‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 52 sur 346 · DE LA TUTELLE LIEGITIME DES AGNATS · texte numérisé non relu

DE LA TUTELLE LIEGITIME DES AGNATS

97. Diverses espèces de tutelle légitime. — 98. Définition des agnats. — Dissolution de l'agnation.

97 — S'il n'y a pas de tuteur testamentaire, ni prêt à entrer en fonctions , ni en expectative, soit que le père de famille n'ait pas nommé de tuteur testamentaire, soit que le tuteur nommé soit mort avant lui ou postérieurement, il y a lieu, aux termes de la loi des XII Tables, à la tutelle de l'ao^nat ou des aonats les plus proches. La loi n'appelle pas à la tutelle tous les agnats^ mais seulement les plus proches ; si plusieurs sont au même degré, ils sont appelés également. — Cette tutelle est dite légitime , parce qu'elle vient directement de la loi. (Pr. h. t.)

98. — On entend par agnation la parenté civile, fondée sur la puissance paternelle ; les agnats sont tous les parents issus d'un auteur commun, sous la puissance duquel ils se trouveraient ensemble s'il vivait encore. Ce sont, par conséquent^ les parents par mâles, qui n'ont pas subi par eux ou par leurs auteurs de capitis deminutio. Sunt agnati cognati per virilis sexus cogyiationem conjunctij quasi a pâtre cognati (§ 1, h. t.). Ainsi les frères ou sœurs, germains ou consanguins, les cousins germains nés de deux frères germains ou consanguins, sont agnats entre eux. Mais

les enfants d'une femme ne sont pas agnats dans la famille de leur mère : le frère et la sœur sont a£fnats entre eux ; mais les enfants de la sœur ne sont pas agnats du frère et de ses descendants.

L'agnation, d'autre part, peut se créer par des actes du droit civil : ainsi, quand un citoyen est adopté ou adrogé, il devient l'agnat des enfants de l'adoptant ou de l'adrogeant, avec lesquels il se trouve sous la même puissance. .

Telle est l'agnation, fondée sur le droit civil. Quant à la parenté naturelle, résultant seulement des liens du sang, on l'appelle cognation; elle existe entre tous ceux qui sont descendus d'un auteur commun, soit par les hommes, soit par les femmes ; on les nomme cognais. La cognation est le genre, l'agnation l'espèce.

L'agnation se dissout par les trois capitis deminutiones et même par la minima (excepté, sous Justinien. dans le cas de l'adoption par une personne étrangère, qui ne change pas l'état de l'adopté). La cognation, au coniraire,ne se perd que par les deux grandes capitis deininutiones ; quand un individu subit la minima capitis deminutio, il reste le cognât de ceux qu'il cesse d'avoir pour agnats : la loi civile peut, en effet, changer les droits civils, mais non pas au même degré les droits naturels (§ 3, h. t.).

TITRE XVL

DES CâPITIS DEMINUTIONES.

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