QUELS TUTEURS PEUT-ON DONNER PAR TESTAMENT
î*5. Conditions exigées. — Esclave du testateur; esclave d'un tiers. — Effet de l'incapacité du tuteur désigné. — 96. Modalités. — Terme, condition. — Pluralité des tuteurs ; tuteur unique pour plusieurs enfants.
59. — Le père peut donner pour tuteur à ses enfants tout citoyen romain, majeur de 25 ans, soit père de famille, soit fils de famille; car cette dernière qualité ne crée pas une incapacité pour les fonctions publiques, (Pr. h. t.)
Il peut même nommer pour tuteur soit son propre esclave, à la condition de l'affranchir par testament, soit l'esclave d'autrui, pour le cas oii il deviendrait libre. Mais si le testateur nommait ainsi son propre esclave comme tuteur pour le cas où il deviendrait libre, cette disposition dérisoire serait complètement nulle. On annulerait également la clause par laquelle le testateur aurait nommé tuteur l'esclave d'autrui, le croyant libre, ou sans ajouter cette clause : lorsqu'il sera devenu libre {cum liber erit). (§ 1, h. t.)
96. — Pour exercer les fonctions de tuteur, il faut être majeur de 25 ans et jouir de sa raison. Qu'arriverat-il donc si le père avait nommé tuteur un mineur de 25 ans ou un insensé ? La nomination ne sera complètement nulle que dans un cas : c'est lorsque le tuteur nommé sera mineur de 25 ans, et qu'il ne pourra atteindre sa 25^ année avant la puberté du pupille ; alors il y aura ouverture à la tutelle légitime des agnats. Mais si le tuteur nommé doit atteindre l'âge de 25
98 mSTITUTES DE JUSTINIEN.
ans avant la puberté du pupille, ou s'il est en état de démence, la nomination sera valable; le préteur nommera simplement un tuteur provisoire, en attendant les 25 ans du tuteur, ou son retour à la raison : il y a lieu en effet à la tutelle déférée par le maojistrat, et non à la tutelle légitime, toutes les fois qu'on peut espérer un tuteur testamentaire : Sciendum est enim, quamdiu testa mentaria tutela speratur, legitimam cessare (§ 2, h. t.).
Il est permis au père de désigner une personne pour être tuteur jus qu'à une certaine époque (ac? diem)y ou à partir d'une certaine époque {ex die), ou sous condition (§ 2, h. t.). — Si le tuteur est nommé eœ die, ou sous condition^ comment fera-t-on en attendant l'arrivée du terme ou de la condition ? Le préteur devra nommer un tuteur provisoire, parce qu'il y a lieu d'espérer un tuteur testamentaire. Si, au contraire, le tuteur est nommé ad diem, il exercera ses fonctions jusqu'au terme fixé : quand elles seront expirées, comme il n'y aura plus à attendre de tuteur testamentaire, la tutelle légitime des agnats s'ouvrira.
Le père de famille peut nommer plusieurs tuteurs par son testament; mais il ne pourrait en nommer un pour une ou plusieurs affaires déterminées (c^r^û? rei, vel certœ causœ), car le tuteur est donné à la personne, non à une affaire spéciale : tutor personœ, non causœ velreidatur (§ 4, h. t.). — Les tuteurs, s'ils sont plusieur,^, sont donc chargés de tout l'ensemble des intérêts du pupille, sauf à répartir, en fait, les actes de gestion entre eux, ou à les confier à un seul.
Le père de famille peut enfin donner un même tuteur ou des tuteurs différents à tous ses enfants impubères : quand il déclare donner une personne pour tuteur à ses enfants [liberi), ce mot comprend indistinctement les fils, les filles, les petits-enfants, en un mot toutes les personnes que le père a sous sa puissance, et qui ne retombent pas sous celle d'un autre