LIVRE I. — TITRE XXI
fut accordé : à Rome, au préfet de la ville et au préteur, dans les limites de leur juridiction ; dans les provinces, aux présidents de ces provinces, qui nommaient après une enquête (e.?? inquisitione) . Cependant, si la fortune du pupille n'était pas considérable, c'était un magistrat inférieur, délégué par le président de la province, qui nommait le tuteur sans enquête, mais en lui imposant l'obligation de fournir caution, et à la différence des magistrats supérieurs, il était responsable de la nomination qu'il faisait.
Justinien décida que si la fortune du pupille n'excédait pas cinq cents solides, le droit de nomination du tuteur appartiendrait directement, et sans délégation du magistrat supérieur, au defensor civitatis, conjointement avec l'évêque, ou à certains fonctionnaires spéciaux, tels que \q juridicus d^Alexandrie.
Le tuteur atilien, ou nommé d'après la loi Julia Titia, est quelquefois appelé par les modernes tuteur datif; mais les jurisconsultes romains appliquent plutôt cette expression au tuteur testamentaire.
TITRE XXI