‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 65 sur 346 · LIVRE I. — TITRE XXIII · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITRE XXIII

il n'existe entre leurs tuteurs et elles aucune action tutelœ directa ou contraria; chez les autres peuples, d'ailleurs, il n'y a point de tutelle des femmes, quoiqu'il y ait des institutions analogues.

La tutelle perpétuelle des femmes disparut donc graduellement à la fin de l'époque classique, et les femmes ne furent plus soumises à la tutelle que jusqu'à leur pu«berté, c'est-à-dire jusqu'à douze ans.

TITRE XXIII

DES CURATELLES.

115. Des mineursde vingt-cinq ans. — A. Loi Plœtoria. — B.JRestitutio in integrum. — C. Institution des curateurs. — 116. Dans quels cas le mineur de vingt-cinq ans était tenu de recevoir un curateur. — 117. Effet des actes passés par le mineur avec ou sans l'r.ssistance de son curateur. — 118. Curateurs des fous, des prodigues, des mente cap ti. — 119. Curateurs donnés aux impubères.

115. — Après sa puberté, le jeune homme sui juris^ et aifranchi de la tutelle, avait anciennement pleine capacité de disposer de ses biens, de s'engager envers les tiers, et ses actes étaient complètement valables diaprés le droit civil. Néanmoins, pendant plusieurs années encore, il y avait à craindre que son inexpérience ne le rendît victime des supercheries de ceux avec lesquels il contractait. (Pr. h. t.)

A. Un premier remède fut apporté à cet état de •choses par une loi Pluetoria, déjà mentionnée dans Plante (vi^ siècle de Rome) ; cette loi décida que tout individu qui aurait franduleusement abusé de l'inexpérience d'un mineur de vingt-cinq ans serait exposé à une action ouverte à tout citoyen {cuivis e populo), et emportant note d'infamie ; problabement, elle

permit de plus au mineur trompé de demander la nullité de son engagement. Mais en même temps elle autorisait le mineur à se faire nommer un curateur spécial, toutes les fois qu'il aurait à contracter; l'intervention de ce curateur, écartant tout soupçon de fraude, assurait la validité de l'acte, et mettait les tiers contractants à l'abri de l'action de la loi Plœtoria, ^.Postérieurement, le droit prétorien accorda un autre secours aux mineurs de vingt-cinq ans : il établit, à leur profit, la restitution en entier (restitutio in integrum) pour le cas où ils auraient été lésés. — Par là, le préteur se réservait le pouvoir de remettre tout mineur de 25 ans dans l'état où il était avant d'avoir contracté, et d'annuler ainsi des actes valables d'après le droit civil ; mais ce n'était qu'après avoir fait lui-même l'examen des faits (cognita causa)^ et s'il en résultait que le mineur de 25 ans eût éprouvé une lésion importante. Nous trouvons là un de ces cas particuliers où le préteur, au lieu de délivrer aux parties une formule et de les renvoyer devant un juge pour la vérification des faits, statuait lui-même et sur le droit et sur le fait : c'est une des applications de la procédure qu'on appelait extraordinaire {extra ordinem judiciorum). Le procédé de la restitutio in integrum était plus pratique que les dispositions de la loi Plœtoria : car, d'une part, la restitiitio n'exigeait pas qu'il y eût eu fraude de la part du tiers contractant, mais simplement lésion au préjudice du mineur ; et, d'autre part, elle n'entraînait pas note d'infamie.

C. Cependant, restait toujours cet inconvénient qu'on ne pouvait pas traiter en toute sûreté avec un jeune homme sorti de tutelle, mais mineur de 25 ans; il pouvait toujours y avoir lésion, car on admettait même que la lésion existait si le mineur dissipait les sommes qui lui avait été versées en vertu d'un contrat ou à titre de paiement. Pour rendre la situation plus

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