LIVRE II. — TITIIE I
On peut dire d'une part, et c'est ce qu'avaient dit les jurisconsultes Sabiniens : « L'objet, en changeant de forme, n'a pas changé de substance ; c'est toujours le môme objet : par conséquent l'ancien propriétaire peut toujours soutenir qu'il lui appartient (intendere rem suam esse)^ et exercer l'action en revendication ». On peut dire d'autre part avec les Proculéiens : « La substance n'est qu'un mot : c'est la forme qui donne l'être aux choses {forma dot esse rei). Dès qu'un objet change dans sa forme essentielle, il disparaît, il cesse d'être, et l'ancien propriétaire ne peut plus le revendiquer : car extinctœ res vindicari non possunt. Mais à qui donc appartiendra le nouvel objet qui vient de se produire ? Il y a un individu qui, aussitôt après la naissance de cet objet, s'en met en possession animo domini, et l'acquiert par occupation : c'est le possesseur qui a façonné la chose, celui qu'on appelle spécificateur. »
Deux observations sont nécessaires sur ces opinions.
1" Dans l'opinion même des Proculéiens, quand un ouvrier avait travaillé une chose par l'ordre et pour le compte du propriétaire et l'avait ainsi dénaturée, la chose produite appartenait au propriétaire, et non pas à l'ouvrier : car l'ouvrier ne pouvait avoir i'ammws domini ; cet animus domini existait exclusivement chez le propriétaire, et c'était pour lui que l'ouvrier formait l'objet nouveau.
2*^ La divergence des Sabiniens et des Proculéiens portait seulement sur l'attribution de la propriété, et sur la détermination de la personne à qui l'objet devait rester. Mais ni les uns ni les autres ne voulaient enrichir une personne au détriment d'une autre : dans l'opinion des Sabiniens^ le propriétaire pouvait devoir une indemnité au spécificateur qui avait amélioré la chose ; dans l'opinion des Proculéiens, le spécificateur en devait une au propriétaire dépouillé.
144 INSTÎTUTËS DE JUSTINIEN.
Ces indemnités se réglaient de la façon que nous verrons plus tard.
Vers le temps d'Adrien, une opinion intermédiaire se fit jour : on adopta la solution des Sabiniens, lorsque la chose travaillée pouvait revenir à son premier état^ par exemple, lorsqu'un lingot de métal avait été converti en vase ou en statue. On appliqua, au contraire, l'opinion des Proculéiens, lorsqu'un retour à l'état primitif était impossible : par exemple, si avec du marbre on avait fait une statue, ou si avec des raisins on avait fait du vin ; Justinien ajoute le cas où on aurait battu du blé et séparé le grain de la paille. C'est une inexactitude; l'objet n'est pas alors dénaturé, mais séparé en ses parties, et il continue toujours d'appartenir au même propriétaire. (§ 25, h. t.)
Mais comment, dans les cas où l'on appliquait l'opinion des Sabiniens, le spécificateur arrivait-il à obtenir une indemnité pour l'augmentation de valeur qu'il avait pu donner à la chose ? Lorsqu'on exerçait contre lui l'action en revendication, il faisait insérer dans la formule délivrée par le préteur une exception de dol : « Si nihil in eâ re dolo malo actoris factuin sit fiatve ». En vertu de cette exception, le juge refusait d'ordonner la restitution et de condamner, tant que le propriétaire n'offrait pas l'indemnité résultant de la plus-value, ou plutôt, s'il prononçait la condamnation, il déduisait de la valeur de la chose la plusvalue résultant de la spécification. On employait l'exception de dol, parce qu'il y aurait eu mauvaise foi de la part du propriétaire à vouloir s'enrichir aux dépens d'autrui.
Dans les cas, au contraire, où l'on suivait l'opinion des Proculéiens, le propriétaire ne pouvait pas revendiquer la chose qui n'existait plus ; mais il était fondé, si le spécificateur était dé mauvaise foi, à exercer contre lui l'action ad exhihendum. En vertu de cette