‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 9 sur 107 · Du POUVOIR LÉGISLATIF SOUS LE PREMIER EilPIRE, — La · texte numérisé non relu

Du POUVOIR LÉGISLATIF SOUS LE PREMIER EilPIRE, — La

Restauration, — La monarchie de Juillet, — La seconde république , ET enfin sous le DEUXIÈME EMPIRE. — BeS AVIS DU

conseil d'État approuvés par le chef du gouvernement. — Des décisions et circulaires ministéuielles.

Premier empire. — L'exercice du pouvoir législatif est le même comment ss faique sous la Gonstilation de l'an VIII , sauf toutefois deux diffé- sa'"ai'''-o"s !'£».rences : 1° le Tnbunat est supprimé par un séuatus-consulle du 19 août 1 107, qui en confère les fonctions à trois sections du Corps législatif; 2° de Sénat conservateur n'a plus le droit d'annuler, pour cause d'inconstitulionnalité, les lois qui lui sont déférées; il ne lui reste que la faculté d'exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi : l'Empereur , après avoir entendu le Conseil d'État, est le maître d'adhérer à la délibération du Sénat ou de passer outre (art, 71 et 12 du sénalus -consulte organique du 28floréai au Xil, — 18 mai 1804).

43.— Restauration. — Charte de 1814. — Trois pouvoirs concou- comment était orrenl à la formation de la loi : le roi, la Chambre des députés, la f^^l^^^^]' .^^^''"H Chambre des pairs. cbane de i m?

Lî7iiliaiive o\i le droit de proposer la loi n appartient qu au roi i-initiativedo laioi, seul. Toutefois les Chambres ont une sorte d'initiative J"'îirecte ; ,^,|.^.^^^'*^^'//^ 'î""'

3i COPE NAPOLEON.

elles ont la faculté de svpplierle roi de proposer une loi sur quelque sujet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur parait convenable que la loi contienne. Chacune d'elles peut faire cette demande, après l'avoir discutée en comité secret: mais ce n'est qu'autant qu'elles l'ont l'une et l'autre adoptée qu'elle peut être adressée au

roi .

Le roi n'est pas tenu de donner suite au projet qui lui est présenté* il peut, à son gré, le rejeter ou le recevoir. S'il l'adopte, il le propose aux Chambres de la même manière qu'il propose ceux qui émanent directement de lui.

La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepfé la loi de l'impôt, gui doit être adressée d' abord à la Chambre des députés.

Le projet est ordinairement accompacrnéd'un discours par lequel le ministre qui présente la loi en expose les motifs.

Les Chauibres ont la faculté de faire des amendements et dos additions au projet qui leur est adressé; mais il ne leur est point permis de motiver leur acceptation ou leur refus; elles disent seulement : la Chambre adopte ou n'adopte pas. A qui appartenait Si la Chambre appelée à délibérer la pre:iiière n'adopte point le It '^u'ouit-l''e"'ue la projet, les choses en restent là. Que si elle l'adopte, le roi l'adresse sanction? alors à l'autve Chambre. Si celle-ci le rejette , la loi ne peut point

se former. Si elle l'accepte, la loi n'est point encore parfaite; il faut, de plus, qu'elle soit soumise à la sanction^ c'est-à-dire à l'acceptation du roi, qui est le maître de la donner ou de la refuser; au premier cas, la loi est complète ; au second, elle reste inachevée.

Le droit qu'a le roi de refuser sa sanction est absolu. Il semble cependant qu'on eût dû faire une distinction. Lorsque les Chambres ont par des amendements ou additions, modifié le projet qui leur a été présenté , le contrat n'est pas encore formé : la proposition faite par l'un des trois pouvoirs n ayant été acceptée par les deux autres que sous condition, il importe que le roi, qui l'a faite, soit de nouveau consulté, ce qui emporte la faculté de ne pas consentir. Mais lorsqu'on se place dans Ihypothèse contraire, c'est-à-dire lorsque les Chambres ont accepte le projet tel qu'il leur a été présenté sans lui faire subir aucune modification, la faculté qu'à le roi de refuser sa sanction na plus sa raison d'être. Qu'est-ce , en effet, que la loi? la volonté collective du roi et des deux Chambres! Or, dans l'espèce, les trois pouvoirs sont d'accord, leur triple consentement a été librement donné ; la loi existe donc ! En refusant de la sanctionner, le roi défait à lui seul l'œuvre commun^ des trois pouvoirs. Celte faculté est aussi peu logique que le serait, en matière de contrats , le pouvoir laissé à l'une des parties contactantes de révoquer, à elle seule et selon son caprice, la convention qu'elle a librement consentie. laiois-nctionnô. Voici qui cst plus grave encore! la loi qui a été sanctionnée Q%i par le roi otait-oii« J^^fi[^^^•^Ye,Y1ent formée, mais elle n'est pos encore obligatoire ^

ITTRODUCTION. 35

il lui faut un élément de plus pour avoir cet effet : la pronniUjation.

Le droit de la promulguer appartient encore au roi, et au roi i.e roi éuit-ii seul. Selon la Constitution de l'an YIII, le premier Consul était Zùèff ' ap""»" tenu de promulguer la loi dix jours après qu'elle avait été décrétée ,^i?uer '^dàns'"^" par le Corps législatif (V. le n» 30). Selon la Charte , au contraire, ccituin deiai ? aucun délai n'est fixé au roi , qui reste maître de la promulguer quand bon lui semble, et même de la laisser perpétuellement sans promulgation. Ainsi le roi a proposé la loi ; les Chambres l'ont acceptée sans amendements; il semble que la loi est formée : il n'en est rien ; le roi peut, en refusant sa sanction, la laisser inachevée ! Il la sanctionne : écliappe- t-elle alors à s«n pouvoir? Non, il la tient en réserve et la fera valoir quand il le voudra, en la promulguant !

44. — Monarchie DE juillet. — Charte de 1830. — Le pouvoir comment se u\législatif s'exerce de la même manière que sous la Charte de 181 i; charude''!.4o"' " toutefos une innovation, une seule, a été introduite: le droit yu.'Uc innovation

1,. ... ,• . .• . 1 I • . ... , , tut introduite dans

Q. initiative n appartient plus exclusivement au roi; il est étendu le pouvoir légisiaà chacun des deux autres pouvoirs. Ainsi, la loi peut être présentée *''" soit par le roi, soit par l'une ou l'autre des deux Chambres. Mais , de même que sous la Charte de 1814, toute loi d'impôt doit d'abord être votée par la Chambre des députés.

45. — Deuxième képublique. — Constitution du ik novembre coniBicnt se fai- 1848. — Le pouvoir législatif appartient à une Assemblée unique, "'' ^».'°' !o"s la composée de sept cent cinquante représentants. Le pouvoir exécutif isw?

est délégué à un citoyen qui reçoit le titre de président de la République.

L'initiative de la loi appartient soit à la Charnière des représentants, soit au président de la République;, qui l'exerce par ses ministres.

La Chambre peut soumettre ses projets aux délibérations du Conseil d'État, mais elle n'y est pas obligée. Ceux que propose le gouvernement doivent, au contraire, du moins en principe, être soumis à son examen préalable (art. 75 de la Coust., et 1er de la loi du 8 mars 1849).

Sauf les cas d'urgence, aucun projet de loi ne peut être voté définitivement par la Chambre qu'après trois délibérations, à des intervalles qui ne doivent pas être moindres de cinq jours.

La loi est formée dès qu'elle est décrétée par l'Assemblée ; et le président de i., il en est ainsi alors même que le projet qu'elle a adopté a été R<'p"''.''i"« ^^^jt i^i présenté par elle : le président n'a point de sanction à donner. '*"'■'''' '*"^°'"""-

C'est lui qui est chargé de promulguer la loi; la Constitution lui Qui nromui.^.,-.it en fait un devoir. Ainsi, il n est point le maître de laisser la loi '^ '»'■ inachevée en ne la promulguant pas. Il lui est permis, toutefois, i-^%l'^X^^'^Lt de demander, dans le délai fixé pour la promulgation, et par un Vnl\t w'rVu message motivé, que l'Assemblée défibère de nouveau sur la loi i"'»™"'saiion ?

36 CODE Napoléon.

qu'elle a faite. Si l'Assemblée persiste dans sa première décision, la loi est définitive.

Dans quel délai Les lois d'urgencc doivent être promulguées dans les trois jours, devuit-ii la faire? ;^ partir du jour OÙ elles ont été décrétées par l'Assemblée. Il en est de même de celles qu'elle a confirmées, après qu'elle en a délibéré de nouveau, sur l'invitation motivée du président.

Les autres lois doivent l'être dans le délai d'un mois, à compter dn décret.

Quid. s'il re la A défaut de promulgation par le président de la Répblique , il y défa"/? ''"^ ""^"^ '^'^ ^^^ pourvu par le président de l'Assemblée nationale.

comnioin se fait ^'^- — DeuxiÈ3IE EMPIRE. — Constitution de 14 janvier 1852. — la loi sous renipirL- Lq puissanco lécislalivc s'exerce colleclivemer.t par l'Empereur,

dfi la con>'iiiiiiion , ^' , . , V,. , -^ . x -t^ ■ i,- • '■ i

actuelle? le Corps legisiatii et lebenat. L'Lmpereur a seul 1 initiative des

lois.

Le conseil d'Etat élabore et rédige le projet.

Le projet rédigé, il le renvoie à l'empereur qui, par l'intermédiaire des minisires d'Etat et du président du C'.rps législatif, le sotmiet à la discussion et au vole des députés.

Sa défense devant la Chambre est confiée au président du conseil d'Etat et à des conseillers d'État que l'Empereur commet à cet cifet.

Le président du Corp? législatif en donne lecture aux députés et le leur dislriliue après qu'il a été imprimé.

Immédiatement après la distribution et au jour fixé par le président, le Corps législatif se réunit en comité secret : unediscjssion sommaire est alors ouverte, à laquelle prennent part les commissaires du gouvernement.

Celle discussion close, la chambre nomme une commission qui est chargée de faire un rapport et devant laquelle s'exerce le droit d'amendement.

Les amendements proposés sont remis au président et par lui transmis à la commission. Les députés qui les proposent ont le droit d'être entendus.

Si la commission les accepte , il y a lieu au renvoi du projet amendé au conseil d'État qui rejette ou admet la modification proposée. S'il la rejette, elle est considérée comme non avenue. S'il l'accepte , le projet ainsi modifié est soumis à la discussion de l'Assemblée.

Le rapport de la commission est lu en séance publique, imprimé et di.-tribué 24 heures au moins avant la discussion.

S'il intervient sur un article un vote de rejet , l'article est renvoyé à lu commission. De nouveaux amendements peuvent alors être proposés au sujet de cet article, dans les formes qui viennent d'être expliquées (V. les décrets du 22 mars 1852 et du 2i novembre 18G0].

L'Empereur sanctionne et promulgue les lois. ' — Gardien du pacte fondamental, le Sénat s'oppose à la promu!-

INTnODUCTiON. 37

galion, 1" DcS lois qui seraient contraires à la conslilnlion, à hi religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalilé des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et du principe de l'inamovibilité de la magistrature ; 2" De celles qui pourraient compromettre le territoire.

Il exerce seul le pouvoir législatif pour régler : -l» la constitution des colonies; 2» tout ce qui n'a pas été prévu par la Constiluti^^n et tout ce qui est nécessaire à sa marche; 3" le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations. Ces sénatus-consultes sont soumis à la sanction de l'empereur cl promulgués par lui.

Les changements apportés à la Constitution doivent être proposés par le Sénat au président de la République et approuvés par lui. Néanmoins , toute modification aux bases fondamentales de la Constitution doit être soumise au suffrage universel.

L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

Il autorise par décret les grands travaux d'utilité publique. C'est un changement radical apporté aux anciennes Constitutions.

47. — Des avis du Conseil d'Etat. — Le conseil d'État rétabli par '?"''' "ics avis du la Constitution de l'an VIII, était chargé de développer et de fixer le ^°"^'-'"'^'^''"sens de la loi, lorsque les Consuls lui soumettaient les questions qui leur avaient été présentées. La loi du IG septembre 1807 lui confirma ce pouvoir. Toutefois ces décisions, appelées avis, n'étaient ol)ligatoires qu'autant qu'elles avaient été approuvées par le chef du gouvernement (1).

Ap.— Des ordonnances roijales. — Avant 1789, les ordonnances des Qu-ôtait-cp, sous rois étaient des lois proprement dites {V. les u° 15 et s.j; sous la î.'archi'ir ''colfstau- Constitution de 1791, ainsi que sous les Chartes de 1814 et de ""nneiie.qu'uneor- 1830, la loi et 1 ordonnance sont, au contraire, deux actes de nature Aquciiccomiiiion différente. La loi est l'œuvre collective du roi et de l'Assemblée ou î'ôïrc"?'^"'' ''''''^'*' des Assemblées qui participent avec lui à l'exercice du pouvoir législatif. Vordonnance esl l'œuvre du roi seul.

Le roi ne peut , par ordonnance , qu'assurer l'exécution des lois qui émanent du pouvoir législatif', il ne lui est point permis d'établir des règles nouvelles.

L'art. 14 de la première Charte donnait au roi le droit de faire des règlements et ordonnances pour lexéeution des lois et la sûreté de l'Etat. Le roi Charles X, argumentant de ces derniers mots : pour la sûreté de l'Etat, prétendit qu'il avait le droit de faire des lois proprement dites, et d'abroger les lois antérieures, lorsque la sûreté de l'Etat l'exigeait. Des ordonnances furent faites en ce sens. Le peuple, qui pensa que la Constitution était violée, renversa la royauté. Et pour qu'à l'avenir un semblable abus ne se renouvelât plus, la Charte de 1830 établit, par un texte formel , que le roi ferait des ordonnances pour assurer l'exécution des lois , înuis

(\) I.e roiivo'r d'intorpréler la loi aa;ii,arlifiu plus aiijourcriiiii au Conseil u'Élat (V. Its 11»' 02 et 93).

38 ( :<>1>E NAPOLÉO.N.

S :uis pouvoir jamais ni les suspendre, ni dispenser de leur exécution. L'art. 6 de la Coustilution du 14 janvier 1852 est conçu dans le même esprit : Le président de la République, y est-il dit , fait les règleLnents et dé :rets nécessaires pour l'exécution des lois, los instniftiops 49. — Des iristrvclions ou circulaires mi?iisfér:rJles. — Ellosn'oi.'rk'h^s^ToTu-c'iks blic<?"t C|ue les préposés de Tiidrainistration placés sous la direction obijgaioires? ç]yi ministre duquel elles émanent. A Téaard de toutes autres per-

sonnes, elles n'ont aucune force obligatoire, ('ueiies sont, en ôO. — En lésuQié, ies sourccs de notre droit actuel sont : aS^eil^aS 1° Les lois proprement dites; tais? d" Les décrets de l'Empereur;

3° Les anciens avis du conseil d'État, lorsqu'ils sont approuvés par le chef du gouvernement;

4^ Les ordonnances royales et les décrets du président de la République, lorsqu'ils assurent re:xecution des lois;

5° Les plebisciltis , les senatus-consultes, les décrets de l'Empertur ;

6" Les circulaires ministérielles; mais je rappelle qu'ellesne sont obligatoires que pour les agents de l'administration qui relèvent du niinislre (iui les a faites.

'^M'^-vvCWfk'-

TITRE PRÉLIMINAIRE. 3« répétition.

DE LA PUBLICATION , DES EFFETS ET DE L APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL.

51 . — Les règles qui régissent celte matière n'appartiennentji lcs régies eontcaucun Code particulier; elles sont comme les prolégomènes'' de 'JJ.'.^'.j^'l^"^^^'^^^^^^ toutes les lois. Si le législateur en a fait le titre préliminaire du de .Napeièon -^ont- Code Napoléon , c'est qu'il lui a semblé qu'elles devaient naturel- ce'tode? "^" lement avoir leur place dans le Code appelé à être le premier misa l'ourquoi les a-

■ I .^ »i !?• i-i'j t-on placées dans le

exécution , et qui plus que tout autre embrasse i universalité des titre préuminaire choses et des personnes. «^^ '^'"'^ Napoléon ?

8 I^i". De la promulgation et de la publication des lois. ArL 1^''.

52. — Les mots promulgation et publication de la loi étaient autre- Los mots setrc-

, ■ I l'r- • •.!• 1» . r I j- iion, promulgation

fois synonymes; on les deiinissaitl un par 1 autre. La promulgation, ^t pnoncation de la disail-on, est la publication de la loi avec les formalités requises. Jj'^'^^g"'"''* *-*"" — La promulgation et la sanction de la loi, qui avaient ordinairement lieu par un seul et même acte, furent elles-mêmes prises l'une pour l'autre. Aujourd'hui les lois et la science du droit ont assigné à chacun de ces mots des significations différentes.

53. — La sanction était autrefois l'acte par lequel le roi donnait son Quotait-cc autreadhésion à un projet de loi qu'avait adopté déjà un autre pouvoir '°'f ^"çffes''"p'^oJ.° "s concourant avec lui à l'exercice de la puissance législative. On ic droit de sanction sait, en effet, que sous l'empire delà Constitution de 1791, les*"'' décrets de l'Assemblée nationale , et, sous les Chartes de 1814 et de 1830 , les projets adoptés par les deux Chambres, ne devenaient lois qu'après qu'ils avaient été sanctionnés, c'est-à-dire solennellement approuvés par le roi. Cette approbation ou sanction (1) se donnait par la signature dii roi et l'cipposilion du sceau royal au bas de la loi.

Le droit de compléter la loi en la sanctionnant, ou de la laisser Kxiste-t-ii encore inachevée en refusant de l'approuver, avait été aboli par la Consti- aiiJo"f'i'iui?

(1) Le raot sanction a une autre signification : il exprime la peine que la loi je nidt sanction prononce contre ceux qui la violent (V. \en' l«^') ; c'est ainsi, par exemple, que la n'a-t-ii pas deux nullité du mariage est la sanction de la loi qui défend de se marier avant l'âge ''*°* diircrcnis? prescrit (ail 144 et 1*4},.

40 CODE NAPOLÉOiN.

tution de 1848. La loi existait dès qu'elle avait été adoptée par la Chambre des représentants {V. le n. 45). Pourquoi ne n eit- Il en était de même sous la Constitution de Fan VIII. La loi adoptée ioitl artTcï r""?°^ pai' le Corps législatif était parfaite ; le droit de sanction n'avait pos été conféré au premier Consul. C'est ce qui explique pourquoi il n'en est point question dans notre article.

Qu'esi-cc que la 54. — La j9/"o?;îM/(7ai!/o/î est l'acte par Icquellc chef de l'État atteste promulgation de la ^^ ^^^^^ ^^^j^^ l'existence de la loi et donne ordre à tous les citoyens de l'observer , et à toutes les autorités de la faire re35iecter et exécuter.

Quelle différence Aiusi, la différence en're la sanction et la promulgation est bien l*\^r\&lalTuoTet marquée. La sanction se rapporte à la formation de la loi , dont u promulgation? elle cst le Complément nécessaire ; c'est elle qui la rend parfaite. La promulgation , au contraipe , suppose l'existence de la loi ; elle n'a trait qu'à son exécution: c'est l'acte par lequel le chef de l'État lui imprime une force qu'elle n'a pas encore , la force exécutoire. Le roi qui sanctionnait la loi agissait comme pouvoir législatif; il agissait, au contraire, comme pouvoir exécutif y quand il la promulguait.

Qu'est ce que la 55. — La publication est le mode employé pour porter à la publication de la connaissance des citoyens et des autorités l'existence et la promulgation de la loi ; Publicatio est divulgatio Irgis et promulgationis.

Açueiiecondition La loi qui cst formée, et qui n'est pas promulguée, existe sans Mt-°eue"«*^c«?oT«? doute , mais elle n'est pas encore exécutoire. Lorsqu'elle est pro- Aqueiiecondition mulo;uée, ( Uc cst exécutoirc, sans doute, mais elle n'est pas enccre

la loi qui est pro- , , ^ ,, i> , »i .- ^ . r i

viHiguée «t - elle obligatoire ; elle ne l est qu a partir du moment ou sa promulebhgmtêxre? gation cst dcvenuc publique et notoire. Je m'explique par une

comparaison.

Le jugement que vient de rendre un tribunal a certainement en lui la vertu d'obliger la partie contre laquelle il a été rendu ; mais on ne peut l'exécuter, le faire valoir contre elle qu'après qu'on le lui a notifié. Il en est de même de la loi; dès qu'elle est promulguée, elle renferme en elle le principe de l'obéissance qui lui est due ; mais comme elle doit avertir avant de frapper, en fait, elle n'oblige réellement les citoyens qu'à partir du moment où ils l'ont connue ou pu connaître ; c'est donc sa publication qui fait qu'elle oblige.

Ainsi la 5anc^/on (lorsqu'elle était nécessaire) complète la loi ; la promulgation lui imprime une force qu'elle n'avait pas , la force exécutoire; la publication permet de la mettre elTeclivement à exécution.

C'est ce qu'exprime l'art. 1"" de notre Code : « Les lois, y est-il dit, sont exécutoires en vertu de la promulgation qui en est faite par le chef de l'État.

« Elles seront exécutées du moment que la promulgation pourra en éti'e connue. *

58. — Le mode employé pour porter ïa loi à la connaissance du quci a cic, avant

public n'a pas toujours été le même. |.;,p7/,^' „ ';",r7„'î.'

Sous l'ancienne monarchie, la loi était adressée aux Cours souve- ler la loi ;. la con-

. , , .^ . ,, • . • , naissance (l'i public?

rames, qui la verihaient et l enregistraient.

Dans certains ressorts, dès qu'elle était enregistrée par un Parlement, la loi était réputée connue de tous les habitants domiciliés dans le ressort de ce Parlement. C'était, comme on le voit, une publication purement fictive^ -v/ -'-yiÀff^L ]

Dans d'autres ressorts, l'enregistrement était considéré comme la , .^^

sanction de la loi. Elle n'était promulguée, réputée connue qu'a- J'f-,,,.^,^ près qu'elle avait été envoyée aux sénéchaussées et bailliages, qui en faisaient lecture en audience publique. Ce mode de publication, quoique plus réel que le précédent, était encore insuffisant; il n'instruisait, en eff^>t, que ceux qui, assistant à l'audience, entendaient la lecture de la loi.

L'Assemblée constituante l'abandonn;'.. La loi, dès qu'elle était faite, était envoyée aux tribunaux, aux corps administratifs et municipalités, qui, après l'avoir aussitôt transcrite sur leur registre, en faisaient la lecture et la faisaient afficher. Dès qu'elle était afficljfee, elle était réputée connue et par conséquent obligatoire.

La Convention alla plus loin dans la voie d'une publication réelle et eflective. Toute loi, dès qu'elle était faite, était imprimée dans un Bulletin appelé Bulletin officiel des lois; ce Bulletin était adressé aux autorités constituées, et il en était, dans chaque lieu, donné lecture au peuple, assemblé à son de trompe ou de tambour.

La loi du 12 vendémiaire an IV supprima la publication par lecture publique, affiches, son de trompe ou de tambour; elle maintint l'usage de l'impression delà 1 -i au Bulletin officiel, et décida ^ que, dans chaque département, la !;■! serait réputée connue à partir du jour où le Bulletin serait parvenu au chef-lieu. C'était un retour au système d'une publication purement fictive.

57. — Nous arrivons enfin au système du Code : « Les lois sont Qupicst i- mo.ia exécutoires... en vertu de la promulgation... '^îoT^(^parie''cod8\

« Elles seront exécutées... du moment oii la promulgation £n d-auires termes.

,. quand la pnimul^a-

pourra eu être connue. » tioa.st-pii«répuiéo

« La promulgation sera réputée connue dans le département de la connue ? résidence du gouvernement un jour après celui de la promulgation, et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes; entre la ville (ordinairement Paris) où îa promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque dé- ^^

parlement. »

Ainsi, la loi promulguée à Paris le \" février est réputée connue \i. 3 dans tout le département delà Seine. Elle est réputée l'être le ^, le 5 ou le 6 dans les départements dont le chef-lieu rst éloigné de Paris de 10, 20 ou 30 myriamètres.

-i- rO»E NAPOLEON.

Qui-i. lorsnt.c n:^- Mais commeot doit se faire le calcul, lorsqu'il v a moins de ÎO my-

d? u.y'n'3n.tu!.-"'! '■'amètres, plus de 10 et moins de 20, plus de 20 et moins de 30./.?

CXI icdcsuuiiis? Faul-il compter les unités pour un jour, ou, les négligeant, ne tenir

compte que des dixaiiies? Parmi les auteurs, les uns prennent le

j)remier parti, les autres le second.

Ceux qui pensent qu'il faut négliger les MntïeX. et ne tenir compte que (]es dizaines, s'appuient :

1" Sur le texte même de la loi ; et, en efifet, aux termes bien formels de notre article, le délai est augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres. . . Or, dans 21, 22 et même 29 myrian êtres, il n'y a pas trois fois dix myriamètres; donc l'augmentation de délai ne doit pas dépasser deux jours. Cette décision est fort dure, sans doute, lorsque les unités approchent de la dizaine; mais dura lex, sed lex.

2^ Sur un sénatus-consuUe du 15 brumaire an XIII, qui l'a ainsi décidé sur un cas particulier (1).

Ceux qui, au contraire, soutiennent que toute fraction, qu'elle soit de 1 ou de 9 myriamètres, doit compter pour un jour, s'appuient également :

1° Sur le texte de la loi. Si, en effet, on néglige les fractions, la loi sera réputée connue dans les départements dont le chef-lieu esta 7, 8, 9 myriamètres de Paris, le même jour que dans le département de la Seine, c'est-à-dire un jour après la promulgation; or, le texte est formel, ce n'est que dans le département de la Seine qu'elle est réputée connue dans un aussi bref délai.

2° Sur une ordonnance du 7 juillet 1824, qui, en effet, compte une fraction comme une dizaine accomplie. — Ce système est suivi en jurisprudence.

,")&.— Ainsi \a publication de la promulgation, rfwî//|70<to /jrown//gatîonis, consiste dans un délai, passé lequel les citoyens sont réputés la connaître.

Lcmoécdepubii- A première vue, cette publication paraît n'être qu'une pureabs-

ealion organisé par - •. i i c i- /-v j a- ^

le Code est-îi Jogi- tracliou, unc véritable nction. On ne comprend pas, en enet, com- ''"L'L-iration d'un ^^^^ •' sc pcut faire quc l'expiratiou d'un délai puisse remplir l'ofdôiai !<? i-piic donc f]ce d'uuc publicatiou. Rien n'est plus réel cependant. La loi ne se

faire l'offlie d'une e . . , , j . , rwi ^ i /~i ■ • -w i> ititt

pubiicaiion ? lait pomt clandestmemeut. D après la Constitution ab lan VlU, sous

l'empire de laquelle le Code a été fait, elle était préparée au Conseil d'Etat, discutée au Tribunal et décrétée par le Corps législatif; Les discussions et délibérations qui la préparaient avaient lieu en présence du public; elles éveillaient l'attention du pays, qui était ainsi averti qu'elle serait d'un jour à l'autre décrétée. Dès qu'elle l'était, on l'insérait au MoJiiteur et dans les autres feuilles publiques qui parvenaient en un temj)s très-court dans toutes les parties du territoire français; elle circulait dans toutes les localités,

(I) MM. Déniante, I, p. 35; Dur., I. p. 28, note 2 ; Val. surProud., 1. p. 19; M. Biignel, à son cours ; Zach. Aubry et Rau., l. l»' p. ù4; Ducauroy, Bonuier et r>ouslaing, t. 1", n° 16.

TITRE PRÉLIMIMAIRE. 43

et, de bouche en bouche, elle parvenait aux plus insouciants. Ainsi, à moins qu'on ne fût complètement retiré du monde, il était difficile qu'on ne sût pas, dans Uii bref délai, le jour où elle avait été décrétée.

Quant au jour de sa promulgation, il était impossible de l'ignorer, car du moment qu'on connaissait la date de la loi, on savait ])ar là même quel jour elle serait promulguée, puisqu'elle devait nécessairement l'être le dixièuiepur du décret (V. lesn^^ 30 et 34). Ainsi, lorsqu'on lisait au Moniteur oii dans une autre feuille publique que telle loi avait été décrétée, par exemple, le 5 mars, on était averti qu'elle serait/)ro7/2w/grMee le 15 du même mois.

Outre ce délai de dix jours, un jour de grâce est accordé aux citoyens du département de la Seine pour se préparer à l'exécution de la loi et y conformer leur conduite. Ce jour de grâce est augmeiité, pour les citoyens des autres départements, d'autant de jours qu'il y a de*fois 10 myriamètres entre le chef-lieu de leur département et la ville où la promulgation a été faite.

Pendant ces délais, chaque citoyen a pu connaître la loi; il ne peut l'ignorer qu'à force d'insouciance. Cette insouciance est une faute, la loi n'en doit pas tenir compte; de là la présomption qu'elle établit : la promulgation est réputée connue dès que s'est écoulé le délai pendant lequel elle a pu l'être.

59 —Celte présomption n'admet point, en principe, de preuve con- Lorsque le deiai

, • . - . .^ .. 1 >- • j' • , aociirdo pour con-

traire. Amsi, personne ne peut prétendre qu a raison d une cir- „ai,re la loi csi cx-

constance particulière, elle a été dans l'impossibilité de connaître la P,''"'^' '*'«. ''.^'''^ s""'-

' ' • ils :;(laiis a [irnuver

loi et sa promuluation : dès que ses concitoyens ont pu la connaître, <ru'(n tait iis no

Il .. ' . ' ^ ij • 11 - ri- • a- 1 l'ont pas connue?

elle est réputée lavoir connue eUe-meme. La loi, qui, en erlet prend les hommes eu masse, a dû, afin d'éviter toute controverse à cet égard et couper court aux procès, établir une présomption générale, applicable à tous.

Mais s'il s'est rencontré un obstacle absolu, tel qu'une inondation, une invasion ennemie qui a empêché toute une localité de connaître !a promulgation dans le délai légal, la loi n'ayant pas pu être connue ne peut pas être réputée l'avoir été. Notre texte justifie cette décision. Que dit-il, en effet? Que la loi sera exécutée quand la promulgation pourra être connue ! N'est-ce pas dire, par à contrario, qu'elle ne doit pas être exécutée contre les habitants des localités qui n'ont pas pu la connaître? Un article de loi, rédigé dans ce sens, fut proposé au Conseil d'Etat, qui ne le rejeta que parce qu'il lui parut inutile.

60. — Les gouvernements qui succédèrent à l'Empire maintinrent i.cs ciurics de le principe consacré par notre article. Mais, autant il était logique à ^f,'"* *■' ^^ !.^'-\^ ""''

II r ' on elles mudilie le mo-

Tépoque de la promulgation du Code, autant il le fut peu sous les Je Je publication

Charles de 1814 et de 1830. Qu'on se rappelle, en effet, comment d"c^ud^er?

se faisait la loi sous la royauté! Bien qu'adoptée par les Chambres, ccni"dcd<"pi'Mi-

J T r r » catiou osl-illogiquo

elle n'était pas encore formée ; la so7iction da roi pouvait seule la sous lempire aes

,,. , . .. -i .1 » » w 1 j •! j l)riniipc« consacres

compléter : or, le roi sanctionnait 5 U U voulait et quand it le vou- ,,ar cci deux cimr-

lait; &ncun délai n'était fixé à cet égard. Qnani a \a promulgation, il était également le maître de ne pas la faire, et lorsqu'il voulait bien y procéder, il le faisait ordinairement le jour même de la sanction et par le même acte ; V. le no 43). Un jour après, la promulgation était réputée connue dans tout le département de l.» Seine, et dans les autres départements, après le même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y avait de fois 10 myriamètres entre l^aris et le chef-lieu de chaque département. Ainsi, le délai passé lequel la promulgation était réputée connue courait du jour où la loi avait été sanctionnée et promulguée; or, la sanction et la promulgation se faisaient sans publicité d'aucune espèce, inopinément et à une époque que personne n'avait pu prévoir ! Le délai après lequel chacun était réputé connaître la loi s'accomplissait donc sans que les citoyens sussent même qu'il avait commencé de courir!

No ciicrciia-t on 61 .— L'ordonnance du 57 novembre 1816, voulant porter remède

pas à porter remède - „„. ',,t j„ „i 'i i i-..

à cet iuconvcnicnt? 3 cct état de choses, établit :

1° Qu'à l'avenir la promulgation de la loi résulterait de son insertion au Bulletin officiel',

2" Que le délai après lequel la promulgation est réputée connue courrait du jour que le Bulletin oi\ elle est transcrite serait reçu de l'Imprimerie impériale par le ministre de la justice, lequel constaterait, sur un registre spécial, le jour de la réception. Le remède fut il Remède impuissant ! Comment, en effet, les citoyens connaissentefficace ? j|g |g j^^,, ^jg )g réception du Bulletin qui marque le point de départ

du délai après lequel la loi est réputée connue? Ce registre sur lequel il est indiqué, qui le connaît, qui peut le consulter? Or, si le jour à partir duquel commence à courir le délai accordé aux citoyens pour connaître la loi est clandestin, comment peuvent-ils se mettre en règle? La promulgation les surprend à l'improviste, puisque aucun d'eux ne peut savoir d'avance le jour où la loi devient obligatoire 1 Les juges, chargés de l'appliquer, ne le savaient pas eux mêmes ; ils étaient obligés de recourir à cet effet aux bureaux du ministère, afin de connaître le jour où le Bulletin y avait été reçu.

Comment se fai- On a, il est vrai, fait disparaître cet inconvénient. Bien que l'orti*o' so'u.s''ia*'co"!-'i'i- donnance no le prescrive point, on a imaginé d'imprimer, au bas tutien de is«s? du Bulletin où se trouve la loi, le jour où il est parvenu de l'imprimerie impériale au ministère de la justice. Par ce procédé, les tribunaux apprennent, en lisant la loi, le jour de sa promulgation. Mais reste l'inconvénient que j'ai signalé : les citoyens qui ne reçoivent pas le BuUeli", et ils sont nombreux, ignorent toujours le point de départ du délai après lequel ils sont réputés instruits de l'existence «le la loi.

QutiicMiiiiovaii)!! 02. — La même ordonnance de 1816 décide que » dans le cas et d"iiie'^PHr7o \nèm'- ^'^"'^ '^^ \'\Q\Mi. OÙ le poi jugcra convenable de h;Uer Texécullon des ordonnance de iBK? [ois, cIlcs S' ront ccnsé's publ''t''s ot seront exécutoires du jour où

elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre. »

Ainsi, dès que la loi est parvenue au préfet, dès qu'il la connaît tous les citoyens sont censés la connaître. N'est-ce pas la violation manifeste du principe : JSon obligat lex, nisi proynulgata ?

L'ordonnance du 18 janvier 1817 a fait disparaître cette énor- ccite théorie ne mile : elle veut que, dès que la loi leur est. parvenue, les préfets la ^"/■*^"'' i'^^ mn<i\-

r 1 • • 1 rr* i . . ' i . , ^ ' ^ ''''c par une 3.;lre

fassent imprimer et aine lier partout ou besoin est (] :. ordonnance?

63. — La Constitution de 1848 s'était occupée de !a promul^alir.n „• ■ ..^ Lorsque la loi était votée, le président de la République était chureé iromuigne la loi? de la promulguer dans le délai d'un mois. Si la loi était urgente, \A%vSy^^lsx% le délai n'était que de trois jours. Pendant ces délais, il pouvait d.tp '^'"^'" ^.'^ "^ p"* '^

n "" . . ' |"-'u>ciii', J)cii promulguer?

un message, appeler la Lnambro a dehhercr de nouvtau " la nou- l'^'^s quel di-iai vclle décision de la Chambre était définitive et devait être promul- suo'"*? '" i""'"""'" guée dans les trois jours. Dans tous les cas, la loi qui n'était pas, pr?mui,.cpar' "* dans les délais fixés, promulguée par le président de la Rrpublioue, devait l'être par le président de la Chambre.

Cette Constitution n'avait point abrogé l'ordonnance de 1816; la n-ori résuM.nit la promulgation de la loi résultait donc encore de son insertion au rromuigaiion? Bulletin offiekl. Ainsi, le point de départ du délai après lequel les (le^'d^parrâîf déul citoyens étaient réputés connaître la loi était décorminé par le jour !'Tait%5:'tcè 'm',! où le Bulletin officiel avait été reçu de l'Imprimerie impériale au ""''' ministère de la justice. Mais comme la loi devait nécessairement être promulguée dans un délai assez court, l'inconvénient que présentait le système de l'ordonnance de 1816 avait en partie disparu.

64.— Remarquons, en terminant, que la théorie de la promulga- Notre article i" lion consacrée par notre article i<-r ne s'appliquait (/."'ai/x loit p/o- ^^pp^'iu^;»-'' V'^ prement ailes ; les décrets impériaux étaient soumis, sous le rap- ''^"' de la uipui.iiport de la promulgation, à des règles spéciales. Comme ils étaient ''"guand «ont-ns préparés et rendus avec moins de publicité que les lois, on ne crut °''''=''"''''"' pas devoir leur appliquer la présomption qui, par cela même qu'un certain délai s'est écoulé depuis la promulgation delà loi, la réputé connue. Un avis du const-il d'Étal, approuvé par l'Empereur (25 prairial an XIII) (2), décida, d'une part, que les décrets insérés au Bulletin ne seraient obligatoires, dans chaque départemmt, qu'à partir du jour oii le Bulletin serait distribué au chef-lieu ; d'autre part, que ceux qui ne seraient point insérés au Bulletin

(1) Quelques personnes pensent que ks ordonnances de 1816 et 1S17 sur la pronmlgalion des lois ne sont pa^ obligatoires pour les tribunaux. On sait, en ciTef, que le roi, comme pouvoir exécutif, n'avait que le droit do fare des rigleuicnis pour l'exécution des lois, sans pouvoir ni les niodifier ni disptn.ser de leur o,\éc lion (Y. le n" 48} : or, les dispositions de ces ordonnances U;ùdifitnl l'art. 1" de notre Code, au lieu d'en régler l'exécution.

(2) L'ordonnance du Ï7 noTembre 181G assimila, an contraire, quant à leur promulgation, les ordonnances aux lois propremcui dites; mais il n'est pas douteux qu'elle ne soit, sous ce rapport, illégale et par suite sans force obligatoire; elle est illégale, puisqu'un lieu d'assurer i'execidiou, elle con.^acre Vubmrfufion d'une loi antérieure 'Contià M. Denio., n* 26j

OU qui n'y seraient indiqués que par leur titre, ne seraieîit obligatoires que du jour où il en serait donné connaissance aux personnes qu'ils concerneraient, par publication , affiches , signification ou envoi aux fonctionnaires publics chargés de leur exécution. Ces règles s'appliquaient aux décrets rendus sous la Constitution de 1848 , et s'appliquent encore aujourd'hui aux décrets impériaux.

Apt- c) § ZI. Sur quel temps la loi exerce son empire.

La règle: que la 65,— Si la loi réglait le passé, si uu droil légitimement acquis pour"/^ro«//1f"^1'Mge- ^^^^ ^^''^ Tâwi , si uu acte licite aujourd'hui pouvait être puni det-oiieieic-gisiatcur? main, il n'v aurait plus ni liberté civile ni sécurité: la vie , la consiitutionueiio? lorlune et 1 honueur des citoyens, prives de toute garantie, seraient éternellement en question; on vivrait dans une inquiétude perpétuelle ; la société ne serait pas possible ! De là la maxime consacrée par notre Code : La loi ne dispose que pou?- V avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Toutefois , remarquons que cette disposition n'oblige pas le législateur ; ce n'est pas une règle constitutionnelle. Il en était différemment, il est vrai, sous l'empire de la Constitution de l'an III, dont l'art. 4 faisait défense au législateur de décréter des lois rétroactives; mais aucune des constitutions postérieures n'a consacré le même principe. En 1848 , un membre de l'Assemblée constituante ayant demandé qu'à l'exemple de la constitution de l'an m, la constitution nouvelle proclamât le principe de la nonrétroactivité des lois , on répondit avec raison que , dans certains cas, la rétroactivité peut être juste, humaine et nécessaire, et qu'ainsi il serait dangereux d'enlever au législateur le droit de décréter ce que la justice et l'humanité réclament. La proposition n'eut pas de suite.

Ainsi, il est bien entendu que le législateur peut faire des lois rétroactives (1). S'il abuse de son pouvoir, s'il l'exerce en dehors de la justice et de l'humanité , la loi qu'il décrétera pourra être critiquée sans doute, mais tant qu'elle n'aura pas été abrogée, elle devra être obéie (2).

Comment faut-il Que signifie donc notre règle? 11 faut la traduire ainsi : Les lois reniendre? nouvclles, V MOINS d'une DISPOSITION cONTRAii'.E , ue règlent que les

Les lois noiivoiios ' i ,• / r x x • •

ne régissent - oiics f^its GccompUs dcpuis IcuT promulgation ; les faits antérieurs

(luc les laits posie- ', , , ^ i /o\

rieurs à leur i>ro- échappent u Icuv empire [6} .

Tnef a!.n.n enipire 66. - Cette règle, quoïquB bien simple, est fort difficile dans son

sur 1 s

faits aille- applicaiioH

(1) La Convenlion usa plusieurs fois de ce droit.

(2j Elle ne s'appllejiiera pascepsndant aux affaires terminées par une trausaclion ou par un jugement passé en loime de chose jugée.— Ari-Ct de cassalion du Î3 brumaire an L\.

(3) MM. Blondeau, t. VII de la Themis-, Proud., I, p. 21 ; Dem., I. p. 39; Deino., I, n* 67.

Quf lie distinction

TITIîE PRÉLIMINAIRE. A'

Les faits qui étaient entièrement finis, comphts , au moment de la promulgation de la loi nouvelle, qui, à cette époque , avaient 'aut-n faire à cet produit tous les effets juridiques dont ils étaient susceptibles, sont '^""^ exclusivement régis par la loi sous l'empire de laquelle ils se sont accomplis; ce point est incontestable.

Il est également certain que les faits qui n'élaientpas encore commencés lorsque la loi nouvelle a été promulguée, échappent complètement à l'empire de l'ancieime loi.

Mais la limite entre le passé et l'avenir n'est pas toujours aussi nette, aussi tranchée. Un fait peut avoir commencé aow5 la loi ancienne et produire des conséquences sous la loi nouvellr. Ces conséquences seront-elles exclusivement réglées par l'ancienne loi? Faudra-t-il, au contraire, leur appliquer la loi nouvelle?

Le premier parti est inadmissible, car si la loi ancienne devait régler tous les effets, même les plus indirects, les plus éloignés, des faits qui se sont passés sous son empire, la législation demeurerait stationnaire, au grand détriment de la société.

Le seond est plus inadmissible encore, car si la loi nouvelle régissait toutes les conséquences, même les plus directes, les plus immédiates, des faits antérieurs, le principe delà non-rétroactivité serait ouvertement violé.

Il fautdonc distinguer parmi les conséquences des faits antérieurs à sa promulgation, celles qu'elle a pu modifier de celles qu'elle a dû respecter. Là est la difficulté !

67.— Voici , à cet égard, le système qui est généralement suivi : Toute loi nouvelle est présumée meilleure que celle qu'elle ren)place; car lorsque le législateua innove, ce ne peutélre que dans des vues d'amélioration et pour corriger des abus existants. Dès lors, il est naturel de supposer que le législateur a entendu soumettre à son empire, non seulement les faits qui pourront s'accomplir dans l'avenir, mais encore les faits antérieurs, quant à celles de leiu's conséquences qui pourront se produire et se développer après sa promulgation.

Rien assurément n'est plus raisonnable que cette présomption ; il semble donc qu'elle devrait toujours être admise ; cependant à côté de cette idée s'en place une autre qui la modifie. Si la loi nouvelle réglait toutes les conséquences des faits antérieurs, elle anéantirait souvent les altentes'que les citoyens ont pu légitimement former sous l'empire de l'ancienne loi et sur la réalisation desquelles ils ont fortement compté; cette rétroactivité serait injuste, et, par le froissement qu'elle apporterait dans les intérêts privés, elle jetterait le trouble dans la société. Or , ce n'est pas là évidemment le but que s'est proposé le législateur; il est plus naturel de supposer qu'il a entendu respecter les attentes dont l'anéantissement deviendrait une cause de froissement et de désordre

Ces deux présomptions déterminent l'étendue et la portée de notre principe; il en résulte:

D'une part, que les lois doivent être appliquées d'irne manière

''iS CODE NAPOLÉON',

absolue, c'est-à-dire sans s'occuper de la date des faits dont il s'agit de déduire les conséquences :

1° Lorsqu'on peut le faire sans préjudicier à personne;

2» Lorsque la rétroactivité de la loi ne fait qu'enlever de faibles atlentes, de vagues expectatives ;

D'autre part, que la loi est inapplicable toutes les fois qu'on ne peut l'appliquer aux faits antérieurs qu'en détruisant des attentes Irôs-fortes, sur la réalisation desquelles les citoyens avaient eu un juste sujet de compter : ces attentes sont des droits oeç«^■s auxquels le législateur n'a pas dû toucher.

Ainsi, les droits acquis au moment de la promulgation de la loi sont respectés ; les simples expectatives sont détruites ou modifiées par elle.

Quost-co f;«'iin 68.— Mais h quels signes reconnaître un droit acquis d'une simple

droit acquis ?' expeclative?

Les droits ar^'î/ù* , a-t-on dit, sont ceux qui sont entrés dans notre patrimoine et qui ne peuvent pas nous être enlevés par le fait d'un tiers. Tels sont les droits qui résultent d'un contrat, d'un testament dont l'auteur est mort, ou d'une succession ouverte. Peu importe au reste, que ces droits soient puis et simples ou conditionnels', les droits dont l'existence est subordonnée à un événement futur et incertain existent, en effet, dès à présent, à l'état de droits conditionnels. Us sont moins sûrs, sans doute, que les droits purs et simples, mais enfin, tels qu'ils sont , ils figurent dans notre patrimoine : nous pouvons les céder, les donner en gage; la loi elle-même nous autorise à faire tous les actes nécessaires à leur conservation (art. 1180).

TTnosimp'c.-x'cc- ^^ iàxii, au Contraire , considérer comme de simples expectatives, tatiic? ' comme des attentes très-faibles que la loi nouvelle n'est pas tenue

de respecter, telles qui peuvent être détruites par le fait d'un tiers; telles sont l'attente de celui qui est eu voie de prescrire, car l'espoir qu'il a peut lui être enlevé par le fait de celui contre lequel il prescrit (art. 2244 et 2245) ; celle d'un légataire, tant que vit le testateur , lequel est le maître de la faire évanouir à son gré (art. 9] 5); enfin, celle d'un hérilier présomptif d'une personne qui est encore vivante (1). Nous pouvons, maintenant étudier quelques espèces. ,,.,,,, „ 69.— État et capacité des personnes.— Les facultés que la loi

i.c'rit el la rnpn- t

cité d,s personnes nous accordc de faire tel ou tel acte ne constituent point des droits

coiisliliionl-il; des ■ t ■ • > i ^ i i

dious acqiiiN? cicquïs et irrcvocablcs, et cela par deux raisons : rcm'|îirr"(i!s^ ^\ou ^" Le législateur ne peut pas renoncer au pouvoir qui lui est noiivi'iies? confié d'organiser la société elle-même; or, ce serait évidemment

y renoncer que d'accorder des facultés qu'il ne lui serait plus per-

(1) MM. Blond., de VEffet rétroactif des lois ; Val, sur Proud.. I, p. 51 ; M. Duvergier, revue du dr»it français et Otranger, 1S45, t. 2, p. 1 et siiiv.; Dciiio., I, n"' 37 et suiv.; l^eni., I, p. 40 et siiiv.

mis de modifier ou de détruire , alors même qu'il en reconnaîtrait le danger !

2» Les lois qui règlent la capacité îles citoyens sont réputées conçues dans l'intérêt même de ceux qu'elles concernent: c'est uni- •..'^LT^\'Z^^!,>ti quement pour les protéger qu'elles sont fiiiles; or, qui pourrait *"

soutenir qu'il a un droit acquis à n'être pan protégé?

Ainsi, les facultés que nous nvons ne constituent point des droits acquis; la loi qui les accorde joe/we/, mais elle ne s'oblige point, hlle peutdonc toujours retirer ou modifiersa permission. Et, en le faisant, elle ne jette point la perturbation dans la société, elle la piotéc;c,au contraire, puisqu'elle corrige les vices de la législation qu'elle abro^p ou qu'elle modifie. Quant aux particuliers qu'elle atteint, ils ne perdent que des espérances sur lesquellfs ils n'avaient pas dû compter; car mille circonstances pouvaient en empêcher la réalisation. Tous ont pu d'ailleurs prévoir- la nécessité d'un changement et, par conséquent, être préparés d'avance à le subir sans se plaindre.

G9 bis. — Il est bien entendu, au reste, que ce principe ne s'applique nc fnm-ii pas apque salvo jure ncquisilo, en respectant les faits consommés sous la poiI'''. n" '••'np"agarantie de la loi existante au moment oîi ils ont été accomplis, il

faudrait, en effet, pour les modifier, anéantir ou moiiifier descondi- *à.

lions, des qualités sur lesquelles les particuliers ont légitimement ■• . '" - et fortement compté, puisque c'est dons le but de les acquérir qu'i's ont agi : ce serait les blesser trop cruellement, et sans grand profit pour la société', que les tromper ainsi dans leurs légitimes attentes. ^ uyA,

Ainsi, 1" une loi vient-elle à changer les conditions d'àj?e pour contracter mariage, elle régira toutes les personnes qui voudront se marier à l'avenir: quant aux mariages célébrés sous Tempire de l'ancienne législation , la loi nouvelle ne les atteindra pas. >'

1" La loi nouvelle peut rendre immédiatement majeur celui qi:i ne l'était pas, et réciproquement replacer en tutelle ceux qui étaient majeurs sous l'ancienne loi ; quant aux actes qu'ils ont passés . leur validité sera appréciée d'après les règles de la loi existante au moment où ils ont été accomplis.

3» La loi qui change la capacité de tester régit tous ceux qui n'ont pas encore testé, ou qui, ayant déjà lesté, sont encore vivants ; les testaments de ceux qui sont décédés sous l'enjpire de l'ancienne loi sont respectés.

4° La capacité de transmettre ou d'acquérir subit l'influence de la loi nouvelle, quant aux successions non encore ouvertes au mo- s woi^v Mn^ ment de sa promulgation ; les successions déjà ouvertes sont réglées par l'ancienne loi.

Quant aux actes entre vifs, tels que les donations, les ventes, les échanges, la capacité des parties doit évidemment être appréciée d'après la loi existante au moment où ils ont eu lieu. Ces actes, en effet, ne font pas UcUlre de simples espérances; ce sont des évé-

50 r.ODE ^■APOLEO^^

iieaiebls finis, consomniL-s, d'où résullonl pour les parties des droits acquis.

Par quelle loi est 70. — If. De LA FORME DES ACTES. — L'acte revôtu de toules les régie la forme dos fop,^es prescritf S par la loi en vigueur au moment de sa passatteh est entièrement achevé et sousommé dans sa forme extérieure ; dès lors qu'importe que ces formes soient abandonnées ou changées par une loi nouvelle? Celle innovation ne peut pas enlever aux actes antérieurs le caractère de perfection qu'ils avaient. Autrement, et rien ne serait plus absurde et plus injuste que cette rétroaclivité, on punirait ceux qui les ont accomplis d'avoir exécuté ce que la loi alors en vigueur leur commandait de faire !

Ainsi, la forme des actes est sotimise à la loi du jour où on les

a faits : tempus régit ac'um. 1! n'y a pas, à cet égard, à distinguer

entre les actes entre vifs, qui , de- qu ils so;)t régulièrement faits,

confèrent des droits certains , et les actes de dernière volonté, qui

ne donnent que de simples espérances tant que le disposant n'est

pas décédé. Dans Tespèce, en effet, il ne s'agit ni de la capacité

du disposant, ni de l'irrévocabililc de l'acte , mais seulement ^e

la régularité desa/or»i« exierieure, et, sous ce rapport, touLest

consommé,

Quelle loi faut-il "^ 1 •— lil- De LAPUEUVE et de L'iiSTERPllÉTATlON LES ACTES.r-^'ï la

suivre en ce qui ]q\ qyj g organisé la théorie des preuves ou tracé les règles d'après

liestctes'et ^/rra'- lesquelles les actes doivent èlre interprétés, vient a èlre changée ,

7iière de les inier- . . ^j^g^i-g 1^ loi existaule au iiiomeut de la passation des actes qui

prêter? kj k^jv ^u'^-^i^ ■ • j >- ,

devra être observée; car ce n est évidemment qu a elle qne ceux qui les ont faits se sont référés ; c'esl.^ur elle, et sur elle seulement, qu'ils ont compté.

7-7.__i V. De la procéduue a slivrij: lorsqu'un .fiRoix étant cojv-

Quid. quant a la .

procédure à suivre TESTÉ, ON VEUT LE FAlRE lli!.GONNAlTKJE ET EN OBTENIR L EXECUTION •

ue"un 'Sroiracîuls — Lorsque deux lois successives ont été en vigueur sur la .proceen en obtenir l'exô- ^^^^ ^ ^ujvre, quelle loi la ul-il appliquer aux droits acquis antérieurement à la nouvelle loi? Ici c'est la loi nouvelle qu'il faut suivre. Et, en effet, les parties qui coulraclent ne se préoccupent pas des formalités de procédure ou d'exécution ou'elles seront obligéfesde suivre si leurs droits sont plus tard contestés j elles ne portent pas si avant leur pensée dans l'avenir. Ce n est donc pas les tromper dans une attente sérieuse que les soumettre au mode d«? procéder que la loi nouvelle a cru devoir introduire comme étant le plus sûr pour la bonne administration de la justice (F. art 1041 G. pr.). 73, V. Des loiS pénales. —Il faut ici distinguer si la loi nouio?.%]JesT '"' velle est i.'oins ou plu? favorable à l'accusé que l'anciepne. Au premi(^r'cas, c'est-à-dire si la lot nouvelle est plus dure queTancienne, c'est l'ancienne qu'on applique (/''. art. 4 C. péri.). Au' sN cond cas, c^ést-à-dire silaloi nouvelle est plus douce que l'aticfe^ne," c'est elle qtïi doit être suivie {i).±.r( loi, en effet, dbi't'^lrferé'pute

(l) Mii.Dcmo., t. 1" a"» 64 el 65 îJBertauid, cours de C, i>i;iî.p . 153,;q:"j:éJ^u- Uco, cours i-li^inciU. 'le lîro- liim. t'. î*'' p. '8 i à !;3

TlTllE PÏlIÉLlîiiNAiUE. 51

rétroactive toutes hs fois qu'elle peut i'ôlresans préjudicier à personne (F. le no67); or, la société n'a aucun intérêt à l'application d'une peine qu'elle a elle-même jugée inutile. Les lois pénales ont pour but', 'non pas de faire isouffrir le coupable, mais d'empèchèr, par tine crainte salut; ire, le retour des actes qu'elles dtVf^'ndent : la peine n'est pas unere/igpavce, c'est un exemple (1)! Quand donc la société juge qu'une peine plus dauce est suffisante pour servir d'exemple it^l'avenir , ce serait une dureté sans motif ■qoé' rfè'^'rte-piâs l'appliquer aux faits .'icconiplis , mais non encore

Qxtimt aux faîf^' jufiîés, lîi loi notiV-èVlé ne peut évrdemment pas leur être appliquée. La justice n'a point, dans ce cas, qualité pour réviser ses jui!;ements; aucun texte dé loi ne lui accorde ce pou- .^nir.' Les condamnations prononcées syus l'empire de l'ancienne loi sont donc mainte.nuos, sauf au chef de l'Etat à user de son droit de

74. — VI. Des lois interprétatives. -*- Les lois explicitives Quid cnnn quant d'mje loi antérieure, ayant Uniquement pour oojel de déclarer que ?"^^'"/* intey[,rétacettitf loi 'fî^loïijours dû être «nt-endlie en tel sens, doivent nécessairement servir de règle njômo [wUl- lés faits antérieurs ;i leur pronAulgation ; elles sont, en edet, contemporaines de l;i loi qu'elles expliquent et à laquelle feMèssie rattachent par le fait môme de l'intcrprétaliion. : s ' :

Il est bien lêntendu; au reste, que les lois interpi'étativcs n'osit aucune influence ënr lesafl'airesdéjji terminées par une transaction ou par un jugement passé en force de chose jugée.

ç^ 'lu'l. ^.es j^er^onnes et des biens i;ég» p^ les lois Françaises. a ,. o

75.— L'articltî 2 supposant un conHii entre deux lois françaises Qup„c loi fam-ii successivement rentiues sur uu mome objet,; le rède par le nrin- suivreiorsqu'iinuioipeqe ,noi4'- rétroactivité. L article d suppose un conflit d un ' ïtinursuf nu poh.t autre nature. Il se {)eut qu'un tribunal français soil appelé à sta- par''\uie'7m aw'tuc^r sur un point réglé en seiis divers par une loi française et par '.."'■'"'■ •".' P'^''"i'e uù une loi étrangère : Uqueile de ces deux lois faut-il observer ? Notre ' ' ' ' article repond à cette question. Ildjitiugue à cet égard :. 1° les lois de 'jjQlice .&!. de, mreté^^''lesioi4.^)pnQi^^^^^ réelles. Nous

aurons îi étudier lu luôi^iie quesJ^OÎjj,^'' quant. a,ux îois qui régissent la forme de^.fictes,^, .^:,.^ ,. ' .

7G. — L Des loi,s mpoucF^^i m sl]1^e.T:É, —-Les lois-de cette Quoius^^nsonma espèce obligcutm<;^jV^?;yKfc;<'VO.v^!!(tô^s ceux qui haiiitent la Fp^inceou «out rrftios i>ar irs

, ,' l '■ "■ 1 ', '1^ , -1 . • . . -, lois d<: police et (le

qui s y trouvent accidentellement ; il n existe a cet égard aricune sui-cté'/ di(réi'en<ît> ©ntife.'les étnangers 'et iôs Frandais (.3) . '

(1) Les riîat;istrats parlent souvent àe-Ja vindicte \\\ib'>iquQ : c'est unviiài» tnot qui oftAlevjiaUîJiaiSMai^ «iirtî jwaiio^ieé (|ays l«i sancUiairc de la jusiice.

(2) y. M»»: çeUc i«',u(.i(èt;fi kxourK Ue.i^oU&dfiiitad^ii&iiMfi^iitttzaM,- 6t le cours (iléiiienlaire (ludi'tiitcriujijiel de M. Tr61)utk;ii. , ■ ■ 1 . '

(3) Ccy;e tUsposiUou |i« s'applique ai aux auilwssadcui's,- Et à Idar famille, ni ?iix gens Je leur suile. Les délits que ces personnes con)nicUcni en ii'raucc ne

o2 CODE NAPOLÉON.

pourcr^oi ces lois Cette règle a deux motifs : rogisseut-ciics mô- jo Chaque Etat a le droit de veiller à sa conservation ; or, comme les cîraQgiis ? -i, • -1 1 • 1 1 >•! • ■ 1

ment un Etat pourrait-il atteindre ce but, s il existait dans son sein des hommes libres d'y porter impunément le désordre!

2° Dans le cours de son voyage en Fiance, ou pendant qu'il y réside, l'étranger est admis au bénéfice des lois qui assurent la sécurité des personnes et de la propriété ; elles le protègent aussi ênergiquement, et avec autant de sollicitude, que s'il était Français; il doit donc les respecter à son tour. S'il manque à ce devoir, il est coupable. Qu'il ne dise point qu'il a ignoré les lois dont on lui reproche la violation; cette excuse ne serait pas admise : c'était à lui à se renseigner avant de passer la frontière. Que f.iut-n enion- [ gg lois de police et de sûreté sont celles qui assurent la prospé-

(tie par lois de pu- . , , ^, , , ,' .... , , '., ^ ,

li.o et <ic sûreiL? nie et la grandeur du pays, en protégeant la tranquillité, la liberté, dans"'ceit"' "ufse '«"^ propriété, la sécurité des citoyens. Il faut évidemment ranger que^d s lois p^na-jans ccltc classe toutes celles qui établissent des peines contre les crimes, les délits et les contraventions. Mais ne faut-il pas aller plus loin, et y comprendre également toutes celles qui, bien qu'elles n'établissent pas de peine, concernent néanmoins Vordre publicl La jurisprudence admet l'affirmative. Ainsi les tribunaux, bien qu'incompétents pour prononcer la séparation de corps entre époux étrangers, pourvoient à la siireté de la femme, en l'autorisant à quiUer le domicile conjugal et à se retirer dans un lieu qu'ils désignent. On a môme jugé qu'un mari étranger peut être forcé, dans l'intérêt de l'ordre public, de fournir des aliments h sa femme. M. Merlin va plus loin encore ; il pense qu'on peut pourvoir à la tutelle provisoire d'un mineur étranger qui se trouve en France sans protection. Ce sont, dit-on, des mesures conservatoires et d'urgence, pour lesquelles la bonne police d'un pays exige que les magistrats du lieu soient toujours compétents.

i.esfaiiscrimi; ei» — Lgg [glts criminels commis h l'étranger échappent h notre juri-

comnns a 1 étranger o I I J

soni-iis snnmis à diclion, alops mèuie que leurs auteurs viennent sur notre territoire m. le juraïc lo i . ^^ ^^ irouvent à la disposition des autorités françaises. Cependant

les articles 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle contiennent

quelques exceptions à ce principe.

Qi-e faut-iicnlen- 77^ — \\ LQ,g q^ STATUTS [\) PERSONNELS. — LOIS OU ST.4TLTS

dre pRT lois j.f/iojf- ^ '

■l'eiies ? RÉELS. — 1° Sifjnes Caractéristiques du statut personnel et du statut

iéel. — Les lois personnelles sont celles qui règlent Vétat et la capacité des personnes, c'est-à-dire qui déterminent leur condition, leur manière d'être dans la société, le rôle qu'elles y doivent jouer et la

sont point jugés par nos tribunaux. Le gouvernement prend alors les mesures qu'il juge convenables vis à vis de la nation à laquelle appartient le délinquant, (.\L Portails, dans son Exposé des motifs).

(2) Les anciens auteurs emploient toujours, lorsqu'ils parlent du condit des lois, le mo l statut^ qui désignait autrefois les lois municipales des provinces et d< s villes (M. Val. sur Prou'I., I, p. 90). Le mot est resté dans l.i langue du flpoit. On dit donc indifféremment les lois ou statuts personnels , les lois ou s!<iluts réels.

TITRE PRELIMINAIRE. ôo

manière de ie remplir. Telles sont les lois sur la nalionalité, le mariage, la filiation, la légilimité, la bâlardise, la puissance maritale ou paternelle, la majorité, rinterdiction el l'émancipUion. . .

Les lois réelles sont celles qui s'occupent des biens. Telles sont Par lois rcV.';<?5? celles qui les divisent en meubles et en immeubles, qui indiquent les droits et charges dont ils sont ou ne sont pas susceptibles, el enfin celles qui organisent les modes de les acquérir et de les transmettre.

— La distinction du f>idi[\yipeisonnel el du statut ;eW est souvent Qmd, quant aui fort difficile à faire; car il est bien rare qu'une loi s'occupe abso- lolfi 1"^ 'fois''dës lumeiit et exclusivement des personnes, ou qu'elle soit uniquement p^^''^"","'^^* ''^ ^''^ relative aux biens. Comment, en effei, parler des personnes el des a quoi signe alors droits qu'elles peuvent avoir, sans s'occuper des bie7is qui, dans la Ion't""/.e"oH«c//eî plupart des cas, sont l'objet de ces mêmes droits? el réciproque- °" réeiics? ment, comment traiter des biens, régler les droits dont ils sont ou ne sont pas susceptibles, la manière de les acquérir et de les transmettre, sans parler des personnes, sujets actifs ou passifs de ces mêmes droits ?

Cependant la même loi ne peut pas être en même temps personndle et réelle : notre Code ne reconnaît point de stalul mixte. Il faut donc, lorsque la loi semble réunir les deux caractères de personnalité et de réalité, distinguer sa nature propre. Mais par quel procédé la reconnaître ?

On la reconnaît en cherchant quel a été l'objet direct ci principal de la loi qu'on apprécie : le but essentiel et final qu'elle s'est proposé détermine sa nature.

Affecte-t-elle directement l'état de la personne, l'universalité de sa condition, lui imprime-t-elle, en un mot, une qualité générale, par exemple, la qualité de mineur, d'interdit, d'époux. . ., elle est petsonnelle, alors même qu'elle s'occupe accessoirement des biens; personnelle dans toutes ses parties, c'est-à-dire même quant à celles de ses <li?posilions qui se rapportent aux biens. Ainsi, l'hypothèque que la loi accorde au mineur sur les biens de son tuteur, la jouissance légale que le père reçoit sur les biens de son enfant mineur de dix-huit ans, appartiennent au statut personnel, parce que ces dispositions, quoiqu'elles soient relatives aux biens, ne sont que les dispositions accessoires d'une loi qui a directement et principalement pour objet l'état des personnes : l'accessoire suit la nature du principal (Ij.

A-t-elle, au contraire, les biens pour objet ;;n>2cv);n^, les affectet-elle directement, elle est réelle; réulle dans toutes ses parties, même quant à celles de ses dispositions qui ont trait aux personnes. Ainsi, la disposition de l'art. 908, qui défend aux enfants naturels de recevoir de leurs père et mère au delà de la portion que la loi leur assigne, appartient au statut ree/; car, quoiqu'elle soit motivée par une certaine défaveur résultant de la qualité des personne?,

(I) V. toutefois M. Dcmangeaf, sur Félix, t, l'^r p. 50 et 31.

elir ii"!L\^l, en cléruiiti\8, qu'uiu) dépendarjce et un accessoire d'une !()i gônérale, la loi des ?uccossioQs, dont îe But final est la transinission cïc^ bierà.

— En résnmé, les.l>.i.i M-/^o;<.'/'.Y:V-s sontcellvs qui b'occujiciil;;///;i-

c.'palement des personnes, eiacc^ssoirerncnt dea bleus. A l'invers*',

l;.'s lois réelles traitent ;jr/na/ja/eAy?eft^^es bjens,, et açce&^oiyçment

des personnes. j . ;

t-i?Tdi"'inr'< r Us "^' — ^° Importance pratique de la distinction du statut persoTonet

iois j.crso:ive/ief et Uu Statut réel. — Les lois lyersonncUes rénissent les Français pur-

des lois vécllcs 9 ' , ^ • ■ 1

tout çù lis se trouvent, à 1 étranger comme en France. Ainj^i, par e.ijemple, il ne peuvent ni se marier ayant dix-lmit ans, ni adopter avant cinquante, bien qu'ils soient domiciliés dans un pays où. le mariage est permis à quinze ansct rudopUon à v;ingl-ciaq. Enautres itrmes, lorsque les tnbunaux français apprécient des actes faits |..ir un Français à l'étranger, ils doivent causuUcr, pour déterminer sa q^^j>rtc.*/^',Nnoft pa^ mt/a du.paysjÇi^t.ilsoat.^lé Xaits, mciis la loi

Celle règle sert de sanction à nos lois : elles seraiepfc,,6U efftl, intUucaces si les nationaux pouvaient s'y sou^traÏRe eu allant faireà Tel ranger ce qui n'e^t pus permis en Krauce.^iMtP'Jrtalis^.dyus sou

E^0Sé4eS moiifs.\ ,. .;, :^j ,,^^^,^^ .j-;,^.,.,, ,,; ,; . ,,.,,; . ,. ,^ ,,.

; l,e;8 lois r^ies j'é^gi^^eojtlesf^^iwfj^ô/ft^^ ajor^gaèrné qu'ils appa li(,'nnent a des étrangers. Ainsi, par exemple* un étranger ne.peut pas constituer-, sur les itnmeAibly^.qu'ilj a^n France, des servitudes (lUe- Ui lui de son pays autorise, mais que la loi française x\e. tolère })as. De même, lorsque des immeubles situés en France foht partie de.Ja succession ti'un étrani^er. ses çnfant&lçs recueillent paré^le.'i por.ti.Qns{ari. 745), alors .vj^t^me qu^ la loi -du pays auquel .cet étranger appartient attribut' une plus forte parla l'aiiié. Aucune portion du territoire ne peuUêt.rtî ^sauslralte à .iVjflmiuistraliou du souverain, comme aucuf)e personne .habitaut .le territoire ne peut élre soust,F;aitG à sa su-rv«^l lance. La .souveraineté est indivisiblç.; or, elle cesserait de rèU-e,4i .les, portions .du n^ùnie t'Trijboire .pouvaient étrç- régies par des lois quijyéfliai^t;rai€jnt pa^.^V ^^"J^ ^''' (M. Porta lis, dans 6o,n I:^yÇj^Q>ié-a/is moti/s\)^ ,.■ , . .,,. i.es lois qui coii- 79^ T^ ^(/^ç/^'o?i?,~. -rr, I^s^lpis/ qm f onceKBaat: lVf<?A <H Iftrcapaciié rauacité des èirnn- dcs. JfJ'apgais Içs ^•é^jSvSGat.uîi.'m ~ ! ' n.^jgp-; ,:la:irfJGvp^'-iqLqu£î ^sjtrello M7us''nirmf'"M ^'r»V-'ri^Ç$. iois^ (lui-^çpacerncn! lt& cif^H\cii<\ dv-s:ji^;a(igeii;,

fiance? los régissent-elles, même en Fi'ance? En antres lernieS|\djOW;-afi,

lorsqu'il s'agit i\ç t|,<^i\i(}j:iS'il^((^t,^..}iQU;tcl dal, s'ils 'Hail on ne so|)t pf)^^c4ip,abl,^ô !^le.JEi;^'e.,t|e|iÇU^l^-lfi i^jur.

pays,, Qii la loi fiançai,-: ?

P;Vj]^Uîeï gôncralt !

Le lepcle,uié|'t)e,dc,la loi;çLj.lajj^iiji:us^p.^i ^à ldjijueUç,^!a.ft ii^JU^!^.iH*u confiii.K'iii rilli' lîrcisio:' . .

• l. •...:■; ■■.■ lu. . ,

de [l'i l'c v\ il'- Mir le iiiiMunil tous eux, eiiiinucrs '■ i i im;'- i ^

TITRE PRÉLDllXAIPiE. OO .

qui habitent le,lerriîoire;^2°^que les iinraeubles situés ea France

sont régis -p3r la loi française, aVors même qu'ils appàrlienécnt à

(les étrangers; 3" que les lois qui concernent l'état et la capacité '

(les personnes suivent les Franç-ais partout où ils passent. Cette

dernière disposition fait anthithèse avec les deux précédentes^ il

n'y est question que des Français, Qu'en conclure, si ce n'est que

les étranaers ne sont pas soumis aux lois fraiicaisés, sur l'état ejt la.

capacité des personnes (i) ?

La discussion à laquelle notre artic'e a donné lieu. . . L'art. 3 du projet du gouvernement portait : « Les lois obligent indislinclement tous ceux qui habitent te territoire. » Si cette disposition eût été maintenue, l'état et la capacité des étrangers résidant en France eussent éié réglés par la loi française an lieu de l'être par celle de leur pays; mais M. Tronchet la fit rejeter précisément par celte raison que les étrangers ne sont pas admis aux lois civiles qui règlent l état des personnes . "' ■

Ainsi, îetat et la capacité des étràhgrt'y sont, même en France, rë^gis par les lois de leur pays. ^^' ' . ' :"'''•''' 'T9 6/5. — Toulefcis, quelques juUeui's app* rtent h ce principe un double tempérament. L'état et la capacité des étrangers sont, di- nef napporre^-e"senl-iis, régis,, riiême en Franc:% par la loi personnelle de leur pavs ^''^ '"'* "° •*''"^'®

" > - * i . . . . r^J^'i tempérament au

a moins : principe que rétat

l» Que cette loi ne consacre un état que nos lois considèrent éua'ngerrsont^. m" comme contraire à l'ordre public, tel, par exemple, nue la ooh'^amie ™" *° France, régis

,, , /^, r. • . 1 1 1. 1 "' psi" '3 loi de leur

00 1 esclavage (2). Sur ce pomt, tout le monde est d accord ; pays?

2» Qu'elle ne fasse préjudice aux Français qui se sont rais en relation d'affaires avec eux. Ainsi, lorsqu'un étranger, mineur selon la loi de son pays, mais qui serait majeur selon la loi française , a contracté avec un Français qui l'a cru capable, les tribunaux français doivent maintenir le contrat. L'étranger qui en demande la nullité ne doit pas être écouté ; autrement, il n'y a-irait aucune sécurité pour les Français qui traiteraient avec des étrangers (3). ^o-î.'-'.-i^'i.r, .,^!:

Cette seconde restricliori a notre principe est conte^îtée, et avec raison, ce me semblp. Un principe est posé, on le reconnaît ; puis, lorsqu'on arrive à l'application . on le rejette parce qu'il présente qijélques dangers ! Ce n'est pas interpréter la loi ; c'est tout bonoeifient l'abroger, sous prétexte qu'elle est mauvaise.

80. — Les immeubles situés in France sont régis par la loi l'ran-

••1 . ,-, 1 ■ ^ r 1 • 1. l'es meubles

çaise. alors même qu ils appartiecnent. a des étrangers. La loi ne dit quonties étrangers rien des n-i utles que les étrangers p,euvent avoir et France. Qu'en rops pTia lourânfaut-il conclure? Faut-il dire qu'à In différence des immeubles, ils ç-'ise. ou par u loi swit régis par la loi étrangèrei (m qu'ils sont, de même que les immevMes, soumis à l'empire des lois françaises?

(1) MM. Duvtrgicr sur Toiil., I, p. 99 ; Val. sur Proue!., J, p. S3. i2) MM. Val. sîir Proiid., I, p. 85 et ^6- Démangeai, sur Félix, t. l*', p. 29 et 30. .

(3) M. Val. sur Pror,<J\ T, p. 85 et ««.

56 CODE >APOLÉO>.

Un puiiil sur lequel luul le mouds est d'accord, c'est qucles meubles considérés individutllemeni sont régis par la loi française, alors même qu'ils appartiennent à des étrangers. Ainsi, nos* lois sur les privilèges, sur les voies d'exécution, sur la prescrii.lion, leur sont applicables (1). Un étranger loue une maison et y apporte les meubles : ses meubles sei ont affectés par privilège au payement des loyers, conformément a l'art. 2 i 02 de notre Code Napoléon, et, s il tie paye pas, saisis et vendus conformément à notre C»de de procédure.

Mais quant aux meubles considérés comme universalité, c'est-àdire au point de vue de leur transmission par succession, la question est vivement controversée.

Les uns appliquent la loi étrangère. Ils argumentent par à conirario ôeVai'l. 3. qui ne soumet expressément que les immeubles a la loi française. Il ajoute: Les meubles étant ambulatoires, c'està-dire susceptibles de déplacements rapides et répétés, n'ont point de situation particulière; aussi notre ancien droit les répulait-il toujours situés au domicile de leur propriétaire : mobilia ossibus personœ inhœrent, disait-on. Cette fiction eut pour conséquence nécessaire de les soumettre au statut réel du domicile de leur proj)riétaire ; or, rien ne nous autorise à croire que le Code l'ait abandonnée.

Les autres les régissent toujours, au contraire, par la loi française. Si, disent-ils, notre art. 3 n'a parlé que des immeubles^ c'est sans doute parce qu'on a considéré que l'action de la loi sur les ?neubles éla\i tout à fait précaire, à cause de la faculté qu'a le propriétaire de les soustraire à son empire en les déplaçant. Les immeubles, au contraire, ne pouvant point échapper à son action, ont seuls appelé son attention. Quant à la fiction mobilia ossibus persû7iœ inhœrent, elle était possible dans notre ancien droit, alors que chaque province, chaque localité avait des lois particulières; en soumettant les meubles au statut réel du domicile du propriétaire , on ne portait, en efiet, aucune atteinte à l'autorité du souverain, puisque c'était sa loi même qu'on appliquait. Mais lorsque le conflit se prèsen e entre la France et une autre nation, la même fiction n'est plus possible, puisqu'elle aurait pour effet de blesser la souveraineté française en appliquant à des biens qui, en fait , sont situés sur son territoire , des règles prescrites par une autorité étrangère.

Dans un troisième système, on suit la loi étrangère toutes les fois qu'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour la France. Cette règle , que notre art. 3 parait supposer par son silence, est fondée sur une juste réciprocité d'égards entre les nations euro- ])éennes (2).

(l, MM. Val. sur Proud., 1, p U!) ; Dur., t. T', n" «JU. (2) MM. Val. sur Proud., p. 99; Deuiaugeat, De la Coud, civ. des étr. en Frunce ; Denio.. 1, n" 9i.

TITUE PRÉLlMLNAiRE. 57

81. — 111. Des lois qui régissent la forme des actes. — La Qniici iji.rùgisforme eilérieure des actes est régie par la loi du pays où on les fait: '""^'s.!" ^'"""' '^" locus régit actum. Noire Code fait lui-même l'applioation de celle

règle dans les art. 47, 170 et 999. Elle fut même, dans le projet du gouvernement, consacrée par un arlicle formel; cet article, il est vrai, n'a pasélé maintenu; mais le motif qui le fit rejeter est décisif: cette disposition , dit-on , est inutile, tant est évident le principe qu'elle consacre.

Son évidence est, en effet, manifeste. Les officiers publics auxquels on est obligé des adresser pour faire certains actes, ne peuvent instrumenter que selon les solennités prescrites par la nation qui les a institués; c'eût donc été, en fait, défendre aux Français de passer des actes à l'étranger, de s'y marier, par exemple, que leur imposer l'obligation d'y suivre, pour les faire valablement, des formes qui n'y peuvent pas être remplies.

Ainsi, l'acte fait selon les formes usitées dans le pays où il a lieu j^^ fa„,.ii pas disest partout régulier. — Toutefois, il ne faut pas confondre les t'n?"fr ics /-or»!?;» ' «^ ' 1 1 • f^ j- lacté des con-

formes àe l'acte avec les autres conditions de sa validité. Cescondi- duions de sa vantions sont réglées par la loi du domicle des parties, si lacté dont il 'g^ueiics lois fauts'agitesl relatif à leur étal, ou par la loi de la situation , s'il s'agit '' ^"'^'■•^ 'orsquun

c ' r . , traiirais opousc. a

de la propriété de leurs biens (1). Vous voulez vous marier à Lond'ros.unef>nime Londres avec une femme espagnole : quelles lois devront être ' ^'"'^"° " ■ observées? La loi française, quant à vous, la loi espagnole, quant à votre future, pour ce qui concerne les conditions d'ô'je et toutes celles qni rendent le mariage possible ; la loi anglaise, quant aux FORMES à suivre pour sa célébration (2). Vous pouvez également testera l'étranger selon les formes prescrites par la loi du pays où vous testez ; mais pour tout ce qui concerne voire capacité clh disponibilité de vos biens, la loi française devra seule être consultée.

82. — Dans les pays où se trouvent aicrédités par le gouverne- ,n français pemment français des consuls ou des aeenls diplomaliques, lesFran- *" ^o maner à i o-

* •/!!' Ir3n"cr selon les

ça. s peuvent se marier ou lester, soit devant le consul ou l'agent foinrcs françaises? diplomatique, et selon les formes françaises, soit devant l'officier public étranger , selon les formes de son pavs (V. l'explic. des art. 48 et 170 (3),)

83. — Une question nous reste à examiner. 11 existe en France u^ aciesqui, seccrlains actes, tels que le mariage , les donations... qui ne peuvent J°Jp",['ù'ir??ans être fjits que dans la forme authentique , c'est-à-dire devant un q<'<' «lans la fo.mc olficier public et avec certames solennités, en 1 absence desquelles vent-iis ciro vaiajls sont nuls. Dans certains pays, au contraire, les mêmes actes frant'ir' ^dâns" 'fâ peuvent être valablement failsdans la forme sous-seing privé. Sup- fortnc sous-.^^'hK-

Page 1