‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 66 sur 346 · LIVRE I. — TITRE XllII · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITRE XllII

réofulière, on orénéralisa V institution des curateurs ; iX fut permis, sous Marc-Aurèle, à tout mineur de 25 ans de demander un curateur, non plus pour un acte déterminé, comme sous la loi Plœtoria, mais pour l'assister dans tous ses actes^ à peine de nullité. Ce curateur était toujours donné par le magistrat qui nommait les tuteurs en vertu des lois Atilia et Juiia Titia. (§ 1, h. t.) Le mineur de 25 ans ne pouvait recevoir de curateur malgré lui (§ 2, h. t.) ; mais, s'il en avait demandé un, il devait le garder jusqu'à sa vingt-cinquième année, à moins qu'il n'en fût dispensé par l'empereur lui-même.

116. — Dans trois cas particuliers^ ceux qui avaient affaire au mineur de 25 ans pouvaient exiger qu'il eût un curateur ad hoc (ad certam causam) ; c'était : l** lorsqu'on avait à plaider contre le pupille ; 2° lorsqu'on avait à lui faire un paiement ; S'^ lorsqu'on avait, en qualité de tuteur, à lui rendre compte. Voici le danger qu'on évitait ainsi : si le mineur de 25 ans eût agi seul, il aurait pu prétendre qu'il n'avait pas su se défendre convenablement dans le procès qu'il avait soutenu, ou placer utilement l'argent qu'il avait reçu : il aurait pu, par conséquent, demander sa restitution en entier contre le jugement prononcé ou contre la libération de son débiteur ou tuteur. En lui donnant un curateur qui devait sauvegarder ses intérêts, on évitait le danger de cette restitution en entier. — Du reste, les fonctions de ce curateur cessaient avec l'affaire déterminée pour laquelle il était nommé.

117. — Il y avait donc deux espèces de mineurs de vingt-cinq ans : ceux qui avaient un curateur, et ceux qui n'en avaient pas. Quand le mineur n'avait pas de curateur, tous les actes qu'il pouvait faire par lui-même étaient valables ipso jure , sauf la restitutio in integrum s'il éprouvait une lésion. Quand au contraire le mineur avait un curateur, les actes qu'il passait sans le consentement de celui-ci étsiiQntnuh ipso jure, comme

ceux que l'impubère aurait faits sans auctoritas tutoris; que si, au contraire, il agissait avec l'assentiment de ce curateur, l'acte était YSi\2ih\e ipso jure ;i\ semblerait qu'il dût même échapper à la restitution en entier; mais on finit par admettre cette restitution même pour les actes autorisés par le curateur : de même, on l'admit pour les actes qu'un impubère avait passés avec V auctoritas tutoyais (L.49, D. de min. — L. 2, C- si tutor vel curator). En somme, au point de vue de la restitution, peu importait la régularité de l'acte ; ce qu'il fallait considérer, c'était l'existence ou la non-existence de la lésion. De là cette maxime : Minor restituitur non tanquam minor, sed tanquam lœsus (1).

118. — La curatelle des mineurs de 25 ans n'était pas la seule, ni même la plus ancienne, qui fût établie par le droit romain.

Les fous (furiosi) et les prodigues , même au-dessus de 25 ans, sont, aux termes delà loi des XII Tables, sous la curatelle de leurs agnats ou de leurs gentiles ; mais, dans l'usage, c'était, à Rome, le préfet de la ville, et, dans les provinces, les présidents qui, après une information, leur nommaient un curateur. (§3, h. t.) La formule de l'interdiction prononcée contre le prodigue^ par le magistrat, était la suivante: Quando hona paterna avitaque nequitia tua disperdis, liherosque tuos ad egestatem perducis, oh eam rem tibi eare commercioque interdico (Paul III, 4, 7). D'où semble résulter que, pour faire déclarer l'interdiction, il

{\ ) Il semble dès lors que rinstitution du curateur ne remplisse plus l'offic© nécessaire pour la sécurité des tiers, puisque, même avec un acte régulier, ils sont exposés à la restitutio. Mais, outre que la raison de la protection du mineur existe toujours, il faut remarquer, à l'égard des tiers : loque l'assistance du curateur rendra plus difficile, en fait, V adïaission de la, restitvtio, et spécialement qu'elle garantira l'utile placement des fonds ; 2° que les tiers pourront, avant de contracter, exiger du curateur lui-même qu'il leur garantisse indemnité en cas de restitvtio in integrum. (L. 3, D. ratant rem hab.)

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