LIVRE I. — TITRE XXI
une distinction à faire entre les divers actes qu'il peut être utile d'accomplir pour le dominus rei. — 1^ Il est certains actes que le mandataire ou tout autre représentant peut accomplir utilement dans l'intérêt du dominus rei, tout en agissant en son nom personnel ; sans doute ces actes n'obligeront pas directement le dominus rei envers les tiers, ni les tiers envers lui ; mais ils créeront des obligations entre le mandataire qui les aura faits et les tiers ; et, d'autre part, le mandataire et le dominus étant liés entre eux par le fait du mandat lui-même, on aboutira à ce résultat que les actes profiteront en définitive au dominus rei, ou lui imposeront des obligations. Je charge, par exemple, un mandataire d'acheter un objet pour moi ; il l'achète à un tiers ; je n'ai aucun droit contre ce tiers, ni ce tiers contre moi ; mais le mandataire est tenu de me communiquer le bénéfice du contrat, et je suis tenu de l'indemniser des dépenses faites et des obligations contractées à cette occasion : la conséquence finale est donc de faire parvenir jusqu'à moi les obligations et les droits nés du contrat. De même, si un tuteur achète un bien pour son pupille avec de l'argent appartenant à celui-ci, ou passe tout autre contrat à l'occasion de la chose du pupille, le pupille et les tiers resteront étrangers l'un à l'autre ; mais le tuteur sera obligé, par le quasi-contrat qui le lie au pupille, de lui communiquer le bénéfice du contrat ; le pupille sera tenu de l'indemniser. — 2° Il est, au contraire, d^autres actes qui seraient totalement inefficaces, accomplis par tout autre que le dominus rei. Par exemple, une personne a été instituée héritière ; elle seule peut faire l'acceptation ou adition d'hérédité, parce que son nom seul figure dans l'institution ; l'addition faite par un mandataireou par un tuteur n'auraitaucun effet. De même, si le pupille est débiteur en vertu d'une stipulation, et que son créancier veuille lui faire remise par acceptilation, l'acte sera totalement inefficace, si le
pupille n'y figure pas personnellement : en effet, l'acceptilation suppose comme antécédent nécessaire la stipulation ou figure le nom seul du pupille, et il doit y avoir concordance absolue entre la stipulation et l'acceptilation. De même enfin, le tuteur qui aliénerait la chose du pupille ne pourait en transférer la propriété à l'acquéreur (rem facere accipientis) .
Dès lors^ un tuteur peut, dans certains cas, agir seul et en son nom personnel, dans l'intérêt du pupille ; il peut acheter pour lui, donner ses biens à ferme, recevoir des paiements, etc. — Mais s'il s'agit de ces actes qui ne peuvent être accomplis que par le pupille, ou encore si, à propos d'actes ordinaires, les tiers contractants ne veulent pas suivre la foi du tuteur, mais avoir le pupille pour obligé personnel, ou si enfin, pour une raison quelconque, on désire que l'acte soit immédiatement applicable au pupille, il est nécessaire que le pupille agisse par lui-même. Comme le pupille manque du discernement nécessaire, le tuteur devra pourtant intervenir, non pour suppléer sa personne, mais pour la compléter [augére personam) : cette intervention du tuteur prend dès lors le nom d'auctoritas, que rend imparfaitement le mot d^ autorisation.
Cette auctoritas doit intervenir au moment même de l'acte consenti par le pupille ; elle est nulle si elle a lieu soit avant, soit après. Le tuteur doit être présent, et ne pourrait consentir par lettre (§ 2, h. t.).
Quand le tuteur a régulièrement donné sol. auctoritas, l'acte est valable d'après Vipsum jus, ou droit civil, ou, comme on dit, ipso jure.
107. — Deux exceptions principales ont été admises à ce principe que le tuteur peut seulement compléter la personne du pupille, et non la représenter :
1° Pour les procès à soutenir de la part du pupille,, soit comme demandeur, soit comme défendeur. —