LIVRE II. — TITRE I
chose indivise, aussi bien que des portions déterminées de cette chose ; il peut aussi établir des servitudes sur une partie du fonds au profit de l'autre.
159, — TV. De l'usucapion. — L'usucapionest l'acquisition de la propriété par la possession prolongée pendant un certain temps. Nous l'étudierons plus tard sous un titre particulier.
160. — V. De la loi. — La loi peut être considérée comme une cause d'acquisition de la propriété dans plusieurs cas. — Par exemple, les legs ne sont autre chose qu'une loi particulière, tirant sa force de la loi générale : dicat testator, et erit lex ; ils transfèrent la propriété quand ils sont conçus per vindicationem ; de même , les portions caduques de ces mêmes legs {caduca ou ereptoria) sont attribuées par les lois Julia et Papia Poppœak certaines personnes déterminées (Ulp. XIX, 17). — Rationnellement, on pourrait aussi rattacher aux modes d'acquisition lege, l'attribution du trésor, le droit aux fruits accordé au possesseur de bonne foi.
161. — Parmi les modes d'acquérir la propriété, soit du droit naturel, soit du droit civil, on ne voit pas figurer les conveîitions et contrats ; les contrats n'ont, en effet, en droit romain, d'autre résultat que de produire des obligations. Ainsi, quand une personne s'est engagée envers une autre à lui transférer la propriété d'une chose, la translation ne s'opère pas au moyen de cette convention : elle ne sera opérée que lorsque l'obligé fera la tradition ou la mancipation de cette chose, selon les cas : traditionihus et maneipationibus, non nudis pactis, dominia rerura transfe- Tuntur. (L. 4, C. de pactis. Cf. 1. 3, D. de 0. et A.) De là plusieurs conséquences importantes, et entre autres les suivantes :
1° Tant qu'iln'y a qu'une simple obligation, celui à qui la chose est due n'est pas propriétaire, mais créancier ; il a donc seulement le droit d'agirparaction personnelle
164 INSTITUTES DE JUSTINTEN.
(actio in personam, condictio) contre celui qui s'est oblioré envers lui, et dans cette action, il soutiendra que celui-ci est obligé à lui transférer la propriété de la chose [intendet adversoriiini rem sibi dare oportere) ; il ne lui sera pas permis d'agir contre les tiers détenteurs de la chose. Sitôt, au contraire, que la translation de propriété a eu lieu, il peut agir par V action réelle ou en revendication contre tout tiers qui détient la chose, et soutenir qu'elle lui appartient (intendere rem suani esse). Ces deux formes d'action s'excluent rationnellement quant à un même objet.
2° Tant qu'il n'j a qu'une obligation, l'ancien propriétaire de la chose reste toujours tel ; il peut donc encore en transférer la propriété à une autre personne par tradition, mancipation, etc., ou constituer valablement sur la chose des servitudes ou hypothèques ; le créancier n'aura qu'une indemnité à lui réclamer, et ne pourra pas inquiéter le nouvel acquéreur. Sitôt, au contraire, que la propriété a été transférée, l'ancien propriétaire ne peut plus rien sur cette chose ; elle est tout entière à Facquéreur. — On exprime encore la distinction entre celui auquel la propriété a été transférée et celui auquel elle est simplement due, en disant que le premier a un jus in re, le second un jus ad rem^ lequel est un droit contre une personne déterminée à l'effet d'obtenir la chose.
162. — Les modes d'acquérir la propriété que nous venons d'étudier la font SiCQ[uér\v à titre particulier ; nous verrons plus tard les modes qui font acquérir la propriété per universitatem^ c'est-à-dire qui transmettent à une personne tout l'ensemble des biens et des droits d'une autre personne, tels que les successions.
La propriété acquise à titre particulier est sanctionnée par l'action en revendication, rei vindicatio^ donnée au dominus contre tout possesseur de la chose .