DE LA TUTELLE FIDUCIAIRE
102, Tutelle fiduciaire, déférée aux enfants de l'ascendant émancipateur sur l'émancipé.
102. — Si le père ou ascendant émancipateur vient à mourir, laissant l'enfant émancipé encore impubère, la tutelle passe aux enfants mâles restés dans la famille et sous la puissance de l'ascendant , et qui deviennent suijuris au moment de sa mort. Ce sont, soit les oncles, soit les frères , soit le père même de l'émancipé, selon les cas ; et il faut, du reste, qu'ils remplissent les conditions de capacité exigées des tuteurs.
La tutelle alors ne s'appelle plus légitime, mais fiduciaire, à cause du contrat de fiducie qui y donnait autrefois naissance. On ne continue pas à celui qui en est investi le titre de tuteur légitime, donné à l'ascendant émancipateur, tandis que ce titre se continue aux enfants du patron par rapport à un esclave aiFranchi.
Justinien donne de cette différence (h. t.) une raison spécieuse , mais qui n'est pas toujours vraie : dans le cas d'affranchissement véritable, dit-il, l'affranchi, s'il était resté esclave, aurait été sous la puissance des enfants du patron ; au contraire, l'enfant émancipé ne serait pas tombé sous celle des enfants de son père ou de son ascendant. Cette explication est inexacte, lorsque le tuteur fiduciaire est le père même de l'émancipé, resté sous la puissance de l'ascendant. Il vaut mieux admettre simplement que, le titre de tuteur légitime n'étant donné à l'ascendant émancipateur que d'une façon impropre et honoris causa (G. I, 172), on
n'a pas jugé à propos d'étendre cette dénomination de faveur à ses enfants. .
TITRE XX
DU TUTEUR ATILIEN, ET DE CELUI QUI EST DONN^ EN VERTU DE LA LOI JULIA TITIA.
103. En quels cas il y a lieu à la tutelle déférée par le magistrat. — 104-. Par quels magistrats et dans quelles conditions se fait la nomination.
103. — Il y a lieu à la tutelle déférée par le magistrat dans plusieurs cas :
1" Lorsqu'il y a lieu d'attendre l'entrée en exercice d'un tuteur testamentaire, régulièrement nommé, mais dont les fonctions sont suspendues, soit par une incapacité actuelle, soit par un terme ou une condition, soit simplement par le délai accordé à l'héritier testamentaire pour accepter l'hérédité (car de cette acceptation dépend la validité du testament et de toutes les dispositions qui y sont contenues) (§ 1, h. t.).
2^ Lorsque le tuteur testamentaire a été fait prisonnier par l'ennemi, en attendant qu'il revienne et jouisse dn hénéûce du postliminium (| 2, h. t.), ou encore lorsque le tuteur testamentaire a été écarté comme suspect ou excusé (L. 11, D. de test. tut.).
S^ Lorsqu'il n'y a aucun autre tuteur, ni testamentaire, ni légitime (Pr. h. t.).
104. — Le tuteur dont nous parlons était nommé à Rome par le préteur et la majorité des tribuns du peuple, d'après la loi Atilia; dans les provinces, par les présidents de ces provinces, d'après la loi Julia Titia. A une époque postérieure ce droit appartint aux consuls.
Mais, sous l'Empire, le droit dénommer le tuteur