DES TUTELLES
91 . Institution de la tutelle ; son caractère. — Tutelle des impubères ; tutelle des femmes. — 92, Définition de l'impubère. — Infans ; infantiœ proœimus ; puhertati proximus. — 93. Définition de la tutelle; sa nature. — Ses diverses espèces. — 94. Tutelle testamentaire. — A quels enfants le père peut nommer un tuteur; posthumes ; enfants émancipés.
91 . — Parmi les personnes sui juris, il en est auxquelles, à raison de leur faiblesse, on ne peut confier la direction de leurs affaires : de là l'institution de la tutelle (hiteîa), et de la curatelle [curatio ou cura). (Pr. h. t.) La tutelle est une institution de droit naturel (§ 6, de atiliano tutore) ; mais les détails en sont réglés par le droit civil.
Dans l'ancien droit romain, il y avait deux tutelles : la tutelle des impubères , et la tutelle perpétuelle des femmes. Justinien ne s'occupe que de la première; la seconde était tombée en désuétude depuis longtemps ; nous en indiquerons cependant les règles principales.
92. — Jj impubère est tout individu âgé de moins e 14 ans s'il est du sexe masculin, de moins de 12
ans s'il est du sexe féminin. Il avait existé entre les anciens jurisconsultes romains une controverse sur le
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terme précis de la puberté : les Sabiniens fixaient la puberté d'après le développement physique pour chaque individu [ex hahitu corporis) ; les Proculéiens adoptaient pour terme préfix l'âge de 14 ou de 12 ans, selon le sexe : quelques auteurs isolés exigeaient à la fois la puberté physique et l'âge de 14 ou de 12 ans. Mais l'opinion des Proculéiens, qui adoptait un âge préfix, avait prévalu. (Pr. Quib. rnod. tut.)
Parmi les impubères, il fallait encore établir des distinctions suivant l'âge : V infans était celui qui ne pouvait parler, ou du moins qui ne pouvait comprendre ce qu'il disait [gui anhni judicio caret) ; puis on reconnaissait Vinfantiœ prooci7nus et le pubertati proœimus. lue pubertati proximu s était considéré comme capable de discernement [qui aliquem Jiabet intellectum)j et au point de vue du droit civil, on lui assimilait, utilitatis causa, Vinfantiœ proœimus ; mais, en matière pénale, le pubertati proximus était seul considéré comme capable d'intention frauduleuse [doli capaœ), et comme responsable. — Les limites de ces diverses périodes paraissent avoir été discutées. D'après une interprétation suivie par les anciens commentateurs, Timpubère devait être considéré comme ^w/a^^s jusqu'à sept ans, et le temps écoulé jusqu'à la puberté se partageait en deux parties égales: pendant la première, il était infantiœ proximus ; '^e.ndantia seconde, pubertati proximus. Mais probablement lesjurisconsultes de Rome ne s'étaient pas arrêtés à cette division tranchée ; ils admettaient qu'il fallait décider d'après les circonstances personnelles à chaque pupille.
93. — La tutelle des impubères, suivant la définition du jurisconsulte Servius, est une autorité et une puissance donnée ou permise par le droit civil sur une personne suijuris {in capite libero), pour protéger celui qui ne peut se défendre, à raison de son âge. Tutela est vis ac potestas in capite libéra , ad