LIVRE I. — TITRE XXI
auctor esse in rem suam. Dans l'ancien droit, on donnait alors à l'impubère un tuteur prétorien ad hoc. Dans le dernier état du droit, on lui donne un curateur, qui remplit pour la circonstance le rôle de tuteur. (§ 3, h. t.)
110. — Le tuteur n'a pas pour rôle unique de valider par son auctoritas les actes passés par le pupille; il agit aussi comme administrateur et en son nom personnel ; il doit veiller à la conservation des biens du pupille, recevoir les paiements, percevoir les fruits, empêcher la dissipation des sommes reçues. Il peut, à cet effet, contracter par voie d'achats, ventes, locations, prêts ou emprunts , avec les tiers qui veulent suivre sa foi ; il n'oblige pas alors directement le pupille, ni les tiers envers celui-ci ; mais le résultat des contrats passés ainsi dans son intérêt est ensuite réglé dans les comptes de tutelle, et le résultat de ces actes aboutit en définitive à la personne du pupille. Pendant ^^'?2/a7^tia, où le pupille, incapable de consentement, ne peut pas agir, le tuteur devra presque nécessairement procéder ainsi en son nom personnel ; une fois Vinfaiitia terminée, commencera le rôle de V auctoritas^ et le pupille figurera dans la plus grande partie des actes qui l'intéressent.
111. — A la fin de la tutelle, les comptes entre le pupille et le tuteur sont réglés par les dictions tutelœ. Le pupille a l'action tutelœ directa peur obtenir les sommes qui lui sont dues par le tuteur comme ayant été touchées par celui-ci, ea; re pupillari, ouïes indemnités pour dommage résultant de sa mauvaise administration. Il existe de plus une action appelée de rationilms distrahendis, qui se donne au double contrôle tuteur qui a détourné l'argent du pupille. — Quant au tuteur, il a l'action tutelœ contraria pour se faire indemniser des dépenses qu'il a légitimement faites dans l'intérêt du pupille, des paiernents qu'il a faits pour lui, etc.
TITEE XXII