riî'e. lorsque la loi
posons-les donc passés en celle forme par un Français qui y réside : du pays où iis som scront-ils valables en trance: lormc ?
>L Duranton lient la négative. La règle locus rcgit actum esl,
(1)Dcm., I, p. 49.
(2) M. Démangeât sur Félix, t. le^ p. 43.
(3) M. Val. sur P.oud.; I, p. 69.
58 cqDE.:•;APpLEO^•.
(iit-il, fondée sur la nécessité des choses; elle n'a pas d'applicalion en dehors de cette nécessité: un officier public ne pouvant acier selon les formes prescrites p<jr le pouvoir qui, l'a institué, il loi française n'a pas pu exiger, c'eût été demander l'impossible, que les Français qui sont dans la nécessité de s'adresser à un officier public étraui,er procédassent selon !çs formes françaises. Mais lorsqu'elle exige, pour la validité d'un acte, qu'il soit fait devant un officier public, le Français qui le fait à rétrangerïdo.it ç^eç;^plir cette condition ; il le c?o*7, parce qu'il le ^ewf. ,
L'affirmative a beaucoup plus de partisans. Il n'est pas, en effet, exact de dire que le Français ;,f2/# toujours, quand il est à l'étranger, faire ces actes devant un officier public; car, d'une part, certains pays n'ont point d'officiers publics; d'autre part, l'officier public étranger peut refuser de les recevoir, car ces actes ce pouvant se faire, selon la loi qui le régit, qu'en la forme sous seing privé, sont en dehors de ses attributions et, par suite, de son pouvoir.
La règle locus régit uctvrn s'applique, d'ailleurs, , à toutes les questions qui touchent aux formes des actes j or, la question de savoir si un acte fait en la forme sous seing privé estoii n'est pas valable, est une pure question de formes.
Toutefois, s'il y a eu dol, si un Français a quitté son pays uniquement dans le but daller fa Te à l'étranger, en la forme sousseing privé, un acte qu'il n'aurait pu faire en France que d;ins la forme authentique , cette fraude à la loi ne réussirait pas» : l'acte ainsi passé jiourrail être en France, déclaré nul. La règle lucus rfoU açtum n'a été, en effet, posée nuHe pavt|..ct c'est pré^isp^ient pour laisser aux juge^ un certain, poiivoir ,çlisçrétfûQj[,>^ire que les rédacteurs du Gode n'ont pas voulu la consaçrer^pj^rfUL)^, texte formel. ^ <
A^rt,. 4. § ^^' ^® l'application^ de l'interprétation et de Tabregatioa
des lo's.
84. — I. De l'application des lois. — La justice est le premier devoir de la société ; c'est pour le retrplir qu'on institue des juges.
Comme tout mandataire, les juges doivent accomplir leur mandat, mais sans en dépasser les limites ; de là deux d.eyoirs que la loi U'iu' impose.
Quel estie devoir 1" Ih doivent terwiner par un jugement tous les différends qi;i ues juges? j^^^ sont souniis. — S'ils s'abstiennent, sous prétexte du «Vehrc,
(h V obscurité ou de Vinsnffisance de la loi, leur refus constitue un <!élit, connu sous le nom de déni de justice, contre lequel l'avf. t85 du (-ode pénal prononce la peine d'une i>mende de "200 a 500 ïv . , et celle dé l'interdiclion des fonctions publiques de o à 20 ar.;^. (V. les art. 505, 506 et 507 C. pr.) Ainsi, quant aux jpses, la maxime si connue et si sage : Dans le doute abstiens-tqi, n'ai point d'application.
(t) Merlin, V Teitam,; Fœlix, p. 95 ; Marc, I, p. ôO ; M. Démo,, n° 106.
TITRE PIlÉLlMlKAiaE. o9
, 8o^ hrr, Lwj'sfUHv !a Iti est claire, fornixîHç,,; le juge doit la suivre, <;,„;,/^ loi-ique la ;ilors même que son app^lioation puraH peu raisonnable et contraire '"'/'' '''""■'','^"'J*^ à rëquilé n::tiire!l(; : Ditral&a-^ s(d lex! .Un.bon magistrat humilie : sa raison (levant celle <le la loi ; car il est institué pour juger selon elle,' et non pas noar la jugei". Kien n'est, au- dessus de la loi, et c'eàt prévariquer que d'eu éluder les disposUiços, sous prélsite (juel équité n.ilurelle y résiste. En jurisprudence, il n'yapas,il ne peuLpas y avoir de raison plus raisonnable, d'équité plus équitable ij^ie la raison ou que Téquitc de la loi. (V. le n^ 8).
Àlalbem'eu sèment, celte règle n'est pas as^ez bien i^omprise dans !a pratique. On voilions les jours desjuges traiter de vaines sublililés les résolulions du droit positif et le perverlicô force, d'équité! C&sont de mauvais juges! Je ne sais rien qui soit, en jurisprudence > plus dangereux que cette manie àe. préférer à la règle toujours fixe delà loi les prestiges si souvent Iroinpeurs de l'équité naluî'ejle. L'équité, c'est le caprice pour loi, l'anarchie sous les appareBces,de Tordre, l'a^xiliaic^ d(; çeux^ui, par orgueil ou par inléiôfc,'Bie!llenlIeur raison ^m-^dessus de larè^le^Toutle monde en parle, mais personne ne la définit. Croit-on l'avoir suffisamment ci^Kactérisée lorsqu'on dit d\lte que c'est une lueur de raison que la natitreti nme clans fous les esprits /'Gettf. lueur de raison n'existe a$stfrQrîieni fias au même degré chez toUS les hommes; elle est plus oiii> Ricins vive suivant les leaips et les lieux, suivant notre âge, ne^jtfe édui^ation et mille autres circonstances. Chacun comprend doiK5 l'équité à sa manière , et e'est précisément parce qu'elle est variable selon le caprice et les passions des hommes, que les législateurs ont senti le i)esi.ind'en fi:^or les règles par des lois écrites.
llfe n'ont pas sans doute réussi toujours ,- mais ce n'est pas que je sache, aux juges qu'appartient le droit de corriger les erreurs qui ont pu être commises. Autrement, quelle sécurité y aurait-il? Nos lois ne seraient plus qu'une lettre mortel Kien ne serait garanti ; nos droits les plus sacrés seraient ' ux-mêmes compromis.
iip peuple , avec son instinct naturel, le comprend bien. Dieu ncjus garde de l'équité des Parlements, disait-il autrefois. Les habitaoASidc la Savoie conquise par François 1^^ demandèrent par grâce, à;^ee monarque, de n'être pas jugés selon l'équité. Cette requête parut étrange d'abord; mais, après y avoir mûrement réfléchi, on la trouva fort sensée. .
^6. — Lorsque la loi est oljsaift-e, le juge doit s'eSbrcer d'en Qi.p doit faire le découvrir- le seps en recourant aux règUs de rinterprétalion ; je ^J^^?^q^'°^''^*J"9 '** '*^' dirdi tout à L'heure quelles sont ces règlesi .,'
Mais si la loi se tait absolument , si elle n'a prévu , ni directe- ç»;^; si la loi se ment ni indirectement, le cas qui donne lieu au procès, quel paiti •^i' a';'"'""'*^'"'' *!
. ; . •• ^ J '1 I eUe lia prctii. lu
doi,t-il prendre ?, Ilpe lui est pas permis de s abstenir, notre article direct ment ni iudilefui défend, décider d'après la loi, il ne le peut, puisque la loi est quîXiiue iicu*'au a Usolument inHettet Peut-il alors recourir aux règles de l'équité p"""^!;^-! ^i^^.^ ^^^
nattirellel^ damner le défea-
60 CODE ?;apoléo>:.
No fauiii pas. à 1' OC le peut pas en matière criminelle ; car, en celte matière, CCI égard. dis(in- ^^ut ce Qui n'cst pas défendu direclementest licite : les ari'uraenls
PîuT les maiiercs ,
civiles des matières d'analogic ne sont pas permis au criminel. On n'y tolère même pas les arguments à fortiori. Il n'y a de peines, en un mot, que celles qui sont prononcées par une loi bien positive. (V.le n" 88, 10°. )
Que fera donc le juge si l'axusation porte sur un fait que la loi n'a pas réputé crime, et contre lequel, par conséquent, elle n'a créé aucune peine? 11 devra rendre un jugement , car il ne peut susp»ndre son ministère sans se rendre coupable d'un déni de justice; moisson jugement devra nécessairement être favorable à l'accusé, qui sera absous : ^i:LLkV(X.sk SINE LEGE.
Faut-il, en matièie civile, suivre la même théorie?
Quelques personnes admettent l'affirmative. Lors, disent-elles, que les tribunaux civils reconnaissent qu'aucune loi n'a prévu, ni directement ni indirectement, le cas qu'ils ont à juger, leur devoir est tout tracé : ilsdoivenl déboxiter le demayideur, alors même que sa prétention est fondée en équité. Tout demandeur est, en effet, tenu d'établir, sous peine de succomber, que sa prétention est fondée seion la loi (1).
Suivant l'opinion générale, au contraire, les juges doivent, alors même que la loi est absolument muette, admettre la prétention du demandeur si elle leur parait juste selon Véquité naturelle (2). Tel est, je crois, le système qu'il faut suivre. Je le trouve consacré de la manière la plus formelle dans les travaux préparatoires du Code. Vivement attaqué, il fut éloquemment défendu par plusieurs orateurs, et notanmient par M. Portails, qui le fit triompher. Il fit remarquer, en réponse aux objections qui lui étaient faites, que le pouvoir de juger selon l'équité est nécessaire, parce que la loi, qui se ressent de l'imjierfection des hommes, n'a pas pu prévoir tOMS les cas qui peuvent se présenter...; que le cours de la justice serait souvent interrompu si l'équité n'était pas le supplément na-. turel des lois; qu'entre ces deux inconvénients graves, celui de laisser le cours de la justice interrompu, ou d'abandonner quelque chose à la conscience des juges, il valait mieux souff'rir cederni(îr..; que s'il est vrai qu'au criminel il n'est pas nécessaire de punir quand la loi est muette, il est toujours nécessaire de terminer les différends que les lois faites ne terminent pas, et que les lois à faire ne pourraient pas terminer sans blesser le principe de la non-rétroactivité...; qu'il importait que les juges pussent, afin d'assurer la paix des cituyens, recourir au jugement d'équité quand la loi est muette. Ces considérations ayant prévalu, le principe fut proclamé (3). . •
■■■À^ (Mil
(i; Mil. Blond , dans sa Chrestor».; Dcmo., l, ii' 1J3.
f2) MM. Dilvincourt. Ij p. Jl des iiolcs; Dcni., I, p. 52; Marc, sur l'ail. U, Plie. Bon. ei Rou. sur l'art. 4
(3) V. Feiict, l. VI, p. 2\ et suiv., 76 et 77, 93, 106 et 107, 150, 16ô, 188, 168 et 269, 3jf et suiv. — Un membre (iu Tribunal iiroposa d'attribuer au Sénat conservateur, érlgf^ eu jury d'équité, le droit déjuger les cas que les trlbj- - . ' ^ *"
— En résumé, lorsqu'un conflit paraît exister entre la loi et l'équité naturelle, c'est la loi qui l'emporte.
Lorsqu'en matière civile la loi est absolument muette, ou lorsqu'il est impossible de découvrir, par l'interprétation, la véritable pensée de la loi, les juges peuvent alors, mais alors seulement, motiver leur jugement sur des considérations exclusivement tirées de l'équité naturelle (1).
En matière criminelle, le silence ou l'obscurité de la loi profile toujours à l'accusé, qui doit être absous.
87. — 2° // est défendu aux juges de prononcer, par voie de dis- ^j.^ ^ position GÉ:<ÉRALE et réglementaire, !>ur les causes qui leur sont i.csiu?espeuvenrsoumises. — Les décisions par voie Générale et rénletnenfaire sont ''*. P';on""«:e"' P'f
t y •' voie do disposition
celles p.^r lesquelles un tribunal, jugeant un fait particulier qui lui oénémie ei noiéest soumis, décide qu'à l'avenir tous les faits identiques seront par "y'uvs't-cequcprolui iusés de la même manière. no.icci par ycu- a^
•• ~ uisposilioiisrnL'ral.,
Nos anciens Parlements ont plusieurs fois rendu, sous le titre ci réf^cmcntaire ? ^'Arrêts de règlement, des décisions de celte nature. Tant qu'elles n'étaient pas abrogées par le roi en son Conseil, elles étaient obligatoires pour le Parlement qui les avait rendues, ainsi que poui' tous les tribunaux qui faisaient partie de son ressort. (V. le n" 19 bis).
Il n'en est plus de même aujourd'hui ; les tribunaux ne peuvent plus se lier pour l'avenir. Il ne leur est point permis de prendre l'engagement de rendre toujours des décisions conformes à. celles qu'ils ont déjà rendues.
Cette innovation a deux motifs : p„^^^^^. „^p,„,
1» Il importe à la bonne administration de la justice que les pou- vent - us pas i.ro-
,..,..,..,... . . • 1 1 . noncer de cette iiia-
voirs législatif et judiciaire ne soient pas reunis dans les mêmes nièro? mains; ce principe est fondamental; toutes nos institutions l'ont reconnu. Or, les décisions générales et réglementaires sont de véritables /oi5 ; les juges doivent donc s'en abstenir. Autrement, le principe de la distinction du pouvoir législatif du pouvoir judiciaire serait violé, puisque le pouvoir judiciaire aurait le double droit de faire des lois et de les appliquer.
A chacun son rôle. Le législateur fait les lois, les juges les ap- çueies difr.rerpliquent aux différends qui leur sont soumis : ils rendent des mae- ces y a t-ii entre
* . ' " ^ une loi et i.n juge-
ments, ment?
La /otest une règle de conduite obligatoire pour tout le monde. — Les jugements n'obligent que ceux qui ont élé parties au procès, leurs héritiers ou ayants cause. En dehors de la contestation qu'ils tranchent, ils n'ont aucune autorité. (V. l'exp'ic. de l'art. 1351.)
naux déclareraient iravoir pas pu juger faute d'une loi. — L:i .nnire di^niaiula que ces cas fusseiU jugés par das arbilrps désignés pj ries tribunaux. Tes proposiiions furent rejetées. On laissa <^'w.r trihunuvx \(i droit qu'on voidait attribuer au Se«flif conservateur. (V. Fouet, t. VI, p. 75ctsuiv.).
(l)Ce eas se présentera bien rarement dans la pratique. Nos lois sent, en effet, si nombreuses el si reuriplies de délails, les principi-s qu'elles posent s;int si larges et si féconds, qu'on est k peu près sûr, pour peut qu'on ait l'esprit •xercé, d'y rencontrer, quelle qne soit la nature ih: l'affaire à juger, la base d'une décision juridique.
La loi n'a poiiil d'etfet dans le passé; elle ne règle que l'avenir, c'esl-à-dire les faits postérieurs à sa promulgation. — Les jugements ne s'appliquent qu'à des faits passés, accomplis. •
•2° Si chaque tribunal pouvait rendie des décisions générales et
réglementaires, il y aurait bientôt autant de lois particulières qu'il
y a de manières différentes d'interpréter les mêmes lois; wons
retomberions dans cette diversité de coulumeSj de statuts locaux
qui régissaient autrefois notre territoire. L'unité de la loi, ce griand
bienfait de la civilisation seraiLainsi détruiie.
Qu'est-ce fTu'in- 88. — IL DE L'jNTERPRÉTATlbN DËs' LÔi^.' — LMutcrprétation
tapretoruneioi? ^onsiste à déterminer, par le secours dû raisonnement, le véi^ilâble
sens des lois obscures ou ambiguës. Les règles qui doivent la dirfger
sont fort nombreuses ; je me borne aux ])lus nécessaires.
Quelles règles lo Les législateurs puisent souvent leurs inspirations dans les
îaot-il suivre pour . , . ,., ~ . , ,,. ^ * . j i^' il'
parvenir à eu dé- ancicnues lois , qu lis ne tont qu améliorer et accommoder' aux couvrir le vciKGMe jj-jpg^^j,g jg jg^, lenips : il imporlo donc de le? étudier, et, ^Sour les bien comprendre, de consulter les anciens auteurs qui les ont commentces. (V. ce que j'ai dit à ce sujet, n" 36.)
2*» Les circonstances qui ont donné naissance à îa loi révè|çnl.son esj)rit : il est toujours utile de les connaître. " ">y - " ^''
3" L'exposition de ses motifs, les observations et discours rîu acquêts elle a donné lieu,, la mettent en lumière : l'étude de ces travaux préparatoires est essentielle. (V. le n" 36.)
4° L'usage est aussi un excellent interprète de nos lois; Jiistipicn le considérait comme le plus sûr : Optima est legum. inierpfe%co7isuetudo, disait-il. C'est qu'en effet les lois ne sont souveiiV q^ftla consécration des règles dont l'utilité a été démontrée par une constante pratique.
o'' Les diverses dispositions dont une loi se compose s'julçj*prv^tent les unes jar les autres; c'est en les combinaai qa'qq^i^n découvre le véritable sens : Incivile est^ nisi tol.a lege per^iffi^,,^. j udicare ÇV. Vavl. iiGVj. •' • • inr.i
G" On peut prendre pour auxiliaire les autres parties.;^ Iç législation, et, par exemple, interpréter le Gode Napoléon paiE, J^s Codes de procédure ou de commerce : c'est en sui\ant la filij^titfn des idées qu'on découvre le but 4^ue s'est proposé le législ^l,ej^r!.
7° La loi postérieure l'emporte sur la loi anlérieure.i.J(aJU)i|Sj[iéciale sur la loi générale. \, :<, \ , : -,{
8° Lorsque la loi est susceptible de deux sens, il faut, 'l'enU'udye dans le sens avec lequel elle peut produire un effet, plutôt que dans le sens avec lequel éjle n'en produirait aucijn, : les lé^îj^'Ateurs mettent tous leurs spins, eiieûet, à ne ptisjfïktvè iiç^ loiftifltftiles(art. llo7). . ■ • . ,•>,-♦.', ....h..,
" ' Si les deux si-ns dont elle est stisceptibié sôfit égalipiWnfb'iiUs, on doit naturellement ailmettre, à moins que Iç conii;a'i,re'.u0 Vvjld ailleurs démontré, que le plus conforni^ à. l'équité est kw^érj iiWi?, car ré(|ui'.é est le guide ortliiiaire du législatciu". \> ''••ni m-iiiiï^i»
9" Le sens qui , à la simple leclure du texte, se présente nalurellemenl il l'esprit donne presque toujours la véritable pensée de la loi; caries législateurs ne s'amusent point à l'aire des énigmes.
10° Cependant, la formule qu'ils emploient n'est pas toujours heureuse; il arrive quelquefois qu'elle ne reproduit pas exactemenl leur pensée ; i^pjpril de la loi peut donc, dans certains cas, l'emporter sur lé iexfe.
Ainsi, les conséquences que la leffre de la loi autorise doivent être rej€tées, lorsqu'elles ue sont pas conformes à son esprit. Il faut admettre celles que son texte ne paraît pas comprendre, mais que son esprit justifie. :-^t-'''
Toutefois prenons garde! l'argument àj>ari n'est pas toujours vm-f;. ment à paH bon. H faut, h cet égard, faire plusieurs distinctions. Si'oyé'?^°"'"''^'''^
Les lois pénales ne l'admettent jamais. Tout est de rigueur en cette matière ; tout ce qui n'est pas expressément défendu est licite. Les inductions n'étant point permises, nul ne peut être puni qu'en vertu d une loi formelle et positive : Nulla pœna sine lege.
Quant aux lois civiles, les unes le comportent, les autres y résistent. Sont-elles favorables, c'est-à-dire conformes aux principes généraux qui ont servi de base à notre législation, elles peuvent être, ]par analogie, étendues aux cas qu'elles n'ont pas textuellement prévus. Sont-elles, au contraire, exceptionnelles, c'est-à-dire sortent-elles du droit commun, elles n'admettent aucune extension ; les exceptions ne se suppleeut ^Q\n[.\EÀ:ceptiones sunt slrh'tissimœ interprelationis.
11» L'argument qui dicit de uno neguî de altéra^ c^iiiu sous le i •arKumcnt nom d'arcument a cow.'/ano, est dangereux ; il n'est bon que '•"''«''o «-^t - u
1 1 '" - 1 , ., , . . I , I- . toujours liou .'
lorsque le résultat auquel il conduit est raisonnable et contorme a l'esprit général de la loi, ou lorsque, partant d'Une disposition exceptionnelle, on rentre dans le droit commun.
12" L'argument qui peut le plus peut le moins , est, en général, rargninfiu , qui fort concluant ; cependant il ne faut pas l'admettre lorsqu'il ^^^- nofnT'^^es\-\rLaétabli, soit par l'histoire, soit par la nature même de la loi, que le jouis concipam? législateur a eu, ce qui arrive quelquefois, des motifs particuliers de prohiber le moins en tolérant le plus. ( V. à ce sujet l'explic. de l'art. 1422.)
89. — Nous connaissons les règles qui doivent diriger l'iulerprélalion; il importe niaintenant d'en étudier les effets.
Toute interprétation est doctrinale : elle consiste tçujours à dé- comiiien y a-t-n termijier, par le secours de la science juridique, le sens vrai de la ''■^■^i"'-"» J'iuierloi- Quant a ses effets, des distinctions sont nécessaires. L'interprétation est alors \.àv\\à\, purement i dqctrinaley^nK^^ .jndiciaire, tan- \ùipfflcÀfi/,le^ou,réglementaire.,i . ,. j , , . j. , .,
m ^KT^A" Inier.prét&iionpuremmi dod«ma/e.-^Çjefct celle qoiest Qa-csi-cequerindonnée par les écrivains, par les jurisconsultes: elle n'a aucune "''l'iùiai'un .?'"/•«-
• 7 X j j ■iiioiii doctrinale ?
force obligatoire. Lorsque les trilnuiaux la suivent, ce n'c-t pas v:si-ciuoi)iigatoire?
» 64 CODE MAPOLÉON.
parce qu'elle leur est iaiposée, mais c'est parce qu'après l'avoir vérifiée et trouvée juste, ils se l'approprient. Qu'ost - ce que 91 . — 2" Interprétation judiciaire. — C'est celle qui est donnée
^dïclaife'?^'''''^ ^'' pai" lesjug'r'S dans les causes particulières qui leur sont soumises. Qucuo force oiiii- Eiig g ujje certaine force oblisaloire, mais iort restreinte. Elle est ûbligatou'e quant a l affaire jugée, je veux dire, quant h la cause qui y a donné lieu. Oui, quant à celle affaire, l'interprétation qui a été donnée est réputée juste pour tout le monde; la loi elle-même la fait sienne. Mais, en dehors de la contestation même qu'elle a tranchée , elle n'a aucune autorité et n'engage personne; elle ne lie ni les autres tribunaux, ni même le tribunal qui l'a donnée : (art 1351.) Si une autre cause, en tous points semblable, mais nouvelle, se présente, le tribunal saisi est libre ou de suivre la première interprétation, ou d'en donner une autre(V. le n" 93). Quor.i ccqiiorin- 92. — 3" Interprétation officielle ou réglementaire. — C'est celle
Hcric' a'recionicu- H'^^ ^-^ donnée d'une manière générale ; elle oblige tout le monde ;
ta>'«-' les tribunaux n'ont pas le droit de s'en écarler.
Qui la rtonnait : Mais qui la domiG ? Notre législation a beaucoup varié sur ce
point. On peut, à cet égard, distinguer quatre époques (1). î" sons h! loi d.! i" Ioi.< des l(>-24 août 1790. — Le droit d'interprétation géné-
2iao:iii7uo ,.jj1^, g^ réglementaire appartient au pouvoir législatif. Les tribu-
naux, lorsque le sens de Ja loi leur parait incertain, ont la faculté d'en référer au législateur. Le référé est même foiré, lorsqu'un jugement ayant été cassé deux fois, le troisième tribunal auquel l'affaire a clé renvoyée a jugé de la même manière que les premiers; la Cour de cassation doit alors, avant de rendre un troisième jugement, attendre un décret interprétatif de la loi. Ce décret, comme la loi, est obligatoire pour tous les tribunaux. on soiisiaioi du 2^ ^^^ ^" ^^ septembre 1805, — L'interprétation officielle n'ap-
H(i epieiiihic KS05? parlieut plus au pouvoir législatif; elle est donnée dans la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire par le gouvernement, sur l'avis du Conseil d'Etat. Le gouvernement, qui a l'initiative des lois, est, disait-on alors, plus en état que tout autre d'en connallre et d'en révéler le sens. 3" Sous ir, loi (in 3" Zoî du 30 juHlet 1828. — Elle restitue l'interprétation au
30 juillet lî-j-* V pouvoir législatif. Lorsque la Cour de cassation a cassé deux arrêts ou jugements dans la même affaii'e , enti-e les mêmes parties , et attaqués par les mêmes moyens, il en est référé au roi pour être ultérieurement procédé par ses ordres h l'interprétation de la loi. Dans la session qui suit le référé, une loi interprétative est pi'oposée aux Chambres. Mais, comme cette loi peut n'être votée qu'après bien des lenteurs, et que ces retards peuvent tenir indéfiniment en suspens le procès engagé, l'affaire doit être renvoyée à une Cour impériale qui, sans attendre la loi interprétative, juge (léfinitiveineut; sa décision ne peut plus être attaquée, sur le même point et par le« mêmes moyens, par la voie du recours en cassation.
(1/ V., à ce stijct, M. Val. sur t^roïKl., I, p. 102.
Ainsi, dans ce système, le dernier mot sur la question controversée, au lieu d'appartenir à la Cour de cassation, reste à une Cour impériale !
93. — 4» Loi du \" avril 1837. — Cette loi est encore en vi- 4° sous îa loi du gueur:#l importe de la bien connaître; elle contient deux inno- ^"^,^,^"',^?^gJt.g,ig
va tiens : encore en vigueiu ?
1° Elle supprime tout référé au pouvoir législatif pour l'interprétation des lois. — Mais, bien entendu, elle ne retire point au pouvoir législatif la faculté, lorsqu'il se trouve en présence d'une loi dont l'obscurité tient dans le doute des intérêts nombreux, de prendre l'initiative et de faire cesser les alarmes des familles, en fixant, même dans le passé, le sens de la loi ; c'est précisément ce qui est arrivé le 21 juin 1843 (V. l'explic. de l'art 931). Nous avons donc aujourd'hui encore de véritables lois interprétatives. Le législaleur n'est pas tenu, sans doute, de les donner, mais il en a le droit; aucuno loi, aucune constitution ne lui a retiré ce pouvoir (1).
2° Après la deuxième cassation, la Cour ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée est obligé de se conformer à la décision de la Cour de cassMlion sur le point de droit jugé par cette Cour. Ainsi, l'anorhalie introduite par la loi précédente est détruite ; le dernier mot, au lieu d'être donné, sur la question controversée, p.u' le troisième tribunal qui en est saisi, reste h la Cour de cassation. Mais, remarquons-le bien, l'interprétation ({u'elle donne n'est point générale et réglementaire, comme celle qui émane du législateur : elle n oblige que le tribunal auquel Vafl'aire a été renvoijée, et dans celte affaire seulement. Ce même tribunal, les autres tribunaux, la Cour de cassation elle-même peuvent, dans toute autre affaire, suivre une interprétation nouvelle.
Prenons une espèce :
Une Cour impériale juge que la dot mobilière est aliénable ; la Cour de cassation, devant laquelle on s'est pourvu, décide qu'elle est inaliénable ; en conséquence, elle annule la décision qui lui a été soumise, et renvoie le procès devant une autre Cour. ,
Cette seconde Cour juge comme la première : nouveau pourvoi. De son côté, la Cour de cassation persiste dans sa première interprétation : elle annule le second arrêt comme le premier, et renvoie le procès devant une troisième Cour.
Cette troisième Cour, dans l'affaire qui lui est renvoyée, est liée par cette interprétation ; il ne lui est pas permis de s'en écarter. Mais que demain une autre affaire, entièrement semblable, s'engage entre d'autres parties, cette Cour, comme toutes les autres, comme tous les tribunaux, pourra, abandonnant l'interprétation de la Cour de cassation, juger que la dot mobilière est aliénable.
Je vais plus loin ! Je suppose qu'< lie la juge inaliénable : la Cour de cassation, si un pourvoi est formé, pourra, condamnant
(1) MM. Démo., I, n' 1-23; Duc. Bon. Rou, sur l'art. 4.
sage?
elle-irième le système qu'elle a suivi dans la précédente affaire, décider qu'elle est nliénable. On voit combien les interprétations qu'elle donne sont loin d'être générales et réglementaires !
Que t ce que i'a- 94. — III. DE L'ABROGATION DES LOiS ET DES CONVENTIONS PAR ^™ÏÏi° P!^^"' '>>ntîe. LESQUELLES LES PARTICULIERS PEUVENT OU NE PEUVENT PAS Y DÉ-
pouvoirj'abrogci la rqqj/r, — Lç pouvi/ir quï fait la loi, quand il la juge utile, peut la Combien y a-t il détruire loisqu'il CH a reconnu l'inutilité ou les dangers. Celte deslions ? truction de la loi s appelle abrogation.
L'abrogation esi expresse ou tacite : expresse, lorsqu'en faisant une loi nouvelle, le législateur déclare, en termes formels, qu'il abroge la loi antérieure; tacite, lorsque la loi nouvelle, sans s'expliquer sur la loi antérieure, la contredit par ses dispositions. Mais, bien entendu, l'ancienne loi n'est abrogée que dans celles de ses dispositions que la loi nouvelle contrarie. La loi cesse-t-eiie Remarquons : 1" qu'une loi n'est pas abrogée par cela seul que ?ot'!T'ùe°h'i°'raôtTfs '"^'s n^otifsqui l'ont fait édicter ont cessé d'exisler; car tirant sa qui lont faii (i. cré- force dc la sanctiou du léi^islateur, elle est par là même indépen-
terontce:sc li' xis- , i r •. • n . "^ .• /
ter? dante des fait': qui 1 ont motivée,
reai-eiio èire ri" Qu'uu loug usagc en opposition avec une loi régulièrement
abrogea ^par la- pponiuiguée n'v porte âucuno atteinte. — Quelques personnes sont d'un avis contraire. Elles soutiennent que, lorsqu'un usage esl public, uniforme, général, et réitéré peudaut un long espace de temps, il devient l'expression tacite de la volonté de tous et acquiert force de loi ; or, si l'usage peut faire la loi, il peut également la détruire (I).
Celte conséquence serait assurément fort logique, si le principe d'où on la déduit était fondé ; mais il ne l'est pas ! Nos constitutions ont organisé le pouvoir législatif ; elles l'ont soumis à des règles qu'il est tenu d'observer; mais elles n'ont pas, que je sache, constitué , à côté de ce pouvoir régulier, un pouvoir rival et affranchi de toutes règles. Un tel antagonisme eût été l'anarchie. Si on l'eût accepté, ou eût au moins établi quelques règles ; on eut dit à quels signes, à quels caractères on peut reconnaître si l'usage doit ou non être respecté comme loi, quelle durée, quelle publicité ii faut qu'il ail à cet effet, le mode à suivre pour le ccnstater et déterminer le moment précis à partir duquel il devient obligatoire, etc.; or, ces règles n'existent point! Qu'en conclure, si ce n'est que ce piétendu pouvoir n'existe pas lui-même? 11 est, en effet, bien évident qu'on n'a pas pu abandonner à l'appréciation des juges la question de savoir si tel usage a ou non les caractères suffisants pour faire loi ; c'eût été, eu fait, les transformar en législateurs, et nous rejeter dans !e régime de l'arbitraire!
Ainsi la loi, tant qu'elle n'a pas été abrogée par le pouvoir législatif régulièrement constitué, doit être obéie (^).
(1) MM. Toiil-, n* 159; Dur., n» 107.
(î) Blotid., (■/"•''v/i7/>.: ^iTrc. sur l'arr. ter. ]\{. D^mo., I, n" 35.
TITRE PKÉLIMINAIRE. 67
95. — Les parliculieis peuvent, soit dans leurs conventions, Art. 6. soit dans leurs testaments, déroger aux lois de pur droit privé, ifs pariicuiiors
,.,,..,, . , . ... !'• . ' A. 1 . poiivonl-ils. (tans
cest-a-direa celles qui n ont pour objet que 1 mteret personnel et lours fonvcmions relatif des individus. ou dansio,irstesi«-
nii^iiis, déroger aux
Il n'en est pas de même de celles qui intéressent V ordre public et i"'*' \esbonnes rnœttrs ; aucune dérogation n'y peut être apportée. Riais qu'est-ce que l'ordre publie ? A quels signes reconnaître les bonnes des mauvaises mœurs? Ces choses se sentent plus qu'on ne les définit; aussi la loi s'est-elle abstenue de donner des rèi^Us à ce sujet; elle s'en rapporte à la sagesse des tribunaux. Toutefois, comme la distinction entre le droit privé et le droit public, entre les bonnes et les mauvaises mœurs, est quelquefois difficile à faire, elle s'est crue obligée de s'expliquer dans certains cas (V. les art. 791, 815, M30, 1453, 1660, 1674).
96. — Les conventions faites en violation de notre règle ne su- Le> convoniions bissent pas toutes le même sort ; la loi fait à cet égard une distinc- d-m'ie 1*0! solu eues lion qu'il impoite de connaître : la convention faite sous des con- ""l'^s? ditions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs est-elle
à titre onéreux, une vente ou un échange, par exemple, tout est nul, la condition' et la conventioa qui en dépend ^art. 117îi!) ; estelle à titre gratuit, la condition est réputée non écrite ; on l'annule, mais on laisse subsister la convention (V. l'explic. de l'art. 900).
lWW»«ri'iw "HtfV^^ W^Av\v^t^.^ a»lW^
^b>t."' ■• ■■■v.L>WwttLv'- - '■ .^ J^U^HiL- t*^^'-'-^^"^^^ ''•'•''■ ■•"^■•
. \\ ' V. t ww^: VA, ' '•" ■ '- ' ' 'y. '■' ' ' ' ' ,\ \\. \cs 'à .! ,(V.' ^-
AA-VYiV, (
68 CODE iVAPOLÉON. LIVRE I.
i I ' te.