‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 67 sur 346 · LIVRE I. TITRE XXIV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE XXIV

fallait cette double condition : 1^ que le prodigue dissipât les biens venus du père ou des ancêtres, et non pas seulement ceux acquis autrement ; 2" qu'il eût en même temps des enfants.

On donnait aussi un curateur aux faibles d'esprit [mente capti), aux sourds, aux muets, aux personnes atteintes d'une maladie sans relâche qui ne leur permettait pas de s'occuper de leurs affaires. (§ 4, h. t.)

119. — Les impubères eux-mêmes recevaient des curateurs pour suppléer leur tuteur : 1° dans le cas où le tuteur testamentaire ou datif ne pouvait administrer, et où cependant il n'y avait pas lieu de le destituer, parce qu'il n'y avait pas fraude de sa part ; 2^ dans le cas où le tuteur légitime méritait d'être destitué comme suspect, mais était maintenu par égard pour sa qualité (§ 5 , h. t.) ; 3" dans le cas où le tuteur avait à faire valoir une excuse temporaire, ou bien tombait malade (dans ce cas le curateur était nommé aux risques et périls du tuteur, qui était responsable de sa gestion) (§ 6, h. t.); 4" lorsque le tuteur avait un procès à soutenir contre l'impubère : avant Justinien, on nommait pour cette circonstance , non pas un curateur, mais un tuteur prétorien. (§ 3, de auct. tut,)

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