‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 85 sur 346 · LIVRE II. — TITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE I

taire : par conséquent, si elle se forme d*un seul côté de la ligne médiane du fleuve, elle appartient exclusivement au propriétaire qui se trouve de ce côté. Si elle se forme au milieu, le partage se fait entre les deux riverains opposés, en suivant la ligne médiane. (§ 22, L t.)

Une île peut se créer d'une autre façon , lorsque, par une irruption subite, il se forme un bras détaché du fleuve, et que des terrains autrefois bordés d'un seul côté se trouvent entourés par les eaux. Les terrains ainsi changés en île continuent d'appartenir à leurs anciens propriétaires. (§ 22, h. t.)

Enfin, les îles flottantes qui se forment quelquefois dans les fleuves sont res nullius, et appartiennent au premier occupant.

148.— Il peut arriver qu'un fleuve, changeant de cours, laisse son lit à sec et envahisse certaines propriétés. Alors on applique le principe que le lit accède à la propriété riveraine, et les anciens riverains se partagent ce lit desséché ; il n'est pas , comme en droit français, attribué, à titre d'indemnité, aux propriétaires envahis. Il y a plus : les terrains de ces propriétaires envahis, formant le nouveau lit du fleuve, deviennent publics comme le fleuve lui-même, et les nouveaux riverains acquièrent sur ce lit les droits attachés à leur situation. Et si, plus tard, le cours d'eau revient à son état primitif, le lit alors abandonné est attribué à ceux qui sont ainsi devenus riverains ; les propriétaires envahis lors du premier changement de cours sont irrévocablement dépouillés. (§ 23, h. t.)

Cependant, si le changement de lit du fleuve n'a pas duré uu temps considérable, cette solution ri coureuse ne s'applique pas. On considère que les terrains inondés n'ont jamais cessé d'appartenir à leurs anciens propriétaires, et ceux-ci les recouvrent quand le fleuve reprend son lit primitif. (§ 24.)

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