LIVRE I. TITRE XII
de la ville ou de la province (§ 6, h. t.). — Dans ces deux modes d'émancipation, le contrat de fiducie n'est plus nécessaire pour faire acquérir au père les droits de tutelle et de succession attachés au titre de patron.
88. — Pour l'émancipation d'un enfant, son consentement formel n'est pas nécessaire ; il suffit qu'il ne contredise pas , et il peut être émancipé, soit avant, soit après sa puberté.
Un ascendant, père de famille, peut émanciper son fils, et retenir sous sa puissance les enfants nés de ce fils. Tl peut, en sens inverse, émanciper un de ses petits-enfants, sans émanciper le fils dont il est né (§ 7, h. t.). — Dans tous les cas, il faut un acte spécial pour l'émancipation de chaque enfant ou petit-enfant. Donc, à défaut d'émancipation formelle, les petitsenfants, déjà nés ou conçus au moment où leur père est émancipé, ne suivent pas leur père , mais restent sous la puissance de l'aïeul. Au contraire, les petitsenfants conçus après l'émancipation de leur père ne naissent pas sous la puissance de leur aïeul, mais sous celle de leur père. Qu'est le moment de la conception qu'il faut ici considérer : car il s'agit de régler l'état des enfants au point de vue du droit civil (§ 9, h. t.).
Dans l'émancipation, avons-nous dit, il y a une capitis deminutio; mais, remarquons-le bien, celui qui la subit, qui est cap iÏ6 minutus, n'est pas le père de famille, mais bien l'enfant émancipé. Le père, en effet, perd bien un membre de sa famille, mais il n'en sort pas lui-même ; c'est le fils qui en sort, pour former une nouvelle maison, et qui est capite minutus par cela seul.
89. — Après avoir successivement étudié les trois capitis deminutiones dans leurs effets , nous avons à nous demander quel est le sens précis de cette expression et son origine. — Plusieurs explications ont été proposées.
Dans une première opinion, généralement admise chez les anciens commentateurs du droit romain, la
capitis deminutio indique que la classe des hommes libres , ou celle des citoyens romains, ou enfin une famille déterminée, selon les cas, se trouvent diminuées d'une tête [capite minutœ) par la perte d'un de leurs membres. L'expression capite rninutus se serait ensuite appliquée au membre retranché, par une sorte d'hypallage.
Dans une seconde opinion, on dit : chaque citoyen romain avait sur les tables du cens un chapitre spécial [caput), où il figurait à son rang et avec sa famille. S'il devenait esclave, s'il perdait le droit de cité, ou, simplement, s'il changeait de famille, il était rayé de son chapitre Çcapite rninutus).
Une troisième explication enfin applique ces mots à une véritable diminution dans la personne (caput) et dans ses droits. Ce sens est justifié par plusieurs textes : ainsi Horace désio^ne Réo^ulus, devenu esclave
des Carthaginois, par ces mots : capitis minor, expression difficile à interpréter grammaticalement, en admettant les autres systèmes. On conçoit d'ailleurs ce sens tout naturellement, quand il s'agit de la grande ou de la moyenne capitis deminutio; on le comprend encore quand il s'agit de «l'adrogé, qui de père de famille devient fils de famille. Mais comment appliquer cette interprétation, soit à l'adoption qui place le fils de famille dans une situation identique à celle qu'il avait, soit surtout à l'émancipation, qui augmente sa capacité, puisque de fils de famille, elle le rend sui juris? — Ici deux explications sont fournies. D'après les uns, il y aune diminution de capacité dans l'état transitoire de mancipium , analogue à la servitude, qui accompagnait toujours et l'adoption et l'émancipation. — D'après d'autres, dont l'opinion nous semble plus probable, la diminution de droits se réalise par la perte de la position qu'on avait dans sa famille, par la privation du titre d'héritier sien vis-à-vis du père de famille, d'agnat vis-à-vis des autres personnes restées