LIVRE II. — TITRE I
parfaite la translation de propriété. (G. I, 119-123; — II, 23.)
La mancipation s'appliquait à toutes les choses mancipij même incorporelles ; elle ne pouvait pas s'appliquer aux choses nec mancipi; si cependant la mancipation d'une chose nec mancipi était accompagnée de la livraison, elle valait comme simple tradition.
157. — II. De la cessionin jure. — La cession in y«rg s'opérait devant le préteur,et au moyen d'un procès fictif, Les deux parties se présentaient devant ce magistrat ; celle qui voulait acquérir disait, en employant la formule usitée pour la revendication dans les anciennes actions de la loi : Ato Jianc rem esse meam ex jure quiritiuin, et ecce ei \nndictam iîuposui (Je prétends que cette chose m'appartient d'après le droit quiritaire, etje lui impose la vindicte ou baguette). Le propriétaire de la chose ne contredisait pas cette prétention ; le préteur, feignant d'être trompé par son aveu, adjugeait la propriété à celui qui la revendiquait. (G. II, 24.) — Ce moyen ingénieux, imaginé par les jurisconsultes, était surtout utile pour transférer les choses qui étaient à la fois incorporelles et nec maridpi, et n'étaient, par conséquent^ susceptibles ni de tradition, ni de mancipation, comme les servitudes urbaines, l'usufruit, etc. — Cette utilité diminua quand on admit que les choses incorporelles étaient susceptibles d'une quasi-tradition.
Les formes de la cessio in pire sont les mômes que nous avons vues employées pour l'affranchissement par la vindicte et pour l'adoption. Ces mots cessio injure s'expliquent ainsi : cessio, cedere, exprime que le défendeur se retire devant la prétention de l'autre partie ; in jure indique que la chose se passe devant le magistrat qui jus dicit, devant le préteur.