‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 64 sur 346 · DE LA TUTELLE PERPETUELLE DES FEMMES · texte numérisé non relu

DE LA TUTELLE PERPETUELLE DES FEMMES

113. Raison de la tutelle perpétuelle des femmes. — Ses diverses espèces. — 114. Disparition progressive de la tutelle des femmes.

113. — Dans l'ancienne Rome, la tutelle perpétuelle des femmes, attribuée par les jurisconsultes à la légèreté du sexe (propter levitatem seœus), tenait surtout à des raisons politiques : la femme, incapable d'avoir ses enfants sous sa puissance et de continuer la famille, ne pouvait, en se mariant, que porter dans une autre maison les biens domestiques. On avait encore à craindre qu'elle n'aliénât ses biens entre-vifs, ou n'en disposât par testament en faveur d'étrangers : la préoccupation de maintenir les biens dans les mêmes familles est une préoccupation de toutes les législations aristocratiques.

Delà cette tutelle perpétuelle, à laquelle les femmes étaient soumises, dès qu'elles n'étaient pas sous la puissance paternelle ou maritale. (Gr. I, 189-195.) Les vestales en étaient seules dispensées à cause de leur dignité (?n honorem sacerdotii).

Les tuteurs des femmes étaient en première ligne, soit des tuteurs nommés par le testament du père de famille, soit des tuteurs légitimes ; ces derniers n'étaient autres que les agnats, premiers intéressés à la conservation des biens dans la famille ; les affranchies étaient sous la tutelle légitime de leurs patrons. Les ingénues, à défaut d'agnats, et les affranchies, à défaut de patron (si, par exemple, l'affranchissement avait été consenti par une femme), avaient un tuteur nommé par le magistrat d'après les lois Atilia et Julia Titia. — Quand la femme se mariait sous le régime de la manus, elle tombait sous la puissance de

son mari et n'était plus en tutelle ; mais le mari luimême pouvait nommer par testament un tuteur à sa femme ; il pouvait aussi lui léguer le droit de le choisir et de le changer, soit d'une façon limitée, soit indéfiniment. On appelait dativus le tuteur désigné par le mari, optivus celui que la femme choisissait en vertu de la faculté laissée par le mari.

Les femmes ne pouvaient, sans l'autorisation de leur tuteur, ni aliéner, ni engager leurs choses mancipi, ni contracter d'obligations, ni faire un testament, ni se marier. Mais, dans les derniers temps de la République, cette rigueur se relâcha : les femmes en tutelle, sauf les affranchies, eurent le droit, en cas d'absence de leur tuteur, de s'en faire désigner un autre; puis elles purent recourir extraordinairement au magistrat, pour forcer leur tuteur à leur accorder l'autorisation, quand il la refusait de mauvaise foi ; enfin les choses en vinrent à ce point que cette autorisation ne fut plus que de simple forme.

114. Les lois Julia et Papia Poppœa, portées sous Auguste pour encourager le mariage et la procréation des enfants, affranchirent de toute tutelle les femmes ingénues qui auraient eu trois enfants, et des tutelles autres que celle du patron les affranchies qui seraient dans le même cas. — Puis un sénatus-consulte porté sous Claude^ et appelé dans les textes lex Claudia^ supprima complètement la tutelle perpétuelle des agnats pour les femmes, et ne laissa subsister, comme tutelle légitime, que celle des patrons. (Ulp. XI, 8.) — Puis peu à peu les tutelles maintenues devinrent elles-mêmes illusoires, par la disparition des motifs politiques qui les avait fait établir. D'après Gains luimême, la tutelle des femmes pubères [perfectœ œtatis) n'est fondée sur aucune raison sérieuse {nulla pretiosa ratione) ; le motif de la légèreté d'esprit, allégué ordinairement, n'est pas fondé : en fait, dit-il, les femmes traitent elles-mêmes toutes leurs affaires, et

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