‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 87 sur 346 · LIVRE II. — TITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE I

débattue entre les jurisconsultes romains : on décidait primitivement que, par l'effet de la condition résolutoire, la propriété ne revenait pas de plein droit à celui qui avait fait la tradition, qu'il avait seulement une action personnelle , ou condictio , contre celui auquel il avait transmis la chose, pour obtenir qu'elle lui fût remise. (L. 16, D. de in diem add.) Une doctrine contraire, proposée par Ulpien (L. 41, D. de reivind.), finit par prévaloir : on admit donc qu'au moment même où la condition se réalisait, celui qui avait fait la tradition redevenait propriétaire, et pouvait dès lors revendiquer la chose entre les mains de tout détenteur.

153. — On trouve, en matière de vente notamment, des hypothèses de propriété transférée conditionnellement. Les Institutes (§ 41, h. t.) en mentionnent un exemple remarquable : ce Les choses vendues et livrées ne deviennent la propriété de l'acheteur que s'il paie le prix au vendeur, ou lui donne satisfaction d'une autre façon, comme en lui fournissant un gage, ou une personne qui s'oblige à sa place [expromissore) . Cette disposition remonte à la loi des XII Tables ; on peut dire cependant qu'elle résulte aussi du droit des gens ou naturel. Mais si le vendeur a suivi la foi de l'acheteur, il faut dire que celui-ci devient immédiatement propriétaire. )) — La règle établie par la loi des XII Tables s'appliquait sans doute, dans l'origine, à la mancipation, et n'était qu'une extension de la disposition générale : Uti lingua nuncupassit, cum mancipium faciet^ ita jus esto. On admettait comme sous-entendue la condition que la propriété ne serait transférée qu'au moment du paiement : jusque-là donc, le vendeur demeurait propriétaire, et pouvait revendiquer la chose, soit aux mains deTacheteur, soit aux mains des tiers. Mais, d'après le texte même, la présomption cessait, et la propriété était immédiatement transférée à l'acquéreur, si le vendeur avait suivi sa foi, c'est-à-dire lui avait expressément

c'est que la chose soit matériellement à la disposition de celui qui la reçoit.

La tradition ne peut pas s'appliquer aux choses incorporelles, telles que l'usufruit ou les servitudes : car elles ne peuvent êtrematériellementappréhendées. Cependant on avait admis pour elles une quasi-tradition, qui suppléait à la tradition véritable : celui qui, par exemple, laisse jouir un autre d'une servitude est censé lui en faire tradition : usus juris pro traditione possessionis est.

152. — lue dernier élément delà traditio7iestVi7itention de transférer la propriété, qui doit exister chez celui qui livre sa chose ^ et celle de l'acquérir, qui doit exister chez l'autre partie. En effet, on peut livrer une chose sans en transférer la propriété, par exemple à titre de prêt ou de loyer : c'est l'intention qui règle l'effet de la remise de la chose.

L'intention des parties peut aussi apporter, dans la transmission de propriété, des modalités diverses.

Tout en remettant matériellement la chose, on peut convenir \ue la propriété ne sera transférée qu'à partir d'un certain moment, ou si telle condition se réalise; jusqu'à révénement du terme ou de la condition, la chose continue alors d'être la propriété de celui qui a fait la tradition, et il a seul l'action en revendication contre les tiers ; au moment de l'arrivée du terme ou de la condition, la propriété passe ipso jure k celui qui a reçu la chose. (L. 2 et 4, D. de in diern add.) Telle est l'hypothèse de la condition suspensiie.

Mais on peut aussi transférer la propriété immédiatement, en convenant que, si tel fait se réalise, la propriété devra revenir à celui qui a fait la livraison : la condition est alors résolutoire. Mais, en pareil cas, la piopriété reviendra-t-elle ipso jure ^ parle seul fait de l'événementde la condition, ou au contraire faudrat-il opérer une nouvelle translation? La question fut

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débattue entre les jurisconsultes romains : on décidait primitivement que, par l'effet de la condition résolutoire, la propriété ne revenait pas de plein droit à celui qui avait fait la tradition, qu'il avait seulement une action personnelle , ou condictio , contre celui auquel il avait transmis la chose, pour obtenir qu'elle lui fût remise. (L. 16, D. de in diem add.) Une doctrine contraire, proposée par Ulpien (L. 41, D. de reivind.)^ finit par prévaloir : on admit donc qu'au moment même où la condition se réalisait, celui qui avait fait la tradition redevenait propriétaire, et pouvait dèslors revendiquer la chose entre les mains de tout détenteur.

153. — On trouve, en matière de vente notamment, des hypothèses de propriété transférée conditionnellement. Les Institutes (§ 41, h. t.) en mentionnent un exemple remarquable : ce Les choses vendues et livrées ne deviennent la propriété de l'acheteur que s'il paie le prix au vendeur, ou lui donne satisfaction d'une autre façon, comme en lui fournissant un gage, ou une personne qui s'oblige à sa place {e.vpromissore). Cette disposition remonte à la loi des XII Tables ; on peut dire cependant qu'elle résulte aussi du droit des gens ou naturel. Mais si le vendeur a suivi la foi de l'acheteur, il faut dire que celui-ci devient immédiatement propriétaire. )) — La règle établie par la loi des XII Tables s'appliquait sans doute, dans l'origine, à la mancipation, et n'était qu'une extension de la disposition générale : Uti lingua nuncupassitj cum mancipiicm faciet, ita jus esto. On admettait comme sous-entendue la condition que la propriété ne serait transférée qu'au moment du paiement : jusque-là donc, le vendeur demeurait propriétaire, et pouvait revendiquer la chose, soit aux mains deTacheteur, soit aux mains des tiers. Mais, d'après le texte même, la présomption cessait, et la propriété était immédiatement transférée à l'acquéreur, si le vendeur avait suivi sa foi, c'est-à-dire lui avait expressément

précédent propriétaire,seul dominus ex jure quiritium, pouvait au contraire la revendiquer.

Mais le droit prétorien était venu au secours du propriétaire honitaire : s'il était attaqué par l'ancien maître de la chose, il pouvait le repousser par une exception rei venditœ et traditœ ; si un tiers s'emparait de la chose, il pouvait exercer contre lui, à défaut de la rei vindicatio, l'action prétorienne appelée publicienne.

Quant aux choses nec maîicipi, elles pouvaient se transmettre soit par la tradition, soit par les modes du droit civil, sauf la mancipation, réservée exclusivement aux choses mancipi.

Du reste, la propriété d'une chose mancipi ou née wawapz, une fois qu'elle était régulièrement transmise, était également reconnue comme propriété ex jure quiritiuyriy et protégée par l'action en revendication.

Justinien, en supprimant la distinction des choses mancipi et nec mancijji, enleva toute utilité pratique à certains modes d'acquérir la propriété d'après le droit civil, et ils durent disparaître. Ils doivent cependant être indiqués, à cause de leur intérêt historique.

156. — I. De la mancipation. — La mancipation s'opérait de la façon suivante : celui qui voulait aliéner et celui qui voulait acquérir se réunissaient en présencedecinq témoins, et d^unZz6n^e?z5 ou porte-balance, citoyens romains et pubères , et là , en désignant la chose, l'acquéreur touchait la balance avec un lingot d'airain, comme si ce lingot eût été le prix qu'il fallait peser, selon l'usage des anciens ; il disait : Aio hanc rem, esse meani ex jure quiritium, et ea milii œre et œneâ lihrâ empta est (Je dis que cette chose m'appartient d'après le droit quiritaire, et je l'achète avec l'airain et la balance) ; puis il remettait le lingot d'airain au propriétaire. Le consentement de celui-ci rendait

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