TITRE QUATRIÈME
3o« répétition. ï>ES servitudes ou services fonciers.
Quest-ce qu'une l6o3. — I. Ce QUE C'EST QU'UNE SERVITUDE, SES CARACTÈRES "is^st'cVpas tout GÉNÉRAUX. — « Une servitude est une chai (je imposée sur un hérii la fois un droit et fage pour l'usagc et Inutilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
« Une charge... » La servitude est tout à la fois une charge et un droit, une charge si on la considère au point de vue passif, un droit lorsqu'on l'envisage sous son rapport actif. Les jurisconsultes romains, et, d'après eux, nos anciens auteurs, la définissaient en se plaçant à sou point d^ vue actif. « La servitude, disait Polhier, est le (Jroit qu'a le propriétaire d'un héritage sur un héritage voisin, pour la commodité du sien. » Domat disait de même : « La servitude est un droit qui assujettit un fonds à quelque service pour l'usage d'un autre fonds qui appartient à un auHc maître; comme, par exemple, le droit qu'a le propriétaire d'un héritage de passer par le fonds de sou voisin puur aller au sien. »
La servitude implique donc, comme tout autre droit, une idée complexe, un droit d'un côté, une charge de l'autre. De même qu'une obligation a pour corrélatif inséparable une créance (Y. le n" 1333), la charge qui constitue la servitude a pour corrélati f nécessaire un droit réet.
L'obligation suppose : 1» un bénéfice, un avantage qui fait l'objet de la créance; 2° une personne qui le doit, le débiteur; 3° une personne à laquelle il est dû, le créancier.
La servitude se compose des mêmes éléments; nous y trou\ons aussi un objet du droit, un sujet actif et un sujet passif. L'objet du droit, c'est un service; le sujet passif est l'héritage qui le doit; le sujet actif est l'héritage auquel il est dû. L'héritage débiteur du sorvice s'appelle fundj servant; l'hérilage auquel il est dû s'appelle fond^ dominait.
Ainsi, tandis que l'obligation établit un rapport de droit entre prfn"c*i'laie''?*a*°-i* deux personne s, \ai servitude établit le sien entre deux héritages. ennevncaerruude.
i./»i. 1 1 . 1 M' . .-. if 1 /• et une oblicalion 7
Celle diflerence dans la nature des éléments conslilutils de / o- guius autres bligation et de la servitude engendre plusieurs autres différences dlÎTereScrentrlfnc* d'un intérêt pratique fort important. i-eii«î
1654. — \o L'obligation et son corrélatif la c/"(?rtnce sont restreints passivement et activement à la personne du débiteur et du créancier ou de leurs héritiers. Ainsi, la relation n'existe qu'entre deux ou plusieurs personnes individiielletnent déterminées. C'est telle ou telle personne nommément désignée qui doit le service, telle ou telle personne qui a le droit de lexiger.
J'ai promis à Paul de labourer son champ, en même temps et autant de fois que je labourerai un fonds qui est à moi el qui est voisin du sien: l'engagement que j'ai pris envers lui constitué non pas une servitude, une chargede ma propriété, mais une obligation dont je suis personnellement tenu. Celte obligation aura tout son effet contre moi, et, après ma mort, contre mes héritiers; mais elle ne sera pas, du moins , de plein droit, opposable à ceux qui deviendront, à titre particulier, propriétaires du fonds â l'occasion duquel je me suis obligé : si je le vends, si je le donne, si je le lègue, lacquéreur ne sera point tenu de faire le labourage promis. De même, l'acquéreur aux mêmes titres de l'héritage appartenant à Paul n'acquerra point le droit d'exiger de moi l'exécution de mon obligation. La créance de Paul et mou obligation ne peuvent passer activement et passivement à nos successeurs particuliers qu'en vertu d'une clause formelle de leur titre d'acquisition.
La servitude, au contraire, et le droit qu'elle a pour corrélatif, Qnid s» \« fonds étant établis, la charge sur un héritage, le droit au profil d'un au- vanT^chahie "i* Ire héritage, existent de plein droit passiveiiient el activement à "'"'n ' l'égard de toute personne, quelle qu'elle S'il, qui a la propriété du fonds servant ou du fonds dominant. Ainsi , les servitudes constituent des 7zia//7(?5 actives ou passives qui suivent, en quelques mains qu'ils passent, les héritages dont elles sont des dépendances. Soit une servitude de passage établie sur le fonds A pour le service du fonds B: toute personne, quelle qu'elle soit, qui acquerra, à quelque litre que ce soit , par succession , donation , vente ou échange..., la propriété du fonds A, devra subir le passage; et réciproquement,, le droit de passer sur le fonds A appartiendra à toute personne qui, par une cause quelconque, deviendra propriétaire du fonds B.
1655. — 2" En principe, l'obligatiori ne s'éteint ni passivement çma l'iis périsni activement par la mort du débiteur ou du créancier ; elle passe, "" après leur décès, à leurs héritiers. Les servitudes, au coiitraire , étant établies sur un héritage pour le service d'un autre héritage, elles fonds n'ayant point de successeurs, lor-q l'ils périssent, elles s'éteignent nécessairement par la perle du fonds dominant ou du fonds servanl.
i.epropriétaircdii 16a6. — 3° 1,6 débiteur peut se libérer de 5on obligation par le iî's'affran^chi'r de"ia' payement qu'il 3 le droit d'en faire lorsqu'elle est échue. La ^erwgrëvc"'*cn 'foiçam ^"^'^' ^^ Contraire, ne confère point un pareil droit au propriétaire l'autre proi-riètaire du fouds Servant 1 c'est Vainement que, pour s'affranchir de la
d'en recevoi:- le .. , . , , ., ce ^ • • . ^^ c ^
prix ? servitude qui le grève, il en offre le prix au propriétaire du fonds
dominant. Celui-ci ne peut pas èlre contraint d'accepter l'offre qui lui est faite : la servitude est, en effet, un démembrement du droit de propriété, et personne ne peut èlre contraint de vendre la chose qui fait partie de son domaine (art. 545). Quelle est robii- 1657. — 4o Vobiiûation met le débiteur tantôt dans la nécessité de
estion dont est tenu -. , ,*^ „ , , . .i,---
le propriétaire du laire quclquc chosc au profit du créancier, tantôt dans la nécessite fonds servant? ^^ ^^ ^^^ ^^j^.^ ^^^ chosc qui lui nuirait , tantôt, enfin, dans la nécessité de souffrir qu'il fasse telle ou telle chose que lui débiteur, sans l'obligation qu'il a contractée, aurait le droit d'empêcher,
Quant à la servitude, elle peut bien conférer au propriétaire du fonds dominant le droit de faire sur le fonds servant certains actes de maître, comme, par exemple, le droit d'y passer pour l'exploitation de son fonds, ou imposer au propriétaire du fonds servant l'obligation de n'y pas faire certains actes qui pourraient nuire au propriétaire voisin , comme . par exemple , l'obligation de ne pas hausser sa maison , afin de ne pas nuire aux vues d'une autre maison; mais jamais elle ne consiste à faire qnrlgve chose. Elle n'est due, en effet , que par l'héritage sur lequel elle est établie , et ce n'est qu'indirectement qu'en souffre le propriétaire ; or, si une personne peut être obligée à faire quoique chose, on conçoit qu'il n'en saurait être de même d\in héritaqe. La servitude ne consiste donc en général qu'à sovffrir ou à ne pas faire : Serviius in, omittendo consisHt, von in facimdo. Le propriétaire auquel elle appartient doit, s'il veut en jouir et la conserver, faire à ses frais tous les travaux qui sont nécessaires à ce double effet; il ne peut rien exiger du propriétaire du fonds servant , si ce n'est qu'il s'abstienne de tous actes qui pourraient entraver l'exercice de son droit. lespirticsnepu- Lcs parties peuvent, il est vrai, déroger à cette règle par une vrnirque'e''proprié-^'^'^^'^^'''''o° spéciiiie; ellcspeuvent convenir, par exemple , que le x;.iu- du lo.id.-, scr- passagc qui fait l'objet de la servitude sera entretenu aux frais du
vont !-era icini de •-. • i m • . , • i
fai^etot■tcef|ui^r^a propriétaire de 1 héritage sur lequel il est étabh; mais, dans ce cas s'.grcnrcous'e'i-va'. même, ce n'est pas, à proprement parler, le propriétaire du fonds tiond.-i, servitude^ scrvaut qui est obligé, c'est plutôt le fonds lui-même. Le proprié-
l'ei;t-il alors s'af- . > , . , •/ •
îranciiir de retie laiPc u cst tenu qu indirectement et en sa qualité de propriétaire. doSn "le" 'foudl ^« '<'•' PO"r 'u>. la faculté de s'affranchir de l'obligation dent il est ^«'■v*"' • chargé, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds
dominant (art. 697 à 699). — La même faculté n'a jamais lieu pour les obligations ; c'est vainement que, pour s'en affranchir, le débiteur offre l'abandon de son patrimoine; il peut toujours , si le créancier l'exige , être contraint de les exécuter (V. l'explic. de l'art. 681)*.
Dans TMci in.t cl 1638. —. « Pour l'usage et l'utilité... » Ajoutez : ou pour l'agré-
p»ur quel oImcI la , ° j i ^
ment...
a D'un hcritago... » A la différence de l'usufruit et de l'usage , ^t^rrcoDstiS*"" qui sont établis sur un héritaçe pour ravanta2;e et l'utilité d'nne sous quei rapport
1 or •- (lifrorp-t-ellc de 1 u ■
personne autre que le propriétaire de cet héritage. sufruii?
1659.— Le droit romain reconnaissait deux classes de servitudes, combien ic droit
romsin racoDnait-
les servitudes réelles et les servitudes personnelles . ^ait-ii de classes d«
La servitude était r^e//e lorsque la charge qui la constituait était '"j^û'4"aiT.'ce Tie u établie sur un héritage pour Tusage et lutiliié d'un autre héritage. ''^La*'.ërvi[S'per- Elle élail personnelle lorqu'elle était établie sur un héritage pour îomiciie? l'avantage et l'utilité d\ne personne autre que le propriétaire du fonds assujetti ; tels étaient les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation.
Notre Code, qui admet les mêmes droits, a évité de leur donner Pourquoi le code
' T ' a-t-il evito d appeler
la qualification de servitudes perso7inelles. Ces expressions ont paru .^rr;,7!/<yfî person-
, r\ • • • 1- . .11 •«•^t r^., îief/fi les droits d'il -
dangereuses. Quoique juridiquement exactes, elles auraient pu ,,,(^,,1,. dusagc et
rappeler le souvenir des institutions féodales et blesser la suscep- dhabitaiion?
tibililé des hommes peu éclairés qui, se méprenant sur leur sens
véritable, y auraient vu peut-être l'assujettissement d'une personne
envers tine autre. L?s rédacteurs du Gode , qui voulaient prévenir
ceite méprise, ont cru devoir écarter les expressions qui auraient pu
la f;ùre naître.
C'est dans le même but qu'après avoir employé dans la rubrique pourquoi appelle-
' ' ,. , . , ' - il fPTvices fon-
de notre titre le moi servitudes, ils en ont immédiatement précise rias les servitudes
et déterminé le sens, par les mots OU SEiiviCES fg.ncieus, qui lui ^"îreTi'rc V'''*^ ^' servent de correctif. Ils ont ainsi voulu qu'à la seule inspection du litre (/« 5ervi7M(^e5, le lecteur sût que sous celte dénomination la loi règle, non pas ce qu'on entend communément par le mot servitude, mais tout simplement l'assujettissement d'un héritage qui en sert un autre, dont il augmente l'utilité en perdant une partie de son utilité propre. ^ . --^
El afin de protester plus énergiquement encore contre toute in- Art. 638. terprélaliou contraire à leur pensée, ils ajoutent dans l'art. 638 : j^ç^H'^i'e soi'ffi" « queia servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur ious dire q"e u
' ' . 1 i> • • 1 ferrilude n etaMK
l'autre. » Ainsi , la convention qui aurait pour but cl assujettir le aucune precminenfonds A envers le fonds B, en ce sens que !e premier ne sérail [a^Mro","*'''"'^^*'"' aliénable qu'avec l'assentiment du propriétaire du second, et sous la condition de lui payer une certaine somme pour droit de vente, ainsi que le vassal y était autrefois assujetti envers le seigneur, serait radicalement nulle.
1660. — «Appartenant à un autre propriétaire... » On ne peut | \rt. 5.37. avoir de servitude sur son propre fonds : Nemini res sua servit. La ^^^^^ ^v^oirune
son
servitude, en effa, n'ajouterait rien au droit de propriété, puisque propre tonds? ce droit est !e plus absolu qu'on puisse avoir sur une chose. Ainsi, ^^["^!^T^l^i^'' lorscju'un propriétaire établit un passage sur l'un de ses fonds, pour l'usage et l'exploitation d'un autre fonds qui est à lui, ce n'est point jwre servitutis, m'As jure dominii, qu'il en use.
1661 — Quoique la contiguïté des deux héritages soit, dans la ^J^'^l'^i^^;!^^ ^ plupart des cas, une condition malérielle de l'existence de la ser- en» :;,« eon;ii'ion
M$entieiiedeia»er. vitude, ellen'en esl pas pourtant une condition essentielle; la servitude peut, en i ffet, être de telle nature qu'un puisse atteindre le l)Ut pour lequel elle a été éablie, bien qu'il existe un fonds libre entre le fonds dominant et le fonds servant. Telle est, par exemple, la servitude d'aspect. Ainsi, le propriétaire d'une maison peut très-bien stipuler du propriétaire du fonds A quM ne bâtira pas sur son terrain, quoiqu'il existe entre sa maison et le fonds A un terrain libre de la même servitude. Dans ce cas, la s;ervitude sera et restera utile tant que le propriétaire du terrain intermédiaire n'y fora pas obstacle en bâtissant.
1662. — En résumé, pour qu'il y ail servitude, il faut deux héritages, dont l'un est assujetti au service de Tautre; — les deux héritages doivent appartenir à deux maîtres dififérents; — il n'est pas essentiel qu ils soient conligus.
La servitude est un droit réel qui, activement et passivement, suit le fonds dominant ou le fonds servant partout où il passe.
Elle consiste, de la part du propriétaire du fonds asservi à souffrir ou à ne pas faire quelque chose : elle ne l'oblige point h faire. Il peut toutefois s'engager par une convention expresse à faire les travaux nécessaires à l'exercice et à la conservation delà servitude; mais, comme il n'est toujours tenu que propter rem , à l'occasion du fonds asservi , il peut, eu l'abandonnant, s'affranchir de son obligation.
Art. 630. 1663. — II. Division des servitudes tirée de leur origine. —
t:ommcni le Code Les scrvitudcs dérivent :
(livise-t-ille! sprvi- r\ j t • • m j i-
tHdPs sous le rap- « Ou de la Situation naturelle des lieux. »
"'"EsMi'ciacrd^'dN " Ou fî^s obligations imposées par la loi » — Le chapitre II, où
requeceriainesser- il est traité dcs scrvitudcs de cetlc seconde calétrorie, porte pour
vitudes dérivent , . o > i r
des obii,,a!io».i im- ruonquo : Des servitudes établies par la loi, ce qui est plus exact;
rosées par la loi ? j,gg servitudes, en iffet, ne résultent point des obligations que la loi im[;oseaux propriétaires voisins; ce sont plutôt ces obligation^ qui naissent des servitudes que la loi a établies, les servitudes de <• Ou enfin des conventions entre les propriétaires. » — Ou plus
nV'^^à^ltert-^l'iies^^^'^^^"^^'^'' ^'^ fait dc i hommc , ainsi que cela est dit dans la
que des conien- rubrique du cba, itre III, qui correspond à cette troi-ième calé£;orie
tioiK entre pro- , • i »- m . n ., ^i ••
priétaires f Gcs scrvitiules. ^ous verrons, en ellet, qu elles peuvent s établir
non-seulement par (■owi'e«//on, mais encore par testament et par l'effet de la prescription, c'esl-à dire, dans tous les cas, par un fait de l'homme.
Ainsi, trois classes de servitudes :
lo Les servitudes dérivant delà situation naturelle des lieux, ou servitudes naturelles ;
2" Les servitiidc-s établies parla loi, ou servitudes légales;
3" Les servitudes établies par le fait de l'homme. ceue divi ion des — Cette division tripart'te des servitud.s peut être •riliquccsjus
servitudes est-elle nliiisipiir»; nnnrirU ■ bien juste? gous P''^^'^"' ^ ' ^PP^'^^^ •
queisrappnrtspeut- 1664. — I^La d's'iiic'ion des serviluiles en sevv'iiades naturelles •11« être criUquc* f
et servitudes légales n'existe, à vrai dire, que dans les mois et non dans les choses. Les premières, en effet, sont, de même que les secondes, établies par la loi ; et réciproqucmedl, iessecondts, comme les premières, ne sont consacrées par la lui qu à raison de la situation nalurelle des lieux. IN'est-il ])as vrai, par exemple, cjue la nécessité de contribuer au bornage des propriétés voisines (art. 646) el la consîruclion des murs de clôture, dans certains cas déterminés (art. G63), constituent des droits et des obligations d'une nature tout à fuit identique? Il fallait donc les comprendre sous une même rubrique. Ce n'est pas pourtant ce qu'a fait la loi. Elle a placé parmi les servitudes naturelles l'obligation du bornage, et parmi les servitudes légales l'obligation de contribuer h la construction des murs de clôture !
On a cepen(ianl essayé de justifier cette distinction. Certaines servitudes, a-t-on dit, sont d'une nécessité si absolue, qu'elles ne peuvent pas ne pas exister; elles résultent !-i imp'^rieusement delà nature même des choses, qu'on les trouve établies dans tous les temps et dans toutes les législations ; la loi ne les crée pas; elle ne fait que se les approprier et les revêtir de sa sanction. Telle est, par exemple, la nécessité pour les ft)nds inférieurs de recevoir les eaux qui découlent naturnUement des fonds supérieurs (art. 640). Cette servitude est un effet nécessaire de l'ordre de la nature ; la loi la confirme et en règle leseOets; elle ne l'établit point. Dès lors, il n'y a rien d'illogique à dire qu'elle dérive de la situation naturelle des lieux.
Il en est d'autres, au contraire, que la nature des choses ne rend point absolument nécessaires, mais que la loi a cru devoir établir pour la plus grande commodité des héritages; celles-ci ont quelque chose d'arbitraire ; on comprendrait qu'elles n'existassent point; elles n'ont même pas toujours été admises et consacrées comme les premières; bien plus, elles Font inconnues chez certains peuples ; c'est donc la loi qui les crée, qui les établit de son propre chef; c'est d'elle par conséquent qu'elles dérivent.
Quoi qu'il en soit, il sera toujours vrai de dire que cette distinction ne présente aucun intérêt quant à l'application des règles du droit.
1605. — 2» Les servitudes de la première classe (les servi- Le.? servitudes de tudes naturelles) et celles de la seconde classe (les servilude.s î,^gyf''j7Jj!e'^® ''cusle légales) ne sont point des servitudes proprement dites ; il n'v a s .m-eiies de vérien eilet. de servltua^s, de servitudes véritables, que celles qui d.s servitudes prosont établies par le fait de Vhonwie. Ce point demande quelques i""«™''°* **""• explications.
Une servitude, ainsi que le mot l'inlique, est une atteinte, une gu'esi ce, à proenlrave apjiortée à l'état de liberté; c'est par conséquent une ex- ^^^"servnNde?' ception, une dérogation au droit commun, à ce qui est de règle.
Il faut donc, pour reconnaître les ser\iludes, recliercher quel est l'état lie liberté des héritages, le droit commun de la propriété foucière eu France.
S'il était de la nature du droit de propriété d'être absolu et sans limites, toute entrave qui en gênerait l'exercice serait une servitnde; mais tel n'est point le caractère de la propriété. La nature elle-même la soumet à certaines charges (V. l'art. 6.40) ; de son côté, la loi a pris soin de la renfermer dans certaines limites (V. l'art. 544). Ces limites ou restrictions apportées au droit de propriété ne le détruisent pas ; elles le confirment, au contraire, en lui donnant ses modalités d'existence.
La propriété ainsi réglée a donc son existence juridique, pleine et entière. Comment dès lors appeler cette situation une servitude? Où est l'assujettissement d'un fonds à un autre ? Celle condition normale , légale de la propriété , n'est-elle pas, au contraire, la liberté, liberté réglée, il est vrai, mais semblable en cela à toutes les libertés?
En autres termes, la servitude consiste dans une dérogation au droit commun ; le droit commun n'est donc pas une servitude! Or, les charges de la propriété, établies par notre chapitre I et par notre chapitre II sous le nom de servitudes naturelles et de servitudes légales, étant imposées à tous les fonds indistinctement, on an moins h tous ceux qui sp trouvent dans une situation déterminée, forment ie droit commun de la propriété française.
Ainsi, le fonds qui n'est assujetti qu'aux charges établies par la loi est dans son état de liberté légale ; il n'est point en servitude.
Celte propriété, ainsi organisée, peut être modifiée par le propriétaire ; il peut en détacher une partie pour la rattacher à un autre droit de propriété, dont elle augmente l'utilité. Dans ce cas la propriété démembrée au profit d'une autre n'rst plus dans son état normal, régulier; sa liberté est entravée; il y a servitude.
1666. — La servitude, en un mot, est une modification de la propriété telle qu'elle est organisée par notre Code; on ne peut, par conséquent, considérer comme de véritables servitudes que les modifications que le propriétaire appoite volontairement à son droit de propriété. En autres termes, il n'y a de servitudes proprement dites que celles qui sont établies par le fait de Vhomme. Qufi u'Mvèx î a- C'cst bien ainsi qu'on l'entend dans la pratique. Soit la vente t-ii à fai e nniar- ^'y,^ immcuble faite sous cette déclaration, qu'il est franc et libre
quer que ^ servi- ' ' '
tudcsdniai) oniicrc de ioutes servUudes : cette clause, si générale qu'elle soit, ne senfLs'lrni^onrpni"^ tcud pourtant que des servitudes établies parle fait de l'homme, à propicmcnt par- ^insi, l'achcteur n'aurait pas le droit de se plaindre, sous prétexte
l«r. de vcnlabk'S ' l t , ^ .
scritudcs? que le fonds qui lui a été vendu est dans la nécessité de recevoir
les eaux qui découlent naturellement d'un fonds supérieur.
1667. — Sous un autre rapport encore, la loi est défectueuse. Los rcii>ir.ns<(iic Les relations de droit que la loi a établies entre les propriétai- Jfro'prieià'i'rè's' *^voi- '"^^ voisius, ct qu'clIc qualifie ici si mal à propos du titre de servisinsiiR consiiiucni- ludes, ne sout en réalité que des obliaations, ainsi qu'elle le rcconlions piuiot qucdrs 0311 clIe-méme dans 1 art. 1370. ''•routTfoiV'ucpeMt Toutefois, bien que cette qualification de servitude appliciucc à
de simnltis obligations soil doctrinalemenl vicieuse, la loi s'en étant "° n«* '•''■'■ «'^''•'»'servie, nous devons Urer les conséquences légales que celle ex- ae cette quaiiiicapression comporte. ' ;5i.?u«;r«esobu^
Ainsi, 1» de niême que les servitudes, ces obligations sont alla- sations? chées aclivemenlet passivement aux héritages qu'elles concernent; elles les suivent, par conséquent, en quelques mains qu'ils passent.
2*^ Et comme les propriétaires des héritages qui y sont assujettis n'en sont tenus quej^'opter rem, ils peuvent s'en affranchir par l'abandon de l'héritage à l'occasion duquel ils sont obligés (V. le no 1657).
3» Les actions auxquelles elles donjj^nt lieu constituent, comme celles qu'engendrent les servitudes, de véritables actions léelles immobilières i c'est, par conséquent, le tribunal de la situation des immeubles auxquels elles se rapportent qui est compétent pour en connaître. En matière d'obligations ordiiiaires, au contraire, c'est devant le tribunal du domicile du défendeur que doivent être portés les procès dont elles sont l'objet (art . 5y C . pr . ) .