r\ 1 I I ■» !'• • l'eau qui borde ou
négativement, si on admet avec M. Duranton que le droit d irriga- traverse ion fonds» lion ne peut être appliqué qu'à des fond- riverains. Dans le système de M. Demante , au contraire, c'est l'affirmative qui devra être admise. Du moment, enefïet, qu'on décide qu'un riverain peut transmettre à ses terres non riveraines l'eau qui le borde, on lui reconnaît implicitement parla même la facultéd'cndisposer au profit d un tiers; car à moins d'une disposition formellement prohibitive, tout droit est cessible.
1686. — On s'est enfin demandé si le propriétaire qui a augmenté, Le propriétaire, par des acqui^itions de terrains continus, l'étendue de son fonds ri- j"s ac'quun'ons^de verain peut ou non faire servir , contre l'opposition de ses cointé- |,frains cntigus
• 'Il li-toniliie de son
ressés, l'eau aux terres nouvellement acquis» s. M. Duranton pense fonds riverain . (t. V, n° 235) qu'il ne le peut point. N'est-il pas vrai, dit-il, posli/dn'^de'Ioi coqu'une servitude conventionnelle de prise d'eau ne saurait être ag- 'n'ére^s s fair-sr-rgravée par le résultat des augmentations que le fonds dominant nouvellement aopourrait recevoir? or, la faculté accordée par la loi à un propriétaire ''"'**' riverain de se s-rvir de l'eau pour Uiirigation de son fonds dans son état actuel est comme la concession d'une servitude conventionnelle de prise d'eau pour tel fonds. Et, d'ailleurs, s'il lui était permis de faire participer au bénéfice de l'irrigation les terres qu'il ajoute à son fonds riverain, rien ne lui serait plus facile que de rendre vaine la disposition deln loi qui limite à ses terres riveraines le droit d'irrigation dont elle l'investit : ce qui serait une source d'abus et de fraude au préjudice de ses coriverains ou des riverains inférieurs {Conf. MM. Duc, Bon. et Rou., sur l'art. Q'ii).
1687. — On répund, dans un autre système, que les droits d'usage conférés aux propriétaires riverains des cours d'eau sont plutôt des attributs de la propriété riveraine que des servitudes proprement dites, et, qu'ainsi au lieu de les assimiler à des servitudes con-
S08 CODE WAPOLÉON. LIVRE 11.
vent ionn elles, on les doit réglor iraprès les prin<*ipps particuliers Bur l-t '^qll. Is rop-^sp la loi .|ui les a créés. Oi'. lart. 044 ii? délerciine poKilIiinilylivcincnt 'éleruluo de la propiiét" à laquelle il attache le droîi(rirrii;ation;cel ;illribul est. eiufft-l, appliqué an fonds riverain, te qu il se comporte, au funds tout eiiiier , sans aucune liniilation. Dès lors qu'en conêlure, si ce n est qut-le droit d'irrication augmente ou dinuriue suivant que a pro[)riélé riveraine donl il rsl un alliibut augmente ou diminue elle-même? Prétendre qu'il demeure perpétuellement le niême, et. <ju'. iiisi I on doit p nr detern)iii(T son étendue consid' ret7'c7^///;r/?/»7// des funds, c'est vouloir tout simplement retnonter au déluge (I). LorM'jan '«n^s 1688. — Uesc Une dernière question. Lorsqu'un fcds riverain £!"Ôi't''r'//r.Xi P^* démembré, soit par rtlitt d'une aliénation partit-Ue, soii, après <i'ur'io a!i •. aii"n le décès (lu propriétaire , par l'i lï'el d un partaye, les portions qui
par- e le soii. après . i-, • ■ i .. \ i \ , .
ledécrsdii pioprié- ' nt ce-^se (1 clro ri vi raMU'S perdênl-ellis ' u non le droit a lusaj^eue d^n" pârtl^Roî^rs l'<'«u? A cetégHid une distinction est nécessaire, portion^ qui ont Lp droit li Tusaue de l'eau subsiste :
res<e d'cireiiv. rui- , » -i .'' , i i>
nespera.n'-iiicsoii 1" Lorsqii il 3 elc <'X pressetucnt réserve par une danse ne I acte 8ê dlVva'i!'? * "^^' ti aliénaiinn ou fie partag • : celte réserve <st alors la loi des prirlies;
2" Même en l'absence de toute danse à cet égard, lor qu il existe un fossé, une ligole ou tout autre travail destine a faire pariiciper au bénéfice de [irrigation tontes les parties du fonds denii'mbré : il y a a'ors une sorte de destination de [ère def.imiileiart. H94)qui équivaut h une réserve expresse du droit à l'usage de l'eau.
lit remarquez (jue dans ces d< ux cas le droit à I usage de IVau 5ul)sisl(-' non-seulement, au regard du riverain aliéna'eur d'une portion de son fonds, ou de ceux de sesh"riliers auxquels ont été attribuées des portions riverait es, mais encoi'e à 1 égard des propriétaires de l'antre rive et des riverains inféiiiurs : ces derniers n'ont l'oint, en t iïet. à se plaindre, puisque les choses restent dans leur état primitif (2).
Le droit à l'usage de l'eau est, au contraire , limité aux portions riveraines, lorsque, d'une part, l'acte d'aliénation ou de pjiriage ne contient jinint la reserve expresse dont il vient d être parlé, et que, d'autre part, il n'existe sur le fonds démembré aucui travail apparent propre à cos;s'iluer, au profit des portions non riveraines, une sorte de destination de père de famille. Dans cette hypothèse, en efTet, les propriétaires des portions séparées du cours d'eau ne peuventinvoquer ni la «lualité de riverains, puisqu'ils ne lesont point, ni leur titre, puisqu'il ne contifUl à leur profil aucune réserve expresse ou tacite du droit à l'usage de l'eau.
1689. — L'art. 644 que nous venons d'expliquer ne s'appl:que point.
i.« droit acfoidé l" Aux caux quI sont une dépendance du domains public, c'est-
iT propriétaire- 1 ' verains de se terv
aux propriet aire j^i- ^.jjj^g aux fleuvcs et aux rlvicrcs navigables ou flottables, D'après
(1) MM. David., t. II, n» SS7 ; Démo., l. I, n* 152.
(2) MM. Dur,, V, n* 234; Démo, t. I, ii»« 153 etlS4.
TITRE lY. DES SERTITUDES OU SERVICF.S FONCIERS. 807
l'ordonnancp de 1669 sur les eaux cl forêts, le=^ propriétaires rive- dcseaiit<iniivoradit rains d'un (l'iive on d'un*' rivière navignblo on Q itlJiMe n'avait^iil iirrimps s'oppiiaucun droit sur es cmn-s de.in, \u\^ uiônu' un droit d irrii^ation. La pl-ce Jb cours/ca*!? loi du 16 octobre 1791 ieui" accorde, au contraire, le droit d'y priifiquiM' dis prises d'tau, sons la condiiion «le ne rien f.iire de contrane à l'iniéiêl gétP'ral et à la nav igniion. Cille f.icidié créa dfs abus; It- Codr les a fait cesser en revenint au principe de l'ordonnance de 16(19.
Toutffois il n'est pnint défendu h l'autorité supérieure d'accorder aux riverains le droii qu i s n'ont po nt en [)rincipe; tuais cette concession reste casent iellemenl révocable.
2° Aux eaux qui coulent dans tni CcUial creusé de main d homme : ces eaux ne bor lent pis en ell'-t, les héritages (jui longent le canal, puisq'i'<lles coulent sur un terrain qui appariicul exclusivement à un autre propriélaiie.
3*^ Aux eaux pluviiiles : ces eaux appartiennent au premier occnpani. Le propri^'laue .= ur le fonds tlnciael elles ^o'.obeiii ou arrivent d'un fonils supeiieur [«Mit donc s'en em[)arer sans qu'il ait à ménager 1 intérêt des (■r<i|)t ielaires riverains ou Infeiieins. Ainsi, il n'est point tt uu de les reniire . après s'en être servi, au cours que leiir imprime la pente naturelh^ des terres. La ioi lui laisse le droit de les retenu' et de les absorber dans son intéi et exclusif.
1690. — Les contestations entre propriétaires appelles a béné- Ar?. 64'>. ficier d'' n cours d'eau siuil jugées parles tribunaux de première Daprè lopNprin-
•' ' ^ ', cipcs ddiveiit oire
in>taneequi, en |»rononçant, doiNent concilier ruitérél de l'agricul- jugées u'« mnit-sia-
, I ,1»* I • , ■ ■ i>- I . • I I • lions <iiii s"' Ipvciit
tnre a\ec le i* spi cl <'u a la [iropriete et a I mdu-lne. La loi n • p^re les propiié-
pouvat pas aspirer à tout régler et à tout prévoir, dans Uie ma- '»*'® riverains?
lière (ù l'iiifinie vnriélé dis cireonstanees doit a\oir une aussi
graufle inUuencw ; elle a préféré s'en rapporter ^ la sagesse et à la
prudence des magi>lrals. Mais reinarcpuz que ce pouvoir <ie juger
e,r fpqîJo et hono n'est que subsi li.ure; car. s'il existe un titre ou
des règ'euïenis adnuin>iratd'' qii règlent les drpils respectifs des
pallies, ce litre ou ct-s rè.i^lemenis font loi entre elles. Ce n'est donc
qu'a def.iui de litres ou de règUnuMits [)ai ticnli( rs el locaux que
iesjugi s sont autorisés à user du pouvoir discrélionnaire que la loi
leur confie.
APPENDICE
Des M<»DIFinAT]ONS apporté l s par LI s i ois des 29 avril 18 î5. — ie» dlspo^iiion« Il JIILLKT 1847,— KT 10 JUIN l8o4, AUX DISPOSillONS UU CODE f^'^ l'^'^a''"''."'.:»"
NAPoiÉON SUU LES EAUX. elles ,...ini rçic r-
liiiiii's muilibta- , lion ?
1691. — Loi du 29 av>il 1845.— Celle loi a un double objet; elle «jueiies mis sont
, , „ -Il I inicrvciiiirs sur
a crée, en eliets \me servitude de passage des eaux : c»iie maocrp''
,„ ri 1 • • •• I •'.' yiiil fsl le double
1" Pour I irrigation des propriétés; oi>ici d^ la loi du 2s
2» Pour lécoulement des eaux nuisibles ou l'assainissement des a^"' "^''s' fonds submergés.
1692. — ï. Servitude de passage des eàux pour l'irrigation.
— Les eaux rendent à l'agriculture de si féconds services qu'on a dû, dans un intérêt public bien entendu, donner aux propriétaires qui ont le droit d'en user ou d'en disposer toutes les prérogatives nécessaires pour en tirer le plus grand parti possible. C'est dans ce but qu'une servitude de passage a été établie, d'une part, sur les héritages intermédiaires à travers lesquels doit être conduite l'eau sur le fonds que l'on veut arroser et, d'autre part, sur les fonds inférieurs par lesquels elle doit s'écouler après l'arrosemenl.
Pour quel objet — L'établissement de cette servitude ne peut être autorisé que
neul être constituée ,,...,, . i i, ;• ,
la servitude de pas pour 1 imgation; elle ne peut donc être constituée : Tu-erfaut-Vcon- M pour faire mouvoir UDo usioc; cijre? jsi pour établir un étang;
Ni pour un usage domestique ou d'agrément. rei;t - elle être 1693. — Entant qu'il s'agit d'irrigation, la loi ne fait aucune
eonîtituoe qnelle ,. . . . , . i i i. • ...
que soit la nature distinclion , quaot a la nature des eaux qu on désire utiliser;
si" "rnsçr?"" *"' sous ce rapport, elle «si aussi giiucrale que possible. Ainsi, que les eaux proviennent d'une source ou de la pluie, qu'elles soient naturelles ou artificielles, comme celles qu'on obtient par le creusement d'un puits artésien, quelles forment de siniples cours d'eau ou des rivières navigables, qu'elles bordent un héritage ou qu'elles le traversent, n'importe. Dans tous les cas, la règle est la , même (1).
Au profit de quel- i694. — Quant aux personnes autorisées à demander la con-
eue''r6fr"?" '^*"' cession de la servitude de paisage, la loi se borne à renvoyer au droit antérieur. « Tout propriétaire qui ayant droit de disposer d'eaux naturelles ou artificielles et qui veut s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés pourra, dit-elle, obtenir lu passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires et leur écoulement sur les fonds inférieurs. » Or, ce droit de disposer des eaux natweUes ou artificielles,a qui appartient-il? c'est ce que la loi nouvelle ne nous dit point. Qu'en conclure, si ce n'est que les principes établis eu ce point restent intacts et entiers ? De là la règle suivante : La servitude d'irrigation peut être établie pour le passage des eaux, dont un propriétaire a la disposition, d'après la législation antérieure. Ainsi, peuvent la demander:
l»^ Le propriétaire qui a dans son fonds une source, un puits artésien, des eaux pluviales ou plus généralement une eau dont il a la pleine disposition. Il ne pouvait point, sous l'empire du Code, contraindre les propiiétaires intermédiaires à lui concéder, même moyennant une juste et préalable indemnité, le droit de conduire ces eaux à travers leurs héritages, sur le fonds qu'il désirait arroser; il n'en est plus de même aujourd'hui. La loi lui permet de s'adresser à la justice et de Iriouiphor par cette voie de la résis-
(l) MM. Dem., w* (iM '-"«,11; Démo., l. I, des Serv., n» 206.
tance des propriétaires qui refusent de traiter à l'amiable avec lui (V. le n« 1697).
2» Le propriétaire dont la propriété est bordée ou traversée par une eau courante, lorsqu'il a acquis, soit par l'eff^'l d'une prescription, soit en vertu d'un traité passé avec ses riverains et les riverains inférieurs, le droit de s'en servir pour l'irrigation des terres non riveraines.
3» Le même propriétaire, dans le cas où ses cointéressés — les riverains de l'autre rive et les riverains inférieurs — tolèrent provisoirement l'acte par lequel il entend faire participer ses terres non riveraines au bénéfice de l'irrigation, ou, dans tous les cas. lorsqu'il n'absorbe que la quantité d'eau qui lui est assignée [lar les règlements existants.
4« Le propriétaire non riverain qui s'est fait concéder par le propriétaire d'une source, d'un étang ou d'un caual le droit de prendre de l'eau pour l'irrigation de son fonds.
6" Enfin le propriétaire riverain ou non riverain, qui a obtenu de l'administration une prise d'eau dans une rivière navigable ou flottable (1).
1695. — En ce qui touche les questions controversées que nous avons étudiées sous les n"» 1684 à 1688, la loi nouvelle les laisse entières; c'est donc conformément aux anciens principes qu'on les doit résoudre (2). Les rédacteurs de la loi, ceux qui l'ont préparée, qui l'ont fliscuté«>, expliquée et défendue dans les deux chambres ont, en effet, répété à saùéié qu'elle laissait intacts tous les principes du Code Nupoléun sitr la propriété et l'usage des eaux ; qu'elle n'avait d'autre objet que d'accorder aux propriétaires riverains qui voudraient, pour l'irrigation de leurs propriétés, se servir des eaux DONT LE CODE LEUR ACCORDE l'usage, le droit de les fane passer sur les fonds intermédiaires. « Nous ne modifions point la légisif tion ancienne, disait M. Dalloz, le rapporteur de la loi, en établi -sant une servitude de passage, en faveur du riverain; nous ne lui concédons aucun droit autre que celui qui lui est accordé par le Code Napoléon; nous ne lui donuoiis même pas un volume d'eau plus considérable que celui que lui accordent les lois existantes. » MM. Passy et Gaspariu expriuièrent la même idée, a Le projet de loi, dirent-ils, n'admet d'autre innovation que Jla possibilité accordée aux propriétaires d'obtenir le passage, sur les fonds d'autrui, des eaux dont ils ont le droit de disposer. Sur tout autre point la législation préentemenl en vigueur ne subit aucune espèce de mod ficaiion . La loi qui vous est présentée ne s'écarte en rien des dispositions et do l'esprit du Code Napoléon. »
1696. — II. Servitude d'écoulement des eaux nuisibles. — vuêii» autre ««r-
« La même faculté de jiassage sur les fonds intermédiaires peut g^.'rn^sjspermoieue d'acquérir'
^1) MM. deParieu, Revus de légis., année 18io, p. SI: Deni., n" 498 6ji,II. — Contra, M. Démo., t. I, ries Serv.y a" Î12. («^ Conirn, M. Démo., n»« «13 et 211.
9nfd st la «nb-^ipp accordée ail prô'jnî'laire d'un lirrain Kubme.rqé en toutou en
■iprslon dii icrr jn • • i ^ rr . i i« i i i i «
qu'on v.«iii a sa iiir pHPUe". 3 I « IM (I'" |irneiir(:r 1 ••conuMiuMii (lc5 o.'iux nuisiUlos » K»V rhorame'*'' '"" '^* iiuit qn-^^z qii;- la loi ne fàil aiiciiiiL'(l:sli(iciion,soilqu.i;il ;uix '.ausi'S (le siihintTsion , sol quant à la quotité «Its eaux à faire éioul r : que la siil)iut rsion provienne d'une cause luiiurclleon du fail de rho.nme, par oxcnq)le, du crt'uspmonl d un puits artésien, que les eaux boirjii nu ne soient, point eorronipues, d n'inq)orle. DiUis tous les cas, le pro iriél-iire subuicriié peniolUenir 1 1 fu.-ullé non point SGuJ'nienL <le laisser eeoujt r. de (pii-ique nianière «|ue ce soit, sur les fonds qi'» lUs doivent tra\er>er, les eaux qui nuisent à son fonds, uiais de les du"i.u< r. au moyen d'un aqoeduc, ou de tout autre Iravail, daus le lnu où elles doivent se perdre (1). L<'s «crvtindes 1607. —III. DiSPOSiTK.NS Gé.^érales. — La ser\ il'ide- de pas-
doDt noîis vrnuiis i>- , . . ■>. i .1
de parler .N..iir-eiie> saoe pour Mmi^ation (ies |)ropriele.s ou pour I econlt-ujenl des ^Vi"o"'■''",l,li;u.'c» ^''^'''^ 'iti'S.hles, n'e;>t point direcienieni et de plein droit établie par i> loi? parla loi ; l<s itropriéiaires en fa mmh" desquels ell'* peut être eon-
ComniPiit i.s ac- .. 11 1 • • • 1 ■
.juicri-ou donc? siiUiee doivent erj obtenir la eonression en justice, quaiia ils ne l'obtiennent point à l'amiable. Le. tribunal auquel ils s'adressent est constitué juiie souverain <ie la convenance et de l'uiibléde l'entreprise, ce (pii iinp iqne la faculté d'accorder ou de refuser, suivatii les circoiislatices l'ctablisseincnt lie la si rvitude. Oaoïie difTJrpnee Nous verroiis bientôt qu il m est ilinereinuieiit de la servitude c.T'éi'yV^D"!-' nos •'^ passage que |i's pr- 'priétaires pncltirt's peuvent rédanur p(tur s.;rvii. d.siiia-iiT- i'ex(i|oiiai ion (ie leitr> fonds (V. le n" l~U4). Aussi, tunlis que
viiiide do i.a>-asp , , '. n i 1 , 1 • • •'
drtui li e-i p..rie 'a loi nouvelle di'ciile seulement que les propnelair.s qui veulent
oaDiiaa. séa? ^^^^, ^^^^ va i\ d.ijii ils ont la di po-ilion, ou se débarrasser de
celles qui leur nuisent, peuvent ohinnr la servihide d'irrigation
ou d écouleiiieiit , l'art. "68^ porte que le propriéiaire enclavé peut
réc/iiitier lo passage dont i! a besoin pour I ex[)loiiation de son
fonds. iM. DemoloM.be [no -264} fait reuiarqin r. a ce sujet, (pie le
mol obtenir a été substitué, dans la loi nouve le, au mol it^hinier.
précisément afin de marquer celte ditïérence entre les deux cas.
•or çiiei fnnds 1G9S. — Les Servitudes d'irripation et d'écoulement des eaux
ri!*l^, "'/Jlnv^itudes '^'' '-'''' ''•^s fienvent être établi s sur toute esfx'ce de fonds, à lex-
ëirrig-itioii ei d'e- ecpiiou d S luaisons . cours, jardins. i)arc5 et enclus aliénant aux
couieui'-nt ? ■ i • •
babiiations.
Aqu iifcondiiinn 1099. - La Servitude de passage pour l'irrigation des propriétés
acq-f-es ?*""' *'" "** P''^''' ^"''' «>ccor iée que moyennant une juste t-t fMéal.d)le in-
L si.igesdoiven-. ,ieim)ilR à pavcr aux propri'Maires des leiraios ml rmediaircs, à
ils àin- l.ni» |.-s ' • . ' ' I f 1 .
cas atcor 1er .ne travers lesquels I eati devra être conduite sur les fonds qu ou veut orhMTi'n-'^dirf^nH» ''''•''^'^''r Quant aux prcprieiaires ii ferieurs, ob igés d»' recevoir sur I qici ei essoiit |Va,| aprps l'arrosoiueiit, la loi porte seulement qoe lindeiiinilé
elaMios? ' . ' ' ' .
N>faui-ii pa^ dis- /)<*«/•/•« èiH* due. Les joLres ont donc à cet égird un pouvoir diseréuflïu.r u ,ei cpa.d» |^if„),,.,i,.j. qu'ils \\\)uV point daiis !'• premier cas. Auisi. ils pouriout im[)oser la charge de l'écoul ment des eaux, sans aucune indemnité, lorsqu'ils eslink^ron! qu'elles n'apporleront aucun dommage
(1) MM. Dcm., n' iôS bis, VI; Dcmo., t. I. des Serv-, a'* 223 el 123.
TITRE IT. DES SERVITUDES OU SEUYICES rOWClERS, SU
aux prnprioiaires qui li^s devront recevoir, et, à p'us forte raison, si oll<s (loivLMil \e\\v èUo utiles 1 1 ),
La loi ne disaiil ri-n «le rimifinnit" h [toyrr pour r»'lHl)li?seraent de lit «ervinidede pnss.-JiiP pour recoid«'uieru drs eaux riuisiloles, on "don. par un dogie di- motifs, ai»piiqiier ce qui vient d è;re dit en dernier lien.
ITOO. — Les eonlestalions auxquelles pourront dnrnrr li(M. l'éîa- «ù devront #tr* blis=euient de la ser\itu(le, la fixation du parcours de la rouduiif q,„i, pri .iies'de'd'eau, de ses dimensions et de sa forme et I s indenivilés dues soit ^.^"(".Vl^^J^j'aijf 7'xau propriélaire du lomls li averse, îoil à celui du fiuids nui ric-vra queii.* r\ >t pour-
,. , , , , , 1 -1 • ruut (louuerlieut
I ecDUlfuieiit fies eaux, seront portées (l»'V.ini les tribunaux qui, en prononçant, devrontconei ier ruiiérèi de l'oporatiou avec le respect dû à la [>rof»ri<'ie (V. le ii" I6'J0 .
— a 11 n'est aucunement dt'reiié par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police de^ eaux. »
1701. — /oif/u 11 juiH'f t847. — Il arrive souvent que les qum rst rohjet dt cours d'eau ne sont [)0inl au niveau lics [)r<»[)iiéi«\s ri\erain<'S. Le '.".^i'^" ^* /aiiiet propriétaire dont ri)éiitai:e est ti uvenié par ces eaux . peut alors
les élever au niveau de sa propriété, au moyen d'un liairai^e qu il api'uie sur ses deux ri\e». Le propriélairo qui n'a qn'i:r)e sfvfev'we n'avait pas, d'après le Code, la nièiue ressource, enr le l>arraiie n'est possible (pi'à la condi'ion de rap|tu\er sur les deux rivis, ce que ne pouvait fa're le riverain (Tun seulcôté. La loi du ) i juilU't 1847 a comblé celle la<;une. Ci lui dont la propriété bctrde une eau cou rante[»eut, moyeiuuuit une juste iiidtumiié, atqucnr^ur la rive opp'tsée un point d'ap[>ui pour S"n barrage.
La même loi ajoute que le riverain sur le terrain duquel ce droit i.p rivcrnin «ur le d'appui sera concédé, pourra toujours drmandtr '"''saize omuiiuii |,''j.^"*Jj,3||j;,'|j''*j ^"° du oanaiie en contribuant nf»ur moitié aux fr.iis d'étHblissemf^ni con.-. d> p ut ii se
, ' . ' ... servir du l'arripe '
et d entretien. Dans ce cas aucune uidemniie U'- sera r» sp ctive- Aq pu. coudiiioc
ment i\\\o ; celle qui aura été |>a\ée d«'\ra è re rendue. '*rq!'liil'conf»H«c
La servitude d'appin n'a lieu, de même nue la servitude d'irri- «■' «"f t'"' '♦""•*
' ' I 1 • I • • r^'" ° re acqu'SB la
gation , que moyenuani une juste et préalable indeumite , et sous gerviiuded'sppui? des restrictions du même genre, mais moins étendues, que pour le passagf." de l'eau sur les fonds uiteriiié-liaires. Les bàflinfnts, couri eljar.Jiîis aliénant aux liabilalions snnl. en elTei , seuls affranchis de la sef\iîude d'appui ; \es parcs il enclos y demeurent par conséquent ?o.,iuis. La loi a pensé, sans doute, que la servitude d'appui étant moins gèonnle que la servitude de conduite d'eau,, devait être renfermée dans des limites moin- étroites.
Les coiitestations au-squ^lles pourront donner lieu l'application où et comment de ces dispositions seront portées devant les tribunaux. Il sera i*'^'"fonip*iH''ifô*» procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le j^''^,'^p']^J ^''^ p*"' tribunal pourra ne nommer qu'un seul expert.
1702. — Loirfu 10 juin i8f»4. — Quoique la loi du 1 1 judlet 1847 (,.uei estrobjptdeût comblé une lacune de la loi du -29 a\ril 1845, l'œuvre du l-'S'S- i^gs'^? *" '" '"'"
(1)MU, Dcm., t. II, n" *98 6»>, III ; Démo., l. I, desSen... n" 116 et 217.
lateurétait restée inachevée et incomplète. Les propriétaires avaient été, on se le rappelle, autorisé'^ h se faire accorder, pour l'écoulement des eaux nuisibles, une servitude de passage sur les fonds intermédiaires; mais comme cette dispositionne visait expressément que les propriétés siibmer(jé''s, c'est-à-dire les terres dont la surface est inondée ou couveite d'eau, on en avait conclu qu'elle était inapplicable aux terrains où les eaux ne séjournent , quoique en grande quantité et fort nuisibles d'ailleurs, qu'à l'intérieur du sol et sans envahir la surface. L'assainissement de ces terres intéressait trop directement l'agriculture et, par suite, le bien public, pour qu'on ne cherchât point à l'encourager et à le faciliter. Tel est l'objet de la loi du 10 juin 1854. Tout propriétaire qui voudra, dit-elle, assainir son fonds par le procédé du drainage ou par tout autre mode d'assèchement, pourra, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un autre cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement (I).
Et comme les propriétaires ne pourraient point toujours, soit par suite de la constitution du sol, soit à cause de son morcellement, entreprendre isolément des travaux de drainage et de dessèchement, on a dû les autoriser à s'associer entre eux, afin d'agir en commun. Leur association, purement facultative, du reste, jouit des droits et supporte les obligations établis par la loi. Sous quels rap- 1703. — La servitudc du passage des eaux pour l'assainisse-
ports la servidide . i , ■ i ^ n-^ i , j
dupa-sngedaseaux. Hieni dcs tcrraïus non submerges dmere, sous deux rapports, des
men't d' s* u rrai^os scrsitudcs d irrigation et de point d appui.
non submerges dif- \ 704. — 1° Nous avous VU sous le no 1697, qu'en ce qui touchel'ir-
fère I- lie (les ser- ... , ., . . , . i^ • i... i i-
vitudes dinigaiion rigatiou, les propriétaires peuvent simplement obtenir I établissent de point dai.pui? nient de la serviiu ledepassageet de point d'appui : d'oij nous avons conclu que le tribunal auquel ils s'adressent à cet eflet, est juge souverain de la convenance et de l'utilité de leur demande. La loi sur le drainage ne s'exprime plus de la même manière : le propriétaire qui voudra , dit-elle , assainir son fonds... peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux à travers les fonds intermédiaires. Les expressions en peut coriduire les eaux... indiquent qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une servitude légale ei nécessaire. Elle doit donc être accordée à tout propriétaire qui en forme la demande. M. Heurtier en a fait la remarque au Corps législatif, lors de la discussion de la loi. Les juges, a-t-il dit, n'auront point à se prononcer sur l'établissement de la servitude ; car cette servitude est établie par la loi elle-même.
1705. — 2° Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes d'irrigation, d'appui et d'assainissement des fonds submergés restent dans \:^ compétence des tribunaux de piemière instance. Celles qui concernent le drainage sont portées, en premier ressort, devant le juge de paix.
(1) Le drainage con-.ist« à placer dans un fonds des séries de tuyaux qui en cnlèveui l'IiuiniUilé par le suus-soli
TITUE IV. b£S sKliVilLDLh. OL StRVlLKS KuNCiLKS. 813
§ II. Du bornage des propriétés continues. Art. 646.
1706. — Le bornage est l'acte par lequel deux propriétaires in- Questc» qu« i« cliquent, en les fixant par des sicnes visibles et permanents, lesli- '""■"'''^*' mites de leurs propriétés conliguës. Les signes employés dans ce
but s'appellent hontes, d'oiiest venu le mol bornage.
En déterminant les points précis où l'un des héritages finit et oii a queii» ipoqu» l'autre commence, le bornage coupe court aux procès qui narraient S«V '' *"^' 'i'^™'"infailliblement de la confusion des limites. Par là même, il intéresse la société tout entière. Le droit de le demander est donc d'intérêt public, et par suite iioprescriptible. \\m\, il peut être exercé à toute époque.
Il protège les propriétaires contre les usurpations réciproques auxquelles les laisserait exposés la confusion de leurs propriétés; il est donc également utile à chacun d'eux ; d'oii cette double conséquence :
fo Le droit de réclamer le bornage appartient à chacun des deux Qui peut la depropiiétaires dont les propriétés sont contiguës; mand«r?
2° Le bornage se fait à frais comviuns, c'est-à-dire par portions aux frais d* qui ég-iles, quo'quc les héritages soient de valeurs ou d'étendues iné- "'"*' ^*''' gales. Mais remarquez, 1' que les fr.iis d'arpentage, s'il va lieu d'y recourir, doivent être supportes proportionnellement à létendue des héritages; car, plus est grand chaqu; héritage, plus est considérable le nombre des vacations du géomètre employé à le mesurer (1) ; 2° que s'il s'élève quelque contestation à I occasion du bornage , les frais qui résultent du procès sont à la charge exclusive de celle des parties qui succombe (V. la For. 212).
1707. — L'action en bornage (V. les For. 210 et 211) peut être KepeuMiéiredeintentée non-seulement par le propriétaire, mais encore par un mande que par aat usufruitier, un usager, un possesseur, sauf au défendeur a mettre
en cause le propriétaire, afin d'éviter, par Ain règlement stable et définitif, toute difficulté pour l'avenir.
1708. — Le Code a\.\.r\huii\i aux trifmnatix de pret/iière insta/ice Devant quel tnla connaissance des actions en bornage; la loi du 25 mai 1838 les ^"''*' «ii^'^ent «ir»
<^ ' p, 'Fiées les aciioas
a placées dans la compétonce des juges de paix. eu tomage »
Ti utefois, la même loi ajoute que les juges de[iaix ne seront compétents qu'autant que la propriété ou que les titres qui l'établissent ne seront pas contestés.
Cette restriction semble n'être qu'un tempérament à la règle; mais en réalité, c'en est, à peu de chose près, la destruction même. Comment, en effet, comprendre qu'il puisse y avoir procès en bornage sans contt station sur la propriété? De deux choses l'une :
Ou les parties seront d'accord sur la limite de leurs héritages, et alors il n'y aura point de procès : elles auront besoin peut-être d'un géomètre pour dresser leur plan, mais à coup siîir elles n'auront pas besoin de recourir à la justice.
(1) MM. Bu{.,i 100 cour*; Detuo., t. i*', u* S70.
su COD£ NAl'OLÉON. LIVUË il.
On la liriiite .'i délnrmifier donnera lieu à un débat, et alors la propné é étant confesléf, IfS jii^es de paix ne seront point compétents. Ainsi, dans le [ireniicr cas, il esl ininile de s'adresser à eux, puisqn'd n'y a point de procès; dans le second, celu est impnssilue, puisque Ui prM[)riélé(Sl conieslée.
Quand tlotie sont-ils eontfiéleiits?
Il arrive sauvrnl. dans les eanipacnes stirtmit, que deux propriéiairi s voisms. quoique parf.uicuieni (Taccord sur la déinulatioii de leurs h'Mitai^es. ne peuvent pasalxuilir à imj bornage amiable et voloniairi' ; c'est vainement que l'un d'eu\ V convie l'autre; celui-, i. par indillérfuce ou par tout autre niDtif , nfuse ob>liuémenl. Un recours à l<i justice f)eul seul \aincresa résistaQce. C est alorsque les jiges de p.dx deviennent c mpélents.
ITOV». — On \oit «loju- qu'en définitive leur compétence esl renfermée dans des limites foit modestes.
Doivcnt-eiiM ré- Auisi, I action en bornaîie sera portée devant un tribunal de
tre <1 V;inl le 'ribu- -^ • . i ' . . -i i i • ■ „ „ !„
oHi «Il domirii^ <\a preiiiieie m-lance ou devant un lru)unal de paix , suiv .nt qie la
t'a'n*"ip^iribn'nai*!i.- pr"|>i"it'tP ^t-'f" «u De Sera pas contestée. Mais quel tribunal de pre-
Uiiituaii0na$shé- mière instance ou de pdx sera cornpéient? De\ra-t-nn a'^sisioer de-
^ '*" ' \»i\\. le tribunal du nomicile du délendeur. comme dans es aciu)ns
pe ."oni.el/'-.s, ou devant le tribunal delà silmit.on des /lé'itnyps,
connue dans les actions réilles, ou enliu «levant / vn on I nutre de
ces Iribmiaux. au ch"ix du demandeur, couune dans les matières
mixtes (V. larl. 59 C. pr.)?
Si nous ne consultions (pie les priieipes, nous dirions que Taclion eu bornage est purement prifonnclle i<\\ itii.ilp, suivant que la propruMé est ou n'est pusconlesléo, et qu'ainsi elle d'iiêlre parlée, dans le premier cas, devant le tribunal du domicile du . é!\ ndeur, dans II' secoi d, deviiut le tribunal du domicile du difendeur ou devant le irib>jial de la situation rlis liérilaiics, au choix du deinandeur. Dans le [premier cas, ■ n t Uet, l'ubliiiaiion de se borner est une obligation p.iremenl pHCimiaTe. puiscpj't^lle n a, en définitive, pour objet quoiu' sonune d'ari;ent à f);tyer pour la moitié des frais qu'tnltaîriera l<' barmiiie ; l'action p;ir I. ope Ile on demaiule l'exéculion «le celte oblij:;ttioh esl donc punmenl ptrsonnelle. Dans le second c is, la propi-iélé ciaut en jeu, la matière devient mixte. Mais la loi, en (pialifiant de spiriliiJr l'obliiialion <le se borner, lui a inqirime un caractère dr'réa/iié qui en f.iil une matière puremei t re Ne. lyesl donc, dans tous les cas, U' ii-ibonal de la situalion des liérilai^es qui sera cumpéleul (V. le u» lt)67, 3").
Art. § lîl- ^" (^roit de clôture.
647 et 648, Le» piopririaiie» 1710. — « Tout propriétaire peut clore son hérilag-'^. »
«nt-iis i« droit du 8C t r ■,. i ■ i i •. j wi • .
,Uf(»? »-«' f 'CiiUe fie se clore est um- consequenci- du droit de propriété J
le pri'priétair»' «pii en use ne demamU' absolnmmi rien à Sun voisiu ; iluc f^ii que se servirde«ax>ruprc cbu&e (i<«bS ieâ,plus slricles
TITRE IV. DES SEhViTLDES OL SERVlCKi FONCIERS. SIS
limites de son droit de proi^riélé. Par quelle étrange méprise la loi a-l-elle donc pu placer ce dr^ii p;irnii les ?er^i^u(U•^? Rnn assiirénicni n'y rcsst nil>U' moins ! Au lieu de le q .idilier (h- sm itode, la lui aurait pu, à })Uis juste litre, l'app» l< r (vntie-st-m/utlp.
Peut-élie nK^me >"éln(ii era-t-tm (pic le le^:l^iilte^Jr lil pii.'é néces- rourijiinj la loi saire def.iiri* une di>posili(in fdrinel «' pour «.onsiicrer un droit ;iussi fx,'^,rflémti^t '^ c". inco!>l»vl hic; mais loritiine de celle disposi'.ion va nous «n ré\é- «iroii î Itrl'uiililé. Lh droit <le clôufe étail juiircfois cnirasé par deux ohstacifs. savoir, •• p;ir le droit <le ch;iss<' atiribué aux se çineiirs sur les fonds ntlhi-ieis; "1" par les droits de j'Unouis uu île vui/te pâture consiicies par plusieurs coiiiuiues.
La raint' pâture est le droit récipriqui* que les habitants d'une QuVsi-ee que la
, .1. II.- 1, I . vainc /.ôtM/ef
wciuH coiiiiniine ont d envoyer leurs hesliaux |>ailre sur les terres les uns des au r» s. l«irs(]u'il n'y a ni sem» nces ni tiuils.
Le paii\>urs est le droit en v. riii diupifl les haliiumis de deux i9pare9urtr coiuiiiunts ro/A/«'-> pei \ent eiivover r<'eipn (|U' nu ni leuis l.esiiaiix p;d re en \aiue pâ lire d un territoire sur l'ai lie. C'est, enauUes teniK'S, le droit île Vidne pàuire e.\t rcé < e commune à eummune.
Depiii> lohiiti mps le dri'ii detlia>sesur U'sieires d'iinlrui a cessé li exister. Il en e>l (lillereiiiiner.i des droits dp pHirourset de vjrine pàiure (Vindtssoit sur un litre, soit sur la loi, soii sur un usage loeal inimenii>rial. Ces droits, aNaiil été conservés, auraient pu apporter une <ntri\e à l'eieicicedo druii de se clore. C est pour taire tlisparaîire Cl t olisiacle qiie notn jiriicie a été fait. Il faut tloiic le iriidiiire ainsi : les droits de \aine pâture 1 1 de parcour^ îj'einpéelieiil poiiii le- [)i ojtrietairi S de se clore.
Toutefois, a le propriétaire (jui se clôt pcid son droit au par- '" propriMsins
' ' ' ■ . ' qiil lise du t-niil U«
couis et à la \aiiie piiiiire,en pr poition du lorrain ipi il y sous- cioior. .oncrv.-î-
trait. » — Il faut [»our conipreiiilre celle disposition, se rap[u 1er p/|1u*'Tg,^de^pjp!
que, dans l«'s pays de |).ircours ei de vaine pàlure.des ièi:leni< i.ts •'""'■" ■
011 les usages .ocaux delerniinenl la cpiaiililé de liélail que chaipie ponioa u. p.ra-ii»
ayant droit peut envi^er en xaine pâture proi,o>iionn'Heintnt
à l'él''nihie >h.s terres quil <i dans (a coniiiuiip : les benefie,i s sont
pr"porlionnés à la uiisr d.tns l'apfjori coinniiin. Si doncd r<'prt iid,
j)..r la elolure. uie ptiriie de sou aj^pri, il est juste qu'il [)erde
une part proportinnuelle des bel», iites. Ainsi, lorsipj'il ciôl, par
exeujple. le ipiait de ses lierilages, il ne |i«ut [iliis envoyer a la
vaine pâture que les trois quarts du bétail q lil axait droit d'y
envoyer, alors qu aucune de ses Unes n élan clôliirée.
1711. — Le droit de se clore, si étendu qu il soil, a repf^ndant r, droit de te ses liioiies, comme !«• droit de pro riéte d i fi on !e deduii. i^, s !"V"'"',V'' "'""'",*
' > a II (Ms c l'iM-
fonds piU vent, eti effet être g:e\éj de ser\iiU(l<S iii. onp dibU s n»»Uiuiie»?
avec I étal de clô ure. Auisi , il n'esl point permis de ciniv les héritages sur lesquels .1 CMSte une st rviiude «le pas.-age, londée soit sur un lilre, s.)it sur le p incipe consacré par l'ait. 082.
Il en est de même ilans le cas où il existe entre deux pardcvliers un droit de vaiue pâture f^ndé sur un litre. Toutefois, le proprié-
Si6 CODE .NAPOLÉON. Lr»HE II.
laiie qui veul s'affranchir de ce droit de vaine pâture peut le racheter à dire d'experts, et recouvrer par cette libéidtion le droit de se clore (art. 7 et 8 de la sect. IV de la loi rur. de 1791) (J).
36» répétition. CHAPITRE II. -- Des servitudes établies par la loi.
j^P^ 1712. — Les servitudes établies par la loi ont pour objet :
649 à 6S3. l» L'utilité publique, ou l'utilité de l'Etat; Queisïont lesfiif- 2° L'ulilité communale;
férents oljeis des „ t > i- - i .• i-
serviiudes établies 3° L Utilité des particuliers.
^^A qu'of'erappor- ^es servitudcs établies pour l'utilité publique et pour l'utilité tent les serTitudos communale sout du ressort du droit administratif; elles ont prin- ?utiiiiépub'iiqu°eo\i cipalemcnl pour objet le marchepied le long des rivières navigables *^°""codeTapoiéon OU flottablos, la construction ou la réparation des chemins et autres en traiie-t-ii ? ouvrages publics OU communaux .
Psr diipllfs lois *^
sont réglées les ser- — La loi assujcllit les propriétaires à différentes obligations, ou Jour'*" ..tiinr'^des •'?s grève de certaines ch;ir2es les uns à l'égard des autres, indéparticuiiers ? nendammeut de toute convention: ces oblisations réciproques in-
A quoise rapp')r- ' ., . . • i ■ ■ i- -.i
tent-eiies? troduiscnt entre propriétaires voisins des relations bienveillantes
et pacifiques, sans lesquelles la société ne serait pas possible.
Les unes sont réglées par les lois sur la police rurale; les autres, rentrant plus particulièrement dans le droit privé, sont régies par le Code Napoléon. Celles-ci ont trait : aux murs, aux haies, aux fossés mitoyens, aux divers étages d'une maison appartenant à plusieurs divisément, -- au cas «n il y lieu à contre-mur, — aux vues sur la propriété du voisin, — à l'égout des toits, et enfin au droit de passage.
SECTION PREMIÈRE. — Du mur et du fossé mitoyens.
1713. — La rubrique de cette section n'indique pas suffisamment son objet; la matière qui y est traitée n'est pas, en effet, bornée aux murs et aux fossés mitoyen?; elle embrasse, en outre : !• le cas où les divers étages d'une maison appartiennent divisément à plusieurs personnes; 2° la mitoyenneté des haies ; 3" enfin, la distance à observer dans la plantation des haies et des arbres.
§ I. De la mitoyenneté et de la non-mitoycnneté des murs.
Qu'tit-ee qu« U nu. —I. Ce QL'E C'EST QUE LA MITOYENNETÉ. — SES DIFFÉmitoytnnêUr KENCES AVEC LA COM.MUNAUTÉ OU L'INDIVISION OKDINAlRE. — Le mot
( ) On coiilro\ersela question de savoir si les prnpriélaircs peuvent, en faisant clore leurs hërilagos, ^'allrancliir ilii droii de vaine pàtiif^ éluhli par un titre entre les hiibit.ints de la même commune ou de d'Ux communes voisines. GénéralfOienl on la résoui par la nfgaiive. Les rédacteurs du Code, de niCn.eque les rédacteurs de la loi rurale df iHtl, n'ont, dit-on, eu en vue que le p.ircourset la vaine p&ime résu/tatit de la loi ou des usages locaux. Qujiilaux droits de parcours et de vaine pâiure consiitut's;>a;- titre, c'est à-dire par la volonté des proprit taires, cos droits sont de véritables servitudes établies par le fait de l'Iiomme et qui, à ce litre, doivent être régies par les art. C96 et 1Ql.—Conirà,ilM. Duc, Bon. et Rou., sur les art. 647 et 643 ; l)«aio., t. 1*', u"* 288 t:t •.
TITRE lY. DES âBRYlTlDES OU SERVICES FONCIER»». 81T
iKituyinnelé, mol complexe, eu œ posé des mots, v.oi, toi. indique l'idée de copropriété, de commun jvté, ou d'indivision. Or, une chose esl comnnine ou indivise, lorsque chacune des parties ou molécules dont elle se compose appartient à deux ou plusieurs personnes. Chacun des copropriétaires^ au lieu d'avoir un droit exclusif sur une partie connue et déterminée de la chose commune, a, sur chacune de ses parcelles, un droit indivis, c'est-à-dire mêlé et confondu avec celui de ses copropriétaires. Lorsque la chose qui est commune entre deux personnes consiste en un objet intermédiaire, servant d« séparation à des fonds contigus, !a communauté de cette chose s'appelle miloyi7ineté.
La mitoyenneté est donc, en général, la copropriété, par portions indivises, d'un objet inlermédiaire, servant de limite et de séparation à deux propriétés coutiguës.
Spécialement, le mur mitoyen eft celui qui appartient indivisé- Qu'e^t-c» qu-uu nient en commvn à deux propriétaires dont il sépare les fonds ou '""'^"" "*''"' les héritages. Ainsi, lorsqu'un mur est mitoyen, les propriétaires voisins auxquels il appartient n ont point dans ce mur des portions connues, divi>ées et déterminées [)ar la ligne séparative qu'on suppose tracée au milieu; chacun deux a un droit égal et rival sur chacune des parties dont ce mur se compose.
1715. — Toutefois, la mitoyenneté constitue un-:- communauté Queiic» diu-reiisui geneiis, qui, sous plusieurs rapporis. se sépare de la commu- m^tJyltr!^fé'li\Vr!'nauté ordinaire. Elle en diffère quant à !a manière de la prouver, «'"'-'"n > rUiaaire' quant à sa durée, quant à ses efl'ets, et, enfin, quant à la manière de l'acquérir.
lo Quant à la manière de la prouver . . Nous trouverons, en effet, dans les art. 653 et 654, un système de preuve a .apte tout spécialement à la mitoyenneté.
2° Quant à sa durée... L'indivision ordinaire constitue, dans la propriété, une incertitude pleine de dangers et d'inconvénients; il importe donc de la faire cesser au plus \ile. De \>., ce princif»':; consacré p.nr l'art. 815 : Personne n'est tenu de rester dans l'indivision. Ainsi, lorsqu'une chose appartient indivisément à deux personnes, chacune d'elles a le droit de faire cesser Tindivision en demandant le partage de la chose commime. — La mitoyenneté, au contraire, est en (pielque sorte d'ordre public, tant est grande son utilité; lors donc qu'elle existe, aucun des copropriétaires n'a le droit de la faire cesser par un partage auquel son copropriétaire ne veut pas souscrire. Celui des deux auquel pèse cette indivision n*a qu'un moyen d'en sortir, l'abandon du droit indivis qu'il a dans la chose commune (art. 656j.
3<» Quant à ses effets... Lorsqu'une chose ordinaire est indivise entre deux personnes, chacune d'elles a bien le droit d'en user; mais il ne lui e?l point permis d'y faire des innovations sans le conseiitemcnl de son copropriétaire. A chacune d'elles appartient un droit de refo , qui paralyse les actes par lesquels l'autre voudrait