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l'unité de l'objet principal absorbe de même la partie ajoutée, et des solutions semblables doivent encore être données.
143. — Soit maintenant l'hypothèse de Vinœdificatio. Un individu a bâti sur son terrain avec les matériaux d'autrui. D'après les principes ci-dessus, œdificium solo cedit, l'édifice devient l'accessoire du sol. Mais quel est le recours du propriétaire des matériaux? Il n'a pas l'action en revendication; il ne peut pas non plus, par l'action ad ea^hihendum, obtenir la démolition du bâtiment : la loi des XII Tables l'a formellement interdit^ pour éviter la destruction des édifices, ne urhs ruinis deformetur. Mais il a une action spéciale, l'action de tigno juncto, par laquelle il obtient le double de la valeur de ses matériaux. Malgré le texte de la loi des XII Tables, on avait d'ailleurs admis contre le possesseur de mauvaise foi l'action ad exklhendum^ en tant qu'elle tendait, non pas à faii'e démolir l'édifice, mais à obtenir une condamnation basée sur le serment du demandeur. Ajoutons que si l'édifice vient à être détruit par un cas fortuit, lesin^tériaux reprennent leur existence individuelle, et le propriétaire recouvre le droit de les revendiquer. (§ 29, h. t.)
144. — Supposons, en sens inverse, qu'un individu ait bâti avec ses matériaux sur le sol d'autrui dont il était possesseur. Le bâtiment appartiendra encore au propriétaire du sol; et en revendiquant ce sol, il se trouvera, par la force même des choses, revendiquer aussi le bâtiment qui en est l'accessoire.
Mais comment le constructeur arrivera-t-il à obtenir indemnité? S'il s'est dessaisi de la chose, il n'a aucun moyen d'j arriver, et il ne conservera que l'espoir de revendiquer un jour ses matériaux, si l'édifice est détruit. Si, au contraire, il ne s'est pas dessaisi de la chose, il peut, lorsque le propriétaire exerce l'action en revendication, lui opposer l'exception de dol; et par
ce moyen le juge n'ordonnera la restitution que sous la condition de payer une indemnité, et ne condamnera que déduction faite de cette indemnité.
Le droit d'opposer l'exception de dol n'est donné en général qu'au possesseur de bonne foi. Quant au possesseur de mauvaise foi, les Institules lui refusent tout moyen d'obtenir une indemnité, parce que, sachant que le sol ne lui appartenait pas, il est censé avoir voulu faire cadeau de ces constructions [quia magis donasse videtur)^ ou tout au moins il a agi légèrement. (§ 3, h. t.) — Mais divers textes du Digeste semblent permettre d'accorder même au possesseur de mauvaise foi, selon les circonstances, et notamment s'il est poursuivi par l'action en pétition d'hérédité, soit une indemnité, soit le droit d'enlever ses matériaux. (L. 37, D. de rei vind. — L. 38, D. de lier, pet.)
Quand un individu a planté des arbres appartenant à autrui sur son propre sol, tant qu'ils n'ont pas pris racine, ils continuent d'appartenir à leur ancien propriétaire. Mais dès qu'ils ont pris racine, ils deviennent l'accessoire du sol, et appartiennent au même propriétaire. En effet, en droit romain, l'arbre est l'accessoire du sol dans lequel il a poussé ses racines, eût-il même son tronc sur un autre terrain. Le propriétaire primitif de l'arbre n'aura pour se faire indemniser qu'une condictio. (§ 31, h. t.) — Même solution pour celui qui a semé le blé d'autrui sur son terrain.
Quanta celui quia planté ses propres arbres ou semé dans le sol d'autrui, il est traité comme celui qui y a bâti avec ses matériaux : il a droit à l'exception de dol pour être indemnisé. (§ 32, h. t.)
145. — L'écriture qu'une personne a tracée sur du parchemin ou du papyrus appartenant à autrui en devient l'accessoire, fût-elle en lettres d'or ; l'écrivain devra donc, sur l'action en revendication, restituer le
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parchemin ou papyrus à son propriétaire, sauf à opposer, en cas de bonne foi^ l'exception de dol pour obtenir l'indemnité de son travail. (§ 32, b. t.)
En pure logique, on devrait donner la même décision quand il s'agit d'un tableau peint sur une planche ; mais une solution contraire avait prévalu dès le temps de Gains, bien que ce jurisconsulte la déclarât peu justifiable. (G. II, 78.) Plus tard, l'opinion qui donnait le tableau au maître de la planche semble avoir repris le dessus (Paul, L. 7, D. de rei vind, ); Justinien enfin décide en faveur du peintre, et en donne cette raison, plus artistique que juridique : il serait ridicule que l'œuvre d'un Appelles ou d'un Parrhasius devînt l'accessoire d'une planche sans valeur. C'est donc au peintre qu'appartiendra la planche, et il aura le droit de la revendiquer contre le propriétaire, si celui-ci la possède ; le propriétaire se fera indemniser de la valeur de la planche au moyen de l'exception de dol. Si, au contraire, c'est le peintre qui possède, voici comment le propriétaire se fera indemniser : il exercera, non pas l'action directe • en revendication, mais une action en revendication utile , ainsi nommée parce qu'elle a été introduite en dehors des règles du droit etutilitatis causa; le peintre opposera à cette action utile l'exception de dol, et ainsi il pourra, à son choix, ou se faire indemniser de sa peinture en restituant la planche, ou garder le tableau en offrant la valeur de la planche. (§ 34, h. t.) La revendication utile sera donnée sans préjudice de Vsiction fur ti, si la planche a été volée.
146. — IV. — Ce qui vient s'ajouter par alluvion à un terrain riverain d'un fleuve est acquis au propriétaire de ce terrain. L'alluvion est un accroissement insensible, et dont on ne peut constater les progrès à mesure qu'ils se font. Est autem alluvio incremejitum latens: per aUuvionem autem id videtur adjici^ quod ita paulatim adjicituTj ut intelligere non possis quan-
tiim quoguo momento temporis adjiciatur. (§ 20, h. t.) L'acquisition par alluvion s'applique seulement aux terrains appelés arcz/imï, mais non aux agri limitati: ces derniers étaient ordinairement des concessions faites aux vétérans, et qui comprenaient, non pas un terrain situé entre certaines limites naturelles, mais une étendue déterminée par sa contenance. Dans ce dernier cas, l'alluvion ne pouvait être considérée comme une augmentation naturelle de fonds : aussi les parcelles qui en provenaient étaient-elles res nidliuSy et acquises au premier occupant ; en fait, d'ailleurs, c'était presque toujours le riverain qui devenait premier occupant.
Il faut distinguer du cas d' alluvion l'hypothèse désignée sous le nom à^avulsio : c'est celle où une portion de terrain reconnaissable est détachée d'un fonds supérieur parla vioL'^ncedes eaux, et vients'appliquer contre un fonds inférieur. Cette portion de terrain continue d'appartenir à son ancien propriétaire ; cependant, si les arbres qui s'y trouvent viennent à pousser leurs racines dans le terrain voisin, ce fait opère un changement. Les Institutes (§ 21, h. t.) et Théophile (hic) décident que les arbres seuls sont acquis alors au propriétaire sur lequel les racines s'étendent [si arbores... radices egerint... videntur vicini fundo adquisitœ esse). Un texte du Digeste (L. 7, § 2, Y), de adq. rer, doni.) lui attribue au contraire le terrain lui-même : videtur (pars) meo fundo adquisita esse. Les interprètes sont divisés sur la préférence à donner à l'un ou à l'autre texte.
147. — La propriété de ï^île née au milieu d'un fleuve est réglée par le principe suivant : chaque propriétaire riverain a en même temps un droit sur le lit en face de son terrain et jusqu'au milieu du cours du fleuve ; seulement il ne peut user de son droit tant que le lit est couvert par les eaux dont l'usage est public. Mais si une île se forme sur la portion du lit qui lui appartient ainsi, il en devient naturellement proprié-