‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 99 sur 107 · CHAPITRE n. — De l'usage et de l'habitation. §1. De l'usage · texte numérisé non relu

CHAPITRE n. — De l'usage et de l'habitation. §1. De l'usage

1635.— I. De la nature et de l'étendue du droit d'usage.— camblen dl»tln ^ T. N T» • i sue-ton d espèces

l" Combien on en distingue a espèces. — L usage constitue, lanlot d« avhs d'usage t une servitude per5owne//e, tantôt une servitude réelle.

C'est une servitude personnelle lorsque, de même que l'usufruit, il a été établi sur la chose d'autrui pour l'avantage et le besoin d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées, sans en rattacher l'exercice à aucune habitation pariiculière et à aucun fonds de terre. Ainsi, lorsque je lègue à Paul im droit d'usage sur mes biens, je constitue une servitude /personne//*?.

C'est une servitude réelle^ lorsque la personne désignée dans le titre qui le constitue n'en profile qu'indirectement et à raison d'un autre fonds pour l'avantage et l'utilité duquel il a été établi. Ainsi, lorsque je lègue à Paul le droit de prendre, dans l'un de mes fonds, de la craie, de la marne ou du sable pour le besoin d'un autrefonds qui lui appartient, ou le droit de passer sur mes terres pour faciliter l'exploitation d'une autre terre qui est à lui, ou enfin le droit de faire paître dans mes bois le troupeau qu'il tient sur son domaine, le droit qu'il acquiert est une servitude réelle.

Le premier s'éteint par la mort de la personne au profit de la- Quel intérêt y aquelle il a été constitué (art. 625); le second dure autant que le tîn.tion?*" '** fonds pour l'avantage duquel il a été établi. — L'usage, servitude personnelle^ ne peut être, ni cédé, ni loué (art. 631); l'usage, servitude réelle, peut être, au contraire, cédé ou loué en même temps que le fonds au profit duquel il a été établi.

Le Code ne s'occupe ici que de l'usage établi au profit d'une personne nommément désignée. L'usage, considéré comme servitude réelle, fera l'objet du titre suivant. Quant à l'usage desbois et forêts, il est réglé par des lois particulières [V. le C. for.).

1636. — 2" Ce qui est commis dans le droit d'usage. — Les Ro- Quelle était it

,, 1 1 . 1 ./., . • ,. -i, 1 • • nature du droit d'u-

mains, décomposant le droit de propriété en trois attriDuls pnnci- s»go en droit ropaux, distinguaient : 4° le jus utcndi ou le droit de se se7Vir de la [^rrà°J,qJe„fflp"! chose, c'est-à-dire de l'employer à l'usage auquel elle est destinée; nait-ii? 2» le^Ms frufndi, ou le droit de percevoir ce qu'elle produit, c'est-àdire d'en recueillir les fruits; 3° le jus abuiendi, ou le droit d'en disposer en en faisant un usage définitif (V. lesii"» 1439, 1410 et 1490).

Ces divers attribu's de la propriété pouvaient être séparés et répartis entre plusieurs personnes.

Lorsque le jus utendi était séparé du jus fruendi et du fus abuieyidi, l'usager n'uvait que le droit de se servir de la chose; il ne lui était point permis d'en percevoir les fruits: UTi polest frui non poiesl. Il avait tout l'usage ^ plénum usum : ainsi, (ous les services de la chose lui appartenaient, et n'appartenaient qu'à lui ; mais il n'avait droit à aueune pordêu des fruits

naturels ou civils. Par exemple , l'usatier d'un esclave pouvait le faire travailler pour son propre compte; mais il ne lui était point permis de le louer et de gagner le sa'aire de son travail, car ce salaire est un fruit civil, eivsuarivs omnern wuw habet, sine ullo frnclu. L'usager d'un troupeau pouvait l'employer ad «/^tcorandum agnim ; quant au croit, quant au lait, quant à la laine, il n'y avait aucun droit; car le croit, le lait et la laine sont des fruits. L'usage d'un fonds de terre ne donnait à lusager que le droit d aller et de venir sur le fonds, et sous la condition de n'être ni trop in- * commode pour le propriétaire, ni un obstacle à l'exploitation de l'héritage.

Tel fut d'abord ce droit rigoureux; mais oncompritbiewlôtque le droit d'usage entendu si strictement n était, à vrai dire, qu undroit à peu près illusoire. On se relécha donc de la rigueur des principes: on permit à l'usager de prendre les fruits dont il avait besoin jour par jour, (lette attribution d'une portion des fruits n'était point une conséquence du droit d'usage, qui, au contraire, y résistait; ce fut une concession fondée sur l'intention probable du disposant. Ainsi, lorsqu'un propriétaire léguait à quehju'un i'vsage d'un fonds de terre, on supposait qu'il avait entendu léguer quelque chose de plus que le droit d'usage proprement dit, et, en se fondant sur cette présomption, on [ermettait à l'usager de prendre des fruits pour ses besoins journaliers.

En résumé, l'usager avait ;)/ewî/m usum, tous les ^i^rftc^* de la chose ; quant aux fruits, ce n'était pas le droit d'usage considéré en lui-même qui les lui attribuait: c'était 1 extension de son droit , d après l'intention présumée du propriétaire, cette extension était limitée à ses besoins de chaque joui-, ad usum qvotidianum. i-t-ii conseryé ^637. — Eu passant dans notre droit, l'usage a tout à fait changé en droit français, le ^q nalure. Aiusi : \° l'usa^cr n'a plus plf.num usum de la chose ; il a

csriclërequ'il avait , , . , . • j i i- •. j u • n„

tn droit romain T le droit Qe S en setvir , mais dans la limite de ses besoms; 2" son au^urd'hui'^r'* ' '* <^''0'^ "'^^t plus bomé , limité aux services de la chose; il s'étend dans une certaine mesure, même aux fruits ; ce n'est plus, nudus usus sine ullo fructu ; c'est tout à la fois le droit de se servir de la chose et d'en jouir. L'attribution des fruits n'est plus une faveur, une concession accordée en dehors des principes; c'est une suite, un attribut direct du droit d'usage lui-même ; en autres termes, le jus utendi est devenu un véritable droit de ;oM/55awce, c'est-à-dire nu jus utendi utque fiuendi.

Mais , à la différence de l'usufruit, qui embrasse la totalité des

services et des fruits de la chose, l'usage n'y donne droit que dans

une certaine mesure.

. 1638. — La portion des services et des fruits à laquelle peut

t\m h f30 prétendre l'usager est ordinairt^ment réglée par le titre (le testa -

comment est ré- ment t<u Ic coiitrat) qui constitue l'usage. Ce règlement est indé-

ciée son étendu»? pendant des besoins do l'usager, et invariab e; ainsi, lorsqu'un

droit d'usage établi sur un fondg de terre a été limité h six heclo-

TITHE III. DE l'usufruit, DE L'USAGE, ETC. 7$5

litres de bié par année, celle quanlilé est toujours due, alors même que les besoins de l'usager viennent à diminuer; et, réciproquement, elle ne reçoit aucune augmentation lorsque les besoins de l'usager deviennent plus grands.

1639. — Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue du droit d'usage^ il est réglé de la manière suivante :

« Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds (lisez : qui a Tusage d'un fonds) ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. »

Ce tarif n'a rien de définitif: il varie suivant que les besoins de l'usager augmentent ou diminuent.

Par famille , il faut ici entendre l'usager considéré comme chef, Queiesiiciifsens son conjoint et tous ceux qui lui sont subordonnés, c'est-à-dire ses *^"Lerf/.sSo«L et enfdnts légitimes et ses enfants naturels reconnus. Peu importe '«-s collatéraux de

,., . ,1 • 1-1 1 usager font - ils

qu us soient nés avant ou qu ils soient survenus depuis la conces- partie dcsafamiuc? sion du droit d'usage : la loi est formelle sur ce point. Quanta ses s-i^^habitSayotascendants, ils ne font point partie de sa famille. 11 est dans la leur, i"' à l'époque de la

. ' ^ ^ . /-i II - I cousiituiioii du droit

mais eux ne sont point dans la sienne. Ses collatéraux, ses gendres d'usage?

et belles-filles n'y sont point non plus compris, même dans le cas oii u^ns%tl'hm\7n\

ils habitent avec lui (1). i'«* '^" '"' •

Dans un autre système, la famille de l'usager c'est sa maison, c'est-à-dire l'ensemble des parents qui , au moment de la concession de l'usage, habitaient avec lui et qu'il avait à sa charge. C'est ainsi, en effet, qu'ont dû probablement l'entendre les parties lorsqu'elles ont constitué l'usage , et leur convention est la seule loi à consulter.

Quant aux enfants de l'usager, il n'y a pas à distinguer s'ils habitaient ou non avec lui, s'ils étaient ou non déjà nés au moment ofi l'usage a été constitué ; ils font, dans tous les cas, partie de la famille, tandis que les autres parents n'y sont compris qu'au cas où ils habitaient avec l'usager à l'époque de la concession de l'usage (2).

Un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut, au point de vue qui nous occupe, comprendre dans la famille de l'usager les domestiques qui lui sont nécessaires , suivant son état et sa condition.

4640. — Ainsi, l'usage est un usufruit tarifé sur les besoins de comnu-nt peui-oo l'usager et ceux de sa famille . •^t"'"''' '^ ''■"i' '^'"-

— Reste une question à examiner. L'usager a-t-il le droit, lors- L'usager a-i-ii ic que l'usage est constitué sur un fonds, de s'en faire mettre en pos- ge°'st c^onstm/é^/ur session, de le cultiver et d'en jouir par lui-même, ou n'a-t-il nue i"^ f°'"!^' '*'■' *""

' 1 • iMTt Illettré en pos-

le droit d'exiger des mains du propriétaire la portion de fruitsqui sessionet d'eu jouir lui est nécessaire pour ses besoins et ceux de sa famille? Il existe nvt-u'quTi""droH sur ce point plusieurs systèmes.

(1)MM. Proud., t. 6, n" 277G, 2778 et 2817; Dur., V, a" 19; Bug., à son couri; Démo., l. 2, n"» 776, 778 et 779.

(2) M. Val., à sou coirs.

'8rt CODF NAPOLÉON. LIVRE II.

d'êxicer des mains 1641. PREMIER SYSTÈME, — La question doil étiv résoUiP par

du proprieiaire 's i. . . f,. ., '

poriion de fruiis Une distinclion. Si I usager, a raison de ses besoins et de eeux de sa"ire^"pouT serbe- sa famille, absorbe la lolalité ou la presque lotalilé des fruits, il uniuie'?"''* ""''^ peut se faire mettre en jouissance directe du fonds, elle cultin r par lui-même. Dans le cas contraire, l'administration et la jouissance restent au propriétaire, et l'usager n'a que le droit d'exiger en nature la portion de fruits dont il a besoin (I).

1642. — Deuxième système. —L'usager peut, dans tous les cas, jouir par lui-même, dans la limite de ses besoins. L'usage n'est, en effet, qu'un usufruit restreint, un véritable droit de jouissance. Or, le droit de jouissance emporte le droit de posséder la chose qui y est soumise, et d'en percevoir soi-même les fruits. C'est bien ainsi que l'entend la loi; car, si l'usager n'avait pas le droit de jouir de la chose et de s'en faire mettre en possession, elle ne lui imposerai! pas, ainsi qu'elle le fait, l'obligation de donner (dans tous les cas, car elle ne distinguf pas] caution de jouir tn. bon père de fawille et de faire dresser un élut des biens sur lesquels son droit , est établi (V. les art. 626 et 6-27). Où seraient, en effet, l'utilité et la ;-^ nécessité de ces garanties données au propriétaire, s'il était auto- .^i" risé à conserver la possession des biens soumis à l'usage ? Son droit ne courant aucun danger, il serait bien inutile de prendre des me- ^ sures pour le sauvegarder. L'art. 635 porte, d'ailleurs, qu'il est ~^ assujetti, comme l usufruitier , au payement des impôts. La loi suppose donc qu'il jouit par lui-même; car s'il ne jouissait pas, cen'est pas à lui, mais au propriétaire que le fisc devrait s'adresser pour se faire p lyer.

Ainsi, l'usager a le droit de se faire mettre en possession soit de la chose entière^ s'il doit absorber tous les fruits, S' it. dans le cas contraire, d'une por ion suffisante pour donner les fruits qu'exigent ses besoins et ceux de sa famille.

16i3. — Troisième système. — L'usager, alors môme qu'il doit absorber la totalité ou la presque totalité des fruits, n'a pas le droit de jouir par lui-mième. L'art. 630 ne lui donne, en effet, que le droit d'exiger la portion des fruits à laquelle il a droit, ce qui suppose qu'un autre que lui est en possession du fonds sur lequel l'usage est établi. Il est vrai qu'aux ternîesdss art, 626 et 627, l'usager doit jouir en bon père de famille, et, pour 'a garantie de son obligation, faire inventaire du mobilier, un état des immeubles, et donner caution, ce qui suppose également qu'il jouit par luimèmo ; mais celte disposition ne contrarie en rien notre solution. L'usager, en effet, jouit, dans certains cas, par lui-même, et c'est à cette hypothèse que se réfèrent les art. 626 et 627: il jouit par lui-même, lorsque son droit est établi sur des meubles , ou sur Que maison (art. 632) (2).

(1) iMM. ProuJ., VI, n» 2708; Dur., V. ii' i7; Bug., à son cours; Zacli.,!!, S 23'J; Marc, sur l'art. 630; Duveig., sur Tou.,t. 2, n* 469; Denio., t. «, n" 771; Dera., t. î, no 476 6j5, I.

{1} MM. Duc.« BoD. et Hou., sur les an. C20 et C17. Ce sysUme ctt trop

TITRE m. DE l'usufruit. DE l'USAGR ETC. 787

1614.. — Le droit d'usape n'est, point, cessible. ConcUions-en, Art. 631. 1" que les créanciers de l'usoger ne peuvent point l'exercer à sa cst-lite°!,'4;t ?"'* place, lorsqu'il néglige de le foire valoir, et qu'il le compromet Qu'-n faut-uconpar son inaction (V. l'art. 1166); 2" qu'ils ne peuvent point attaquer la renonciation qu'il en a faite, alors même qu'il est démontré qu'il y a renoncé en fraude de leurs droits (V. l'art. ^167); 3» qu'ils ne peuvent point le saisir et le faire vendre; 4" qu'il n'est point susce|)tible d'hypothèque, même dans le cas où il est établi sur un immeuble (V. l'art. 2118).

Ainsi, l'usager ne peut céder son droit ni directement ni indi- l'usager peut-ii reclement. Il lui est même défendu de le louer, et il en est ainsi. "l'oL/q^uoi nepcutmême dans le cas où l'usager a droit, d'après l'étendue de ses 10°^'^'^ *^^***'' "' '• besoins, à la totalité des fruits: la loi ne distingue pas. Mais pourquoi cette double prohibition? On la justifiait, en droit romain, parla natuie même du droit d'usage L'usager, disait-on, n'a que le droit à'tiser de la chose^ de s'en servir; il ne lui est point permis, du moins dans la rigueur des principes (V. le n» 1636), de percevoir ni des fruits ttaturels, ni même des fruits civils; or, louer le droit d'usage, c'est lui faire produire des fruits civils , et par conséquent le dénaturer. De lu la défense d'en louer l'exercice. Cette prohibition entraîna, par voie de conséquence, la défense de le céder; la cession aurait pu, en effet, ser\ir à déguiser une la- ■ cation.

Cette explication ne peut plus être donnée aujourd'hui; car le droit d'usage, de même que le droit d'usufruit, comprend, du moins dans une certaine mesure, non-seulement l'usage, mais encore les fruits naturels ou civils de la chose sur laquelle il porte (V. le n" 1637). D'où vient donc qu'à la différence de l'usufruit, l'usage ne peut être ni cédé ni loué? Communément, on justifie celte différence par la raison suivante :

L'usufruitier a droit à tout l'émolument dont la chose est susceptible. Dès lors, que ci; soit lui qui le perçoive, ou que ce soit une autre personne, qu'importe au propriétcyre! rien ne fait donc obstacle à ce que l'usufruitier dispose de son droit au profit d'un autre.

L'usager, au contraire, n'a droit aux services et aux fruits de la chose que dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille; or, s'il lui était permis de céder son droit, de deux choses l'une :

Ou le cessionnaire serait autorisé à percevoir les fruits dans la

arbitraire pour eue admis. Les art. al» et 627 ne distinguent pas; la loi veut que, dans tous les cas, l'us-isor donne camion de jouir en bon pore de famille; elle suppose donc que l'usager a, dans loiis les cas, le droit de jouir par luimônie. Quant au mot exigmlc l'an. C.'i2, il n'est p;is assez explicite pour qu'on puisse fonder sur lui un système. On peut l'entendre en ce sens, que l'usager ne peut prendre que la portion des fruits qui lui est nécessaire pour ses besoins et ceux de sa fiiniille. Celte iiitctprétaiion n'a r: en de forcé, la loi ellc-mCnie la justifie; car dans l'art. G35, elle prévoit précisément le cas où l'usager prend une portion des fruits. Or, s'il les prends il ne les reçoit pas !

limite de ses propres besoins^ el alors le droil qui lui a élé cédé se trouverait modifié, peut-être au grand préjudice du propriétaire, car les besoins du cessiounaire sont peut-èlre plus grands que ceux du cédant ;

Ou le cessionnaire n'aurait droit qu'à la portion de fruits déterminée par les besoins du cédant; mais alors comment constater l'étendue des besoins de l'usager originaire? Cela serait souvent fort difficile ; car cet usager, n'étant plus intéressé à rester sur les lieux, pourrait s'absenter, ou se fixer au loin, auquel cas la détermination de ses besoins créerait mille embarras (1).

Art 026 1643.— II. Des GARANTIES que doit donner l'usager.— L'usager,

Quelles sont les do même quc l'usufruitier, ne peut entrer en jouissance des choses rHé"aï"epo'ia«?^er sujcltes à son droît, qu'à la charge, 1» de donner caution; 2° de de l'usager ? f3ii-e dresser un inventaire des meubles et un état des immeu-

bles (V.les no» 1572 et s.).

Art. 1646. — 111. Des obligations de l'usager, — L'usager doit :

627 et 635. 1° Jouir en bon père de famille; A quelles oMigi- Qo Contribuer au pavement des intérêts des dettes du défunt,

lions est-il soumis? ,, , , . . >•! . ,

lorsque 1 usage a ele conititue par testament et qu il est universel ou à litre universel (V. les n<" 1604 et s.);

3° Supporter une portion des frais occasionnés par les procès relatifs à la jouissance (V. le n» 1603);

4o Payer, en tout ou en partie, suivant qu'il absorbe tous

les fruits, ou qu'il n'en prend qu'une partie, les frais de culture,

les réparations d'entretien, et enfin les contributions.

L'usager a-t il \c 1647. — Sur cc poiot, uoc difficulté s'est élevée. L'usager a-t-

(jroit de [.rendre la j^ ]g (jpgit dc prendre la quantité de fruits nécessaire à ses besoins

quantile de Iruits ' ^ i •

iHcessaire à ses sur le rcvcnu NET, c cst-à-dirc sur ce qui reste des fruits, après iirNE"TVi'est*'a"rê qu'on cu a déduit ce qui est nécessaire pour les frais de culture fru'iisVrès'^îe"'T" ^^ ^^ payement des contributions? Ne peut-il, au contraire, la ment d«3 frais de prendre que sur le produit brut, et à la charge par lui de suppor-

culture (t des im- . i ■ i i- » i r • i i. a

poMiious? ter une portion des contributions et des frais de culture?

cont'ra^rc, la pVen" 1648. — PREMIER SYSTÈME. — L'usagcr a le droit de prendre duit^BnuTit' Tiâ sur le produit NET la portion de fruits à laquelle il a droit d'après cbarge par liii de l'ék'udue de SCS besoinsi autrement, il n'aurait p us une portion

supporter une por- „ . » i • • i • i-i •

lion des conini.u- de fruits égale a ses besoins, puisque la portion qu il recevrait se-

î;'uitur*e ?" ''■■**'** rait diminuée de la somme à prélever sur elle pour payer les frais

de culture el les contributions. L'art. 630, qui veut qu'il prenne

(1) MM. Dur., V, 11* 20; Duc, Bon- et Rou. sur l'art. C31.— Ces auteurs ont donné une autre raison. Le droit d'issagn, ont-ils dit, a principalement pour but de fournir des alinniils à l'usager pendant sa \ie; or, s'il pouvait cédor son droit, il le transformerait en uncapiial qu'il pourrait dépenser dans un très-court inlervalle de temps, cl sa vie ne serait plus assurée. — Cette raison ne m'a pas semblé bonne. La rente viagère n'a-t-i lie pas aussi, dans la plupart des cas, un caractère alimentaire? (Cependant rien, en principe, n'empôche le lenlier de la céder ! Je crois, quant à moi, que la défense de céder ou de louer le droll d'usage lie peut s'expliquer que |)ar l'influence du dioil romain : on a perdu de vite quo le droit d'usage n'est plus chez nous cc qu'il ctaii ù Rome.

TITRE m. DE L'LSUFRLIT^ DE L'LSAGE, ETC. "89

autant de fruits qu'en exige l'étendue de ses besoins, serait ouvertement violé (1).

1649. — Deuxième système. — L'usager doit prendre la portion de fruits à laquelle il a droit d'après l'étendue de ses besoins sur le produit BRUT, et à la charge par lui de contribuer au payement des frais de culture et des im[ôls. Autrement, l'art. 635, qui veut que l'usager contribue aux dépenses au prorata de ce dont il jouit, ne recevrait pas son application, et la loi serait violée. 1! est vrai que, dans ce système, l'usager n'a point, en valeur, une portion de « fruits égale à l'étendue de ses besoins; mais il l'a en nature, en fruits, et c'est tout ce que veut la loi. C-'est d'ailleurs la seule manière de concilier l'art. 630 avec l'art. 635 (2).

4650. — IV. Comment l'usage s'établit et comment il s'éteint. Art. 655. — a L'usage s'éîablit (V. les For. 204 à 209; et se perd de la même .comment rusajc

.,"-,,-. ^ ,. . . , , , =.'ctal)lil-il » Com-

maniere que l usufruit. » — Letle disposition pèche par trop de mom finit-ii ?

oàr\prn\\\p Fn pPFpt • La règicquc u loi

generaïue. r.n euei . donne sur ce point

1° L'usufruit est, 'lans certains cas, directement constitué par "■'^"•*'", p^^ 'î""? la loi; on l'appelle alors usufruit légal. — Il n'y a point d'usage légal (3). — 2° L'usufruit constitué au profit d'une corporation ne dure que trente ans. On se rappelle que celte limite apportée à la durée de l'usufruit est fondée sur cette considération que l'usufruitier ayant droit h /o?// l'émolument de la chose, la nue propriété resterait perpétuellement inutile, si l'usufruit devait durer autant que la corporation au profit de laquelle il a été constitué (V. le n" 1620). Il n'en est plus de même de l'usage, qui peut n'absorber qu'une portion de l'utilité de la chose; on peut donc l'établir au profil d'une corporation pour un temps qui dépasse trente ans, ou même pour durer aulant que la corporation. Dans ce cas, en effet, la nue propriété ne sera pas inuiile, puisque le propriétaire percevra tout ce qui excédera les besoins de l'usager.

1651. — V. Différences entre l'usufruit et l'usage. — Quelle difreren- 1" L'usufruit donne droit à tout l'émolument de la chose; l'usage, ,'("113^ rf'l^"!?^ "et au contraire, est mesuré, tarifé sur les besoins de l'u.-ager et ceux d-usnfrvitf de sa famille. — 2° L'usufruit peut être cédé ou loué; l'usage ne peut pas l'être. — 3° L'usufruit est, dans certains cas, constitué

(1) MM. Duc, Bon. et Rou., sur l'art. 633.

(2) MM. Duverg., 5!<r lou., t. 2,11° 649; Val., à son cours; Démo., t. 2, n* 80î, Dem., I. 2, n" 479 bis.

(3^ Quelques personnes ont cru trouver un usage légal clans le droit accordé parles art. li6o et 1570 à la veuve; mais il est gciiéralement adujis aujourd'hui que ce droit de b veuve est un droit particulier qui n'a que peu ou jioint de rapport avec l'usage proprenieiU dit. Ainsi :

1° La veuve n'est point obli :ée de rendre un capital l'gal à ccIhI qu'elle con- ^omn-e, tandis qu'un usager proprement dit y serait obligé ;

î* Elle n'est pas obligée de donner caution ;

3' Elle u'esi poiiU len'.;e de contribufr aux d(^|)cnscs d'entretien.

par ia loi; l'usage ne l'est jamais. — i"» L'usufruit constitué au profit d'une corporation ne dure que trente ans; dans le même cas, l'usage, si l'usager n'absorbe pas tout Vémolument de la chose, dure autant que la corporation.

Art. § II. Du droit d'habitation.

Qu'ést-ff que le 1652.^ Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut éroii dhabitaiion. y demcuror avcc sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été concédé.

Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'babilation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.

Il ne peut être ni cédé ni loué. Ainsi, le droit d'habitation n'est autre chose que le droit d'usage établi sur une maison.

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