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Hypothèses où le tuteur peut représenter le pupille

108. Quels actes le pupille peut faire sans Vanctoi'itos tutoris. — Règle générale ; applications. — i09 . Mestitutio in integrum : Aliénation des fonds ruraux et suburbains. — Opposition d'intérêt entre le tuteur et le pupille. — 110. Administration du tuteur. — 111. Règlement des comptes. — Action tutelce direi;ta et contraria. — Action de rationihus distrahendis.

105. — Le tuteur a une double mission : celle de suppléer à l'incapacité de son pupille au moyen de son

auctoritas, et celle d'administrer, c'est-à-dire de veiller sur la personne et les biens de l'impubère.

406. — Parlons d'abord de Vaucioritas. — Par Yauctoritas, le tuteur assiste le pupille dans des actes que celui-ci accomplit lui-même : mais pourquoi le tuteur n'agit-il pas directement, en représentant le pupille, et sans l'intervention personnelle de celui-ci? Cela tient aune règle particulière da droit romain :

En général, nul ne peut aliéner ou acquérir quoi que ce soit, devenir créancier ou débiteur, en un mot, faire un acte juridique quelconque, par V intermédiaire d\ine personne étrangère.

En droit français, un mandataire qui contracte avec des pouvoirs réguliers oblige directement son mandant vis-à-vis des tiers avec lesquels il traite, et ceux-ci vis-à-vis de son mandant : tout se passe comme si le mandant avait contracté lui-même. Notre droit admet ainsi, sous des conditions qu'il détermine, des représentants d'une personne : représentants conventionnels, comme le mandataire ; réprésentants légaux, comme le tuteur.

En droit romain, il n'en est pas de même : on ne peut obliger que soi-même, et on ne peut acquérir ou céder des droits que par soi-même. Pour modifier le patrimoine d'une personne, il faut un acte émané de l'intéressé lui-même [dominus rei). Tout au plus, les esclaves ou fils de famille placés sous la puissance d'une personne peuvent acquérir pour elle, sans pouvoir l'obliger. Mais, s'il s'agit d'une personne étrangère, celte faculté n'existe plus : pour reprendre l'exemple tiré du mandat, le mandataire qui contracte avec des tiers s'oblige vis-à-vis d'eux et les oblige visà-vis de lui ; mais le mandant {dominus rei) leur reste étranger.

Il n'existe donc pas, en droit romain, de personne qui soit autorisée à en représenter une autre, c'est-à-dire à contracter en son lieu et place. 11 y a cependant

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