I . 111-. I i. y-i 11,. de prescriro l'usage
cela ne se peut pasi la loi s est mal expliquée. Ce que les halmants je reau ' ne rompeuvent acquérir, ce n'est pas l'usage de l'eau, puisqu'ils lont *^' p" '*^^' ■ déjà; c'est tout simplement la libération de l'indemnité dont la loi les constitue débiteurs. Ainsi, dans ce système, la prescription dont il est question dans notre article n'est point, comme celle qui
(1) MM. Delv., t. 1« p. 155 ; Aubry elRau, sur Zach., II, p. 36; Val., â son cours; JJarc. sur l'art. 64S; Duc, Bon. et Rou. sur le même art; Deai , t. 2, u* ft9l bi$y 1.
iOâ CODE ^APOLÉo^. Livna u.
est rég'ée par l'art. 642. ?!rie nrescrifilinn ncquhitivo. de l'usage de l'eau; ce n"esf qu une [M-esiTi|ili(tn libéit.lone ue robhgution de payer iind rnniie due »ti prnpiiéiaire de la source; d'où l'un c.»ncliil ({u'il n'est poitii neivs-saire , pour (|u elle saci'oriiiilisse à leur profil, qu'ils aient fait des /i uvaux ui.portvls pour se ser\ir de i eau : il snffii cpie li' {^mpiiél.iire lésait laissé p.isser trente années, à compti r du j<>tir où ils out l'a l usaiio île sa source, sans réclamer d e;i\ rin(U ninnédonl vv {'«il lésa c(insiilnésdél)itfui-senversliii(l). ont -Ils be'oii). 1678 — Suivant M. Vatele. c< lie explit-ainn ne donnerail p'iuit
pour la iir si-'iii'inn i ■ i i - i i i ■ ii • ■ ■ i i • i i-
Joui 11 s agit, lie f.u- '•' W'r!ti<l)le pciisec (le la loi. Il II est pa> cxaii , selon lui, (te dire re des iravai.x a|i- qjj^^ \ç^ liid)i aiils oiil uu droit d'nsaiie sur la source n;ir cria seul
paiciils poi.r le str- ' , *- . '
viceaeieauî ot (ics Miisianlque 'es eaux qu «Ile priulml Icui* sont nécessaires. La loi ne Irur attribue, en i fit l, (pie le droit d'acquMMr ce droit au moyen d'une eifjiopnalion (pi elle leur permet d"impo-er au propriétaire de la source; donc, tant qu'ils u'ont pas usi'i de c»ile faculté, c'est-!-dire tant qu ils n'ont p.is dccl.iré au [M'opriétaire linlenlion où ils sont de pr^fin |- du benelice (pic 1» uraccor-le l'art. ti43, YcTtjro/)! in/iitn lia point lieu; aucune indcinniié n'est due au propnot ire de la source, (pii reste inaiire d'en dis; oser selon soù intéièl parlicidifr; les liabiloiils n'ont ^ur (lie aucun droit. Si, en friit, i s eu usent, ce n'est (jue par la tolérance du pr(.priéiaire (V. Proud., t. 4, n" I38S).
Cela posé, trois hypolliéses sont pns-ibles. '
sufflt-ii, au oon- I(i78 l)is. — 1" Les liiibilaiits de la (Ommune ont, par une noti-
traire. qm" le iho- r. . t n i < ■ '. i i
prktairôd la „. r- '''"''t'ou lonnelle, déclare au propriétaire (pie I eau <le sa source *=''*'"''■'■'"*'."■'"'■' leur étant nécosaire, ils ent> ndaieni user du droit dont ils sont Jour où is -ut rail armés par i';irt. G4.'i, et ipiils étaient prêts à pajer 1 indemmlé
u.saS' lie l'^'aii. sans » . , . , , . , ' , • .. , „ ^
réclamer deux lin- <pu" Ce uiême ailicle luct 3 Icur chaigi' : SI le pioprietairu. r«con- ^jciiiiiitu qui luiist ,,;,issHnt leur droit, accepte e\pres>ém< ut , ou lacileuieiit, par le .silence qu'il yarde, Ifflre qui lui est faite, dès cet instant l expropriation a lieu. Que si, au cou idire, il soutient (pie l'eau ipTils réclauunt ne leur est pas nécessaire, l'(X[>ropriation leste m suspe.'S tant que cette nécessite na [)as été judiciairement vérifiée et r.-eo! nue.
Dii> (ju'elle a été reconnue, soit h l'aniiable pai- le propriétaire, soit conin» lui par la jii>t ce. les habilanls ont acquis sur sa .source un dioii d'ii>aLîe, son» roblij.';.lion de p.n< r une indiMunité. C' lie oljli!.!ation sera pre.scriie si le proprieiaire reste trente ans sans en réclamer le pay un ni Mais ce u'vA \y,\^ {]e oWc fi)fsciipf/(,7i /ifiéru'oire dont |.arie nol;e article; il ue traite, en ell'el, que de la pres-
1079. — 'i*» lis n'ont f.ùi aucune déclaration, aucune oiïre au propriétaire; ('(jiendant ils usentde l'eau, mais ils n'ont fait aucuQ ouvrage apparent pour s'en servir. Dans ce cas. aueiine pre^criptiou n'est possible, ni L. prescription libéraloire de l'mdemiiilé;
ft) MAI. Dur., t 5, n» 180; Za< li., i. ?, p. 38; Marr. sur l'url C'iJ; Hnc, Don. ciRau. iur k luCmearu; Deui.,l. 3, u* 604 Ht, II; Dauio., t. i«r, n* 03.
TiTRfî IV. i>E& SERVITLDËS OU SERVICES FONCIER*. 803
car, tant qu'il n'y pas eu expropi-iation , la ck'lle frimlpiniiilé n'exislo pas; ni la prcscripiioii acqnisiiivi'. de l'iisage, p isqae eu n'est q!ie par la lolerance du propriolaire qu'ils useiit de l'eau de sa source.
JG80. — 8° Ils n'ont poinl fait d'offre, point de déclaration; mais ils onl ixécuU'des -luvrages aiipircnls pour s'approprier l'eau «t s'en servir. Dans aiif hypoihcse, ils prescri\eiil p,ir irentt- ans de jouissance , à cou [lier du jour où les travaux onl été lerrninos, l'usage de l'eau, l'usage ld>rc, alVran» Li tie l'obliuaUon de p;iytr une indemnité. Tel est le cas prévu et réglé nar noire article.
Lt pensée de la loi (la liaison (p/i exisle entre les art. 641, 642 etGii, l'iii(li(pu»asstz)est Celle ci: lescorpnralions peuvent, demème que les [larticuliers, a. quérir rar litre ou par la prescription , lo droit de se ser\ir de l'eau ; en outre, et par priviléiie, lor.^qu'elies ne l'ont acquis ni par titre ni par prescriplion, ellesont ledroilde se le f.ure allribuer nioyenuanl une indemnité. •
1681. — 11 et 111. Dks EAix QUI boxlinl ou qui traversent un Art. 644. HÉiiitaGE. — Le proj)riétaireqm a une source flans son fonds a sur elle un «iroit absolu; il en use à sa vol<inlé; il peut laisser couler sur les fonds uiférieurs leati qu e le profîuit, ou, s'il le préfère , la retenir sur le sien dans des bassins, canaux ou étangs praii(|ués à cei effel; il en fait, -en un tiiOl, tel usage que bon lui semble, à moins (jue ks propriétaires inférieurs n'aient acquis sur elle, par titre ou par prescriptiim. le droit de s'en servir.
Celle e.iu, lorsque le propriélair*' la laisse couler , forme bientôt un ruisseau , puis un véritable cours (i'< au qui borde ou qui tidvise mi grand nombre d héritages Qiwh droits ont alors sur elle les propi ié'air 'S de ces héritages? La loi a di'i , pour les régler, distinguer les deux situations qui viennent d'êire indiquées.
Le cours d'eau ô'tr^/e-/ î/ d'un seul côté l'hé-riiage dont il s'agit de Quel droit le» déterminer les droits, le [>rO| riétaire de cet liéi-ita!.:e na sur l'eau fis^To'sur ics "aîu qu'un droit restreint e( limité . 1" nar le drnit parallèle du t)roprie <i"' bordent i»uri taire (le la rive opposée: l eau (pu se[)are leur priiprieleesl nuloy-nne entre eux; ch.n un d'eux a sur elle des droits égaux;— 2" parle droit des heril;iges iulerieurs.
De Ih la règle suivante :
1682. — Le propriétaire donirhérilageeslbordé.d'unseulcôté, par uncouisd eau.n'atpie le droit de s'en ^pv\\y anon ftt'^.sagf' pour /'irrigafion de .ta /to/rnété; il lui e^t [»eruus de prali(pier des saignées ou rigol s. ou tout autre ouvrage d art, pocr eoiididre l'eau dans les parties leculees de son fends ; mais il ne pe.it le faire que dans une proportion reslreiuie, aliu de ne pis empiéter sur le droit de son coriverain. 11 ne pourrait donc changer le cours de l'eau ni I attirer eu loialiié d:nis son fonds. Bien phis, l'eau (ju'il euip!<»ie pour l'irrigation de sa propriél<; ne lui est pas ailribnée ( xclusivement; il ue peut en faire usage qu'à la chorge de la rendre, après s'eu élr«
804 tiOirE Napoléon, livre u
servij à son cours naturel, afin que les propriétaires inférieurs puissent en profiter à leur tour (arg. d'analogie tiré du 2^ alinéa de noire art.).
2» Sur les eaux 1683. — Le cours d'enu trarersf-t-il l'héritage qui lui sert ainsi quiisf traversent? ^^ jj^jj^çg fjgs deux côu^s, le propriétaire de cet héritage u'a point à ménager les inlérèisflun rivorain opposé; son droit n'pst limité que par le droit des propiiétaires des héritages inférieurs; on lui accorde donc l'usage absolu de feau, sous la seule condition de la rendre après ses besoins satisfaits, à la sortie de son fonds, à son cours naturel.
yiieiie différcnre Aiusi, taudis quc le propriétaire d'un héritage bordé par une eau lnirë!ep.?prié"ta/re couraute ne peut s'en servir qu'en partie et seulement à son pasdunhoriiageBORDE cQog c'cst à-dirc sans pouvoir OU changcr la direction, le proprié-
par une eau cou: ail- •'' . ^ -n 'rr
te etiepro,)riciaiie laire de l'héritage qui est traveisepar e\k% peut, dans toute léten- TRAVKRsk patelle' <^ue de SOU fonds, lui donner le cours que bon lui semble, [lourvu qu'à la scyHie de son fonds, il la rende à son cours naturel.
Ce n'est pas tout ! le propritîtaire de l'héritage bordé par le cours d'eau n'a que le droit de s'en &ev\'\v pour iirrigatlon de son fonds : s'il l'employait à rétablissement d'une usine, il outrepasserait le droit que la loi lui accorde. — Le propriétaire dont l'héritage est traversé par le cours d'eau peut, au contraire, s'en servir comme il l'entend ; et, par conséquent, y établir toute espèce d'usine.
Celte différence résulte implicitement des principes consacrés parnotre article. Mais en fait, et adiiiinistrali\ement, elle n'existe pas. D'un côte, en effet, l'administration peut autoriser le propriétaire d'un héritage bordé par un ccurs d'eau à y établir des usines et à y prendre la (juantité d'eau qu'elle détermine à cet effet; d'un autre côté, il résulte des règlements généraux sur les cours d'eau, que le propriétaire d'un fonds traversé par une eau courante n'y peut construire d'usine sans avoir obtenu, préalablement, l'autorisation de l'administration. 11 n'existe donc, quant aux usines, aucune différence entre le propriétaire riverain d'un seul côté et le projiriétaire riverain des deux côtés.
Queiu ost rùfen- J684. — Plusicurs questions ont été soulevées au sujet du droit t^'^KmVKî.i'! S d'irrigation. Et d'abord quelle en est l'étendue ? On est biend'acai.pii<iMc « (les pro- coi(i eu cc uoiut que le propriétaire riverain peut faire participer au
prieics iiOD CDuii- , , ,,,..'. . , , , , . n
ïues du fonds rivo- beiicnco de I uM'igalion toutes SOS propriétés, bi étendues quelles "'" soient, lorsque d'ailleurs» Iles se rattachent, sans solution de con-
tinuité, à sa propriété riveraine; mais peut-il [ly supposer, bien ealeiidu, qu'il obtienne à cet effet le consentement des propriétaires intermédiaires) porter l'eau qui le traverse ou le borde sur des terres non contiguës de son fonds riverain ?
M. Déniante (n» 495 bis, III) tient pour l'affirmative. Ce n'est point seulement, dit-il, a la propriété qui borde le rours d'eau, c'est à ses propriétés que le propriétaire peut, aux termes delà loi, appliquer l'irrigation. L'eau prise au passage peut donc, lorsque les propriétaires intermédiaires ne s'y opposent point, être conduite
du fonds riverain sur d'aulres fonds appartenant au même propriétaire {Covf. M. Démo., t. 1", n» 150).
M. Duranlon, au contraire, enseigne (t. V, n^SSl) que, le droit d'irrigation n'étant concédé qu'à celui doniln propriété borde une eau courante, ne peut être app'iqué qu'à des terres riveraines. L'art. 644 permet, il est vrai, au [iropriélaire riverain d'employer l'eau qui le borde à l'irrigation de ses. propriétés; mais ce pluriel n'a, dans l'espèce, aucune portée, puisque la loi, dès le début même de sa disposition, ne s exprime qu'au singulier. Cette équivoque est d'ailleurs levée par la nature même du droit d irrigalion. Tout le monde sait, en effet, qu'il a toujours éléconsidéré comme une compensation des inconvénients des cours d'eau : dès lors comment et à quel titre l'appliquer à des propriétés non riveraines {Conf. MM. Duc, Bon. et Rou., sur l'art. 644).
1685. — C'est aussi une question controversée que celle de savoir in propriétaire
.... . 1 , .1 • . peut-il, sansle con-
si un propriétaire peut, sans le consentement cie ses converainset sentement «lo ses des riverains inférieurs, concéder à des tiers l'eau qui borde ou tra- co'ivf-ain» et des
' ^ ' ri veraiiisioferii urs,
verse son fonds ; mais il est plus qu'évident qu'on la devra résoudre concéder l des tiers