LIVRE II. — TITRE I
action, le spécificateur était obligé ou de représenter la chose primitive, ce qui lui était impossible, ou de payer une indemnité fixée par le serment du demandeur. Si le spécificateur était de bonne foi, on exerçait contre lai une action personnelle en indemnité de la valeur de la chose (^condictio certi).
Dans tous les cas de spécification, il n'y a pas, on le voit, à faire intervenir l'idée d'accession ; c'est à tort que certains auteurs ont discuté si le travail était l'accessoire delà matière, ou la matière l'accessoire du travail : ce point de vue, reconnu par notre droit français, était étranger aux jurisconsultes romains.
139. — III. — Viennent maintenant les hypothèses où deux choses appartenant à deux propriétaires différents se réunissent ou se confondent en une seule : à qui appartiendra cette chose unique ainsi formée ? Dans certaines solutions, nous trouverons ici l'idée, sinon le mot d'accession.
Il y a un premier cas facile à régler, au moins en théorie : c'est celui où les choses se réunissent sans se confondre et sans changer de nature : par exemple, lorsque les animaux d'un troupeau se sont mêlés à un autre, ou qu'une certaine quantité de blé est mêlée à une autre quantité. Si les deux propriétaires se sont entendus pour faire le mélange, ils sont censés avoir voulu rendre commun entre eux le produit de ce mélange, et il y a lieu à un partage par l'action communi dividundo. — Mais dans le cas où ce mélange est le résultat du hasard, ou de la volonté d'un seul des propriétaires, chacun d'eux n'en continue pas moins d'être propriétaire des objets individuels qui lui appartenaient autrefois, et il peut les revendiquer. La difficulté de les séparer, lorsqu'il s'agit, par exemple, de grains de blé, n'est qu'une difficulté matérielle ; elle n'empêche pas les objets de conserver leur individualité, et on sort d'embarras par un expédiept. Le juge,
Rkp, de Dr, r. 5
qui n'a d'ordinaire, en matière de revendication, qu'un pouvoir déclaratif et non translatif de propriété, est ici autorisé à attribuer à chacun une portion déterminée du monceau de blé, en tenant compte, pour fixer les parts, de la quantité et de la valeur du blé appartenant primitivement à chacun, et ainsi tous deux rentrent fictivement dans ce qui leur appartient. (§ 28,
140. — La question doit être autrement tranchée lorsque les deux choses ne sont plus à l'état de simple molange, mais forment une combinaison indissoluble, sans que cependant on puisse dire que l'une a absorbé l'autre : par exemple, avec du vin et du miel appartenant à différents propriétaires, on a fait de l'œnomel (mulsum), ou bien des lingots d'or ou d'argent appartenant aussi à des propriétaires différents ont été fondus ensemble. — On donne alors une solution identique, soit que le mélange ait été opéré par la volonté des deux propriétaires, soit qu'il ait eu lieu fortuitement et sans la volonté de l'un ni de l'autre : ils sont copropriétaires de la chose, dans le premier cas parce que telle est leur volonté, dans le second cas parce qu'il n'y a pas de raison d'attribuer le produit à l'un plutôt qu'à l'autre, et le partage a lieu entre eux au moyen de l'action communi dividundo. (§ 27, h. t.) — Mais il reste une troisième hypothèse, celle où l'un des propriétaires a opéré la combinaison seul et dans son propre intérêt [animo doinini) ; alors c'est à lui qu'appartiendra le tout : car nous retombons dans le cas de la spécification, de la création d'un objet nouveau ne pouvant plus être ramené à ses élé ments primitifs, avec cette circonstance de plus que le spécificateur a fait entrer dans la formation de cet objet une matière lui appartenant. (§ 25, in fine y h. t)
441 . — ' Enfin, il se rencontre des cas où un objet, en changeant de nature et de destination, se confond
LIVKE II. — TITRE I. 147
tellement dans un autre objet plus considérable, qu'il ne s'en distingue plus, et qu'on ne saurait même plus le concevoir existant séparément, tandis qu'on peut concevoir l'autre objet subsistant sans lui.
Ainsi, quand des matériaux sont passés à l'état de bâtiment, le bâtiment ne peut se concevoir sans le sol qui le supporte; le sol, au contraire, peut se concevoir sans le bâtiment. Dans un cas plus frappant encore, quand l'encre a été étendue sur le parcbemin pour tracer des caractères d'écriture, on ne concevrait plus les caractères prenant une existence séparée, tandis que l'on comprendrait le parchemin continuant à exister sans les caractères. Il en serait encore de même d'un tableau peint sur une planche.
Tel est du moins le point de vue des jurisconsultes romains : par eux, le propriétaire du sol doit nécessairement avoir l'édifice qui y est construit, de quelque manière que ce soit ; le propriétaire du parchemin doit avoir l'écriture : ils possèdent l'objet qui absorbe l'autre.
Cependant, une objection se présente quand il s'agit des bâtiments. On admettra facilement l'anéantissement de l'encre dans le parchemin; mais quant aux matériaux employés dans un bâtiment, ils ont toujours une existence propre et séparée ; on peut les retirer du bâtiment, et les restituer individuellement à leurs propriétaires. Voici la réponse : ces matériaux ont subi une spécification qui les a dénaturés et juridiquement anéantis ; ce ne sont plus des poutres ou des pierres, c'est telle ou telle partie de l'édifice où ils sont incorporés; de même l'arbre employé dans la construction d'un vaisseau n'est plus un arbre, c'est un mât, [)ar exemple, ou toute autre partie du vaisseau. Donc, en tant qu'objets individuels, ces matériaux, cet arbre, n'existent plus : res exstinctœ vindicari nonpossunt.
De là ces formules : œdificium solo cedit, liiterœ
chartis memhranisque cediint. Elles indiquent l'incorporation, et attribuent l'objet entier au propriétaire qui avait déjà la chose principale et sans laquelle l'autre ne peut plus exister.
Des principes ainsi posés résultent les solutions particulières que nous allons maintenant énumérer, en indiquant pour chaque espèce comment se règlent les questions d'indemnité.
142. — Si un individu a brodé un vêtement à lui appartenant avec de la pourpre appartenant à autrui, la pourpre a changé de nature; elle est devenue une broderie, qui ne peut exister indépendamment du vêtement : par conséquent, bien qu'elle puisse avoir plus de valeur que le vêtement lui-même, elle appartient au propriétaire du vêtement : accessions vice cedit vestimento . (§ 26, h. t.) Comment le maître de la pourpre se fera-t-il indemniser de la perte subie? Il ne peut avoir l'action en revendication, gsly eûistincfœ res vindicari nonpossunt. Il aura une action personnelle ou condictio pour obtenir la valeur de la chose; cette condictio prendra le nom de furtiva, s'il y a eu vol de la pourpre, et, dans ce cas, on aura de plus contre le voleur l'action pénale àïiQ furti^ qui permettra d'obtenir encore le double ou le quadruple de la valeur, selon les cas. Mais il y a aussi un moyen indirect d'arriver à revendiquer la chose elle-même, si le possesseur a employé la pourpre de mauvaise foi : c'est d'exercer préalablement l'action ad exkibendum ; on forcera ainsi le possesseur, ou à représenter la pourpre, ou à payer une indemnité fixée sur le serment du demandeur. S'il choisit le premier parti, comme cela est naturel, il devra détacher la pourpre, qui renaîtra alors, pour ainsi dire, en cessant d'être incorporée au vêtement; et on pourra exercer l'action en revendication. (§ 26, h. t.)
Si à une statue, ou autre objet d'art, on a ajouté une partie accessoire par une soudure (ferruminatio) ^