LIVRE I. — TITRE II
le règne d'Adrien, ce recueil fut mis en ordre par le jurisconsulte Salvius Julianus, alors préteur ; et depuis lors, il ne reçut plus de changements, soit qu'Adrien l'eût ainsi décidé, soit que les préteurs suivants, tout en conservant le pouvoir de modifier l'édit, n'aient pas jugé à propos d'en user.
Les édiles curules, investis d'une juridiction sur la police des marchés, publiaient également un édit.
Les édits des préteurs et des édiles formaient le droit appelé honoraire {jus Jwnorarium), parce qu'il émanait de fonctionnaires investis des honneurs publics. (§ 7 h. t.). Ce droit honoraire faisait partie du droit civil, pris dans une acception générale. Mais, la plupart du temps, on réservait le nom de droit civil aux règles établies par les lois anciennes et les traditions, à ce droit rigoureux des premiers temps (1), et on lui opposait précisément le droit prétorien ou honoraire^ institué aâjuvandi, supplendi, corrigendi juris civilis gratia^ et dont les règles se rapprochaient de l'équité naturelle. — Le droit civil, ou plutôt son effet direct, est désigné par l'expression à^ipsum jus, employée surtout dans cette locution ijjso jure.
F.— Les réponses des prudents sont, disent Gains et Justinien, les avis et opinions des jurisconsultes autorisés à faire loi : — responsa prudentium sunt sententiœ et opiniones eorum quitus permissum est jiira condere (^ 8 h. t.). — Les prudents ou jurisconsultes, après la loi des XII Tables, avaient contribué à fonder le jus civile par leurs interprétations dans la disputatio forensis (1. 2, § 5, D. de orig. juris); dans les divers siècles de la République, ils avaient hâté les progrès de la législation.
(1) Dans une acception plus spéciale, le jns civile désigne le droit qui s'est établi sans textes législatifs écrits, et par la tradition des prudents (1. 2, § 5, D. de orig. juris).
Sous Auguste, un certain nombre de jurisconsultes avaient reçu de l'empereur l'autorisation spéciale de répondre sur le droit [jus 7'espondendi ex auctoritate principis) (1.2, § 47, de oing, juris). — Mais quelle était l'étendue de ce privilège ? Quelle force particulière donnait-il aux avis des jurisconsultes autorisés? Leurs ouvrages avaient-ils autorité pondant leur vie ou seulement après leur mort ? Fallait-il distinguer entre les uns, qui auraient eu simplement le jus respondendi, et d'autres auxquels il aurait été plus spécialement permis de fonder le droit (jura condere^? On no sait trop. Il résulte seulement d'un rescrit d'Adrien que si les prudents étaient unanimes sur une question , leur avis devait faire loi ; sinon , le juge était libre de suivre l'avis qu'il préférait.
Mais certaines constitutions impériales donnèrent expressément force de loi aux écrits de quelques jurisconsultes éminents. Plus tard, une constitution de Valentinien, connue sous le nom de loi des citatioîis^ désigna cinq anciens jurisconsultes : Papinien, Paul, Ulpien, Gains etModestin, dont les avis devaient faire loi : s'ils étaient en désaccord, on suivait la majorité; s'il y avait partage, l'avis de Papinien, quand il s'était prononcé sur la question.
Justinien abolit complètement l'autorité des jurisconsultes, déclarant que ses recueils se suffisaient à eux-mêmes, et qu'on ne devait pas en chercher ailleurs le commentaire.
31. — lue droit non écrit est celui qui est établi par Vusage et qui a force de loi(§ 9 h. t.). Cependant une constitution de Constantin décide que la coucume!jie peut prévaloir contre les principes du droit: contra rationeni juris — (1. 2, C. guœsit longaconsuet.). Selon les uns, cette constitution abroge complètement pour l'avenir l'autorité de la coutume ; selon d'autres, elle signifie simplement qu'un usage local et particu-