LÎVKE II, — TITRE III
les servitudes consistant à souffrir : que le voisin appuie sa construction sur notre mur (oneris ferendi) ; qu'il y enfonce les poutres de sa maison [tigni immittendi) ; qu'il laisse aller son égout ou ses eaux ménagères sur notre terrain (stiUicidii recipiendi) ; ou encore celle par laquelle il nous est interdit d'élever nos constructions au-dessus d'une certaine hauteur, de peur d'empêcher la vue du ^voisin [altius non toilendi, ne luminihus vicini ofjîciatur) .
A côté de ces servitudes stillicidii l'ecipiendi et altius non tollendi, les Institutes indiquent aussi des servitudes stillicidii non recipiendi et altius tollendi, par lesquelles il est permis soit de ne pas recevoir l'égout du voisin, soit d'élever sa propre construction à telle hauteur qu'on voudra. (§ 3, h. t.) Mais ces droits ne sont-ils pas une conséquence nécessaire de la propriété ? Est-il besoin, pour les avoir, d'une servitude spécialement constituée à cet efïet ?
On a donné à cet égard deux explications :
D'après les uns, il y avait des villes où les règlements ou usages locaux interdisaient de bâtir au delà d'une certaine hauteur en face des maisons voisines, ou bien permettaient à chacun de faire écouler les égouts de sa maison sur les terrains voisins : c'était alors le droit commun delà propriété ; et pour le changer il fallait constituer une servitude spéciale, soit altius tollendi f soit stillicidii non recipiendi. Cette première explication peut s'appuyer, pour la servitude altius tollendi ; sur la loi 12, § 1, C. de œdif. priv. ; mais elle est très conjecturale, surtout pour la servitude stillicidii non recipiendi.
D'après une opinion plus généralement suivie, il faut supposer qu'il a été primitivement établi une servitude stillicidii recipiendi ou altius non tollendi, et que par un acte postérieur on a effacé ou restreint cette servitude ; au lieu de voir dans cet acte une extinction, totale ou partielle, de la servitude pri-
mitive, les jurisconsultes romains l'auraient considéré comme l'établissement d'une servitude contraire. (Théophile, hic.)
171. — A. Les servitudes, en général, n'imposent au propriétaire du fonds assujetti que l'obligation de souffrir certains actes du voisin, ou de s'abstenir luimême de certains autres actes, mais non celle de faire quoi que ce soit : servitus in eo consistit ut quis patiaturvel non faciat, non ut ipse faciat. Cependant, la servitude oneris ferendi imposait au propriétaire du mur qui devait supporter l'édifice du voisin l'obligation d'entretenir ce mur en bon état.
B. Toute servitude suppose une causa perpétua, c'est-à-dire un état de choses naturel et permanent qui en permette l'exercice ; il ne peut donc y avoir de servitude là où il faudrait le fait du propriétaire du fonds assujetti pour en procurer l'avantage. Ainsi on ne peut avoir une servitude d'aqueduc ou de prise d'eau sur un étang, ni sur les eaux qui proviennent de l'intérieur d'une maison; une telle servitude peut au contraire porter sur des eaux de pluie, quia, etsi non assidue fit, ex naturali tamen causa fit et ideo perpetuo fieri existimatur. (L. 28, D. de serv. p>'^(^d, urb.)
C. Toutes les servitudes sont indivisibles, en ce sens qu'elles ne peuvent exister au profit d'une partie indivise d'un fonds, ni grever une partie indivise d'un fonds. D'où les c(?nséquences suivantes : 1'^ On ne peut constituer une servitude pour partie (L. 11, D. de serv.) ; — 2"* Un des copropriétaires d'un fonds ne peut y établir seul une servitude (L. 2, D. de serv.) ; — 3*^ Dans le cas où le fonds dominant est commun entre plusieurs, le fait d'un seul d'entre eux conserve la servitude au profit de tous, et s'il y en a un contre lequel le non-usage ne puisse opérer, comme un pupille, elle est de même conservée pour tous(L.5, 10, D. quemadm. serv, amitt.) — 4^ Chacun des titulaires