LIVRE I. — TITRE II
façon plus philosophique et moins matérielle, mais qui paraît étrangère aux Romains.) (§§ 3 et 10 h. t.)
30. — Parmiles sources du droit écrit des Romains, on trouve: les Zozs, — les plébiscites ^ — les sénatus-consultes^ — les constitutions impériales, — les édits des préteurs et des édiles, — les réponses des prudents. Etudions-les successivement.
A. — La Zoiestceque le peuple exiiier [populus), comprenant les patriciens et les plébéiens, a voté sur la proposition d'un magistrat de l'ordre des sénateurs, comme un consul, un préteur : — lex est quod populus romanus, senatorio magistratu interrogante, constituehat. — Les lois proprement dites étaient votées anciennement dans les comices par curies, et plus tard dans les comices par centuries ; la proposition en était faite par un magistrat de l'ordre des sénateurs, consul ou préteur, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne pût être plébéien, mais seulement qu'il n'était pas nécessairement pris parmi les plébéiens, comme le trihunusplehis, et aussi que pendant ses fonctions il siégeait au sénats (§ 4 h. t.)
JB. — Un plébiscite est ce que les plébéiens, assemblés dans les comices par tribus, ont voté sur la proposition d'un magistrat de l'ordre des plébéiens, c'està-dire d'un tribun : — plebiscitum est quod plebs, plebeio magistratu interrogante, veluti tribuno, constituit. — Les tribuns du peuple avaient pris l'initiative de convoquer le peuple dans les comices par tribus, pour lui soumettre des résolutions. Mais les patriciens, bien que peut-être ils ne fussent pas exclus de ces comices, où les voix se comptaient par têtes, ne voulurent pas d'abord se soumettre aux décisions qui en émanaient. Les lois Horatia, Publilia, et enfin la loi Hortensia (an 468 de Rome) décidèrent que les plébiscites seraient obligatoires pour les deux ordres ; et dans les derniers temps de la République et au commencement de l'Empire, les plébiscites rempla-
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cèrent presque complètement les lois et en pnrent même le nom. (§ 41i. t.)
C. — Un sénatus-consuUe est ce que le sénat ordonne et établit : — senatusconsultum est quod senatus ju~ het atqiœ constituit. (§ 5, h. t.) Du temps de la République, le Sénat était le grand corps politique de l'Etat: il décidait la paix et la guerre, il ratifiait les traités, il ordonnait certaines poursuites, etc. Les sénatus-coDsultes étaient donc des actes politiques ou administratifs qui ne réglaient pas les intérêts particuliers. Aussi, leur valeur par rapport aux plébéiens ne fut pas aussi controversée que celle des plébiscites par rapport aux patriciens, et aucune loi n'intervint à C3 sujet. Cependant Gains nous apprend que la question avait été discutée, mais qu'on avait en définitive reconnu que les sénatus-consultes étaient obligatoires pour tout le monde. Justinien présente ce résultat comme une conséquence de la loi Hortensia, par voie de réciprocité ; mais son opinion ne peut avoir d'autorité sur ce point historique.
Sous r Empire, les sénatus-consultes changèrent de caractère. Les empereurs, investis, par une loi, de toutes les' magistratures de l'Etat, héritèrent aussi des droits de l'assemblée du peuple, et par conséquent du pouvoir législatif. Néanmoins, ils paraissent avoir usé d'abord modérément de ce pouvoir, et n'avoir pas rendu un très grand nombre de décisions législatives ; ils se bornaient à l'exercice du pouvoir exécutif et judiciaire, et continuèrent même quelque temps (jusque sous Tibère au moins), à convoquer parfois les comices. Mais alors on saisit le prétexte que les comices étaient difficiles à rassembler, à cause de la grande quantité de citoyens romains répandus dans tout r univers connu ; on substitua le sénat au peuple : eomitia ad patres translata^ ditTacite . L'empereur soumettait au sénat par lettre ou par discours (per epistolam sive 07'ationem) les projets de lois qu'il voultiit