‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 338 sur 346 · LIVRE IV. — TITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE XV

nous avons signalées, on les distingue encore en simpies et doubles. Cette division s'explique comme la distinction des actions mixtes. Dans certains interdits, en effet, celui qui est originairement dem.andeur reste toujours tel ; et l'action ne peut avoir pour résultat que la condamnation ou l'absolution du défendeur, selon qu'il a ou non violé l'interdit ; ce sont ceux qu'on appelle simjjles. Tels sont les interdits quorum honorum^ unde vi, etc.

Dans d'autres, au contraire, chaque plaideur est à la fois demandeur et défendeur ; l'ordre donné par le magistrat s'adresse à l'un et à l'autre, et le juge doit ensuite examiner lequel des deux a violé l'interdit, et prononcer la condamnation contre lui, sans distinguer si originairement il a été demandeur ou défendeur. Ce sont les interdits uti possidetis et utrubi. (§ 7, h. t.)

597. — On a beaucoup discuté sur l'origine des interdits : pourquoi, dans certaines matières, ne recourait-on pas de piano à la forme ordinaire des actions, mais à un ordre préalable du préteur ?

Il n est guère admissible, bien que ces diverses opinions aient été soutenues, que ce fût pour plus de célérité, ou pour assurer des garanties supplémentaires, ou pour procurer au demandeur l'avantage de l'exécution en nature.

Voici ce qui nous semble le plus probable :

Les interdits ou leurs équivalents existaient déjà sous le système des actions de la loi, mais sous une autre forme et comme incidents des actions principales ; quand on agissait in rem, le magistrat commençait par adjuger à l'un des plaideurs, en cas de contestation, la possession provisoire de la chose (vindicias), et il devait suivre à cet égard certaines règles : cette décision sur la possession devait quelquefois terminer le débat, et être le but même de l'action. — Quand le système formulaire fut établi.

582 INSTIÏUTES DE JUSTINIEN.

on ne pouvait plus faire de la question de possession un incident de l'action in rem , les rôles du demandeur et du défendeur devant être déterminés dès le principe; on ne pouvait pas davantage admettre une action spéciale pour réclamer la possession, qui n'était pas un droit, mais un simple fait : la possession, sauf le cas de l'action publicienne, ne présentait même pas assez d'analogie avec un droit quelconque du jus civile, pour que le préteur y appliquât une action utile. Néanmoins, il restait nécessaire de fixer le rôle du demandeur et du défendeur par la possession, et il importait d'empêcher les voies de fait pour établir cette possession (Tliéoph. hic) : on dut en conséquence imaginer une procédure spéciale, imitée sans doute des vindicice, dans laquelle le premier acte était un ordre du magistrat ; et la désobéissance à cet ordre devenait ensuite le principe d'une action.

La violation du droit n'était pas dans l'atteinte portée à la possession, chose de pur fait, mais dans l'infraction à l'ordre du préteur, et elle obligeait quasi ex delicto. Soit que cette forme de procéder dérivât plus ou moins directement des actions de la loi, soit qu'elle fût la conséquence àwjus edicendi,Gt d'un ensemble d'institutions analogues, où l'infraction à un ordre du préteur donnait lieu à des sanctions diverses (caution damni infecti^ etc.), toujours est-il que le droit prétorien parut reculer devant la reconnaissance de la possession comme droit sanctionné par des actions utiles, mais fut assez fort pour permettre au magistrat d'édicter, selon la variété des circonstances, des ordres individuels et précis, dont la violation constituait un quasi-délit. — Dans plusieurs hypothèses, les interdits semblent d'ailleurs avoir été un premier pas vers des innovations plus considérables : le droit prétorien se seiait d'abord borné à créer des interdits, puis se serait enhardi plus tard à créer des actions réelles. Inversement, une action

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