‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 98 sur 346 · Livre n. — îitrë m · texte numérisé non relu

Livre n. — îitrë m

d'une même servitude sera fondé à réclamer cette servitude tout entière, et la déduira tout entière injudicium; tous seront ainsi liés parla chose jugée, sauf à réclamer par l'action c?g dfo/o, s'il y a eu collusion. (L. 17, D. de serv. — L. 19, D. si serv. vind.) — Cependant, une servitude, une fois établie, peut se perdre ou se conserver pour partie : si le propriétaire du fonds dominant acquiert, par exemple, une partie du fonds servant, la servitude s'éteint par confusion sur la partie acquise, et subsiste pour le surplus. (L. 8, D. de serv. )

172. — Comment s'établissent les servitudes ? Les servitudes sont des droits réels ; elles doivent donc s'acquérir par certains des modes qui transfèrent la propriété.

Les servitudes rurales peuvent s'établir par mancipation.

Toutes peuvent s'établir :

1° Par la cession injure ;

2° Par testament^ au moyen d'un Xeg^per vindicationem ;

3° VslyV adjudication dans un partage ;

4" Par des pactes et des stipulations . — Mais ce dernier mode, quoique formellement indiqué parleslnstitutes, a soulevé de graves difficultés. On fait remarquer tout d'abord que des pactes seuls, c'est-à-dire des conventions pures et simples, sont insuffisants en droit romain pour donner une action : ne ex pacto actio nascatur. Il faut, pour que l'acte soit obligatoire, qu'il passe dans la forme d'un contrat reconnu {transeat in naturam con^rac^t^s), et, par exemple, d'une stipulation : alors le pacte fixera 1(îs conditions convenues entre les parties, et la stipulation leur donnera force obligatoire : c'est pourquoi le texte exige des pactes et des stipulations. Mais la difficulté n'est que reculée par cette première observation : la stipulation est un contrat ; or un contrat ne peut créer qu'une

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obligation personnelle contre celui qui s'est obligé ; il ne confère ni la propriété, ni aucun droit réel susceptible d'être revendiqué contre les tiers (n° 161) : Ohligationum suhstantia non in eo consistit ut aliquod corpus nostrum aut aliquam servitutem nostramfaciat^ sedut alium nobis ohstringatad dandum aliquid. (L. 3, D. deO. et A.)

Donc, par une stipulation, un propriétaire peut être astreint à établir une semtude sur son fonds, mais la servitude n'est pas constituée ipso facto. Que faudra-t-il pour qu'elle existe à l'égard de tous? Il faudra qu'à la suite des pactes et stipulations intervienne une quasi-tradition ; cette quasi-tradition consistera d'ailleurs simplement à laisser exercer librement la servitude : ususjurispro traditionepossessionis accipiendus est. (L. 20, D. de serv. — Cf. L. 1, | 2, D. deserv. prœd. rus.) — Gains cependant (II, 31), en parlant de l'établissement des servitudes dans les fonds provinciaux, où la mancipation et la cessio in jure n'étaient pas possibles, dit que les servitudes peuvent s'établir par pactes et stipulations, et les textes de Justinien s'expriment de même, sans parler de la quasi- tradition (§ 4, h. t. — L. 12 ^ C. de œdif. priv.) (1).

Les servitudes peuvent-elles s'acquérir par usucapion ? Une loi Scribonia, portée vers l'époque d' Au-

(1) Au fond, la difficulté de concilier les textes est bien plus dans les mots que dans les choses. Sans doute, la théorie veut qu'il y ait une quasi-tradition pour établir la servitude. Mais en quoi consistera cette quasi-tradition ? A souffrir l'exercice de la servitude {usi/s ou patientia servitutis) ; il suffira, s'il s'agit d'un usufruit (la question est la même que pour les servitudes), que le propriétaire introduise l'usufruitier sur le fonds, ou simplement qu'il le laisse joair {si indiixerit eum in furidi/m, eunive patiatnr vti frui). (L. 3, D. dr vsufr.) Or, cette quasi- tradition, qui se réduit en somme à ne pas apporter d'obstacle au droit stipulé, accompagne presque nécessairement la stipulation au même instant où elle intervient ; quand la servitude consiste in non faeiendo, il est même difficile de concevoir un autre acte de tradi-

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