LIVRE I. — TITRE XXI
Il avait été admis, utilitatis causa, que le tuteur pouvait représenter son pupille en justice. Cette exception se généralisa plus tard : on reconnut à toute personne le droit de con^iiixxQv xxncognitor,procurator ou. defensor pour soutenir les procès en son nom. Plaider fut donc l'acte presque unique qu'on pût faire par représentant.
2° La seconde exception est relative à l'adition d'hérédité par le pupille infans. Ce point exige quelques développements.
Pour faire un acte ou un contrat quelconque, il faut avoir la connaissance de ce qu'on fait ; il faut consentir véritablement. Or, l'impubère , tant qu'il était infaiis, c'est-à-dire jusque vers l'âge de sept ans, était considéré, par le droit romain, comme incapable de savoir ce qu'il faisait : il ne pouvait donc ni contracter, ni acquérir, ni aliéner ; d'autre part, le tuteur ne pouvait le représenter pour l'adition d'hérédité. Comment donc faire ? car il pouvait y avoir un intérêt considérable à accepter promptement l'hérédité. Il fallait laisser de coté ou la nécessité du consentement effectif, ou la nécessité d'une adition personnelle. Dans les premiers temps du droit romain, c'était la nécessité d'un consentement effectif qu'on avait supprimée : on avait admis que Vinfans opérerait une adition ou acceptation d'hérédité valable, en faisant matériellement, avec Vauctoritas tntoris, acte de propriétaire sur les biens de la succession, par exemple en brisant quelque objet. (L. 9, D. de adq. vel omitt.her.) Ce moyen fut longtemps employé. Plus tard on préféra admettre que, pour ce cas exceptionnel, le tuteur représenterait le pupille. (L. 18, C. dejure delib.)
Quant aux actes autres que l'exercice des actions et l'adition d'hérédité, et qu'il pouvait être utile de faire pour le pupille in fans, on n'avait point admis une semblable dérogation ; il fallait que le tuteur agît en son nom personnel, si cela était possible, ou bien on attendait que le pupille fût devenu capable d'avoir une
RÉp. DE Dr. e. i
volonté et de figurer personnellement dans les actes.
Quand le pupille n'était plus infans, il était d'abord
infantiœ proœimiis, puis pube7'tati proxinius. Alors il
pouvait agir par lui-même, sauf Vauctoritas tutoris. En
principe, V impubère infantiœ proximits était assimilé à
Vin/ans ; mais, dans la pratique, une solution plusbien-
veillanteavaitprévalu,etilpouvaitfigurer dans les actes.