‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 101 sur 107 · SITUATION DES LIEUX · texte numérisé non relu

SITUATION DES LIEUX

Les servitudes à\\.QS naturelles sont relatives, l**aux eaux; 2° au bornage des propriétés continguës ; 3" à la clôture.

§ !«»•. Des eaux.

1668. — En tête de cette matière, la loi réglemente celte néces- p^^^ q^q site de fait qui assujettit les fonds inférieurs envers ceux qui sont l.s fonds intéplus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement et g^s"dVr°ccvoiMeI saiis Que la main de l'homme y ait contribué. •^a"» q"» découlent

•..,,, .1 1- •.- . 11 , .des toiuls tupe-

II résulte des termes mômes de cette disposition qu elle n a trait ru-ursf qu'aux eaux qui suivent le cours que la nature elle-même, c'est-àdire que la configuration primitive des héritages leur a imprimé, et qu'ainsi elle ne s'applique poinl à celles qui ont été détournées (le leur cours naturel, ou qui ont jailli de la terre par le fait de l'homme. Il y aura donc toujours une question de fait à vérifier. Les eaux pluviales, les eaux qui proviennent de la fonte des neiges ou qui découlent des terres par infiltration, suivent-elles le cours que l'inclinaison naturelle des terrains leur a imprimé, l'héritage inférieur est obligé de les recevoir. Leur cours naturel a-t-il été changé par la main de l'homme, le propriétaire du fonds inférieur peut demander la destruction des travaux qui les ont dirigés de son côté. H en est de même des eaux de source : si elles ont jailli d'elles-mêmes, sans que la main de l'homme y ail contribué, les héritages situés au-dessous de celui dans lequel ces eaux ont leur source sont obligés de les recevoir; que si, au contraire, le propriétaire du fonds supérieur est allé chercher dans les entrailles de la terre la source qui s'y tenait captive, il n'a pas le droit de faire écouler sur les fonds inférieurs les eaux qu'il a fait surgir à

ydS CO!)' NAPOLÉON. LIVRE !ï.

la surface du so! . S'il ne parvient \ as à les contenir chez lui dans un réservoir, ou à les faire perdre dans le sol ou sur la voie publique, les propriétaires des fonds inférieurs peuvent exiger que la source soit comblée, ou tout au moins, demander une indemnité pour le domma!j;e (ju'ils éprouvent.

Quant aux eaux de ménage, qui proviennent de l'égout d'un toit, les fonds inférieurs ne sont, en aucun cas, tenus de les recevoir, puisqu'elles n'y coulent ou qu'elles n'y tombent toujours que par le fait de l'iinnime.

gusiie obligation 1G69. — Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point faire

eeite servitude im- , . ,, i i- « i iw i , i

pose-i-eiie au pro- dc travaux , eicvcr des digues pour empêcher (écoulement des

•ervam*? ^" '""*** eaux qui viennent naturellement du finds supérieur dans lésion.

lg propriétaire Réciproquement, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien

du fonds siipfrifi:r . . , •. i i r i • r - • -i i •

n'est -il pas tenu faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur; il ne lui serait semblable?'''*'*"''" point pcmiis, par exemple, de faire sur son terrain des travaux qui auraient pour effet de rendre l'écoulement des eaux plus véhément ou plus rapide, u propriétaire 1670. — Liulérôt de l'agriculture avait fait admettre, en droit T praî?"ucr''dës rii Tomain, un tempérament à notre règle : le propriétaire d'un fonds

goies pour l'écouic- supérieur était autorisé à v pratiquer des rigoles pour l'écoulement des raux nui, ' , . i '■ i i e ^

j r leurséjourdins ment des eaux qui, par leur séjour dans le londs, auraient pu nVire'à'irs"em"'nce ""'""e à la semcuce et empêcher la récolte. Bien que le cours de ces •t empêcher la ré- eaux cùt été créé OU reudu plus rapide par le fait de Vhomme , les propriétaires des fonds inférieurs étaient obligé de les recevoir. Cette décision ne devrait pas être admise dans noire droit, si l'on s'en tenait rigoureusement au texte de l'art. 640 de notre Code; mais l'esprit de la loi la justifie. Il n'y aurait point, en eflfet, d'agriculture possible avec l'interprétation contraire. Telle est l'opinion générale des auteurs.

— Après avoir posé la règle générale que nous venons d'étudier, la loi règle les droits que les propriétaires peuvent avoir : t» Sur les eaux à l'état de source ; 2° Sur les eaux qui bordent leur héritage ; 3° Sur les eaux qui le traversent.

Art. 641 . i67l . — I. Des eaux a l'état de source. — Les propriétaires

A qui appartien- dcs foiids inférieurs sout o6/?^e.y de recevoir sans aucune indemnité lourcei^? '"* * les caux provenant d'une source qui a surgi d'elle-même à la surface du sol (V. le n«> 1668); ils sont obligés de les recevoir, quoique dommage qu'elles leur causent; mais ils n'ont sur elles aucun droit, dans le cas où elles pourraient leur èlre utiles. La source qui les produit appartient exclusivement au [)ropriétaire du fonds dans lequel elle se trouve; car la propriété du sol emporte la prupriété du dessous comme celle du dessus (art. 55:i!). 11 a sur sa source un pouvoir absolu ; il peut donc en conduire les eauxdans des puits iibsorbants, ou les faire servir à tel usage que bon lui semble ; et alors mémo qu'il les absorbe en totalité, personne n'a le droit de se plaindre. "Tel est le principe ; mais la loi y apporte deux exceptions.

TITRE IV. DES SERVilLDES 01 SEUViCES FONCIE^'S. 709

1672. — Première exception. — Le propriétaire du fonds dans cette régie ne relequel se trouve la source n'en est plus le maître absolu, lorsqu'il cepiioDsT* '^*" a cédé le dro)f de recevoir les eaux qui en proviennent aux propriétaires inférieurs anxqueh elles sont vtiles , ou lorsqu'ils l'ont

acquis par prescription. Dans ce cas les rôles sont changés : le fonds supérieur qui, tout à l'heure, était fonds dominant, est devenu fonds servant, et réciproquement; la servitude, qui était naturelle, s'est convertie en servitude proprement dite, en servitude du fait fie l'homme.

1673. — L'acquisition par la prescription tJu droit de recovoir, p^^^^^ 642. quand elles sont t;tiles, les eaux qui proviennent d'une source a gueiies condi-

-, , , p , . • ... 1-,. tions ist soumise la

situfe dans un tonds supérieur, exiiic plusieurs conditions. prescription aciui-

I! ne suffit point que l'eau ail coulé sur le fonds inf.M'ieur pen- re'evofr'.' q'îi'a'àa e^i-

dant trente ans : ce fait ne constitue, de la part du propriétaire "^s ««"'i ""'^'s. >es

Il , 1 . /. I, ,• j 1 • eaux 1 roveuautd'u-

de la source, qu une abstention purement facultative de son droit, ne source si.uée et les actes de pure fucullé ne peuvent fonder ni possession ni ^a^n^s^'^^f^ndssupéprescriplion. Il ne suffit même pas que le propriétaire du fonds sufflt-ii que reau

* ' i T II .ait coule pendant

inférieur ail tiré, pendant trente ans, un usage continu et non in- trente ans «ur u terrompu de l'eau qui a coulé sur sa propriété : la loi ne voit dans ^'^suffl"-'i'î''^qjp' le ce fait qu'un acte de simple tolérance ôe la part du propriétaire du proprioiaire mté-

.'. ' 111 rieur en ailjouipen-

londs iniérieur, et les actes de celte nature, de même que les actes dant trente ans 7 de pure faculté, ne peuvent point servir de fondement à la prescription (V. l'explic. de l'art. 2232). Il faut : Que uut-u donc?

i° Qu'il ait manifesté par des ouvrages l'intention de s'approprier jwre servi/utis le cours d'eau dont il a joui;

2» Q\ie ces ouvrages facilitent la chute et le cours de l'eau;

3° Qu'ils soient apparents .-la possession qui n'est point publique ne compte point pour la prescription (art. 2229). Ainsi, des conduits souterrains, des tuyaux enfouis dans la terre ne suffisent point, à moins qu'ils ne se manifestent par quelque signe extérieur.

4° Que sa jouissance de l'eau ait duré trente ans sans interruption, à compter du moment où il a terminé \ç< ouvrages qu'il a pratiqués, pour faciliter la chute et le cours de leau dans sa propriété.

— Est-il nécessaire que ces ouvrages soient faits, au moins en £5,.;, nécessaire partie, sur le fonds dans lequel se trouve la source? S'ils n'ont été «n"* i«* ouvrages

, - I r 1 • r • 1 r 1 soient laits , au

exécutes que sur le tonds intérieur, sans entamer le fonds supe- moins en partie, sur rieur, suflisent-ils? La question est controversée. '^ *''°*** .upéneur?

1674. — Premier système. — Les travaux doivent être faits, au nioins rn partie, sur le fonds supérieur. — ela résulte :

1" De l'autorité historique. Nos anciens auteurs sont, en elTot, unanimes sur la qu^-slion; tous la décident dans le sens qui \ient d'être indiqué.

2" Des termes luémes de notre article. La loi, en effet, exige que les travaux dont il s'agit facilitent la chate de l'eau; or, pour qu'il en soit ainsi, il faut de toute nécessité qu'ils soient exécutés sur le

SOO CODE NAPOLÉON. LIVKE II.

fonds supérieur d'où l'eau descend dans l'héritage inférieur; car s'ils n'existaient que sur le fonds inférieur, ils pourraient faciliter la réception de l'eau, mais ils n'en faciliteraient pas la chute, puisqu'elle est déjà opérée dès que l'eau touche à ce fonds.

S" Des principes généraux en matière de prescription. Pour acquérir par prescription la chose d'autrui, il faut la posséder animo domini, c'est-à-dire à titre de propriétaire (art. 2229;; on ne peut la posséder à ce tilre qu'à la condition de faire sur elle des actes de maître ou de propriétaire; il faut que le possesseur agisse comme si elle lui appartenait réellement. Dans l'espèce, il s'agit d'une servitude, et omnis servitus consistit in alieno fundo ;\e propriétaire du fonds inférieur qui veut l'acquérir doit donc faire sur le fonds supérieur des actes de possession ; autrement il ne prescrira point, puisqu'on ne prescrit que ce que l'on possède. Or, le propriétaire inférieur qui a fait sur son propre fonds des travaux, sans mordre sur le fonds supérieur, n'a rien possédé de ce fonds. Par conséquent, il n'a rien prescrit.

La prescription ne court point, d'ailleurs, conlr» celui qui ne peut pas l'empêcher ; or, s'il suffisait pour la faire courir que le propriétaire inférieur eût fait sur son fonds des travaux destinés à faciliter la chute de l'eau, comment le propriétaire du fonds supérieur pourrait-il se mettre en garde contre cette ]irescription et sauvegarder son droit? En s'opposant aux travaux? Mais bien souvent il ne les connaîtra pas, car son fonds peut èlre séparé du fonds inférieur par une clôture ou quelque édifice qui les lui masquera. El à supposer qu'il les aperçoive, comment s'y opposera-til? Le propriétaire inférieur n'est-il pas, en effet, le maître de faire sur son fonds tout ce qu'il lui plaît? Le propriétaire supérieur ne peut point se plaindre, dès que son fonds est respecté (1] !

1C75. — Deuxième système. — // suffît que les travaux soient faits sur le fond:, inférieur. — A ne consulter que les vrais principes du droit, le premier système serait irréprochable; mais les travaux préparatoires du Code nous montrent que ses rédacteurs ont voulu, dans res[>èce, faire du droit exceptionnel. Ils ont, en ellel, et de la manière la plus formelle, écarté le premier système et consacré le seccnd.

La question fut posée au Tribunat ; toutes les raisons que nous avons déjà données en faveur du premier système y furent exposées, mais sans succès. On fil remarquer que le propriétaire supérieur qui laisse passer le long intervalle de trente ans sans troubler la jouissance du propriétaire inférieur est censé avoir ratifié l'ouvrage de la nature; que les ouvrages extérieurs (ces expressions sont celles qui se trouvaient dans le projet) que ce dej'nier a faits sur son propre foniis élaient une déclaration formt lie qu'il avait dessein de prescrire, et qu'ainsi le propriétaire supérieur devait

(1) MM. ProJd., Traité du dom. pub., IV, u* 1372;Dur., V, u» 181; Tou., t. 3, a* 635, Bug., à îon cours; Démo., i. i«' 'des Servi.), a* 80.

TITRE IV. DES SEhViTLDES OU SERVICES ruNCIERS. SOI

s'imputer de n'avoir manifeslé aucune disposition contraire ; qu'il lui était facile d'ailleurs d'empêcher la prescription, soit en détournant l'eau ou en rabsorbanl,a nsi qu'il en avait le droit, avant que la prescription fût acquise, soit t n assignant devant la justice l'auteur des travaux, pour voir dire qu'il entendait cot.s-'rver intact le droit absolu de disposer de sa source, et par suiti- de la retenir pour lui ou d'en changer le cours; que s'il n'a rien fait de toutcela, alors q je la loi l'avertissait d'agir , il n'a pas à se plaindre de la perte de son droit, puisqu'il n'a pas fait ct; qu'il pouvait et devait faire pour le conserver.

Ces considérations firent prévaloir le second système; et couînie les mots travaux extérieurs, qui se trouvaient dans le projet, auraient pu faire croire que ces travaux devaient être faits nonseulement sur le fonds inférieur, mais encore en dehors de ce fonds, c'est à-dire sur le fonds supérieur, on les remplaça, afin de prévenir cette fausse interprétation, par les mots travaux apparents, qui sont restés dans la rédaction définitive de notre article ^1).

1676. — Deuxième exception. — Le propriétaire de la source *p. gi3 ne peut en changer le cours l(»rsqu'elle fournit aux habitants d'une Le propriéiair» commune, d'un village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire. è'ïchangeMeM"'r1! Son intérêt particulier a dû fléchir devant l'intérêt public. Mais, lorsquviie fournit

.,'. . 11-. n au\ habitants d'iin*

comme il ne serait pas juste de lui imposer ce sacnlice sans com- commune, d'un viipensation, la loi, par application du principe posé dans l'art. 545, î>a*u°"quriïuï° «" lui accorde une indemnité. * aéceisaire'

n .. ■ j • t . 1 , , 1. • 1 , . ... , Mais n'a-t il pas

Cette indemnité est réglée a 1 amiable par les parties intéressées aiorsdroità uneînou, si elles ne s'entendent pas à cet effet, par la justice, sur un ^''^omment c«ttt rapport d'experts. Les experts doivent alors prendre pour base de indemnité est - •\u leur estimation, non pas le profil que les habitants retirent de l'eau, mais le dommage que le propriétaire de la source éprouve par suite de l'expropriation qu'il subit (arg. tiré de l'art. 682).

Au reste, cette indemnité n'est point due lorsque les habitants Est-eiie toujours auxquels l'eau est nécessaire «en ont ucquis(;àyx moyen d un titre, ^"'^' tel, par exemple, qu'une donation ou un legs) ou prescrit l'usage. »

1677. — Ici se prés(;nte une rlifficulté. La loi suppose que les La ici suppose le habitants ont prescrit ou qu'ils ont acquis, par un arrangement fait "„'t aîq'îsVu'' pr"' avec le propriétaire, I usage de l'eau , c'est-à-dire le droit de s'en cntiusai;. de ivau,

,., , . ., ,, ,,., , , , . . ■ elled.clarequ'alors

servir; mais, dit-on, ce droit, ils l ont déjà; c est la loi même qui i-indemnitén-estpas le leur confère, sous la condition d'une indemnité à payer; com- îlVe, qu'oni-i'ifbe" ment donc pourraient-ils l'acquérir à nouveau? Il est évident que soin d-acqirérir ou

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