III. De l'adjudication.— Ordinairement
le juge [judecc) n'a pas le pouvoir de transférer directement la propriété d'une des parties à l'autre ; il peut seulement déclarer à qui appartient la propriété litigieuse, ou encore condamner le défendeur à transférer ^au demandeur la propriété d'une chose qu'il lui doit ; mais il n'opère pas lui-même cette translation.
Par exception, dans les trois actions /a7n^7^œ erciscundœ (en partage d'une succession), communi dividundo (en partage d'une chose commune), yi^zmm regundorum (en bornage), appelées actions divisoires, — lepréteur donne au juge le pouvoir de transférer à l'une des parties une portion de propriété qui appartient à l'autre, afin de régler équitablement leurs droits respectifs ; la formule se termine par ces mots : quantum alterutri eorum adjudicari oportehit^ adjudicato. En matière de partage, c'est là une opération indispensable pour mettre fin à l'indivision: car chaque propriétaire possède dans toutes les molécules de la chose indivise un droit partiel ; à moins d'admettre la fiction du droit français d'après laquelle le partage est déclaratif, et non translatif de propriété, il est nécessaire d'échanger ce droit partiel contre un droit total sur une fraction déterminée de la chose (1), et cet échange, cette translation de propriété, si les parties ne peuvent s'entendre pour y procéder amiablement, s'opère par le ministère du juge, au moyen de l'opération appelée adjudicatio. On donne aussi le nom à'' adjudicatio à la partie de la formule qui confère au juge ce pouvoir spécial.
Par l'adjudication, le juge peut attribuer à l'un des copartageants la propriété, à l'autre l'usufruit de la
(1) Dans le bornage, \' adjudicatio est moins nécessaire en soi ; car il s'agit avant tout de déterminer les limites telles qu'elles sont ; mais le droit romain avait reconnu au juge le pouvoir de rectifier les limites pour l'avantage des deux voisins.