‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 53 sur 346 · DE LA TUTELLE LEGITIME DES PATRONS · texte numérisé non relu

DE LA TUTELLE LEGITIME DES PATRONS

100. Origine de la tutelle légitime des patrons : elle est inapplicable à la femme ^atrona.

100. — Quand un jeune esclave encore impubère était aiFranchi, il devait être en tutelle : il ne pouvait être question alors ni de la tutelle testamentaire, ni de la tutelle des agnats ; l'esclave ne pouvait avoir ni ascendant investi de la puissance paternelle, ni agnats; l'affranchi était toujours le premier de sa famille civile, et le seul, tant qu'il n'avait pas d'enfants. L'affranchi impubère était alors placé sous la tutelle de son patron .

On nomme cette tutelle légitime, non qu'elle soit fondée sur un texte précis, mais parce qu'elle a été déduite par voie de conséquence de la loi des Douze Tables. Cette loi, en effet, appelait le patron ou ses enfants à la succession de l'affranchi mort sans enfants; le patron succédait ainsi au même rang que les agnats dans la famille des ingénus. Dès lors les anciens ïlomains, d'après cette règle d'équité, que la charge de la tutelle devait incomber à celui qui avait le bénéfice de la succession [ubi successionis est emolumentum, ihi tutelœ onus esse débet) ^ considérèrent le patron comme appelé à être tuteur légitime de son affranchi impubère.

Si le patron mourait avant la puberté de l'affranchi, ses fils, qui succédaient à ses droits sur l'héré-

dite de celui-ci, étaient également appelés à la tutelle.

Quand l'afFrancliissement avait été fait par une femme, son sexe l' écartait de la tutelle, charge publique, bien qu'elle fût appelée à recueillir la succession de son affranchi : il y avait alors lieu à la nomination d'un tuteur par le magistrat.

TITRE XVIII

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