‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 105 sur 107 · ICI · texte numérisé non relu

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biens et de leurs personnes, malgré i insouciance ou la mauvaise

volonté de quelques voisins, et sans perte de terrain. Elle ne porte d'ailleurs aucun préjudice réel aux propriétaires récalcitrants^ puisqu'en définitive la clôture à laquelle on les force de contribuer augmente réellement la valeur de leurs héritages.

1720. — La hauteur de la clôture est fixée suivant les règlements Qii.iiedoitctrL-id particuliers ou les usages constants et reconnus. hr.miur.ic-. ninr^d,.-

A défaut d'usages et dérèglements, elle doit être, suivant que la ville où le mur est construit a plus ou moins de 30,000 habitants, de dix ou de huit pieds au moins, y compris le chaperon. — Remarquez, au reste, que la loi ne fixe la hauteur de la clôture que pour les cas où les deux propriétaires ne sont point d'accord sur ce point; dans le cas contraire, ils peuvent donner au oiur Télévation qu'il leur plaît.

Dans les campagnes, nul ne peut être contraint de se clore. La pourquoi lesmurs nécessité de clôture ne s'y fait pas sentir aussi impérieusement que sont-urpa's'obiig"'^ dans les villes et faubourgs, où la sécurité publique et privée est toiresdaniieuc^w'vivement intéressée à leur établissement. On a considéré, d'ailleurs, ''"''"** ■ que dans les campagnes la construction d'un mur n'augmente pas ou n'augmente que très-peu la valeur des héritages, et qu'ainsi on ne pouvait pas sans injustice forcer les propriétaires à construire des clôtures qui, fort utiles peut-être au voisin qui en exigerait la construction, ne leur procuierû-.eni à eux aucune utilité réelle.

1721. — Il n'est pas toujours facile de distinguer les villes et r.onmie.u r.cci, faubourcs des campacnes. Où s'arrête la ville, où le faubourc? Où P^'I'^" ''"* 7"^'" '"' commence la cuin pagne? La loi ne nous donne aucune règle sur ce pisne» ' point. Les actes ad»ninislratifs, sil en existe, font autorité à cet

égard. Dans le cas contraire, la question est jugée en fait par les tribunaux (V. l'explic. de l'art. 974).

1722. — n. De l'origine des règles de la mitoyenneté. — Le ou out .tepuisee*

droit romain ne pouvait pas, en celte matière, comme dans 'ps •^^^[ig^^^^lj^^jj'^'lj'^^; autres parties de notre législation, servir de guide et de modèle. Tout le monde sait, en < ffet, qu'à Rome, les maisons construites en général isolément et sans luntiguité (d'où était venu le nom d'insîdœ qu'on leur donnait), ne présentaient pas, à proprement parler, d«

coninien Ye la mit

bâO «0D£ NAPOLEON. LITRE 11.

uiurs mitoyens. C'est plus tard, et sur notre sol, qu'est née la miloyenneté. Les règles qui la régissent ont été, pour la plupart, empruntées à noire droit coutumier, et notamment à la Coutume de Poris.

4723. — III. Dans quels cas un mur est mitoyfn.— Un mur est

mitoyen :

Dans'iuciscas un 1» Lorsque deux propriétaires voisins se sont volontairement mur est 1 nu o>cn. p^^^j^jg p^^p le Construire à frais communs, et sur la ligne séparative de leurs héritages;

2*> Lorsque, dans une ville ou faubourg, Tun des propriétaires voisins a contraint l'autre à la construction d'un mur de séparation conformément à l'art. 653;

3° Lorsque, le mur ayant été construit par un propriétaire, à ses frais et sur son terrain, le voisin en a acquis la mitoyenneté, en payant la moitié de la valeur tant de la maçonnerie que du terrain qui le supporte (V. la For. 2l6).

àpL. \ 724 . — IV. — Des preuves he la mitoyen>eté et de la non-

653 et 654. mitoyenneté. — La miloyennelé ou la non-mitoyenneté n'est point ntseprou- doutcuse, lorsuu'il cxistc un titre, c'est-à-dire un acte sous seine

iivcnnete? "^ . .... , "-^

privé ou authentique qui la constate; mais il arrive souvent qu un

mur existe entre deux propriétaires voisins auxquels il sert de sépa-

Quid s il n'existe ratiou, sans que ni l'un ni l'autre ne soit muni d'un litre duquel on

pas de titre duquel puj^se tirer la preuve de la mitovenneté ou de la non-miloycnneté

on puisse tirer 1» f r " ^ n i

preuve de la mi- de cc mur. Comment alors résoudre la difficulté? La loi l'a résolue to)enne e ^^ moveu de Certaines présomptions. Elle s'est attarhée à certains

signes desquels elle a, par induction, tiré la preuve de !a mitoyenneté ou de la non-mitoyenneté.

Quel est u motif 1725. — Présomf fions légalts de mifoyennté. — Ces présompmenra'^ix''pr/snrapi ^'ous reposent toutcs sur Cette donuée : l'auteur, le constructeur iion^ légales de la fly mur cst cclui auouel il profite : Is fecit cui piodest. Est-il éga-

Qii'.ojenneie? , ., ' ' .. . '. . •■ . . i j

lement utile aux deux propriétaires voisins, il est naturel de supposer que chacun d'eux a contribué aux fr.iisde sa construciion et fourni la moitié du sol sur h quel il est consi mil. Ne sert-il qu'à l'un d'eux, celui auquel il pi'ufiie est alors réputé en avoir fait seul tous les frais. De l i les présom|)tions suivantes : A.iueismurss'np- Tout mur esi réputé inilnyrn : Mn^^'L' u.Ho^'en"ùc*. > 726. - I o Enlrc bâlniwnts jnsguà rhébrrgn.^Vhéhprge est la "'• . sommité dutoil le ni(Miiséle\é. Ainsi, U' mur n'est réputé mitoyen

Qu e*t - ce qu ' ' J

vhKberne? que jusqu au point (ù wvw lillinieiils de hauieur inégale peuvent

Pourquoi le mur n. , \ \ i .• i • >,,i„ i^

iiv»t il réputé mi- profiler tous (l( u\ ilii iiiur commun. La partie du mur(|ui excenele icyeo que jusiu à ijjUiment le plus bas apjiarlitMil exclusi\ement au pr.ipriéiaire du

l'heberje? ' ' ' i , • • > i •

bîUimont le plus élevé; car, ne pi^uvant être utile qu a lui, c est lui qui est réputé en être seul l'auteur.

u» murs qui se J727. — ''l' Entre cours et jardins. — Ces expressions donnent !?u,^"t\n"';'r"a"* Ii<?i' ^ une équivoque. Le mur peut, en effet, séparer ou deux cours 'OUI ils r •pi"'" mi- ,^,j jj^ux jardins, OU une cour et un jardin.

Dans les deux premiers cas, aucune incerlitude n'est possible; ia,ii-ii .'im- c..ii ■

' ' ' question, (lislinsut r

1rs deux fonds que le mur sé}»arc étant de môme nature, le mur si u courd ic jai sert également aux propriétaires des deux fonds: il est doncprésu- pà"./'s'o"ni!ituésri:.

mé mitoyen. pagn«7 ' ^' ""'

1728. — Mais que décider dans le cas oiile mur sépare une cour d'un ^//rr///?.' Quelques personnes ont sur ct-lte question proposé une distinction :

Si les fonds séparés sont situés dans vne ville on dons un faubourg, le mur est réputé mitoyen; car chacun des deux voisins avant eu le droit de couiiaindre l'autre h la construction du mur (art. 663). il est naturel de supposer qu'il a usé de son droit, et qu'ainsi le mur a été construit à Ir-nscoumiuns.

Que si, au contraire, la c<mr et lt> jardin que le mur sépare sont situés à la campagne, la présomption de miloyenrieté n'a plus lieu; le mur alors appartient exclusivement au propriétaire de la cour, par la raison qu'en général, on entoure plutôt de murs une cour qu'un jardin (I).

Je n'admettrais pas cette décision. Le texte même de la l-^i, par la généralité de ses termes (mur Qwive cours et jardins), la repousse énergiquement. Comment supposer, d'ailleurs, que la loi ait passé sous silence un cas aussi fréquent que celui que nous étudions (2)? Elle nous fournit mè'ue un argurneut d'analogie qui est décisif. Nous venons, en effet, tout à I heure que h s murs qui séparent des enclos sont réputés mitoyens; or, la loi ne distingne point .■=! les enclos séparés sont ou non de même nature; pourquoi donc distinguer lorsqu il s'agit de cours et de jariins ?

1729. — 3' Entre enclos, même dans les champs..,, de même na- La présomption lure ou de natures différentes; car la loi ne dislingue pas. Il suffit g'app»,,r'-°Mu"ai!x que les deux fonds soient enclos l'un et l'autre. Mais cette condi- "»"•« qui séparant

T j f 1 j rieux fonds, don!

tion est essentielle. Lors donc qu'un mur sépare deux fonds dont lun c%i endos, yawlun est enclos, tandis que l'autre ne Test pas, la présomption de l'c'stTàs?' """" "^ mitoyenneté n'a point lieu; le mur appartient en entier au propriétaire du fonds clôturé.

Faut-il appliquer la même décision aux murs entre cours et jar- Kaut-ii appliquer dins, et dire que le mur qui les sépare n'est réputé mitoyen qu'au- a",^™"^'*r/'"cn',rc tant que les deux fonds sont /'«« et l'autre clôturés? roms «\ja>fiiiis,ot

, , ,, rr- 1 .111- Il 11 • . dire que le mur qui

J admets ralnrmalive; la pensée de la loi me semble celle-cj : e?i us sf-parc n'est rorépulé mitoyen tout mur entre cours et jardins, et même entre en- r,"nt "Juc'ies''d"ux clos..., e'est-à-dire entre deux fonds qui ne sont ni des cours n\ des fonds sont vun et

, . . ...,'»•• 1 • i l'mtfre clôtures ?

jardins, mais qui, comme eux, sont clôtures. Ainsi, le mur qui sépare un jardin non clôturé d'un jardin qui est entouré de clôtures de tous côtés n'est point réputé mitoyen; il est réputé appartenir «

exclusivement au propriétaire d'i jardin qui est enclos (3).

(1) M. Rug., à sot) ((iiirs.

(2) MM. Dur., n^- 304; Deino., 1. 1"-, w 325; Den).,l. î, n»' 507 et. 507 Aw,IlI. {•>) MM. Delv., t. 1", p. lu»; Marc, sur l'art. C53. — Conlrà MM. Pardessus,

t. 1", 1.0 159; Dur., t. 5, il" .It^'i ; Denio., t, 1", n" 381.

Cette décision est applicable même ju cas où les deux jardins sent situés à la ville ou dans un faubourg. 11 est vrai qu'on peut alors objecter que, le propriétaire du jardin clôturé ayant eu le droit d'exiger que son voisin contribue avec lui à la construction du mur qui sépare leurs jardins, il va tout lieu de supposer qu'il a usé de son droit, et qu'ainsi le mur a été fait à frais communs , ce qui constitue la mitoyenneté; mais cette objeciion repose sur une présomption qui n'est pas écrite dans la loi, que la loi même repousse. Que dit-elle, en etTet? que, dans les villes et les CàMP AGNES, tout mur entre cours et jardins. . . est réputé mitoyen 1 la règle qu'elle pose est plus que générale dans ses termes; elle exclut formellement la distinction qu'on propose. La seule question qui puisse naître en présence de cette di; position est celle de savoir si elle est applicable aux cours et jardins même non clôturés. Si donc on la résout négativement, ainsi que je le fais, il faut évidemment le faire sans distinguer si les jardins sont situés à la ville ou s'ils sont situés à la campagne.

r)u>d du mui lui 1730. — De même je n'appliquerais point la présomption de mi- Trùr' {'onds"''au'tro toyenucté au mur qui sépare un bâtiment d'une cour ou d'un jar- .juun bâtiment, tel ^,-„ L^ Iqj çj^ efifet, ne prévoit pas ce cas, elle n'applique sa pré-

.|u'i:n jordtn. une ' ' ■ ^ ' ri n r

cour? somption de mitoyenneté qu'aux murs entre badinants, entre cours

ei jardins, et même entre enc/o5 dans les champs. Elle ne parle point du mur entre un bâtiment et un fonds d'une autre nature. Le mur qui sépare deux bâtiments est également utile aux propriétaires voisins, ce qui donne une base toute naturcdle à la présomption de mitoyenneté, li n'en est pas de même au cas où il n'y a de bâtiment que d'un seul côté ; comment, en effet, supposer que le propriétaire de la cour ou du jardin ait consenti à construire, à frais communs, un mnr de bàfimenf. alors qu'un mur moins épais, moins coûteux, un simple mur de clôture, en un mot, lui aurait suffi! On ne doit pas même, dans l'espèce, distinguer si le bâtiment et l'autre fonds sont situés a la ville ou à la campagne; car, à la ville même, un propriétaire ne peut pas être contraint par son voisin d'élever avec lui un mur de bâtiment; tout ce qu'on peut exiger de lui, c'est qu'il contribue à la construction d'un simple mur de clôture, conformément à l'art. 663.

Aiisi, dans l'espèce, le mur est présumé appartenir pour le tout au propriétaire du bâtiment (1 j.

Eni'sume. qutis 1731. — 1° En résumé, — sont réputés mitoyens les mur» qui

mjrs soni réputés -Anjuvrit milorer.s,? SepdKni,

Ou deux bâtiments, ♦ Ou deux cours,

Ou deux jardins, Ou une cour et un jardin .

(1) BÎM.Dur., V, n"303 ; V,il. et Bug., à leur cours; Z.ich.. II, p./iû; l>iiv.. sur Tou., t. 2, n" 187; Marc, sur l'an, f.53 ; Duc, Bon. et Rou. sur le mém« article ; Dein., I. 2, n" 507 bis. Il; Démo., t. l'^n" 323.

Oa enfin tous autres fonds ;, autres que cours et jardins, mais enclos.

i!" Le mur qui sépare un bâliment d'un autre fonds, cour ou jardin, est réputé api arleniren entier au propriétaire du bâtiment.

3" Le mur qui sépare deux fonds, cours, jardins ou autres, dont l'un est clôturé, tandis que l'autre ne l'est pas, est également réputé appartenir pour le tout au propriétaire du fonds clôturé.

4° Quant au mur qui sépare deux fonds qui ne sont ni l'un ni çu/^ au mur rjui l'autre clôturés, il faut le réputor outoyen, non pas en vertu des non^ciôuir'és lum*! présomptions de la loi, car elle U'- prévoit pas ce cas, mais par '»""''' ■ cette raison tonte péremptoire, qu'il n'y a pas plus de raison pour en attribuer la propriété exclusive ri^l'un des voisins qu'à l'autre.

Toutes ces décisions ont lieu sans qu'il y ait à distinguer si les fonds que le mur sépare sont situés à la ville ou à la campagne.

1732. — Présomptions de non-mitoyenne lé. — La présomption Quand i.i rr^-

d-. , , soiiinlion <1« iioii-

e non-mitoyennete c^^sse : miiofcnDcté cess.^

jo Lorsqu'il existe un titre où la non-mitoyenneté se trouve éta- '-*"'• blie; tel est, par exemple, le cas oii l'un des voisins a fait avec l'autre un acte par lequel celui-ci a reconnu, en faveur du premier, la propriété exclusive du mur;

2» Lorsqu'il y a marque de non -mitoyenneté.

1733. — Il y a marque de non-miloyennelé : Quand v a-t-ii 1° Lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son pa- ""nncté? "**"'"'''

rement d'un côté (c'est- à-dire lorsque la sommité du mur est perpendiculaire d'un côté) et présente de l'autre un plan incliné. Dans ce cas, le mur jette sou égout d'un seul côté, du côté où se trouve le plan incliné.

2° Lorsqu'il n'y a que à' un roté un chaperon ou des fdets. Le chaperon est une espèce de toit placé au haut du mur; le filet est la partie du chaperon qui déborde le mur pour prévenir les dégradations qu'entraînerait la chute de l'eau. Lorsque le chaperon n'existe que d'un côté, le mur présente ua plan incliné, commi^ dans ie premier cas. Coite marque de non-mitoyenneté se confond donc avec la première.

3° Lors encore qu'il n'existe que d'un côté des corbeaux de pierre, c'est-à-dii-e des pierres en saillie, destinées à supporter les poutres ou solives du bâtiment que l'on construit ou que l'on construira plus tard contre le mur.

Dans le premier et le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque le plan Pourquoi le mur du mur est mcliné d'un seul côté, le mur est réputé appartenir n'fsiii plus lopuie

' r I r iiiiiovcu, lorsque sa

exclusivement au propriétaire du côté duquel se trouve le plan somiiiiic est droite

,• . • 1 IV. i . > • • ' 1 • -1 f « . t' i plomb d un c6-

incline; si le mur n eut pas ete sa propriété exclusive, u ne s'.' lut ,,, lao^is quii prépas chargé seul de l'égout; car l'égout est un inconvénient, et ^^•oy^'jV^^JJj.'g'M'^/'.;" d'ordinaire, lorsqu'une chose est commune, aucun des cop.roprié- ou lorsqu-n n; »

laires ne consent à se charger seul des inconvénients qu'elle entraîne, rhâp/rôn ou" jç»"fi -

i«tï ?

824 CODE NAPOLÉON. LIVRE Jl.

râi^ronV '^""° Dans le troisième cas, le mur est présumé appartenir exckisirn fil».'? vcraent au propriétaire du colé duquel sont les corbeaux : si, en

rourffuoi le mur nn.i -i'.- x-i-r- • '•

n\st-ii pas repuic cu«"t, le mur avait ete construit a frais communs et pour être miniitoren 'ors^"^! toveo, il cst plus que probable que l'autre voisin aurait voulu avoir

D esisie qi^e Q un ro- * i i

te. des corbeaux de sa part des avantages du mur, et qu'ainsi il aurait également fait ^ Da"s ces diffé- placcr des corbeaux de son côté.

mure"nriu''téap- "^'^^ . — Ces marques ne font preuve de la non mitoyenneté parKnir? qu'aulant qu'elles ont élé placées dans le mui', au moment même

Ces mirquo» de , . »• ■ t i oi . ,

non - mi oyenneio de sa coustruclion. A!nsi,ues chaperons, filets ou corbeaux qui !!"ans'to»""/cas7 Y auraient élé placés a[irès coup par l'un des voisins n'auraient aucune force probante ; autrement, rien ne lui serait plus facile que de mettre à néant les présomptions de mitoyenneté qui peuvent exister au profit dason voisin. Mais, bien entendu , quoique placées après coup, ces marques pourraient néanmoins faire preuve, si elles avaient été construites du consentement des deux voisins.

L'i-uumérâiion 1735. — L'énumération des marques auxquelles la loi a attaché

des prêsom;iiinns i> fr , n . i ■. . . . n i- • . «

lésais de non-mi- 1 euct d uoe presumptiou (le non-mitoyenncte est-elle limitative? inyonaotc esi . oii« Lg non-mîtovenncté ne peut-elle être établie que par un titre ou .a adnictt:\? d'au- par l'une OU l'autrc des présomptions énoncées dans noire art.65i?

treb? par exemple. ii r ^ • ■ i i .• ]•.•••

la circonsiancequs H laut, je crois, rcsoudre la question par une distinction : !■"« le^lurVèpHr* ^^ ''^ valcur du mur er\ litige ne dépasse pas 150 francs, ou s'il est clos de murs àt existe uu Commencement de preuve par écrit qui rende la non-miquc rai-.irena s:r toyenopté Vraisemblable, il est alors permis de recourir aux indicés !M)Taes ;ffl<>x"p'onr ''^ toute espèce qui pourront servir à l'élablii' ; car, dans Tun et ùoiure. peut - elle l'autre cas, elle pourrait l'être par ia preuve testimoniale (art. I.'i4l

être adinse eomnie ^ ,0,- . , . . .. ■ ■,»

preuve >:<• la non- Cl \ ai i , , ct toul cc qui jTut être prouvc par témoins peut I être '"o«Vd°dans';r cas P^'' ^'' simples présomptions, dont l'appréciation est laissée à la où'iunde.sfui:rtsen- sagessc dcs masislrals fart. 1353).

Ire lesouels se irou- *• • i ^ i ' • i- ' .• . • • . i

ve le mur a. mr Aiusi , lorsquc dcux jardius coutigiis et Situes a la campagne dos raurs* neufs ïiâ-1 ^^^^^ 'uo clos de murs de tous côtés, tandis que l'autre n'a sur trois tis i rhun «i avec de ^cs côtés quc dos haies pour clôture, les juges peuvent trouver

'iespierrcsdcl.iille. j .. • . i i ••■-., , -,

tandis ((..o laiiiM dans cette Circonstance la preuve que le mur qui sépare les deux rr-%s"oùè dc^'^niurs ^^'"''•^B^^ appartient exclusivement au proprié'aire du jardin qui

•. nin çii «ans v«- ost en entier clos de murs. De même, si l'un îles jardins a sur cha- 1 ., p .j ' ••

cun de ses côtos des murs neufs, béiis à chaux et avec des pierres détaille, tandis que lautre n'a, sur trois de ses côtés, que des murs vieux et sans valeur, le mur de séparation pourra être attribué au propriétaire du jardin dont tous les murs sont semblables.

1736. — Lors, au contraire, que la valeur du mur est de plus de i50 francs, et cju'il n'existe pas de conmiencemi-nt de preuve par écrit, ou plus généralement, lorsque la preuve leslimomale ne serait pas admissible pour établir la non-mitoyenneté, les seules présomptions qui p'jisscnt alors être invoquées pour en faire la preuve sont celles qui sont écrites dans la loi [i) ; sauf pourtant la présomption

(1; Suivant M.U. Dur. l. 5, n* 31), Pard^-ssus (l. 'i'^, n" 162 , .\ubry cl Rau, {sur Zi-idi. i. 2, p. k-y, Marc. , ur l'art. Oj<),l( i juges iiP peuvent, en aucun cas.

résully';l rie la possession exclusive du mur, car cette piésjmption. étant de droit commun, s'applique d;ms toutes los questions do propriété (V. à ce sujet l'explic. de l'arl. 670;.

1737. — V. Des charges de la mitoye>neté. — Ces charges Art. 055. sont relatives à la réparation et à la recoustruclion du mur; elles <.h^r'!"/*de°u mi* sont supportées par tous ceux entre lesquels le mur est mitoyen, to»ciineté?

' . ,, . j -, 1 1 Cu' les supporte?

et proi)Crlionnellement (tu droit de chacun.

Toutefois, comnic ils ne soni tenus que pi opter rcvi et occasions \yi^ 55g ^ rei, cesl-à-dire à cause du droit de copropriété qu'ils ont dans le l'cnt-on sen af-

' j 1 ■ 1 • i franchir ' l'ar quel

mur, et que chacun est maître de renoncer a son droit, cliacun mcvn' l'ominoii» d'eux peut s'affranchir de son obligation, en abandonnant le droit p "'o" ' qu'il a daiiS le mur et dans le sol qui le supporte (V. la For. 213).

Mais remarquez : 1" que si le voisin auquel le mur a élé aban- çuia »i iv vouiu donné ne le rétablit j.'oint en bon état, l'abandon sera alors consi- abaiidonnf"ne'^ie rodéré comme non avenu; car le propriétaire qui l'a fait n'a renoncé ««^l''^ p"'"* '-^ '•<"• à son droit que sous la condition que le mur serait réparé: Le vois n qm la

2" Que le voisin qui a abandonne le droit qu il avait sur le mur jj, ,,,us t^rd

re-

pourra plus lard, et sii le juge à propos, le recouvrer, en usani fo^j^criamiioNci!de la faculté que l'art. 661 accorde à tout propriétaire joignant un par que! moyen? mur d'en acquérir la mitoyenneté à charge d'indemnité.

1738. — La faculté de se soustraire, par l'abandon de la mi- i.a faculté de se

, , ,, . ' ssusiraire, p:ir Va-

toyennete, aux charges qu elle enlnune, cesse: band.^n de la mi-

lo Lorsque le mur soutient un bfiliment appartenant au proprie- y'J7'î|'ù''cne''î,'i'î-aî;

taire qui refuse de contribuer aux réparations du mur; l'abandon ne,fouirret-çiieaes

... Vr. • • 1 <• • 1 . 1 1 11- • I- exceptions .'

(|U d offrirait de faire pour se décharger de son obligation ne serait, en effet, que fictif, puisque le mur abandonné continuerait d'avoir pour lui toute l'utilité qu'ii eii retire actuellement.

2o Lorsque les dégradations proviennent du fait d'un des propriétaires. Dans ce cas, le propriétaire qui est en faute doit supporter seul toute la dépense; et comme alors il est tenu, non pli;^ propter rem, mais p r suite du quasi-délit qu'il a commis, il ne lui est point permis de s'affranchir de son obligation par l'abandon de son droit.

1739. —Ici se place une question qui est fort débattue : la fa- ?«ppî 'inc-'-ea?

• T ' ... miîru* au cns ou il

culte de s'affranchir, par l'abandon de son droit, des obligations sagit d-uu mur «?-

admettre d'autres liiarqiies de non-ii.iloypiinetô que cel'es qu'indique noir ■ art. 65â. — A l'inverse, xMM. Dtni. (t. 2, n" 50.S bis, IV), et Dfuio. (t. 1'^, 341;, pensent que l'énuiiK^ralion que contieni cet article n'est jamais limitative. Toulefois, les juges ne jieuveut aduicUre que lies mnr-iues do non - miioycnnfto résultant de l'état matériel du mur. L'art. C54, qui indique certincs mnrquis de non-iiiiioyenneté, aest point, disent-ils, exclusif; il ne dit pas en effet, qu'il n'y aura de marques de non -miiojeiineié que celles qu'il énuiiCf ; donc loui indice résultant tie l'état matiîriel di mur propre à établir lu non-miloyenueti^ peut <*tre admis comme preuve.

Ce raisonnement n« m'a pas paru bon : la loi n'avait pas besoin, pour exclure toute autre picsomplion, de dire expressément que celles qu'elle énumère seront les seules admissibles ; car la j'reuvi! par présomption est une preuve ixceptiovnelle q'.\, à ce titre, ne .s'applique jamais ([u'aux cas jiour lebq"els «Ile a et'? spécinlement organisée art. I35ii .

'«•' • '« *!"* "'• qu'entraine la mitoyenneté, s'applique-t-ellew?^/Meaiica5 0Me7 5'aûfi< a un mur situe a la ville on dans un faubourg? Les Coutumes de Paris et d'Orléans ne l'appliquaient qu'aux murs situés à la campagne. Pothier donne la raison de cette distinction. Dans les villes et faubourgs où la clôture est forcée, « le voisin ne peut point, ditil, s'exempter des charges de la miloyenneléen offrant d'abandonner sa part du mur cl de la terre sur laquelle il est assis; car il pourrait être contruint d'en faire un neuf, s'il n'y en avait point. A la campagne, cii cette raison n'existe point, le voisin peut s'exempter de la réfection du mur, en abandonnant sa part (1). » Cette distinction a-t-clle élé écartée ou maintenue par le Code?

1740. — Premier système. — L'art. 656, qui pose le principe qu'on peut, par l'abanvion de son droit, s'affranchir des charges de la mitoyenneté, n'y fait i|u'une seule exception; celte exception est relative au cas où le mur que Von voudrait abandonner soutient un bâtiment appartenant au voisin qui veut faire cet abandon. En dehors de celle restriclion, la disposition de la loi est absolue; elle embrasse tous les cas possibles, aussi bien le cas où le mur est situé dans un lieu où la clôture est forcée, que celui où le mur se trouve dans un lieu où la clôture est libre. Tout l'indique : la généralité des termes mêmes de notre article d'abord, puis sa relation avec les articles qui précèdent, et où il est traité tant des murs des villes que des murs des cafvpagnes. La discussion à laquelle a donné lieu, au conseil d'État, la rédaction de l'art. 663 lève d'ailleurs tous les doutes; M. Berlier ayant proposé d'exprimer dans cet article la faculté, pour le propriétaire mis en demeure de se clore, de se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté et en cédant la moitié de la place sur laquelle le mur doit être construit. M. Tronchet répondit qu'il n'était pas nécessaire de l'écrire dans l'art. 663, attevdu qu'il se trouvait dans l'art. G56.

Ainsi, dans les villes et faubourgs, le propriétaire mis en demeure d'élever un mur de clôture, ou de réparer celui qui existe, peut s'itffranchir de cette obligation en abandonnant, dans le premier cas, la moitié du terrain nécessaire pour l'établissement du mur; dans le second, le droit qu'il a dans le mur et dans le sol qui le supporte (2).

174 1 . — Deuxième système. — La faculté d'abandon consacrée par l'art. 656 ne s'applique (\\\'aux murs de campagne. Amsi, lorsque le propriétaire d'un héritage situé à la ville ou dans un faubourg est mis en demeure par son voisin d'élever un mur de séparation ou de réparer celui qui existe déj^, il ne peut s'exempter de cette charge en abandonnant la moitié de l'emplacement ou le droit de mitoyenneté. Dans les campagnes, cette faculté d'abandon se conçoit : l'obligation de réparer le mur a son principe, sa cause unique,

(1) Cout. d'Or!., arl. 284 : Traité du contrai de société, premier appendice, art. 5, §3.

(5) MM. Tou., t. ï, u»»18; Zacii.,Il, p. 5ï; Marc, lur l'art. 6«3.

TITRl I\. DES SERVITUDES OU SEnVICES FONCIERS. 827

dans la mitoijenneté même; l'abandon de la mitoyenneté fait donc disparaitre celte obligation, car, cessante causa cessât effectus. Dans les villes et faubourgs, au contraire, l'obligation d'établir des murs de clôture ou de réparer ceux qui existent a pour cause Vétat (le vicinité; or l'abandon de la moitié de l'emplacement du mur ou de la mitoyenneté ne fait point disparaître cet état de voisinage ; dès lors coniment pourrait-il faire cesser l'obligation que cet état entraîne? Pour s'y soustraire il faudrait tout abandonner^ Vhéritagn en son entier, car tant que le propriétaire qui veut s'affranchir do son obligation reste propriétaire d'une parcelle de son terrain, il continue par là même d'être voisin, ce qui perpétue son obligation.

Mais, dit-on, la règle posée dans l'art. *?56 est générale?

Sans doute, mais je réponds que le cas prévu par cet article et celui de l'art. 663 sont Ijien diflerents, et qu'ainsi le premier n'a et ne peut avoir aucune influence sur le second. Le premier (l'art. 6.%) impose l'cbligalion de réparer, d'entretenir le mur mitoyen tant qu'il existe; le second (l'art. 663) crée une obligation bien différente; il impose à chacun des deux voisins, interpellé à cet effet par l'autre, l'obligation d'avoir à perpétuité entre eux un m-ur de clôture. L'obligation de réparer ce mur, lorsqu'il exista, n'est qu'une conséquence de cette obligation qui est la principale; elle est par cox\?>é(\\xçx\( perpétuelle comme elle.

Quant à la discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat, on ne peut rien en conclure de bien positif, car s'il est vrai que M. Troncbet a reconnu que l'art. 663 était modifié par le principe consacré dans l'art. 656, il est également vrai que cette observation n'a élé faite qu'incidemment et par M. Tronchet seulement; on n'en trouve aucune trace ni dans les discussions qui suivirent, ni surtout dans la rédaction définitive de l'art. 663. L'observation de M. Tronchet aurait assurément beaucoup de valeur^ si elle concordait avec l'ancienne pratique de notre pays et la logique des principes; mais tout y est contraire, et l'aulorité de l'histoire, et la rédaction de l'art. 663, et la logique du bon sens. Comment, en effet, comprendra' un système dans lequel la loi contraindrait , d'une part, le voisin à contribuer aux constructions et réparations des murs qui doivent servir de clôture commune, et lui permettrait, d'autre part, d'échapper à cette nécessité par le modique abandon de la moitié du sol (4)?

1742. — VI. Des DROITS que confère la mitoyenneté. ~ La Art. 657. loi divise en trois classes les travaux que chacun des propriétaires 608 et CG'i. peut faire sur ou contre un mur mitoyen. Elle distingue, en effet : droi"f*(iuo°"''"ffer«

1° Les travaux que chacun des propriétaires peut faire, même à '^ mitorpnr.ci • ?

*■ I. u II (les voi^irt^

l'insu de l'antre, et sans qu'il soit besoin par conséquent de lui '.eoi-n y faire des demander préalablement son consentement fart. 657 et 658); «"nemen^îiè'p»"-'

1 re ?

(1)MM. Delv., '. 1", p. ICI ; Pardessus, n" 168; Dur., t. 6, n" 319; Val. pI B>ig., à leur cours; Duc, Bon. cl Rou. sur l'art. 6o5 ; Dcni., I. 2, a* 517 bit, h Démo., t. l"ii° 37V.

Sî$ CODE NAPOLÉON. LIVRE II.

Quelles disiinc- 2" Cfiix ou'il n'a le droit de faire qu'après avoir obtenu le confions la loi fait-^Ile \ . , ■ .

k ect égard? sentement de son copropriétaire, ou, sur son refus, un règlement

d'experts (art. 662);

3" Ceux enfin pour lesquels le consentement de so:î voisin est

indUpeï) sable (art. 675).

Ouei-sonti«sira- 1» D S trai'ttux quc ckacuti des deux voisins peut faire, même à

voi°shi 'peûi.*^''o^" ^''"^'^ ^^'^ ^''^ copropriétaire, et par consérjvcnt sans qu'il soit besoin

prope antorjtc tt ^g ^^j (i( mander préalablement son confie n te me» t. — Tout proprié-

snns prendre I .nvis "^ i '*"' r* "1 '^

pri-ainM:' dix^onco- taire peut, saus qu'il ait besoin d'en prévenir son voisin :

(>ropriéifiir(>. f ire t' • i a,- ^ i ■•

a»Ds le mur mi- Faire bûlir coïit le le iiiur mitoij^n ;

'*^*" ' Y foirp placer des poutres ou solives dans toute l'é/aissrur du

mur, à 54 miiliinètrps près, saus préjudice du droit qu'a le voisin

de faire réduire à Vébauchoir (1) la poutre jusqu'à la moitié du

mur, dans le cas où ;l voudrait lui-même asseoir des ponlres dans

le même lieu ou y adosser une cheminée (V. tout<^fois l'art. <>74) ;

4,{ Faire exhausser le mur dont il veut se servir pour y adosser une

6.58 à 6G0. construction ou tout autre ouvrage; mais, bien entendu, il doit :

A quelles condi- D'unc part, faire seul la dépense de l'exhaussement, car il actions esi Mibordon- . 11-1 1, 1 V 1 né lexcr.ico du quierl seul la partie exhaussée; d autre part, prendre a sa charge

hausscrl? m'"?''^' exclusive Ics réparations de cette partie du mur, car, à partir du point où coujmence l'exhaussement, le mur 'cesse d'être mitoyen.

Et comme la surcharge provenant de l'exhaussement sera, pour la partie restée mitoyenne, une cause de réparations plus fréquentes et peut-èlie de ruine plus prompte, il devra, en outre, payer h son voisin une indv innilé iiour ci; préjudice. Cette indemnité est déterminée « e« raison de l'exhaussement et suivant la valeur (V. la For. -214). »

or Suivant la valeur... » c'est-à-dire suivant la valeur de l'exhaussement. La Coutume de Paris fixait l'indemnité à un sixième de la valeur de la partie exhaussée. Notre Gode ayant évité de donner ainsi d'une manière invariable le tarif de l'indemnité, les experts apprécieront.

1743. — En résumé, le prop^'iétaire qui fait exhausser le mur doit payer : 1° la dépense de l'exhaussement; 2^ les frais de l'entretien ultérieur de la partie exhaussée; 3° une indemnité de surcharge.

Quid !crs«iu- u 1744. — Lorsquc le n^ur n'est pas en état de supporter Texmur nesi p^*^n faussement , !e propriétaire qui veut l'exhausser doit le faire

<tai lie supponcr 'ri t

icxinu^seiiictti? recouslruire en entier à ses frais, et, s'il est nécessaire de donner voisin .iiiTi';i!iaiis- au nouvcau mur une base plus large, prendre de son côté l'cxcéird!-'s'i,'h"r»e""' dant «.l'épaisseur. Mais remarquez qu'il ne doit alors à son voisin

!tuii-pi j son voi- aucuuc indcumité de surcharge fart. 658 et 659 comb.). m. . i |...ur la gêne H ne lui (loit même ar.cun dédommagement pour la yene momenp'âïiiir'ias'dc Vuûie tanéc et les embarras de toute espèce que lui ont causés la démop>i.;- • .iiii; Il 1 ont lition et la reconstruction du mur. Si prolongés qu'aient été ces

il) On appelle é/i*ucltoir uu forl ciseau, au moyen duquel les charpciiiiers peuvent enlever des portiou» de poutre sans les déplacer.

TIThK IV. DES SERVITUbkS OU SKRVICHS FONCIERS. 8if

inconvénients et si çrand qu'ait élé le préjudice qui en a été la <-»us«^*iadsm-iti«Q suite, il n'a aucune indemnité à payer. Ainsi, supposons que son uu mur" voisin ait un café adossé au mur : les travaux de démolition el de reconstruction ont pu rendre cet établissement inabordable pen- (iant plusieurs Riois et le désachalander. Il y a là une perte considérable. Cependant le voisin qui la subit n'a droit à aucun dédommagement. En exhaussant le mur, son voisin a usé d'un droit que lui confère la loi; or, qui jure suo vtiturneminem (œdii. L'exercice de son liroil d'exhaussement n'a pu être rendu plus onéreux par cette circonstance, étrangère à la mitoyenneté, que son voisin exerçait l'état de cafetier.

1745. — Toutefois, cette théorie a besoin d'un tempérament. Le voisin peut subir, par suite de l'exhaussement , deux sortes de dommages. Les uns consistent dans la privation momentanée de certains droits ou avantages étrangers à la mitoyenneté; les autres proviennent, au contraire, des atteintes portées aux droits que la mitoyenneté confère. Quant aux premiers, il les doit subir sans indemnité. Il en est difiéremment des seconds. Ainsi, il peut exiger le rétablissement des treillages, berceaux, cheminées, peintures, ornements el autres objets adossés au mur de son côté, et qu'on a été obligé de détruire ou de détériorer pour construire le mur afin de l'exhausser. Il avait, en effet, le droit d'y adosser ces objets; c'était un attributde la mitoyenneté elle-même; son copropriétaire n'i pas pu le lui ravir (1).

1746. — Au reste, si le voisin d'un mur exhaussé est obligé de subir la pêne et lesembarras que peuvent lui causer la démolition et la reconstruction du mur, le nouvel état de ce mur lui apporte' une espèce dn compensation; il profite, en effet, et sans bourse délier, des dépenses qui ont été faites, puisqu'au lieu d'avoir la mitoyenneté d'un vieux mur il a maintenant la mitoyenneté d'un mur neuf et mieux établi que l'ancien.

1747, — Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant une indemnité (V. la For. 2i5). ta voisîn <rui ■■

T , ".,... , 1 -1 > Basconiribuéà l'ei-

Lorsque le iiioprsetaire, joignant un mur sur lequel il n a aucun haussement peutdroit, veut en acquérir la mitoyenneté, il le peut en payant |a '' •"a^'ï">''''/'«™'" moitié de la valeur du sol sur lequel il est établi, et la mi»itié de sa comiinon ?

, i j 1. ■ i- A- • ■ IV Quelle dlîTiTence

vule%ir au wonent de l expropriation. Amsi, ou ne considère pas j g.,.,! cn;rc noce gu'U a coulé, mais ce ou il vaut. demnii» qu'a doit

2 ' 2 payer daas ©• «as,

(1) Quid, pourtant, si les peinlures ou autres ornemenis faits sur le mur sont d'un si graid prix, que la condilioit de les payer rende impossible l'exercice du droit d'exliaus.seii enl? Dans ce cas, le propriétaire |)Ourrait cxiiausser, sans être obligé (le reproduire sur le nouveau mur le- ménies peintures ou ornements; il lui suHir.iit de payi r u c iiideniniié qui serait réglée d'après les circonstances et coiiforiiéinent aux principes de l'cquilé naturelle. Auirement, l'un des voisin» pourrait, en faisant sur le mur des travaux d'un très-grand prix, eidever à l'autre son droit d'exhaussement, lani il le rendait onéreux. Chaeim d'eux a bien le droit de se servir du mur, mais c'est sons la condition d'en user de tell» nia- ■ière qu il ne paralyse point le droit de l'autre.

830 eODK NAPOLÉON. LIVRE 11.

•t nndcmnhoquen \[ n'en est plus de même dans notre espèce. Le voisin qui veut

dollpaverlorsqu'ou . • i -, . / i i. i i • i -••/ j

acquiert i« mitoyen- acqutTir la mituvennelé de i exhaussement doit payer la moitié de i7q*«fo"n°n'a"«'iicun '^ valeur du sol fournï pour l'excédant d'épaisseur s'il y en a, et la «•••o'" moitié de la dépense qu'à coûté l'exhaussement. Ainsi, on consi-

dère non pas ce que vaut l'exhaussement, mais ce qu'il a coûté.

1748. — Il y a donc entre ces deux cas une différence marquée. Le plus souvent, en effet , surtout lorsqu'il s'est écoulé quelque temps depuis la construction du mur, sa valeur e^i bien au-dessous de la dépense qu'il a fallu faire pour le construire. Le propriétaire qui veut acquérir la mitoyenneté de Texhacssementdu mur dont il est déjà propriétaire miloy^en pour partie , est donc traité moins favorablement que celui qui veut acquérir la mitoyenneté d'un mur sur lequel il n'a actuellement aucun droit. Quelle eit la rai- D'où vicnt Cette différence? Laloi,at-ondit,a probablement voulu

ion de c«tt« dlllé- ,, , • • > > . j • ■. •

r»nc«? par la engager le voisin a s entendre avec son copropriétaire pour

l'exhaussement. Elle a voulu surtout empêcher la spéculation d'un propriétaire qui, ayant besoin de l'exhaussement, le laisserait faire par son voisin, afin d'en acquérir ensuite et immédiatement après sa consti'uction, la mitoyenneté à vil prix.

Aussi, peasons-nous que, si l'exhaussement était ancien, la mitoyenneté pourrait eu être acquise moyennant la moitié, non plus de ce qu'il a coûté, mais de sa valeur actuelle.

Art. 662. 1749. — 2" Des travaux que chacun des propriétaires du mur

Qu»is ioni les mitoyeu ne peut y faire que du consentement de l'autre, ou, sur son

îies^voisiDs'ne'^pe'u" ^^fus, d'oprès un règlement d'experts. — « L'un des voisins ne peut

faire dan» lu mur pratiquer daus le corps d'un mur miloven aucun enfoncement, uiv

tnitoycnque duron- ' ^ ' •' i"

sentement de vau- appliquer OU appuycr aucun ouvrage, sans le consentement de d-aprè*"un°''rèiî'e- l'aulre,ou saus avoir, à SOU rcfus, fait régler par experts les moyens ment d'experts ? nécessaires pour oue le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux

CetU disposition ' * D t

est-eii« en contra- droils de l'autre. » Ces moveus varient suivant l'espèce d'ouvragé

diction a ve« l«s art. > i r • /i" \ • . i' i /^-/i *"

«S7 «1658? qu on se propose de iaire (v. a ce sujet I art. in4j.

Cette disposition semble être en contradiction avec les art. 637 et 658. Ces articles , en effet, confèrent aux deux voisins le droit de construire contre le mur, d'y appuyer des poutres, et même de le faire exhausser pour s'en servir; il n'y est nullemcr.t parlé <ie la nécessité d'obtenir, à cet effet, le consentement de l'autre voisin , ou, sur son relus, un règlement d'experts. L'art. 662, que nous expliquons, porte, au contraire, que l'un des voisins ne peut, sans ce consentement ou sans ce règlement, pratiquer dans le corps du mur aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun autre ouvrage. Ces expressions aucun enfoncement , appliquer , appuyer aucun autre ouvrage, sembknt avoir un sens absolu, et, par conséquent, applicable aux ouvrages prévus par les art. 657ct658. N'est ce pas, en effet, appuyer, appliquer un ouvrage sur ou contre que de bâtir contre, que d'y placer des poutres ou des solives? La [)lupart des auteurs l'ont ainsi pensé. La règle posée dans l'art. 662

TITRE IV. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. SSl

est générale, disent-ils. et, comme telle, conihtuna à tous les travaux qui se rattachent à un mur mitoyen (1).

1750. — Celte interprétation ne m'a pas semblé juste. Si je ne me trompe, chacune de ces deux dispositions a son hypolhèse particulière.

L'art. 657 a pour objet \es constructions que l'un des voisin>^ veut élever contre le mur, ou rétablissement des poutres qu'il veut y placer. Ces travaux sont de telle nalure qu'ils ne peuvent en aucune façon nuire au mur; au lieu de l'affaiblir, ils ne lont que le consolider. Dès lors, Jï quoi bon la nécessité d'un consentement préalable de l'autre voisin ou d'un règlement d'experts ?

Quant à Vexhaussemfnt, la loi a pris soin de prescrire elle-même, les mesures propres à sauve.:.'arder le droit et l'intérêt du voisin; ce règlement légal suffit donc! Dès lors, point n est besoin de s'assurer préalablement du consentement du voisin ou de recourir à l'avis des experts !

Viennent ensuite, après ces cas spéciaux, les autres travaux de toute espèce; la loi, ne pouvant point les réglementer elle-même (il eût fallu entrer à cet égard ddns des détails trop miriulieuxj, a préféré sauvegarder l'intérêt de chacun des voisins par l'obligation qu'elle impose à chacun d'eux de ne rien faire sur, dans ou contre le mur, sans obtenir le consentement de l autre, ou, à défaut de ce consentement, sans un règement d'experts {'2).

1751 . — 3° Des travaux pour lesquels le consentement du voisin QueUsoct icstraest indispensable. — L'un des voisins ne peut, sans le cor?^e;î^e- ,Y"„^"nig,,"|{" du ment del'autie, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou '^^''^||y', "' •"•*"*^«"ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Ici, le consentement du voisin est de rigueur; il ne peut pas être suppléé par un règlement d'experts (V. l'explic. des art. 675 et suiv.).

§ II. Du cas où les divers étages d'une maison appartiennent ;^pt 6g4^ divisément à plusieurs personnes.

1752 — Il se peut qu'un testateur lègue à Paul le rez-de-chaus- comment la loi séedesa maison, à Pierre, le premier étage, à Jacques le second... [e^rel-de'chaû.sée ou encore que plusieurs cohéritiers parlaiient daos le même sens la et ics différents eta-

, ., ....,.." ses d'une maison

maison dont us ont la propriété indivise. appariiennom sépt-

D.ins ce cas, chacun des ayants droit a la propriété exc'uslve pe^onpi*?^'"***"'^* de l'étage qui lui a été attribué ; sont, au contraire, communs entre les propriétaires du rez-de-chaussée et des différents étages de l'édifice, ses gros murs, le toit, et toutes les antres parties qui, servant à sa solidité ou à sa commodité, comme les digues, le puits, la fosse d'aisance et l'allée, sont d'une utilité commune.

(î) MM. Dolv., I. le', p. '02 ; Pardessus, t. l'r, «"s 178 et 181; Zacb., t. 3, p. Itl ; Bug. à son cours; Duc , Bon. et Rou. sur l'art. 662; Marc, sur l'art. 66Î; Doni., t. ?, n*5î6*)>; Démo., t. 1", n° ilfi.

(2) -MM. Dur. , t. 5, n° 335; Val., à son cours.

%3'1 cous NAPOLÉOIS. LIVRE H.

Quoique i hypothèse que je viens de prévoir ne se présente qu« fort rarement dans la pratique, le Code, à l'exemple de la Coutume d'Orléans, a pris soin de la régler.

Si le lilre détermine le mode des réparations et reconstructions, ce règlement fait loi entre les parties.

A défaut de ce règlement , les parties contribuent aux réparations ot reconstructions ainsi qu'il suit :

« Les gros murs, le toit (ajoutons et tout ce qui sert à la solidité de l'édifice entier ou aux besoins communs des copropriétaires, les digues, terrasses, puits et fosses d'aisance) sont à la charge de tous les propriétaires, qui y contribuent chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. »

« Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. » Mais c'est à celui qui se trouve au-dessous à faire le plafond, s'il lui convient d'en avoir un.

« Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite. » — Cette dernière disposition ne paraîtra pas entièrement conforme à l'équité , si l'on considère qu'elle met à la charge exclusive du premier étage les frais d'un escalier qui n'est pas réservé à son usage particulier, mais qui sert aussi aux propriétaires des étages supérieurs; mais la loi a préféré cet inconvénient à ceux qui seraient résultés des calculs compliqués qu'il aurait fallu faire pour déterminer avec une juste précision la contribution proportionnelle afférente à chacun des copropriétaires.

f«e««sc«tt«mii- 1753. — Si la maison vient à être incendiée ou détruite par accii*ruiiVpar q'u«;qu« ^cnt , Ic sol appartient en commun à chacun des propriétaires, ••cu«*t? proportionnellement à la valeur respective des étages que chacun

" d'eux avait dans la maison. Ils peu vent alors s'entendre h l'effet de

la rebâtir , auquel cas chacun d'eux contribuera aux frais de construction suivant la proportion qui a élé ci-dessus indiquée.

S ils ne sont point d'accord pour nâtir. le sol clanl iijclivis entre

eux, chacun d'eux a le droit de faire cesser l'indivision, soit par un

partage en nature, soitparla/jd^a^tow(V., sous l'art. ItiSti, l'explic.

du mot licilation).

Art 665. 17.'>4. — « Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une mai-

ûuarriTe - 1 - il SOU, Ics serviiudcs actiNCS et passives continuant à l'i'gard dunou-

truu"im° mur'^m*- vcau mur OU de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent

toy.u «Il un« tuai- être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que

la prescription soit acquise. » (V. les art. 703, 704, 706 et 707).

». ^ IIL De la mitoyenneté el de la non-mitoyenneti des fossés.

Aqui «ont réputé»

1755. — «Tous fossés entre deux hérilai'es sont présumés mi-

A4U1 8UUI »C|'ij»» • 1 *"

tppirieniri.iio-bé» toveiis, s'il n'y 3 titre ou marque du contraire.»

hAriiB((«T «Tous fosses.... » Ainsi, peu importe leur destmation; qu ils

tii^-'t-iiupiiu'i'i- soient destinés i) faciliter l'écouiement des eaux, qu'ils servent d«

TITRE ly. DE» iERVlTUDE» OU »BHTIC1S F05C1EHS. iSiZ

clùtnreou qu ils bornent des hérilages, dans tous les cas, la loi les toyenneté de«fo»M«

. .. plus fdCllPDirot qu«

présume mitoyens. celle de» murs T

« Enlre deux héritages...» clos ou non clos, car la loi ne distingue g.,n"di%c*it difllpas. Elle présume donc plus facilement leur mitoyenneté que celle "nce? des murs et des haies. Les murs de séparation et les haies ne sont, en effet, réputés mitoyens qu'entre evrfos (V. les art. 65,^ et 670). Un fossé, au contraire, est réputé mitoyen alors même que l'un des héritages entre les(|uels il se trouve a des fossés sur ses quatre côtés, taniiisque l'autre présente trois de ses côtés sans fossés. Celte différence s'explique : un objet placé entre deux proiiriélaires est présumé mitoyen lorsqu'il est également utile h chacun d'eux ; or, les murs et les haies ne peuvent être également utiles aux voisins qu'ils séparent qu'autant que leurs héritages sont l'un et l'autre enclos; tandis que les fossés, qui, dans tous les cas, peuvent servir à l'écoulemenldeseaux, peuvent profiter aussi bien aux héritages non enclos qu'aux hérilages enclos. »

« S'il n'y a titre ou marque du contraire... » Ajoutons : ou Quand la pripossession annale et exclusive du fossé par l'un des riverains J^^p,"""^^^''/^^™^ (V. les n"» 1765 a 1767). ce'.s^-t-eiu ?

Quiiiid y 8 - t - U

1756. — Il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou marque d non-mi-

, le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé '"Da"nTc« ca« àqui

est alors censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel se 1* '"^'^ est-nrepu-

'I 'le appartinlr?

trouve le rejet. C'est qu'en effet, de deux choses l'une : ou la terre Q"»-!!.' est le tou-

..,..,., • I f ' A.. . 1 • dementdecelte pri-

rejetée est utile, et alors, si le fosse cul appartenu aux deux ri-gompiion de nonverains, aucun d'eux n'eût évidemment souffert que son coriverain^™""^*""'''® ■ s'attribuât exclusivement cet avantage; ou elle est sans valeur^ aucune cl constilue un embarras, et alors, si le fossé eût été com-' mun, le riverain sur le côté duquel elle se trouve n'eût évidemment pas consenti à la recevoir soûl. — Il est bien entendu, au reste , que pour que le rejet d'un seul côté fasse cesser la présomption de mitoyenneté, il faut qu'il ait existé assez longtemps pour que l'autre voisin ait pu en êlre instruit et réclamer; autrement rien ne serait plus facile à l'un des riverains que de se procurer, par un rejet fait à l'insu de son voisin, la présomption d'une propriété exclusive.

Remarquons, en outre, que la présomption de mitoyenneté n'a ç^^^^ lorsqnit plus lieu lo; squ'il existe sur l'un des côtés du fossé, soit des bornes, «"«i»^» »"<■ ''"Q '^/* Roit une haie appartenant exclusivement ou par mitoyennele a 1 un bornes ou unohai* des deux voisins. Dans l'un et l'autre cas, en (ffet, il n'est plus vrai l^y^ment.^^ou^''l'>iy dédire que le fossé se trouve entre deux héritages, puisqu'il existe mitorenn«té, k luo

• ,, ,. , ., -Il- de» Y«l6in»î

tout entier sur l vn a eux seulement. 11 appartient alors exclusivement au piO|)riétaire de l'héritage sur lequel il se trouve.

1757. — Le fossé qui est mitoven doit êlre entretenu à frais Aiacharjed«q«i

" «it l'entratien du

communs. ,o„é mltoyenv

L'un des riverains peut-il s'affranchir de cette obligation en renonçant à son droit de mitoyenneté? La loi, qui accorde expressément cette faculté quant aux murs mitoyens, ne l'a pas reproduite

83i CODE iSArOLÉON. LlVhL II.

relalivement aux fossés. Q\ie\q\xes auteurs, s'arn.anl d\i silence de la loi à cet égard, ont, par un argument à contrario, conclu à la négative de noire question.

L'un l'.es riverains jfais l'affimiative est céuéralenient suivie. Si. dit-on, chaque

peut-il s'affranchir . . . i i- / i "^ -i < ,. • i /.' , .

de celte charse. en iiverain est Obligé de conlnbuer a 1 entretien du fosse, ce n est, en

drou de mitoreDn''e"- général, qu'cu sa qualité de copropriétaire; or, iT est de droit

té ? commun que celui qui n'est tenu que propter rem et occasione rei

peut s'affranchir de son obligation en abandonnant le droit qu'il a

sur la chose à l'occasion de laquelle il est obligé.

Il est vrai que la loi n'accorde pas expressément cette faculté au copropriétaire d'un fossé, mais son silence ne suffit pas pour exclure une faculté qui est de droit commun. c«ne faculté d'à- -1758. — Toutefois cctie faCullé d'abandon ne s'appliquerait pas : da°s Tous'ies Vas ? l°aux fossés qui Servent de bornas (art. 646); ^'^ à ceux qui sont établis dans les localités où il existe des règlements qui obligent à les faire ri à les entretenir dans l'intérêt de lagriculture et de la salubrité publique. Dans ce cas, on ne pourrait s'affranchir de l'obligation d'entretenir le fossé qu'en renonçant à son héritage entier; car tant que l'on conserve un héritage dans ces localités, le principe de l'obligation subsiste CV. les n<*» 1739 et s.). Le propriétaire 1759. — On s'est demandé enfin si le propriétaire d'un fossé

d'iin foisé peut -il . . ,, ij-<i- /

éire contPEint. sur pout être contraint, sur la demande de son vr i>in, a lui en cévoi'!î^d°''Li>nc'é- ^^^^ '^ mitoyenneté? Quelques personnes admettent l'affirmative : deria mitoyenneté? elles appliquent par analogie la dispf^silion de l'art. 661. Mais ici, cerne semble, lanalogie n'est plus permise. L'art. 661, qui accorde au propriétaire joignant un mnr !e droit d'en acquérir la mitoyenneté, est un article d'exception; or, exceptiones strictissimœ interpretationis sunt.

Quel espace doit 1760. — La loi n'ayant point réglé, ainsi qu'elle l'a fait pour les 1 hTnta gè\*ur ie"ù'ln haics, pour Ics arbrcs et pour les vues (art. 671, 677 et 680), l'eson établit un fossé pg^g q^i (^qj^ èirc laissé entre l'héritase sur lequel est établi un

Cl I héritage voisin' ' •■ ~ .

fossé tt l'héritage voisin, cette matière se trouve régie par le principe qu'un propriétaire ne peut pas faire sur son héritage des travaux qui pourraient dégrader l'héritage voisin; celui qui établit un fossé sur son héritage doit donc l'établir de manière que le terrain voisin ne soit pas exposé à des éboulements. C'est une pure question d'expertise.

31* répétition. % IV. De ta mitoyenneté et de la non -mitoyenneté des haies. Art. 670. i76!. — Toute haie qui sépare des héritages est réputée mi-

A qui sont repu- tOVennC.

ttes appanenir les "r. . . - .■ i •.

A«iet qui se iro;i Cette prcsomjition de mitoyenneté cesse : Se*s"?" ''*""' '''^' ^° Lorsqu'un seul des héritages séparés par 1 1 haie est en état (juand crsse celte f/g clôture ; (\^x\i CQ cas la haie est r.nuloe être la propriété ex-

presnmplion de mi- . , ..,,., ^ , ., , ,

io»«niieté? clusive du propriétaire de Ihéntage clôture; il est naturel ne

qHsélrnuvl-^nt're supposor qu'il 1 a otabllo scul . puisquc seul il a eu intérêt a l'é-

deiix héritage» qui (ablir.

DK (ont clos ni l'iin m l'autra?

Ainsi, entre deux héritages enclos, la haie qui les sépare est réputée mitoyenne.

Elle l'est encore entre deux héritages qui ne sont enclos ni l'un ni l'autre; alors, en effet, il n'y a pas plus de raison pour l'attribuer en toute propriété à l'un des deux voisins qu'à l'autre.

Elle ne l'est plus , au contraire , entre héritages dont l'un est enclos, tandis que l'autre ne l'est pas.

Point de difficulté si les deux héritages sont également enclos ÇMidsiies ciôiude haies vives; ctlle qui les sépare est réputée mitoyenne. Mais ^■^érenies*^,'' sl^'par que décider dans le cas où les clô'.ures sont de nature différente? exemple , run des

hcriti'fips est clos

Soient deux héritages voisins dont l'un est clos par quatre baies par quatrebaiesvivives, et l'autre par une haie vive et par trois fossés, ou par trois tV/'iv"1'Va"^^unê haies sèches : la haie vive qui sép u'e ces héritages est-elle réputée ^^^^ ;"i^*î '^^ p*""

' ' '^ '^ irois fosses ou par

mitoyenne, même dans ce cas? irois haies sèciies ■'

1762. — Quelques auteurs tiennent pour la négative. Selon eux, la haie n'est réputée mitoyenne qu'autant que les héritages qu'elle sépare sont l'un et l'autre également enclos de hcms rives. Dans le cas contraire, elle est réputée appartenir pour le tout au propriétaire de l'héritage qui a des haies vives sur ses quatre côtés. Tout, disent-ils, porte à croire que le propriétaire qui a enclos son héritase de haies vives des trois autres côtés, l'a éealement enclos du côté où se trouve la haie séparative des deux héritages, et qu'à l'inverse le voisin qui a jugé que des fossés ou des haies sèches lui suffisaient pour les autres côtés de son fonds, n"a point contribué à l'établissement de cette haie.

1763. — Cette solution me semble trop hardie; je ne l'admettrais pas. L'art. 670 y résiste énergiquement. La règle qu'il établit est, en efTet, absolue : toute haie, y est-il dit, qui sépare des héritages en état de clôture, est réputée mitoyenne. On ue dislingue point la nature des clôtures; il suffit que les héritages soient, d'une manière ou d'une autre, enclos tous les deux. La présomption de mitoyenneté n'a d'ailleurs, même dans l'espèce que nous étudions, rien que de trcs-raisonnablc, car les haies coûtent si peu à établir, qu'il est toujours naturel de supposer que chacun des propriétairesdont elles séparent les héritages ont l'un et l'autre contribué à leur établissement.

Toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il faut que les deux fonds soient çuid si les trois réellement en état de clôture ; si donc l'un d'eux avait, sur trois de deTaritr^^Jn^irôp ses côtés, des fossés trop étroits pour servir de clôture , la présomp- ptrons pour servir tion de mitoyenneté alors n aurait plus lieu.

J'ajoute, qu'encore bien que les deux fonds fussent également en- quij, sii existe clos, la présomption de mitoyenneté devrait néanmoins être écar- fesiées''drrun*^d« tée, s'il existait des bornes non contestées de l'un des côtés de la côtés de lainie? haie; dans ce cas, en effet, les deux héritages, au lieu d'être séparés par la haie, le seraient par les bornes. La haie serait tout entière sur l'un des héritages, au propriétaire duquel elle serait, ])ar conséquent, réputée appartenir pour le tout.

*36 toUL .><Al'OLEOiN. LjVKt il.

l/<54. — 2» S'il existe un ti!re d'où l'on p-iisse tirer la preuve que la haie appartient exclusivement à l'un des propriétaires des deux fonds.

1765, — 3° Lorsqu'il y a «possession svffi santé au contraire... » Posséder une haie, c'est faire sur elle des actes de n allre, tels que la perception des fruits qu'elle produit, l'élagage des arbres qui s'y Irouveni...

Lorsque ces actes sont également faits par l'un et l'autre voisin,

ceux-ci possèdent la baie tous les deux, auquel cas la présomption

de mitoyenneté subsiste dans toute sa force ; c'est une seconde

preuve de mitoyeriuetéqui ^'ajoute à la première.

Quand 7 •-'->! Qiic si, au Contraire, ils émanent de l'un des propriétaires seuie-

lOtsession suffi- . i • i- i • i i i • ■ . ^ ' t-wm^

^anie pour faire nieiit, celui-la seui possedc la haie ; et alors, si sa possession est svfuTnZ\V'v^uZn. f^'^'^^^ " f'^' ^iï^', ^^ présomî)tion de mitoyenneté est écartée : la ueic de la hai, ? lidie cst réputce app.irteuir exclusivement ai voisin qui la seul

Si.ffll-il. pour ee- • l - •-"-"•

la, quelle ait duré pOSSeUCe.

""ra'ui-ii. au ron- -^^"'^ quand la possession est-elle .w/7/5rtwVf à cet f^e/? Suffit-il traire, queue ait qaelle ail duré uu 311 , OU faut-i! qu'elle ail continué pendant tout le

dure pPDdsnt tout , . , ^ , '

1* tè'nips uccps air.' temps ueccssaire pour la prescription, c est-à-dire(en eéuéral)/>(?n-

î^r7p>io"n"'*c%M-rrr- ^''«' ^0 ans? Ce point est délicat et fort controversé. ^

r« pondant trente Suivant la jurisprudence, ce n'cst qu'à la possession /r(?/?7<»wfl/re

qu'est attaché l'effet de faire tomber la présomption de mitoyenneté.

Suivant quelques auteurs, au cjulruire, la possession annale

suiTit.

11 faut, pour comprendre cette solution, connaître les effets que la loi attache à la possession. Celui qui possède une chose paisiblement, publiquement et à titre de propiiélaire, est présumé en être réellement le propriétaire lécilitne. M.iis la possession n etablitcette présomption à son profit qu autant qu'elle sVsl conlinu<'e avec ces caractères et sans interruption pendant un vertain temps.

Si elle a duré au moins un nu, la présomption est acquise; le possesseur est réputé '^tre le vérit .ble propriétaire de la chose qu'il a possédée. Cette présomption, il est vrai, peut être combattu'^ et détruite par la f)reuve contraire; mais, à défaut de cette preuve, la présomption de propriété reste acquise au possesseur.

Si elle a duré pendant tout le temps nécessaire pour la prescription (30 ans, en général), la présomption de propriété qu'elle fait nytlre au profit du possesseur no peut plus être combattue et détruite par nulle autre preuve, laui elle a acquis de force aux yeux de la loi. La possession alors a tout 1'* lîét d'un titre et elle en tient 'ieu (V. le 3«exam., p. 755-2", et 756-5°). Tel est le droit commun en matière de propriété. Pouiquoi ne pas l'apiiliquer à la propriété des haies? Par quelle raison si puissante reluserait-on à la possession annale un effet suffisant pour faire présumer la propriété d'une hoir, a ors qu on lui reconnaît cette puissance, quanto la propriété t/'. s /ont/.î eux-mêmes? Notro article est-il dune assez explicite pour y trouver la jusliûca-

TITRB fV. DES SERVITUDES OU SERVICUS FOCIERS. 837

tion d'une aussi choquante contradiction? Mais il se borne à poser le pr'mc\pe qu'une possession su ffi<:an(e peut faire tomber la présomption de mitoyenneté! En évitant de dire, quand et à quelles conditions elle est svffisanfe à cet effet, il est évident qu'il s'en réfère aux règles ordinaires qui re;:;issent la possession.

1766. — On fait une objection. Si, dit-on. l'art. 670 avait entendu parler de la possession awwrt/i?, il resterait inexplical)le; lors, en effet, qu'il établit la présomptinn de mitoyenneté de la haie qui sépare les deux héritages, il se place évidenmient dans l'hypothèse où la haie est possédée par l'vn (h s deux vo'si/is ; car, s'ils la possédaient l'un et l'autre, la présomption qu'il établit serait inutile et sans objet, puisq-i'e le résulterait déjii de celte possession commune. Ainsi, la loi suppose que la haie n est possédée que par l'un des propriétaires voi^ins, et ciqiendant, malgré celte possession, elle établit !a présomption de miloyenneté; donc, la possession annale ne suffit pas pour la faire tomber! Donc, cet effet n'est attribué qu'à la possession qui a duré assez de t^^mps pour fonder la prescription!

1767. —Je réponds que l'art. 670 ne se place pas, ainsi qu'on le dit, dans l'hypothèse où l'un des voisins pos-^ède seul la haie; il suppose le cas où elle n'est possédée ni par l'un ni par l'autre des propriétaires voisins, ce qui est le cas le plus ordinaire; car, dans la plupart des cas, les haie? sont telles, qu'il est difficile de faire sur elles des actes de m.aitre assez rapprochés les uns des autres, et assez caractérisés pour constituer une possession proprement dite.

Ainsi, en résumé, si la haie n'a été possédée ni par l'un ni par l'autre des d-'ux voisins, et c'est le cas le plus fréquent , la haie est réputée Uiiloyenne.

S'ils l'ont possédée l'un et l'autre, la présomption de mitoyenneté, au lieu d'être détruite, est, au contraire, fortifiée et corroborée par cette possession commune,

s; elle n'a été possédée que par l'un d'eux seulement, et pendant un an, la présomption de mitoyenneté, établie par notre article, est alors détruite pai' la présomption filus forte, résultant de cette possession; cette présom[)iion, née de la possession, pourra, il est vrai, être combattue par des preuves contraires, mais on ne pourra point la détruire en invoquant la présomption de miloyenneté que notre article consacre.

Que si, enfin, cette possession a duré assez de temps pour fonder !a prescription, la présomption qui en resuite est alors invincible, nulle preuve contraire n'est admise contre elle(l).

,1) MM. Ton., t. 2, ii* 220; Dur., i. 5, no 370; Val. et Dug., à leur cours; Duc, Bon et Rou., sur l'an. (îlO. —Contre, MM. Duverg., *!-■'■ Tou., 1.2, n' 229: Pardessus, t. 2, n* 320; Zu<:li., l. 2, p. à'); Marc, sur l'art. 070; Dom.^ !. 2, n" 507 bis, VI; Demo , t. l'r, n"* 340 et s. La même théorie es[ applicabic aux murs et aux fossés: nous n'avons r oint, il est vrai, de texte formel qui iiou» autorise À décider ainsi; mais le droit commun liujs suffit. Il faudrait, en effet.

Arl. 673. 1768. — L'arbre qui se trouve dans une haie mitoyenne est,

nent*îës fiK'qui ^^^^^^^ ^lle, mltoven ; ainsi, il appartient par indivis et par porsc trouvent dans tions égales aux deux propriétaires de la haie. Peu importe que son

unehaieniitovenne? . ^ i d .. . i i, ,.,.,■

çuidsiieuitrouc tioDC se trouvo plus d un cote que de laulre, ou qu il soit egalecôté'^îue de'rautrè? ^^^^^ ^"'' chacun des deux héritages; la loi ne dislingue pas. C'est donc par portions égales que les propriétaires de la haie doivent partager : 1° les fruits qu'il produit, lorsqu'il est our pied; 2° le bois qu'il donne, lorsqu'il est abattu.

Quid quant aux II OU cst différemment des arbrcs qui se trouvent situés sur la venT^ur' la*^ ligné l'gnc séparalive de deux fonds entre lesquels il n'existe point de fondsentr^ fe^s tieis ^^'® mitoveone; ils appartiennent alors à chacun des propriétaires il n'existe point de des héritages sur lesquels ils sont situés, non plus par portions aie mi oyeme . ^galcs, mais proportionnellenienl à la partie du tronc qui porte sur l héritage de chacun d'eux: ce n'est, en effet, c\\\'accessoireynent à leur héritage, et^ par conséquent, que jusqu'à concurrence du terrain que les arbres y occupent, qu'ils en ont la propriété. Qmd si les raci- j[ jj'y j, point à s'occupcr dcs racincs ; le tronc seul décide de tout.

ncs de tes arbres j i r ?

sont plus d'un côté Aiusi, l'arbre dont le tronc se trouve pour deux tiers sur mon terque e aure.' rain et pour UH ticrs sur le vôtre nous appartient dans la même proportion.

Chacun des pro- 1769. — Quoique les arbres qui se trouvent dans une haie mi-

prietnir s de la haie ^ ' ^ i i i •

mitoyenne peut-il tovcnne soieut iiiîtoyens comme elle, et bien qu eu général la haie hics^'^[;u\"*sy^trou- ^^6 puissc être détruite que du consentement des deux propriétaires, veutsoientabaitus? chacuu d'cux a Ic droit d'exicor qu'ils soient abattus. Cette diffé-

Peut-il cîiger que , i - , "^ . , , ^^

lahaiesoit fictruiie? reiice entre la naie et les a.bresqui s y trouvent s explique natu- (■ou"dc^(eii« ^diffé'- Tellement. Les arbres que la haie contient peuvent , dans certains renoe iitrc la haie (,3, ^^^Q fort gênanls pour l'ogrlcullure ; de là, le droit accordé à

't les arbre; i;ii s y ' 010 ' »

Il juvent ? ■ chacun des propriétaires de les faire abattre. La haie, au contraire,

loin de nuire à l'agriculture, ne fait que la favoriser; elle sert, d'ailleurs, de séparation et de limite aux héritages, et, par là, elle piévient les procès qu'engendrerait l'incertitude des propriétés. De l;i, l'obligation imposée aux voisins entre lesquels elle existe de la conserver, à moinsqu'ilsne soient d'accord pour la supprimer. Chacun des pro- Toutcfois, si Ics fonds qu'elle sépare étaient situés dans une ville

prieiHirt-s (I.- !a haie ' • ' • 1 1 •

pe!:t-iicxiKcrqu'oiic OU dans un fciubourg, chacun des deux propriétaires aurait le droit îminurT'^*'*^^ '" d'exiger qu'elle fût détruite et remplacée par un mur de clôture, conformément à l'art. 663.

Arl. 671 . ,§ ^- ^^ ^^ distance à observer dans la plantation des arbres et des

haies.

1770. — Un propriétaire peut établir un mur ou une haie sèche

une disposition roimcllc pour l'exclure. ( t celte (li^posilioIl n'existe pas. Si d'ailleurs la loi n'a poiiil expresscîmenl apiiliqnc nux murs et aux lossds, couiiiic aux liaies, les effeis ordinaires de la possession, c'est cpie les questions de possession, qui sont fréquentes en niatièrc de iiaies, sont bcaucou|) plus rares pour les fossés, et surtout pour les murs : son attention s'est exclusivement arrêtée sur le cas le plus ordinaire.

sur la dernière limite de son héritage; la loi n'a, en effet, prescrit aucune distance à leur égard.

EWe ne dit point non plus à quelle distance un fossé peut être établi ; nous en avons conclu que le propriétaire qui le fait peut le placer où bon lui semble, pourvu qu'il le construise de telle manière qu'il ne dégrade pas l'héritage voisin (V. len» 1760).

Il n'en est pas de même des arbr/s et des haies ; leur établisse- vu propnéiairc ment sur la dernière limite de l'héritage causerait au voism un tort artrA' ou' les^'urfiês trop arave pour être toléré. La loi a donc, dans l'intérêt de l'agri- *".'" '1 d.rnièrc liculture, prescrit certaines dislances qui doivent être laissées entre ge? les plantations et la limite du terrain sur lequel on les fait. Cette doi"-ii oiscrvèrT" dislance varie suivant la nature des plantations.

S'il s'agit d'arbres de haute liye elle est de deux mètres.

Elle n'est que d'un demi-mètre pour les autres arbres et les haies vives.

Toutefois, cette distance n'est prescrite que subsidiairement, et pour le cas où il n'existe point, sur cette matière,, des règlements particuliers ou des usages locaux. ^

1771. — On peut acquérir le droit d'avoir des arbres à une dis- Pruton acquérir

• j II • . 1 •• • ' II- !• droit d avoir des

tance moindre que celle qu: est déterminée par la loi : arbns à unedisian-

1° Par l'effet d'un testament ou d'une convention: iemoindrequecciic

' qui est prescruepar

2" Par la prescription. Ainsi, lorsque les arbres plantés trop près u loi ?

1 1,1 - •. • • • . . 1 • . 1 1 • '. • 1 Comment pput-on

de Iheritage voisin existent depuis trente ans, le propriétaire du acqucnr ce drui' ? terrain sur lequel ils sont a le droit de les conserver. Mais quelle '■* proprinair'

, qui, pendant trenio

est l'éteudue de cette prescription ? Le propriétaire qui , pendant ans. a po sédé des

.1.1 1 li-' J-. -j arbres plantés à une

I rente ans, a possède des arbres plantes a une distance moindre distance moindre nue la distance léeale, n'a-l-il acquis que le droit de conserver ces ^"^ '«/''s'anc ic-

1 "- I T gale. Il a-t-il acquis

1/ êmes arbres? A-t-il, au contraire, acquis le droit d'avoir, à per- queie droit de cun-

.. , , , . .. ]■ , il ri . . j-i u . 1 server ces mc'mes

petuite, des arbres a cette dislance.' Ln autres termes, s il abat les arbres?

yrbres qu'il a possédés pendant trente ans, ou s'ils périssent de vieil- con'iraiVe'"^'ir^ûroi"

lesse, ou par accident, a-l-il ou non le droit d'en planter d'autres de davoir. à perpéiui-

,.,>,. , , , in té.dessrbresàccltc

la même espèce, a la même place et en même nombre r distance?

Suivant l'opinion générale , il n'a acquis que le droit de conserver g if " bat""u'rquii ceux qu'il a possédés; s'ils périssent, ou s'il les abat, il n'a point le a fossidos, ou s'ils

. î , ' , i, ' «. périssent, a t-il ou

droit de les remplacer par a autres. On ne prescrit, en euet, que ce non le droit d'en que l'on possède : tantiim prœscriptum, quantiim possessum.' Or, il'^'axlm'e espi^ce, l dans l'espèce, quel droit le propriétaire des arbres a-t-il possédé? la même place et en

' ' ■ '1 I même nombre?

Le droit d'avoir tels arbres plantés à une distance moindre que celle qui est prescrite par la loi. 11 n'a rien possédé de plus; il n'a, par conséquent, acquis que le droit (\e conserver les arbres qu'il a possédés. Il est vrai que le propriétaire qui, pendant trente ans, a eu sur son voisin des fenêtres pratiquées à une distance prohibée (art. 678) a acquis le droit d'avoir, à /)ef/;e7în7g, dt-s fenêtres à fcette distance, et qu'ainsi il peut, s'il abat sa maison où si elle péril par cas fortuit, la rétablira la même place et avec le même nombre décroisées qu'elle avait dans le principe (art, 665); mais s il en est ainsi des vues et autres servitudes urbaines, tandis qu'il en est différem-

ment des plantations faites à une dislance prohibée, cela tient à la difiFérence existant entre un bâtiment et une plantation.

Lors, en efTet, que mon voisin construit à une dislance prohibée une maison avec des fenêtres, quel droit exerce-t-il? La nature même de l'acte qu'il f;iit me l'indique. 11 entend posséder le droit d'avoir, h perpétuité, ces fenélres sur mon fonds; car, en général, celui qui consiruil une maison ne la bâlil point pour un temps plus ou moins long, il la bâtit pour toujours. C'est donc un droit illimité dans sa durée qu'il exerce; c'est, par conséquent, un droit perpétuel qu'il prescrit : quantùtn possessum tantii.n prœscripfum.

Lors, au contraire, qu un propriétaire fait une plantation h une distanceprohibée, le droit qu'il exerce estnalurellement/(îw?/;ora/re, puisque les arbres qui en sont l'objet n'ont qu'une existence limitée dans leur durée. Dès lors, il ne peut point prescrire le droit indéOni d'avoir des arbres à la même dislaiice.

Qu'il conserve ceux qu'il a possédés , cela se conçoit: il n'y a. en effet, rien de déraisonnable à supposer que le voisin qui les a soufferts pendant trente ans a tacitement renoncé au droit de les faire abattre. Rien, au contraire, ne fait présumer qu'il a entendu concéder à son voisin le droit d'avoir, à pcrpéluilc, dcsarbresàla distance prohibée. Un arbre, aujourd'hui, peut n'être pas, ou n'être que très-peu incommode; tandis que la succession indéfinie d'arbres plantés à la même place peut causer au voisin un préjudice considérable,

1772. — On insiste cependant et Ion dit: la défense faite aux propriétaires de planter des arbres sur la dernière limite de leurs propriétés constitue une servitude légale; toute servitude s'éteint par le non-usage pendant trente ans. Or, le voisin qui, pendant trente ans, a souflert les arbres qui ont été plantés trop |)resdoson terrain, a par là même négligé d'exe/cer ia servitude élablie par la loi à son profil. Cette longue inaction de sa part a donc éteint son droit, et par suite affranchi le fonds voisin de la servitude passive qui pesait sur lui. Dès lors, rien ne s'oppose plus à ce que le propriétaire du fonds devenu libre use à perpétuité de la liberté que la prescription lui a fait acquérir.

Cet argument aurait assurément beaucoup de force, s'il était vrai que la nécessité imposée au |»roprit'laire de ne planter des arbres qu'à une certaine distance des fonds voisins, constitue une véritable servit wie; nuiis tout le monde reconnaît qu'il n'en est rien. Celte nécessité légale n'est rien autie chose qu'une limite naturelle du droitde propriété (V. les ti"» 1665 et 1666). Le propriétaire qui a fait un acte à l'encontredc la propriété ainsi réglée n'a donc pas pu se libérer d'une AertwYMrf* qui, en réalité, n'existe pas (l).

(1) MM. Dur., t. 5, n" 391; Val. et Bug., à leur cours; Marc, sur l'art. fi71. Duc, R«n. et Rou., sur l'art, C72.

— Voici ce qu'on peut dire pour l'opinion contraire : 1* La lui, M plaçant au point de vue du droit naturel abstrait, a cousidéré la

1773. — Lorsque Hes arbres plantés à une dislance moindre que Art. 072. celle qui est prescrite parla loi existent depuis moins de trente ans i,r«son"ét/pi*aniéi et sans litre, le propriétaire voisin peut exieer qu'JIs soient îiunedi-tancemoin-

, i o 1 dre que. la distance

aDaitUS. légale, quel droit a

Laloiajoule: « Celui sur la propriété duquel avancnt les branches iM'roprieiaire voides arbres du voisin pemconli-amdre celui-ci à covpcrces branches.n goei droit est ac- «Si ce sont des racines qui avancentsur son héritage, il a le droit de prôpriéiè* "'.iu!iuet les couper luimême.y^ ^'l^l'Xl'rnZV.

I cnts ou les racines

Cette différence entre les branches et les racines s'expliqu*' fa- des arbre» du voicilement. On n'a point voulu que le propriétaire qui soufTre des *"yueiie m u raibranches de son voisin put les couper lui-même, parce qu'on a *ue la 'iol"^airMt*à cr^iint que, par malice ou par inallcnlion, il ne déshonorât cet épard emre le» I arbre , et qui! ne les coupât au delà du point, ou elles doivent dnes ? l'être. Quant aux racines, aucun de ces inconvénients n'était à craindre; on a donc pu, sans danger, lui accorder le droit de les couper lui-même Ajoutons que la nécessité fie s'adresser à son voisin pour les faire couper aurait pu amener des torts préjudiciables pour l'agriculture; car, dans la plupart des cas, c'est en labourant, en travaillant son champ, qu'on découvre les racines qui s'y trouvent.

propriété comme iiii droit absolu , emportant pour le propriétaire la faculté de faire sur son terrain tout ce qce bon lui semble; à ce droit absolu, elle a apporté des resiriclioiiS qu'elle qualifie de Sf^rvitudes. Rien n'est plus faux, sans doute, que cette théorie; mais !à n'est i)as la question. 11 faut prendre la loi telle qu'elle est, et pour elle, à ses yeux, la nécessité de ne pas planter des aibies trop près de la propriété Ou voisin est une véritable servitude.

Toute servitude, légale ou auire, car la loi ne distingue pas, s'éteint par le nonusage pendant trente ans {art. 70C) : dans l'espèce, le propriétaire du fonds servant a fait un acte contraire à la servitude, un acte qui, par sa nature, en supposa l'inexistence; le propriétaire du fonds dominant a, pendctnt (rente an»; , respecté cet acte de protesaiion ; il a négligé de se servir du droit de servitude dont il était armé; son droit est donc éteint. Autrement, il faudrait dire que la servitude légale dont nous nous occupons n'est point suscepiible de s'éteindre par le nonusage; mais alors on violerait ouvertement l'art. 706!

2' Mais, dira-t-on peut-être, le propriétaire des plantations n'a pas pu «e libérer entièrement, complètement de la servitude légale dont était grevé son fonds, puisque l'acte qu'il a fait contre elle ne lui a porté qu'une atteinte temporaire, c'est-à-dire qui ne pouvait au plus durer que ce que durent les arbres qu'il a plantés.

Cet argument est plus spécieux que fondé. Un propriétaire est grevé de la servitude légalede n'avoir des arbres surson fonds qu'à unecerlainedisiai.ee du fonds voisin; s'il veut k'en affranchir, que fcra-t-ii? Un acte contraire à la servitude (art. 7i>7). Or, par quel autre acte, si ce n'est par une plantation d'arbres placé» à une dstance autre que la distance légale, proieslora-t-il contre l'existence delà servitude qui le grève! 11 a fait tout ce qu'il pouvait faire de plus contraire à la servitude, ce qui pouvait le mieux fiire supposer son inexistence; donc son inexi.s- Icnce est acquise, lorsque les choses sont restées v.u cet étal pendant trente ans, el sans protestation de la part du p.-oi)riéiaire du fonds servant.

H n'est pas exact de dire, d'ailleurs, que l'acte par lequel il a protesté contre Texistenca de la servitude n'indique rien autre chose de sa part que la volouié d'avoir, pendaut un certain temps, des arbres à la place où il les a planlés ; celui qui, en effet, jlaiite des arliresse propose, dans la plii|)art dos cas, d'avoir non pas »eulen;cnt ]■•% arbres qu'il plinte actuellement, mais un terrain, un parc, un

8i2 CODE NAPOLÉON. LIVRE II.

saî.piique'ceMe'"fr- ^'"'*- ~ ^^ faculté clc faire couper les branches et de couper soic""é ? même les racines des arbres du fonds voisin s'applique : 1» aux

arbres plantés à une dislance prohibée, etqui n'ont pas encore trente ans d'existence;

2° Aux arbres plantés à la dislance légale : c'est même en vue de ce cas que notre article a été fait; car, en ce qui touche les arbres plantés à une dislance prohibée, le droit de les faire arracher emportait déjà, par à fortiori, le droit d'en faire couper les branches.

A quels arbres no Elle ne s'npplique pas: 1° aux arbres plantés, en vertu

s'applique - t ellr ,, ;. ^ ^ .. ' . , ' ,,

poini ? u une convention expresse , a une distance momdre que celle

qui est prescrite par la loi ; car, en concédant le droit de planter des arbres à cette dislance , le propriétaire voisin a implicitement accepté d'avance les inconvénients que ces arbres pourraient lui causer (I) ;

2° Aux arbres qui existent depuis trente ans à une distance prohibée. Dans ce cas, en effet, il y a prescription, et la prescription vaut titre, puisqu'elle a pour fondement la présomption légale qu'il y a eu entre les deuTf voisins, et au moment de la plautation

jardin planté d'arbres. Or^ celui qui établit un parc, un jardin, qui boise un terrain, n'entend assurément pas faire un acte temporaire!

Dans le système contraire, la ser\itude légale dont il s'agit ne serait susceptible d"être éteinte par le non-usagL! que pour un oertuin temps; ce qui serait encore la violation de l'art. 706, qui consacre l'extinction totale, absolue, complète et perpétuelle de toute servitude par le non-usage pendant trente ans.

3* Admettons au reste qu'il s'agisse non point d'une prescription libératoire^ mais d'une prescription acquisitive ; il serait alors vrai de dire que le propuétaire qui a planté des arbres à une distance prohibée et qui les a conservés pendant trente ans, a acquis le droit de les conscA-yer jure servitutis ; or, aux termes de l'art. 70i, les servitudes éteintes revivent lorsque les cliosts sont rétablies de manière qu'on en puisse user; donc le propriétaire qui a abattu les arbres qu'il a pendant trente ans possédés â une distance prohibée, recouvre son droit de servitude lorsqu'il les remplace par d'autres arbres!

Mais, objecte-t-on, la maison qu'on relè\e peut être considérée comme étant toujours la même, tandis qu'un arbre est essentiellement différent d'un auire arbre; l'un peut avoir , en effet, ])lus de vigueur que l'autre.

La loi, assurément, ne s'est pas arrêtée à ces subtilités. Si la maison qu'on lebâtit avec de nouveaux matériaux peut être cousidérée comme étant toujours la même, je ne vois pas pourquoi on ne diiait pas de même du peuplier ou du chêne, qui remplace un autre peuplierou un autre chêne. L'art, 7ûii, d'ailleurs, ne distingue point entre les servitudes urbaines et les servitudes rurales. La règle qu'il établit est absolue.

U* La convention par laquelle un propriétaire céderait à son voisin le droit de p/onter sur son tgrrain des arbres à une distance moindre que la distance légale, serait évidemment entendue dans ce sens, (jnele cessionnaire^pourrail Taire aiy'o!//d'huiet toujours (les plantations à la place indiquée; or, la prescription fait précisément supposer (|ue les arbres possédés par le propriétaire de l'héritage où ils sont, ont été plantés à cette place du consentement du propriétaire voisin! — MM. Dcm. (t. 2, n" 527 bis, I) et Démo. t. 1", n» 501) admettent le premier ou le second système, suivant qu'il s'a;;it d'arbres i-solés ou d'arbres disposés en allée ou en a(enue.

('1) M. l'roud., du Dcm. priv., t. 2, n° .S>5. — Contrii, MM. Pard., t. 1", n» 196; Zach., t. 2, p. 54; Duc, Bon. et Rou., sur l'art. t92.

TITRE IV. DES SERVITUDES OU StKVICES FOiXCIERS. 843

lies arbres, un||convenlion formelle en vertu tie laquelle la plantation a eu lieu.

1775. — Lorsqu'un arbre a été planté à la distance légale, le voi- celui sur la p osin est obligé de le subir; il peut néanmoinsexigerque les branches vancem 'u'riJianqui avancent sur son terrain soient coupées; mais le peut-il encore ^ojsj,f*'pe"'!.'[i'' i'|.'' lorsque les branches avancent sur son terrain depuis trente ans ? faire couper, mènic

.-^ . , ,, . . -, 1 -1 1 . . • n • '4 • au casoùcllts pxis-

huivant 1 opmion générale, il le peut toujours. Un proprietau'e ne tont sur son terrain peut pas, dit-on, acquérir par prescription le droit d'avoir des '^^^"'^ ^" '*"''■' branches sur son voisin; car^ leur accroissement étant .sw^res.v?/, il serait impossible de déterminer h quel moment précis naîtrait pour le voisin le droit de se plaindre, et où commencerait, par conséquent la prescription (1). — L'opinion contraire peut être soutenue. Les servitudes continues et apparentes sont susceptibles d'être acquises par prescription (art. 690); or, n'est-ce pas exercer une servitude continue et apparente que d'avoir des branches sur le fonds de son voisin? Leur pousse étant périodique, il serait, dit-on, impossible de distinguer la portion prescrite de celle qui ne l'est pas; cela n'est pas exact. Il sera difficile, sansdoute, dedétermineravec précision le point de départ de la prescription ; mais cela ne sera pas impossible; ce sera là une question de fait. Il existe, d'.iilleurs, certains arbres dont la pousse de chaque année est scientifiquement déterminée (2).

1776. — Quant aux racines, celte décision sera, dans la plupart ywtrf quant aux

di. I I • •! r . -1 1 !• racines qui existent

es cas, inapplicable; car, pour prescrire, il faut posséder publi- dans son terrain d.-

quement (art. 2229), et, en général, la possession des racines n'est p"'» so ans ? point publique.

1777. — Les fruits pendants aux branches qui s'avancent sur a qui apparnenle terrain d'un voisin appartiennent au propriétairi' de l'jjrbre; "gJJlJ^f^j'J'.ra^ncUes mais le voisin est-il obligé de le laisser passer sur son héritage des arbr s du voipour venir les récolter? La plupart des auteurs admettent l'affir- celui sur la pmmative. Qui veut la fin veut les moyens, disent-ils. En tolérant Î^"/J,'',,pf"',iy'3',,ç,'"i sur son terrain des bi'anches fruitières, il consent par là même à est-n oMige j,> li.is-^

1 •', • 1 1. 1 • 11- 11- f •. *'^*' passer sur son

ce que le propriétaire de I arbre vienne chez lui cueillir ses iruits. iiéritage le prr.prie- Cette décision me semble arbitraire. Le droit de propriété est Iie'mlifdVi'rêcuci'isacré; chacun est maître chez soi. Qu'on ne dise pas que le voisin lir se* nuits?

' ^ , Quelle est loMi-

(jui n use point du droit de faire couper les branches qui s avancent gauon <i«: t ii ost sur son terrain autorise par là même le propriétaire de l'arbre à '*?" ^ venir chez lui en recueillir les fruits; car autre chose est desoufï'rir l'ombre que les branches projettent sur notre héritage, autre chose est d'y souffrir la présence d'un étranger.

Mais, bien entendu, le propriétaire de l'arbre pourra revendiquer les fruits tombés sur le sol de son voisin, qui sera alors forcé de les

,1) MM. Proud., t. l«r, 11'- 196; Proud., des Droits d'us., t. 2, n» 572 cl f/w Dom. p'-i., l, 2, ii°» 581 et s.; Dur., l. 5, ii" îS8; liug., à son cours; Zacli,, II, p. 5h; Marc, sur l'art. 672; Duc, Bon. et l'.ou., sur !o niCnic art.; Dcm., t. 2, n" 527 bis, II; Dctno. , t. 1", n» fiOO.

(â) MM. Dclv., sur l'art. 672; Val., à son cours.

laisser enlever, ou, s'il le préfère, de les enlever lii-mème et d'en faire la reslilulioa.

An. 674. SECTION n. — De la distance et des ocvrages intermédiaires requis

POUR certaines constructions.

Que doivent faire 1778. — t' Ccliii qui fait crcuser un puits ou une fosse d'aisance c;7rc!:run'';uHs''ou près d'un mur mUmjen ou non; UD« fosse d aKmiee « Celui (lui veut V constpuire une cheminée ou âtre, force, four

prés d'un niur nii- r ' o '

toTen ou nou , <iiii OU foumeau,

ch'erèf:r à^r"^ « y adosser une élable ,

forgp, four ou four- « Qq établir contre ce mur un macasin de sel ou un amas df

neau: qvi \ adossent *-'

une éiai>K'. un ma- matières corrcsives,

amas de *raan"èr"« « ^st obligé à laisser la dislance prescrite par les règlements et eorrosive»? usaues particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits

par les mèm^s règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. » a Près d'un mur mitoyen ou non... » Ainsi, les mesures ici prescrites sont obligatoires à l'égard :

1" Dts murs mitoyens ; 3° Des murs d'autrui.

Celte distance et Le sout-elles, 3" à l'éganl du mur qui appartient exclusivement îom- enéroM'iga! ^ celui qui se propose de faire les constructions ou amas désignés toires h l'égard du dans uolpe artic'e? La question se résout par une distinction. «ciusi'vemeutVe'è- Ccs mesurcs sont, en effet, proscrites ou dans un intérêt d'uti- Tirucillas^ ,nt^ aails ^^^^ pubUçue, pour prévenir les incendies et autres événements lui Tiennent d «ir« nuisiblcs à la société ftelles sont celles qui sont relatives auxàtres,

«nnmérés î ~ . , • /. ., , ■ -

lours et tourneaux...), ou ao/ns un intérêt purement prive, pour empêcher la dégradation du mur près duquel les travaux sont faits. Les premiers s'appliquent alors mêine que le consfrucleur est exclusivement propriétaire du mur près duquel il élablit ses travaux. Les secondes ne sont obligatoires qu'aux cas où il s'agit d'un mur miloyn ou appartenant à autrui . Pourvu qu'il ne compromette f)oint la sécurité publique, celui qui a la propriété exclusive d'un mur peut faire contre ce mur, et sans aucune précaution, tous les travaux que bon lui semble. Son intérêt particulier est entièrement laissé à sa discrétion. LVnumfrationdc» 1779. — I\otie article n'est qu'éiionciatif dans l'énuméralion des am^as ponr'i'r.ïu'lu Iravaux OU amas qu'il prend soin de régler; on l'applique donc, Il loi proscrit des p-,r analocic de motifs, aux cas qu'il ne prévoit point, mais qui

mesures eonsirva- * . , .' , > |. i. i ,i <

toirw est. elle iimi- sont identiques ou analoiiues a I un ou I autre de ceux qu il énu-

ijuelle diiiauccot U'c'^;.

vrâ'l'ono'îerver'à" ^'^^^' — ^^ '»> ^e réfère, pour les dislances h observer ou pour iiifaut de >c!;/e- les précautions ^ prendre, aux rèclements et usages particuliers;

menla ou d'usaf.»$ .' ,, .. *^. ,, ,. .• -^ ' ., /. j

tuj et poi^t r mais elle ne dit point quelles distances et quelles mesures il laudra observer, à défaut de règlements ou d'usages. Il faudrait alors faire régler par experts les moyens nécessaires pour que les travaux à faire ne soient nuisibles ni à la société ni au [propriétaire voisin (art. 662. arg. d'anal.).

TIÏHB IV. DES iEHYITL'DE» OU SERVICE» F0.NC1KR6, 845

Au reste, al#s même que les distances ou que les précautions prescrites ont été observées, le propriétaire voisin conserve néanmoins îe droit de se plaindre, si, en fait, ces distances ou précautions ()nl été impuissantes à prévenir le dommage qu'elles ont pour but d'empêcher; il peut alors réchimcr la réparalioii du dommage qu'il a déj^ .'■ouffcrl, et forcer le constructeur à prendre de nouvelles mesures pour prévenir tout danger ultérieur.

1781.— Le propriétaire qui a fait des conslruclious nuisibles ^e propriéufre sans observer les dislances ou les précaïuions prescrites par la loi ')"' «.'a'' ''«- f»";

' 1 1 • 1 1 gtrurtifn» ou des

acquiert, après trenie. ans de possession, le droit de lestons rver amasnuiibics.san»

.,.. . > 11 . -Il II L i'- j' -i ■ j i ob^t-rvorla distance

en I état ou elles sont, et quoiqu t-Hes blessent Iwferel privé cU\ «, Uïmostrespresvoisin : il V a alors droit acquis par prescription. Mais il n'en est criies par la loi apas de même d^^s travaux qui pourraient être nuisibles a la so- s rrer i»î taraui ciélé : on ne prescrit point contre ce qui est d'ordre public. eïisteD* dfpuù piu»

Cne TU» obllive*

SECTION III. — Des vues sur lk propioété de son voiscï.

1782. — Observations. — On distingue en droit deux princi- Combien disuopales sortes de vues, savoir : gue-i-on «q droit

1° Les jours à v^rre donnant, c'est-à-dire à verre incrusté dans •*''*'^*' un ch.^ssis qri' ne s'ouvre point;

2" Les jours libres ou à fenêtres ouvrantes.

Les vues libres se subdivisent à leur tour : elles sont droites ou

Comment s* suoobliqneS. divisent les vue»

Les wies ilroites sont ceU<^s qui s'exercent par des ouvertures ''*'^**f

' * yu Vsl-cf qB un«

établies dans un mur parallèle (ou à peu près) à la ligne de sépa- vue droite? ration d» s deux héritaet^s.

Les vues obliques sont celles qui s'exercent par des ouvertures pratiquées .^ans un mur qui est perpendiculaire (ou à peu près) à la ligne séparative des deux fonds.

Dans le premier cas. l'observateur peut voir, sans changer de place, le fonds de son voisin ; dans le second, il est obligé de se tourner de côté pour l'apercevoir.

Les jours libres, ou à fenêtres ouvrantes, sont, pour le voisin qui ns subit, plus incommodes que les jours a verre dormant, out-n» tous i*» mè- En le livrant à l'espionnage incessant et à la curiosité indiscrète "ouV 'u 'roism^ÏÏ des habitants de la maison où ils sont établis, les premiers l'in- i«»»"*"^-' quiètent et le gênent dans la liberté de ses actions et de ses moindres mouvements; ils l'exposent, t^n outre, à recevoir sur son fonds les résidus ou immondices que les voisins peuvent jeter par leurs fei, êtres.

Les seconds ne présentent que le premier de ces deux inconvénients.

Les vues libres elles-mêmes n'ont pas toutes le même degré'd'in- Q„-a um u loi commodité. Celles qui sont droites sont plus gênantes, i lus dures pouriesprc-veairoi à supporter que les vues obliques. Les vues sont, en effet, d'autant iTseî^r'"* '** ^*'*' plus incommodes pour le voisin qui les sid)it qu'elles sont plus commodes et plus faciles pour celui qui les exerce; or la vue droit*

Les jours Ulifo»

est assurément plus agréable, plus facile que la rue oblique; on regarde sans cesse en face de soi ; ce n'est, au contraire, que par accident, et exceptionnellement, qu'on use des vues de côté.

La loi, voulant prévenir ou au moins paralyser, autant que possible, les inconvénients que je viens de signaler, a établi certaines prescriptions; et comme il y a des degrés dans les inconvénients qu'elle a voulu prévenir ou paralyser, il y a aussi des degrés dans la rigueur de ses dispositions. Tout l'esprit de la loi est là.

Nous aurons, pour l'application des règles qu'elle nous donne sur cette matière, à distinguer : 1° les murs mitoyens; 2° les murs non mitoyens. Ceux-ci se subdiviseront à leur tour : 1"» en murs qui joignent, et 2» en murs qui ne joignent pas immédiatement l'héritage du voisin.

Art. 675. 1783. — I. Du mur mitoyen. — Lorsqu'une chose appartient en

L;un des coyro- commun à deux personnes, aucune d'elles ne peut, do sa propre

m^roTn^eù""-!?"! aulorilé, la modifier et en changer l'état. La volonlé de celui des

pratiquer des jo».s ^ propriétaires qui désire la conserver en l'état où elle se

s:in5 le consente- ""ri t ,,.. , -/

ment de raiitn? irouvB l'emporle sur la volonté de celui qui veut innover : In rej~ ii ''pa's'^^"°p^aM''q"u"e^ commuTii potior est caiisct proJiihentis. De là la règle suivante : au moins des jours ^^ j '^j-, j^g yoisins ne peut, saus le consentement de l'autre, pra-

à Vi rc dormant .' ■*■ ' ^ i

tiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, môme à verre dormmii. » Co serait, en effet, innover et faire servir le mur à un autre usage que celui auquel il est destiné que d'y percer des jours; car, ainsi que le dit Polhier, les murs mitoyens sont uniquement faits pour s'enclore et pour qu'on y appuie ce qu'on doit y appuyer. Art. 1784. — II. Du Muu non mitoyen. — Le propriétaire de ce mur

670 à 680. a le droit d'y pratiquer des jours; mais de quelle nature peuvent Le propriétaire ^^pg çpg JQurs? Peuveut-ils être libres, ou doivent-ils être à verre

d un mur qui n est •>

pis mitoyen peut-il dormant- La loi distingue.

/ourr?*'"'""^ **" Il peut toujours, c'est-à-dire, alors même que son mur joint Quelles ^^^l'i^^- immédiatement l'hériiaqe voisin, y pratiquer des joiirs à verre

lions la loi (ait-elle J ' j r n J

à cet égard? dormaut .

Ces jours doivent être garnis d'un treillis de fer, à mailles dun décimètre d'ouverture au plus.

« Ils ne peuvent être établis qu'à huit pieds au-dessus du plancher ou du sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rezde-chaussée, et à six pieds au-dessus du plancher pour les autres étages. »

A verre dormant, et avec un grillage de fer..., afin que le propriélaire du mur ne puisse ni s'introduire ni rien jeter chez le voisin.

A une certaine hauteur de la pièce qu'ils éclairent.... afin qu'il

ne puisse pas se procurer sur l'héritage de son voisin une vue trop

facile.

Qutii« disianc» Oiiant aux vues libres, il ne peut en établir qu'autant qu'il existe

"^u'ani' lux%ues'n- ""p Certaine dislance entre son mur et l'héritage voisin; cette

TlTRli: IV. DES SERVI! LDES OU SERVICES FONCIERS, 847

dislance doit étfe de six pieds pour les vues droites, et de deux 'T^*- ^°""* .'* '"."''

' J ou ellessont établies

;;îca5 seulement pour les vues obliques. Llle se comple : et iiiériiage voisin'

Quant aux vues dioiies, depuis le parement exléiieur du mur où l'ouverture se fait; et, s'il y a balcon ou autres semblables saillifs, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux héritages;

Quant aux vues obliques, depuis le bord de la fenêtre le plus rapproché jusqu'à la ligne séparalive.

1785. — Lorsqu'il existe un balcon à l'extérieur du mur, la vue çutds'ii existe un étant droite et sur le fonds qui est en face, et sur les deux fonds Su' murV *'"^"^"' de côté, il faut alors, entre chacun de ces trois héritages et la ligne extérieure du ba!con. une distance de six pieds.

^786. — La théorie de la loi sur les vues est bien simple. Cependant elle a donné lieu à plusieurs difficultés que nous devons examiner.

1° Lorsqu'il existe un mur mitoyen entre le bâ liment où les Lorsquii existe

^ ,, 1 ,• 1 i>u ' •. • • 1 ,1 • 1 ' un mur mitoyen cn-

vues sont établies et 1 héritage voisin, quel est le point ou corn- tro i- bàiimem où mence l'héritage voisin, et à partir duquel doit se calculer la dis- }^,s*"" ihéhu^e tance requise? Suivant l'opinion commune, la ligne de séparation voisin, quci est te

1 ] r 1 . •#• r<> i ' » J point où commonce

(les deux fonds se trouve mi milieu. C est, par conséquent, de ce ihcritago voisin, et point milieu que doit se calculer la distance. H est vrai que le 5/'^3,'pu*|"r^"g' j"''. mur et le sol qui le porte étant communs et indivis dans chacune tance? de leurs parties entre les deux propriétaires, il est impossible, en pur droit, de trouver un point milieu qui puisse servir de ligne de séparation; mais comme, en définitive, on ne peut ni faire abstraction du mur. ni placer la ligne de séparation d'un côté plutôt que de l'autre, force est bien de la placer au milieu.

Si au lieu d'un mur mitoyen nous supposons un mur apparte- Quid a au iieu nant pour le tout au propriétaire de la maison éclairée, l'épaisseur nuirVi.aiiiVnt ride ce mur doit être comprise en totalité dans la distance requise. '^'"''7'i°'H"i?"r'?'

1 ' pnefaire de la niai-

Mais que faudra-t-il décider si le mur devient mitoven après coup? son éclairée»

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