DE LA CAUTION DES TUTEURS ET DES CURATEURS
120. Obligation de fournir caution suivant les cas. En quelle forme elle est fournie. — 121 . Garanties diverses données aux impubères et aux mineurs de vingt-cinq ans.
120. — Pour garantir les intérêts des pupilles et des mineurs de 25 ans , le préteur oblige les tuteurs et curateurs à fournir caution (satisdaré), c'est-à-dire
à présenter une ou plusieurs personnes qui répondent pour eux. Seuls, les tuteurs testamentaires et les tuteurs ou curateurs nommés sur enquête sont dispensés de cette obligation, parce que le choix du père de famille ou l'enquête répond de leur capacité et de leur probité. (Pr. h. t.)
Si cependant il y a deux ou plusieurs tuteurs testamentaires, l'un d'eux peut, en offrant de fournir caution, se faire seul charger de l'administration ; les autres tuteurs sont forcés, pour se faire maintenir, d'offrir eux-mêmes caution. Si, en cas de concours de plusieurs tuteurs testamentaires, aucun d'eux n'offre caution, la gestion est confiée à celui qui a été désigné par le testateur ; à défaut de désignation, à celui qui est choisi par les autres tuteurs ; et, enfin, en cas de dissentiment entre eux, celui qui doit gérer est désigné par le magistrat. De même, entre plusieurs tuteurs nommés sur enquête, si aucun d'eux n'offre caution, c'est à la majorité à désigner celui qui doit gérer. (§ 1, h. t.)
La caution, dans le cas où. le tuteur ou curateur est obligé d'en fournir une , doit être une personne solvable présentée par lui et agréée par le magistrat.
L'engagement a lieu dans la forme d'une stipulation. Sur l'ordre du magistrat, le tuteur promet, et la caution ou fidéjusseur garantit que les intérêts du pupille seront saufs : rem pupilli salvamfore. — Cet engagement doit être pris en principe envers le pupille lui-même ; s'il est infans ou absent, la promesse est faite à un esclave lui appartenant, qui acquiert pour le pupille son maître le bénéfice de la stipulation ; si le pupille n'a pas d'esclave, la promesse doit être faite à un servus publicus (L. 2,D. rem pupilli salvamfore). Dans le dernier état du droit , on admit même que, sans stipulation formelle, les personnes présentées par le tuteur seraient obligées par le seul fait d'avoir laissé inscrire leur nom sur les acta puhlica.