LIVRE I. — TITRE XXI
tement valables, qu'il ait ou qu'il n'ait pas Vauctoritas tiitoris.
Les actes par lesquels il fait sa condition pire, c'està-dire les aliénations qu'il fait, les obligations qu'il contracte, les libérations qu'il consent, sont nulles ipso jure^ s'il agit sans Vauctoritas tutoris ; — si, au contraire, il agit avec cette auctoritasj l'acte est valable d'après le droit civil, comme s'il avait été fait par un pubère.
Enfin, quant aux actes mixtes qui font la condition du pupille à la fois meilleure et pire, ils sont également valables, ipso jure, s'ils ont été faits avec Vauctoritas tutoris. Mais que décider si le pupille a agi seul? La nature complexe de ces actes amène des solutions diverses :
Dans le cas d'un contrat synallagmatique, comme une vente, le pupille peut exiger l'exécution du contrat ; l'autre partie n'a pas le droit de l'exiger de lui. Mais évidemment l'impubère ne pourrait pas diviser l'obligation, et exiger l'exécution de l'engagement pris par l'autre partie, en refusant d'exécuter le sien propre : il y aurait mauvaise foi de sa part.
Dans le cas où le pupille a payé ce qu'il devait, il peut également considérer le paiement comme nul, et reve7idiguer l'objet payé ; mais alors, la dette n'étant pas éteinte, le créancier aura le droit d'exiger un nouveau paiement. Le pupille aura intérêt néanmoins à revendiquer ce qu'il a payé, sauf à être tenu d'un nouveau paiement, si par exemple il a payé avant le terme, ou si, étant tenu simplement de fournir une chose d'une certaine espèce, et pouvant la donner de qualité moyenne, il a donné une chose de qualité et de valeur supérieures.
Dans le cas, enfin, où le pupille aura reçu un paiement, il aura acquis la chose payée , et néanmoins le débiteur ne sera pas libéré ; le pupille, dont Taction n'est pas éteinte, pourra donc lui réclamer de nouveau
la somme due. Mais le débiteur pourra, en opposant à son action une exception de dol, le forcer à imputer sur le nouveau paiement ce dont il aura profité dans le premier, car nemo débet cum detrimento alterius locupletior âeri. Si le pupille a perdu ou dépensé inutilement tout le montant du premier paiement, le débiteur sera obligé de tout payer une seconde fois.
Par une conséquence naturelle des principes que nous venons d'exposer, le pupille peut valablement, sans Vauctoritas tutoris, accepter un legs qui n'est grevé d'aucune charge ; mais il ne peut, sans cette même auctoriias, accepter une succession, faire adition d'hérédité : en même temps , en effet, que l'adition d'hérédité fait acquérir les biens de la succession, elle soumet au paiement des dettes et des legs, et rend par conséquent notre condition pire en même temps que meilleure. (§ 1, h. t. )
109. — Nous l'avons dit plus haut, tous les actes du pupille, s'ils étaient passés avec Vauctoritas tutoris, étaient aussi valables que s'ils émanaient d'un pubère : c'était là le principe du droit civil. Mais, dans le cas où un acte ainsi régulièrement fait avait causé au pupille un préjudice grave, le préteur ne le laissait pas sans protection contre l'imprudence de son tuteur ; il lui accordait le secours extraordinaire de la restitution en entier (restitutio in integruin) , et faisait remettre les choses au même état qu'auparavant. (L. 29, 47, 49, D. deminorihus.)
D'autre part, une constitution d'Alexandre- Sévère exigea, pour qu'on pût aliéner ou hypothéquer les immeubles ruraux ou suburbains du pupille, non seulement .l'a^c^onYas tutoris, mais encore l'intervention du magistrat. (L. 1, D. de rébus eoruni.)
Une dernière observation sur Vauctoritas tutoris : quelquefois il arrivait que le tuteur ne pouvait pas prêter son auctoritas au pupille : c'est quand il était lui même partie intéressée, par exemple quand il avait un procès à soutenir contre l'impubère : nemo potest