DE LA TUTELLE LEGITIME DES ASCENDANTS
101 . Tutelle du père ou ascendant sur son enfant ou descendant émancipé .
101. — Quand un père ou ascendant a émancipé un des enfants soumis à sa puissance, et qui se trouve encore impubère, si on se place sous l'empire de l'ancien droit, le tiers qui affranchit cet enfant devient pour lui une sorte de ipatr on ^ quodammodo patronus. Il est par conséquent appelé à être son tuteur. Mais nous avons vu comment, d'ordinaire, au moyen du contrat de fiducie, c'était l'ascendant lui-même qui opérait l'affranchissement, et se trouvait en quelque sorte patron de son enfant, devenu suijuris. Dans le dernier état du droit, Témancipation se faisant sans l'intervention d'un tiers, il n'y a plus besoin du contrat de fiducie pour arriver à ce résultat.
L^ascendant émancipateur est donc appelé à la tutelle; et quoiqu'il ne soit pas, à proprement parler, un patron, puisque la servitude dont il a affranchi son fils n'était pas une justa servitus, on lui donne cependant le titre de tuteur légitime : Is et legiiimus tuf or hahetur , et non minus liuic quam patronis honor prœstandus est (G. I, 172).