DES SERVITUDES
168. Définition des servitudes. — Division en rurales et urbaines. — 169. Principales servitudes rurales. — 170. Principales servitudes urbaines. — Cas spécial des servitudes stillicidii non recijnendi et altius tollendi. — 171. Caractères des servitudes. — Indivisibilité ; causa perpétua. — 112. Modes d'établissement des servitudes. — Pactes et stipulations. — Usucapion ou prescription de long temps. — 172. Modes d'extinction des servitudes.
168. — On entend par servitude prédiale, ou simplement servitude, une charge établie sur un fonds pour l'usage et pour l'utilité d'un autre fonds appartenant à un propriétaire différent . Cette définition implique deux règles : 1° une servitude ne peut être établie que sur un fonds de terre : prœdioruTn appellantur quia sine prœdiis constitui non possunt ; 2" personne n'a de servitude sur son propre fonds : nemini res sua servit.
On distingue les servitudes en rustiques ou rurales, et urbaines [servitufes prœdiorum rusticoruin, servitutes prœdiorum urhanorum). Les premières sont celles qui s'attachent au sol, quœ in solo consistunt; les secondes sont celles qui sont relatives aux constructions élevées au-dessus du sol, alors même que ces constructions seraient à la campagne : quœ in superficie consistunt, ou quœ œdificiis inliœrent. (Pr. h. t.)
174 ÏNSTITUTBS DE JUSTÎNIBN.
Cette distinction est assez peu précise : d'après les uns^ on doit entendre par servitudes rustiques celles qui peuvent se concevoir sans l'idée de constructions ; par urbaines, celles qui éveillent nécessairement cette idée ; selon d'autres, la servitude est rustique ou urbaine, selon qu'elle est établie au profit d'un bâtiment ou d'un sol nu.
Les servitudes rurales sont res mancipi^ et par suite susceptibles de s'acquérir par mancipation(G. II, 29); elles sont également susceptibles d'être hypothéquées. Les servitudes urbaines sont, au contraire, nec mancipi ; car elles furent connues assez tard à Rome, où les maisons étaient isolées et s'appelaient ms^/o?; elles ne peuvent être ni acquises par mancipation, ni hypothéquées.
169. — Parmi les servitudes rurales, on cite d'abord les trois servitudes de passage : iter^ actus et via : iter comprend le droit de passer seul sur le terrain d'autrui, soit à pied, soit à cheval ou en litière ; actus , le droit de passer en conduisant des animaux ; via, le droit de passer de quelque façon que cesoit. (Pr. h. t.) Les servitudes de via et à'actus semblent se confondre presque complètement. Cependant il peut être quelquefois utile de les distinguer: celui qui a le droit de via peut exiger un passage large de huit pieds, et même de seize pieds dans les tournants ; celui qui a Yactus ne le peut pas ; d'autre part, le droit à''actus peut quelquefois comporter seulement le droit de passer avec des animaux^ sans comprendre Viter, c'est-à-dire le droit de passer seul ; via, au contraire, comprend dans tous les cas iter et actus, (Pr. h. t.)
Parmi les autres servitudes rurales, se rangent les droits d'aqueduc, de puisage, d'abreuvage de bestiaux, de pacage, de cuire de la chaux, d'extraire du sable, etc. (§ 2, h. t.)