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III. De la tradition.— La tradition, ou

154 IN8TITUTKS DE JUSTÏNIEN.

livraison de la chose, est le dernier et le principal mode d'acquérir la propriété d'après le droit naturel; mais en même temps qu'elle la fait acquérir aune personne, elle la fait perdre à une autre : elle diffère en cela de l'occupation ; elle opère ce qu'on appelle une transmission de propriété. — Tout acte par lequel une personne transfère directement sa propriété à une autre est désigné par les mots dare, datio, termes génériques dont la tradition est un cas particulier, ainsi que la mancipation ou la cession in jure.

La tradition consiste dans la remise de la possession corporelle d'une chose par une personne à une autre. On appelle la première tradens^ la seconde accipiens. Mais, pour que la tradition transfère la propriété, trois conditions sont nécessaires : 1" une juste cause; 2^ le fait matériel de la remise ; 3° l'intention de transférer la propriété.

150. — La^i^s^e caisse est un contrat ou acte juridique, qui précède ou accompagne la tradition, et lui sert de raison déterminante ; une tradition a une juste cause quand on la fait en vertu d'une vente, d'une constitution de dot, d'une donation, à titre de paiement, etc. Nî'.nquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio aut aliqua justa causa prœcesseritpr ojjter quam traditio sequeretur. (L. 31, D. de adq. rer. dom.)

La juste cause résultera la plupart du temps de la volonté des parties, et par là elle se confondra jusqu'à un certain point avec l'intention, troisième élément nécessaire, ou du moins elle en sera Fantécédent immédiat. îMais que décider si les deux parties, lors de la tradition, n'ont pas en vue la même cause de tradition? Tout d'abord, si le tradens entend remettre sa chose à un titre qui n'emporte pas transmission de propriété, par exemple à titre de dépôt ou dégage, tandis que Vaccipiens entenduu. conirsiirQ la recevoir à titre de donation ou autre semblable, ou réciproquement, il n'y aura pas transmission de propriété: la justa causa et Tintention,

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n'existant que d'un côté, se trouvent incomplètes. La question est plus délicate si le tradens a l'intention d'aliéner et Vaccipiens celle de devenir propriétaire , mais à des titres différents : si l'un entend, par exemple, donner sa chose à condition d^en recevoir plus tard une semblable, et si l'autre croit recevoir à titre de donation. Julien pensait que la transmission de propriété était néanmoins opérée (L. 37, D. de adq. rer. dom.). Mais Ulpien considérait que le dissentiment sur la cause empêchait la translation de la propriété (L. 18, D. de Tel). cred.\ et son opinion semble avoir prévalu.

151 . — La remise matéridle s'opère, pour les objets mobiliers peu considérables, de la main à la main. Mais s'agit-il d'immeubles, il suffira qu'on mette l'acquéreur à même de jouir, en le conduisant sur le fonds vendu; on pourra même recevoir la tradition en se faisant montrer l'objet ; on appréhendera alors oculis ou longa manu, le sens de la vue suppléant à celui du toucher ; — s'agit-il de blé déposé dans un grenier, il suffira qu'on remette les clefs, parce que, par cela même, le blé sera en la possession de l'acquéreur (§ 45, h. t.). Quelquefois même, la tradition peut se passer d'un acte matériel : lorsque l'acquéreur est déjà en possession à titre précaire, par exemple, comme locataire de la chose qu'on lui donne ou qu'on lui vend, l'intention suffit pour transférer la propriété : car la possession de fait, but de la tradition corporelle, existe àé]k.Quainvisexea causa tihi eamnontradiderit,eo ipso quod paiitur tuam esse, statim adquiritur tibi proprietas (§ 44, h. t.). Il n'y a pas besoin de recourir ici, comme l'ont fait les auteurs du moyen âge, à une fiction de tradition de brève main, en vertu de laquelle l'acquéreur, déjà en possession, serait censé remettre pour un instant la chose au propriétaire, et celui-ci la lui rendre immédiatement pour opérer la livraison. Dans tous les cas, l'élément essentiel de la tradition,

c'est que la chose soit matériellement à la disposition de celui qui la reçoit.

La tradition ne peut pas s'appliquer aux choses incorporelles, telles que l'usufruit ou les servitudes : car elles ne peuvent êtrematériellementappréhendées. Cependant on avait admis pour elles une quasi-tradition, qui suppléait à la tradition véritable : celui qui, par exemple, laisse jouir un autre d'une servitude est censé lui en faire tradition : usus juris pro traditione possessioiiis est.

152. — IjQàevmev é\émQuidiQ\ditraditionQ^iV intention de transférer la propriété, qui doit exister chez celui qui livre sa chose,, et celle de l'acquérir, qui doit exister chez l'autre partie. En effet, on peut livrer une chose sans en transférer la propriété, par exemple à titre de prêt ou de loyer : c'est l'intention qui règle l'effet de la remise de la chose.

L'intention des parties peut aussi apporter, dans la transmission de propriété, des modalités diverses.

Tout en remettant matériellement la chose, on peut convenir jue la propriété ne sera transférée qu'à partir d'un certain moment, ou si telle condition se réalise ; jusqu'à l'événement du terme ou de la condition, la chose continue alors d'être la propriété de celui qui a fait la tradition, et il a seul l'action en revendication contre les tiers ; au moment de l'arrivée du terme ou de la condition, la propriété passe ^p.so jurekceXm qui a reçu la chose. (L. 2 et 4, D. de in diem add.) Telle est l'hypothèse de la condition suspenslie.

Mais on peut aussi transférer la propriété immédiatement, en convenant que, si tel fait se réalise, la propriété devra revenir à celui qui a fait la livraison : la condition est alors résolutoire. Mais, en pareil cas, la ptopriété reviendra-t-elle ipso jure ^ parle seul fait de l'événementde la condition, ou au contraire faudrat-il opérer une nouvelle translation? La question fut

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