LIVRE I. — TITRE II
sénatus-consultes, constitutions impériales (édits, rescrits et décrets), édit du préteur, réponses des prudents. — SI. Droit non écrit : usage. — 32. A quelle époque les diverses sources du droit ont opéré. — 83, Division du droit suivant son objet: personnes, choses, actions.
\27J — Le droit est susceptible de plusieurs divisions: 1" aupointde vue de son origine ; — 2° au point de vus de ses sources ; — 3^ au point de vue de son objet.
28. — Au point de vue de son origiîie^ certains jurisconsultes romains distinguaient le droit en : l^c^roz^ naturel; 2^ droit des gens, et 2>^ droit civil. D'autres le divisaient simplement en droit naturel ou des gens et droit civil.
Pour ceux qui admettaient une triple division, le droit naturel était celui que la nature a enseigné également à tous les animaux, et d'où naissent, par exemple, l'union des sexes, l'éducation des enfants : — jus naturale est quod natura omnia animalia docuit. Que trouvons-nous dans cette définition? Les lois physiques de l'instinct, qui ne supposent ni intelligence ni responsabilité, et qui ne peuvent rentrer dans le droit. Elles ont pu cependant y être rattachées par suite des idées stoïciennes qui faisaient dériver les lois de la volonté de celle de l'instinct. Suivez la nature , — sequere naturam, — en était la maxime fondamentale. {Pr. h. t.)
Le droit des gens est celui qu3 la raison naturelle a établi chez les hommes, et qu'ils observent tous également : — jus gentiwn est quod natui^alis ratio inter onines homines constituit, idque apud omnes populos perœque custoditur.NoWknn droit véritable. Les jurisconsultes qui n'admettaient pas la fausse idée d'un droit naturel commun aux hommes et aux animaux employaient indifféremment les expressions droit naturel et droit des gens^ pour désigner le droit fondé sur la raison naturelle et observé chez toutes les nations.
On s'est étonné que les anciens aient rattaché au droit des gens certaines institutions qu'eux-mêmes reconnaissaient contraires à la nature, comme l'esclavage : servitus, disaient-ils, est constitutio juris GENTIUM qua guis dominio alieno contra naturam subjicitur. Quelques modernes ont imaginé, pour expliquer cette circonstance, de distinguer un droit des gens primaire, conforme absolument à la raison naturelle, et un droit des gens secondaire, fondé seulement sur l'usage général des peuples. Mais cette distinction n'a pas été connue des anciens ; pour eux, le consentement de tous les peuples était la preuve directe de la raison naturelle ; l'esclavage, ainsi que la guerre, leur paraissait une institution conforme à la raison naturelle : et s'ils ont dit que l'es alavage avait lieu contra naturam, ils ont voulu dire simplement qu'il était contraire aux lois physiques qui font naître l'homme à l'état de liberté. Ils n'ont pas vu plus loin, et l'injustice de l'esclavage n^a pas soulevé les protestations des jurisconsultes romains.
Le droit civil est celui que chaque peuple s'est fait à lui-même, et qui lui est propre : — qiiod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius civitatis proprium est y vocaturque jus civile.
Le droit de toutes les nations se compose en partie de règles empruntées au droit des gens, et en partie des règles propres de leur droit civil. A Rome, le droit civil s'appelait ^t^s civile, jus qiciritium, ipsum jus. Il ne s'appliquait que dans les rapports des citoyens entre eux ; les actes des étrangers ou perêgrini étaient jugés d'après le droit des gens (ou d'après le jus civile de la nation à laquelle ils appartenaient).
29. — Au point de vue de ses sommées, le droit se divise en droit écrit et en droit non écrit. Le premier est celui qui est constaté dans des monuments écrits, le second celui qui se perpétue par la tradition orale. (On pourrait aussi appliquer ces distinctions d'une