‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 39 sur 346 · DES ADOPTIONS · texte numérisé non relu

DES ADOPTIONS

75. Définition générale. — Adrogation et adoption proprement dite. — 76. Adrogation. — Formes et modalités, — 77. Adrogation des femmes et des impubères : quarte Antonine. — Caution à fournir aux héritiers de l'impubère. — Adoption pj'opreonent dite. — Sa forme dans l'ancien droit et sous Justinien. —

79. Effets de l'adoption. Modification établie par Justinien, —

80. Règles communes ; — différence d'âge ; — adoption interdite aux femmes ; — adoption de l'esclave par son maître ; — adoption à titre de petit-fils.

75. — Ti adoption est un acte du droit civil par lequel une personne passe, à titre de fils ou de petitfils, sous la puissance et dans la famille d'une autre personne à laquelle elle n'était pas soumise par la nature. Cette manière de créer une filiation fictive était très usitée à Rome, où l'on tenait beaucoup à perpétuer le nom et les sacrifices domestiques de chaque famille.

Il y avait en droit romain deux sortes d'adoption : V adrogation QiV adoption proprement dite.

76. — I. De l'adrogation. — L'adrogation est l'acte par lequel une personne sui juris, un père de famille, passe avec sa famille et ses biens sous la puissance d'un autre père de famille. Elle se faisait autrefois dans les comices par curies et en vertu d'une loi [populi auctoritate). On demandait à l'adrogeant s'il voulait prendre l'adrogé sous sa puissance, à l'adrogé s'il consentait à y entrer, et au peuple s'il ratifiait ce changement de famille (G. I, 79). Ces trois demandes ou rogationes avaient fait donner à l'acte le nom à"* adrogation.

Sous l'Empire, les comices ayant disparu, on y

suppléa d'abord en accomplissant les formalités en présence de trente licteurs, qui représentaient les trente curies. Plus tard, l'adrogation se fit par un rescrit du prince (§ 1, h. t.). Elle n'était autorisée qu'après une information [cognitio] ; on la refusait généralement, si celui qui voulait adroger avait moins de soixante ans, ou s'il avait déjà des enfants (L. 15 et 17, D. deadopt.).

L'effet de l'adroo^ation était de mettre l'adroo^é avec ses propres enfants, s'il en avait, sous la puissance de l'adrogeant dont il prenait le nom : ainsi Auguste adopta Tibère , après que celui-ci eut adopté Germanicus, et, de cette façon, il eut sous sa puissance Tibère à titre de fils, Germanicus à titre de petit-fils, et tous deux prirent le nom de César (§ 11, h. t.). L'adrogation transférait en outre à l'adrogeant tous les biens personnels de l'adrogé, devenu fils de famille. (V. livre III, titre x.)

77. — Du temps où l'adrogation se faisait devant le peuple, les femmes et les impuhh'es, incapables de figurer dans les comices, ne pouvaient être adrogés, ou du moins la question fut résolue diversement selon les époques (Ulp. VIII, 9. — G. I, 101-102) ; mais quand l'adrogation fut permise par rescrit du prince, la difficulté fut levée.

Une constitution d' Antonin le Pieux permit spécialement l'adrogation de l'impubère, mais en exigeant des conditions diverses :

1° L'adrogeant devait justifier, auprès de l'empereur qui autorisait l'adrogation, qu'elle était honorable et avantageuse pour l'impubère ;

2^ Il devait donner caution de restituer aux personnes qui auraient hérité de l'abrogé les biens que celui-ci lui avait apportés , s'il mourait impubère ;

3^ Il était astreint à laisser à l'impubère lui-même (en outre des biens que ce dernier avait apportés ou gagnés) le quart de sa propre succession, s'il l'éman-

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