LIVRE I. — TITRE XII
meni. Une disposition de la loi des XII Tables vint offrir à l'esprit inventif des jurisconsultes ou prudents un moyen artificiel de faire cesser la puissance paternelle. Cette disposition était celle-ci : Si pater ter filium venumduit, filius a pâtre liber esto : (C Si un père vend trois fois son fils, que le fils soit libéré de la puissance du père. » Dans la pensée du législateur des XII Tables, il s'agissait là de ventes parfaitement sérieuses ; et la disposition de la loi n'avait d'autre portée que de punir par la perte de la puissance paternelle le citoyen qui en abusait. Mais les prudents imaginèrent d'appliquer cette disposition pour dissoudre volontairement la puissance paternelle. Le père n'avait qu'à vendre fictivement son fils à un tiers choisi à cet effet. Celui-ci affranchissait aussitôt le fils, qui retombait ainsi sous la puissance paternelle. Alors le père le revendait une seconde fois, puis une troisième. Après la troisième vente, suivie d'un troisième affranchissement, le lien de puissance était définitivement rompu, et l'enfant devenait sui juris, et chef de famille.
Ces trois ventes avaient lieu par la forme solennelle appelée mancipation : de là le nom d^ émancipation. La mancipation, à la différence de l'adoption, n'exigeait pas la présence du magistrat. En présence de cinq témoins, citoyens romains et pubères, et d'un lihripens ou porle-balance, l'acheteur disait, en touchant l'objet vendu, et en déposant dans la balance un morceau d'airain, symbole du prix qu'il devait payer : « Aio hanc rem (ou hune hominem) meam esse ex jure Qniritium, eaque mihi œre et œnea libra empta est. -i) — « Je dis que cette chose m'appartient d'après le droit quiritaire, et je l'achète avec l'airain et la balance d'airain. » Le consentement du vendeur rendait la transmission de propriété parfaite.
Comme la loi des XII Tables ne parlait que des fils, et n'exigeait que pour eux une triple mancipation,
lesprudents admirent qu'une seule suffirait pour l'émancipation des filles et des petits-enfants.
86. — Les ventes ou mancipations fictives qui servaient à opérer l'émancipation n'avaient presque de commun que la forme et l'origine juridique avec les ventes réelles que le père pouvait faire autrefois de ses enfants, et qui étaient presque complètement tombées en désuétude. Cependant, dans l'intervalle qui séparait chacune de ces ventes de ^affranchissement, l'enfant était légalement sous la puissance de l'acheteur, mais sous cette puissance particulière qu'on appelait mancipium, et qui ne faisait pas perdre l'ingénuité. Après l'affranchissement, il en résultait que l'acheteur qui avait affranchi l'enfant jouait envers lui le rôle d^'un patron : il était donc appelé à succéder à l'émancipé; si ce dernier était impubère, il était son tuteur.
On avait cherché un moyen d'assurer ces droits de tutelle et de succession au père émancipateur luimême au lieu de les conférer ainsi à l'acheteur [manumissor extraneus). A cet effet, on avait coutume d'opérer la troisième mancipation en y ajoutant un contrat àQÛà\XQ,\e[contractafiducia). L'acheteur s'engageait, au lieu d'afiranchir l'enfant, aie revendre, à le remanciper au père émancipateur. Celui-ci acquérait, par cette remancipation, non plus la puissance paternelle, épuisée par les trois mancipations premières, mais le même droit de mancipiiim qu'avait eu l'acheteur. Puis, il affranchissait lui-même l'enfant ; et ainsi, c'était à lui que revenaient les droits de tutelle et de succession.
87. — Aux antiques formalités de l'émancipation, l'empereur Anastase substitua un rescrit impérial : c'est la forme d'émancipation qu'on a appelée ariastasienne.
Justinien, simplifiant encore, permit d'émanciper un enfant par simple déclaration devant le magistrat