LIVRE I. — TITRE II
établir. On n'a pas d'exemple que le sénat ait refusé sa sanction à aucun d ^ ces projets. On procéda ainsi jusque vers l'époque des Autonins; après eux, les édits personnels du prince se multiplièrent — Les sénatus-consultes prenaient leur nom, soit du prince qui les avait proposés (sénatus-consulte Claudien^ Néronien), soit de l'un des consuls de l'année (sénatusconsulte Tréhellien, Pégasien, etc.) ; il y en a un qui est désigné par le nom de l'individu à l'occasion duquel il fut rendu, c'est le .-:énatus-consulte Macédonien .
D. — Les constitutions impériales forment la quatrième source du droit écrit chez les Komains. Le pouvoir législatif des empereurs avait sa source dans une loi par laquelle, à l'avènement du prince, le peuple lui remettait toutes les magistratures et même le pouvoir législatif: — id legis vicem ohtinet, dit Gai us, cuni ipse imper ator per legem imperium accipiat. — Cette loi d'avènement, appelée lex Regia par quelques textes, fut renouvelée pour chaque empereur jusqu'à Yespasien (1), puis maintenue tacitement en faveur des princes qui suivirent. Le pouvoir du prince se formule ainsi : quod principi placuit legis habet vigorem. Mais les empereurs^ avons-nous dit, firent peu de constitutions ayant la force législative jusqu'à l'époque d'Adrien ; à partir de ce prince, au contraire, les constitutions impériales se multiplient, à mesure que les sénatus-consultes disparaissent.
On distingue trois sortes de constitutions impériales : les édits, ou constitutions générales qui tiennent
(1) Une inscription ancienne nous a conservé le texte de la loi Régla de, Vespasien. En lui conférant, comme à ses prédécesseurs, le droit de faire les traités d'alliance, de convoquer et de proroger le sénat, la dispense d'obéir aux lois ou plébiscites, elle dit notamment : Utique quœcumqnc ex usu reijmblir;œ,majestate divinarum, humanarvin privatarnmque rerum esse censehlt, et agere facere jus potestagque sit itant divo Augnsto, Tiherioqne Jul. Cœs. Avg, Tiherioque Clandio Cœs. Avg. Germ.fait, :^ etc.
lieu de lois ; — les o-'escrits, ou instructions en forme de lettres, données parle prince pour la décision d'un point de droit, quand il était consulté par un magistrat ou des particuliers ; — les décrets, ou jugements définitifs rendus par l'empereur après examen des faits {cognitio), en même temps que du droit. Constitutio principis est quod imperator per edictum constituit vel per ^fistoIjAM respondit, vel cognoscens'DEC'RE- VIT. — Parmi les rescrits et les décrets, les uns étaient conformes aux principes généraux du droit, et devaient servir de règle pour les cas analogues ; les autres n'étaient rendus qu'en considération des personnes ou des circonstances, et ne devaient pas être étendus à d'autres cas. (§ 6 h. t.)
JE. — Voici en quoi Gonsisia.it V édit du préteur, cinquième source du droit écrit : chaque année, avant d'entrer en fonctions, le préteur publiait sur Volhum (mur blanchi à la chaux) les règles d'après lesquelles il appliquerait les lois, les actions qu'il permettrait d'exercer. Il était admis qu'il pouvait ainsi fortifier et parfois suppléer ou corriger le droit civil existant, sans pouvoir néanmoins l'abroger directement. L'édit, dans le principe, pouvait recevoir des changements pendant la juridiction du magistrat, et on appelait ces changements edictum repentinum ; mais plus tard (an 687 de Rome), la loi Cornélia défendit au préteur de changer son édit pendant l'année de ses fonctions, et l'édit s'appela dès lors perpétuel (edictum perpetuum).^n fait, chaque préteur maintenait les règles contenues dans les édits de ses prédécesseurs, et cette partie de l'édit s'appelait edictum tralatitium ; puis il y ajoutait quelques règles nouvelles. L'édit arriva ainsi, par les perfectionnements qu'il reçut, vers la fin de la République notamment , à former un vaste recueil de règles de droit qui complétaient ou corrigeaient le droit civil en le rapprochant du droit des gens et de l'équité. Sous