‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 38 sur 346 · LIVRE I. — TITRE X · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITRE X

conditions, au profit de l'enfant qu'un père voudrait reconnaître comme enfantnaturel (L. 5, 6,7, C. eod.). Mais ils ne firent pas pour cela du concubinat et de la filiation naturelle, en eux-mêmes, un état légal (1).

74. — Sous les empereurs chrétiens, s'introduisit donc la légitimation , moyen de donner à des enfants naturels la qualité d'enfants légitimes et de les soumettre à la puissance paternelle. La légitimation s'opérait de trois façons; 1^ par oblation à la curie ; 2° par mariage subséquent ; 3*^ par rescrit du prince (§ 13, h. t.).

1^ h' oblation à la curie consistait en ce que le père offrait son fils pour faire partie de la curie (conseil municipal), ou bienmariait sa fille, avec une dot déterminée^ à un des membres de cette curie, qu'on nommait cZec^Wons ou curiales. C'était une charge à laquelle on tentait généralement de se soustraire ; caries décurions répondaient, sur leur propre fortune et sur leur liberté, du recouvrement des impôts ; et la misère générale rendait cette responsabilité très lourde. Aussi

(1) On objecte à cette théorie certains textes qui semblent faire naître du concnhinatus des titres et des droits. — La loi 41, D. de rit. nvpt., dit qu'une femme, en se donnant en concubinat à un autre qu'à son patron, n'a pas l'honorabilité attachée au titre de m aterfamilias : d'où l'on conclut que ce titre résulte en ce cas du concubinat. Mais en réalité le jurisconsulte constate simplement que la concubine, en ce cas, ne commet pas l'action honteuse (probruTn) qui atteindrait toute autre femme, et qu'elle ne doit pas être assimilée à la prostituée (qvœ coî'pore quœstum facit). De là suit par voie de conséquence la décision de la loi 13, D. ad leg. Juliani, qu'on objecte également : il n'y a point lieu en général à la plainte en adultère contre une femme qui n'est pas mariée ; mais il y a exception pour l'affranchie qui, en devenant la concubine de son patron, n'a pas perdu la qualité de matrona ; le patron, ajoute la loi, pourra agir, non à titre d'époux, mais à titre d'étranger. N'est-ce pas la preuve qu'alors on ne poursuivra pas l'adultère proprement dit, mais l'adultère lato sensu, c'est à dire le stvprum/* Au fond, sans doute, cette doctrine protège dans une certaine mesure les relations du patron et de l'affranchie ; mais pour cela il n'est pas nécessaire de faire du concubinat une institution; il suffit d'appliquer plus rigoureusement les règles du stuprum, en faisant disparaître l'excuse ordinaire.

les Empereurs cherchaient-ils à assurer le recnitement des curies, et c'est pour offrir un avantage à ceux qui voudraient faire accepter cette charge à leurs enfants qu'ils introduisirent la légitimation par oblation à la curie.

2° La légitimation par mariage suhséqueiit a lieu lorsque le père épouse en justes noces la femme avec laquelle il vivait en concubinat, et dresse un contrat dotal [instrumentwn dotale) pour constater ce changement d'état. Les enfants deviennent légitimes, comme ceux qui peuvent naître ensuite du mariage des époux. — Il faut en principe, pour opérer la légitimation, que le mariage ait été possible et licite au moment de la conception des enfants ; cependant Justinien permit d'affranchir une esclave dont on aurait eu des enfants, pour l'épouser et les légitimer.

La légitimation par mariage subséquent produit ses effets, soit qu'il naisse ou qu'il ne naisse pas d'autres enfants du mariaore. Le texte ordinaire des éditions des Institutes (§ 13) porte : Quod si alii liheri ex eodem matrimonio fuerint procreati, similiter nostra constitutio prœhuit . Dans d'autres éditions on trouve: Quod si NULLi alii liberi, etc. ; mais les deux versions donnent un sens également exact.

3" La légitimation par rescrit du prince a lieu lorsque la légitimation par mariage subséquent est devenue impossible par la mort de la mère, et que le père n'a pas d'ailleurs d'enfants légitimes ; le prince peut alors l'autoriser par rescrit à légitimer ses enfants naturels.

De ces trois légitimations, la plus parfaite est celle par mariage subséquent : elle crée la parenté civile non seulement entre le père et l'enfant, mais encore entre celui-ci et les autres membres de la famille paternelle.

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