‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 48 sur 346 · LIVRE I. — TITRE XII · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITRE XII

SOUS sa puissance ; l'enfant émancipé, s'il avait luimême des enfants au jour de l'émancipation, perd à l'avance la puissance paternelle qu'il aurait eue un jour sur eux ; il cesse d'être Yhéritier sien de son père, Vagnat des autres enfants restés sous sa puissance ; c'est la une perte réelle, par laquelle il achète le titre de chef ou de membre d'une famille nouvelle.

90. Observation générale sur la constitution de la famille romaine. — La constitution de la famille romaine dans l'état primitif repose sur la puissance absolue et perpétuelle du père de famille. La famille elle-même se compose de tous ceux qui sont sous cette puissance, ou y sont entrés postérieurement. Le chef de famille [paterfamilias) a sous sa dépendance, à des titre divers : 1° en vertu de la puissance paternelle, le fils et les filles issues de son mariage ; puis les fils de ses fils et en général tous les descendants par les mâles ; les enfants qui lui ont été donnés par l'adoption ou l'adrogation, et les enfants de ceuxci ; — 2° en vertu de la manus, la femme qu'il a épousée avec les rites consacrés ; — 3" en vertu de la puissance dominicale , les esclaves qu'il a acquis et ceux qui sont nés de ses esclaves. — Toutes ces personnes forment lafamilia dont il est le chef souverain.

Mais la famille ne comprend ni les enfants des filles , lesquels sont placés sous la puissance de leur propre père, chef de famille de son côté , ni les enfants émancipés ou donnés en adoption à un autre chef de famille.

Dans la famille, en même temps que le père en est le chef suprême, tous les membres (sauf les esclaves) sont en quelque sorte des associés virtuels ; ils sont censés jusqu'à un certain point copropriétaires des biens du vivant même du père (G. II, 157), et, celui-ci venant à mourir, ils sont appelés par la loi comme ses héritiers naturels et nécessaires {sui et necessarii heredes) ; leur droit se dégage plutôt qu'il ne naît à la

mort du père ; et pour les déshériter, il faut que le père de famille le déclare expressément.

Cette organisation de la famille répond à l'état de vie agricole, qui fut celui des anciens Romains, et qui suppose au sein de la famille une collaboration et une participation constante sous la direction d'un clief. Il était naturel que cette association familiale, avec ses obligations et ses droits, exclût ceux qui étaient passés dans une autre famille, ou qui menaient une vie indépendante : de là l'exclusion de la succession paternelle au préjudice des enfants émancipés ou donnés en adoption et des descendants des filles.

Mais, à mesure que les conditions de la vie changeaient, sous l'influence des mœurs grecques et de la désertion de la vie agricole, et plus tard sous celle d'un gouvernement centralisé, le droit dut subir un changement semblable ; d'une part, la puissance paternelle, n'ayant plus la même nécessité, perdit son caractère absolu ; d'autre part, le droit de succession n'avait plus raison d'être dans la collaboration et la copropriété familiale, mais dans les liens du sang et de l'affection : de là les vocations à succession établies par le droit prétorien au profit des enfants émancipés et par le droit impérial au profit des enfants des filles.

Des relations de parenté en ligne directe résultaient les relations en ligne collatérale : les enfants qui avaient été placés ensemble sous la même puissance étaient entre eux a^wa^5 (parents depuis le droit civil); il en était de même de leurs descendants par les mâles ; l'agnation ne créait pas de dépendance, mais elle était la base des tutelles et des successions à défaut de la ligne directe, et elle continuait ainsi les rapports de la famille civile. Elle ne comprenait ni les parents par les femmes, ni les enfants émancipés et leur descendance : c'est encore le droit prétorien qui, à la suite de l'agnation, reconnut la parenté naturelle en cognation, à

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laquelle il attribua des effets au point de vue des successions.

L'ancien droit civil, en dehors des enfants ou descendants et des a^natSj qui formaient à vrai dire la famille et la parenté, reconnaissait aussi des groupements de familles, appelés gentes, unités politiques autant que civiles, et dont les membres étaient qualifiés gentiles. Les ^e?2i(^5 disparurent sous l'Empire.

TITKE XIII.

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