LIVRE IV. — TITRE XVI
réelle prétorienne aurait pu précéder un interdit analogue^ mais exigeant des conditions moins difficiles (action servienne, interdit salvien, action paulienne, interdit fraiidatoire, etc.).
Ce que nous disons pour la possession pourrait également s'appliquer aux autres matières qui donnent lieu aux interdits.
La procédure des interdits disparut d'ailleurs avec le système formulaire : celui qui était troublé dans sa possession exerçait dès lors une action dans la forme ordinaire (L. 3, C. de interd.) ; mais les principes sur le fond du droit et la dénomination di interdits furent conservés. (§ 8, h. t.)
TITKE XVI.