DELA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
Section I. — Division des droits. \,-l. 7 (ji, g.
00. — Les droits sont les facultés ou avantages que les lois ac- couihicn descordent aux personnes. Ils sont civils, politiques oa publics. ivconnaîf-eTic*?" *"'
Les droits civils, opposés aux dro\ls poliliqucs (et c'est bien sous . (.';'■ moiu en par ce rapport qu on les envisage dans notre titre) (1), dérivent du droit p7Hvé. Ou les définit : les facultés que les personnes sont appelées à exercer dans leurs rapports privés avec les autres personnes ; tels sonty par exemple, 1« droit de propriété, de puissance paternelle, le droit d'acheter et de vendre, le droit d'acquérir ou de transmettre par succession. . .
Les droits /)oÂ7/9M(?5 dérivent du droit constitutionnel qui règle par .iroUs po/iles rapports des gouvernements et des gouvernés : ils consistent *"^"'^*'' daus la faculté de participer à l'exercice de la puissance publique, et se résument tous dans l'aptitude légale d'élire ou d'être élu aux fonctions de l'ordre législatif, judiciaire ou exécutif.
100. — Certains droits existent qui, à proprement parler, ne sont i-ar dn.its ;,«ni civils n\ politiques; tels sont les droits de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester sa pensée par la voie de la presse ou autrement, la liberté individuelle, et enfin la liberté de conscience. Ces droits ne sont point des droits civils, car ils ne constituent point des rapports de particulier à particulier (V. le n° 10) ; ce ne sont pas non plus de véritables droits politiques, puisqu'on les exerce sans prendre aucune part au gouvernement du pays. Quelques personnes les rangent dans une classe particulière, sous la dénominaliou de droits publics. Elles invoquent, à l'appui de leur classification, les Chartes de 1814 et de lS30,qui traitent de la plupart de ces facultés sous cette rubrique : Du droit public des Français.
Section II. — Quelles personnes ont la jouissance des droits publics^ politiques ou civils.
ICI. — I. Droits publics. — Toute personne, sans distinction Q.jeiiespcrsonms d'âge, de sexe ou de nationalité, en a la jouissance. Les mineurs, ^rÔHi°"|6^^c"7*^" les femmes et les étrangers sont, sous ce rapport, placés sur la même ligne que les Français mâles et majeurs (2).
(1) V. Feiiet, VII, p. 138.
(2) V. MM. Dfiniangeat, Hisl. de la cond, civ dcf étrangers en France, p. 593 el suiv,; Duo. Bon. etRou., 1, p. 'j3.
70 CO«E NAPOLÉON LIVHE f.
f.osoirangersont- i02. — II. DROITS POLITIQUES. — Ges droils scnt d'une nature
drViiVnom:qucs?" ^'^" ^'^^''^°*^' ^*' ^'abord ils sont propres aux Français; les
A(jiiei\e quaiitc la étra'/igers n'y ont aucune part. Il ne suffit même pas d'être
iouissanrc de ces „ .... ,, ,.'.
ô:oUs c i-eiie ava- J'/'")içais pour en 3 VOIP la jouissance; d autres conditions sont '''''''• exigées, des conditions d'âge ou de sexe. La loi ne l'attribue, en
effet, qu'aux citoyens ; or, cette qualité n'appartient pas sans distinction à toute personne française : tout citoyen est français, mais, ainsi que nous allons le voir, la réciproque n'est pas rvaie. (onimeiit sar- Aux tcrmes de l'article 7, « la qualité de citoyen s'acquiert et 'li'ioVén? ''"^^"'^ ''" se conserve conformément à ta loi constitutiotinelle. » — La loi Queii" est laçons- constitullounelle à laquelle on nous renvoie n'est autre chose que
t ilulîon à laquelle le , ^ . . ,, . , , n i r-i i •»- i , -. /
(Ode nous renvoie la Constitution sous 1 empire de laquelle le Code rsapoleon a et« sur cette question? décrété et promulgué, la Constitution de l'an VIIL
Quelles conditions H fallait alors pouf devenir citoyen : iTtrèeùe'co^s.f.u- 1" Etre du sexe masculin et Français ;
l'o°°n?'°"'^ ^''^ "" -" ^^ ^^''"^ inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal; cette inscription ne pouvait être requise qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis ;
3° Résider pendant un an dans l'arrondissement communal où
l'on prétendait exercer ses droits politiques, ce qui portail à vingt
deux ans la comlition d'âge.
comment. dapros 103. — La qualité de citoyen se perdait par la perte de la qua-
la même consiitu- [[^^ f{g Français ; par l'acceptation de fonctions ou de pensions of-
tion. se perdait la . ' i i - i
quaiiu' de ciioyen? tertes par un gouvernement étranger ; par 1 aiiiliation a toute corporation étrangère, qui supposait des distinctions de naissance, et enfin par la condamnation à des peines affliclives ou infamantes. — L'exercice des droits de citoyen était suspendu par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat d'un failli, par l'état de domestique à gages et, aussi, par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ùu de contumace.
En résumé, quel- ."V-insi douc étaient citoyens les Français mâles, âgés de vingtles personnes a- (j^nx ans, inscrits sur le registre de leur commune, et résidant de-
valent la qualité de ' ''
citoyen. <iu. Iles per- puis Vil an ÙU moins sur le territoire de la République.
pas"sous^ia "onsil- Ne l'étaient pas, bien que réunissant les conditions ci-dessus pres-
luiion deran Mil? critcs '. k" les faillis et leurs héiitiers immédiats ; — 2» les domestiques à gages ; — 3* les interdits; — 4* les personnes frappées de peines afflictives ou infamantes ; — 5" les personnes en état d'accusation ou de contumace, cette Constitution l^'^- — La Constitution de l'an VllI n'a été expressément abro-
a-t-cik-étéahrogoe, «ée ni par les Chartes de 1814 et 1830, ni par les Constitutions de
en ce qui touche le Y,, ,r. i .r^^ i. i • i • , r i i
point que nous élu- 1848 et de 18a:2 ; die subsiste donc, sinon comme loi fondamentale, **""*'■ au moins comme loi ordinaire. Toutefois, la plupart de ses dispo-
sitions, quant au point qui nous occupe, ont été tacitement ou implicitement abrogées par suite des règles qu'ont introduites -nos lois nouvelles.
Faut-il aujo.ir- Ainsi, il u'csl plus nécessaire, pour devenir citoyen, de se faire riioycn°f/f«ireTns'^ inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal }
HTCK 1. DES PERSONNES. 7i
depuis loiis;temps, en effet, on ne lient plus de reuislre ; or, per- criie surieresisirc
i •. a- ■ i X. j ' '. j I • J civique de Sa coin-
s/nne ne ncit soufirir de cette desuetvide : la suppression des re- ,„une? i^istres entraîne implicitement l'abrogation de la nécessité de s'y faire inscrire,
L'àae de vin2;t-deux ans a également cessé d'être nécessaire ; L'âge «in vingt-
'"^ 1 r/^ *" ■ 1 1 i; . .c> deux ;ins cst-ii cn-
vmgt-un ans accomplis suiiisent, puisque, aux termes de lart. 12 corc exige? du décret organique du 2 février 1852, pour l'élection des députés au Corps législatif, le droit politique d'élection appartient à tout Français âgé de 21 ans accomplis.
J'en dis autant de la condition d'une résidence annale dans l'ar- Qu'H deiocondi-
T . - 1» 1 •. 1-1 II i nn 1 tioii d'une ré'-idence
rondissemenl ou Ion veut exercer ses droits politiques ; l art. 20 du annaiedaniarrondécret précité.accorde, en effet, à fout Français âgé de vingt-cinq Jissement? ans, et o sans aucune condition de domicile, » le droit d'être élu aux fonctions de représentant, ce qui emporte implicitement la qualité générale de citoyen. Il est vrai qu'en ce qui touche certains droits politiques, les lois organiques de la Constitution en ont subordonné l'exercice à la condition d'un domicile déterminé; c'est ainsi qu'elles n'accordent le droit d'élection qu'à ceux qui sont domiciliés depuis six mois dans la commune ou le canton (art. 13 du décret organique du 2 février 1852); mais qu'importe ! cesse-t-on d'être citoyen parce qu'on est privé de l'exercice de quelques-uns des droits politiques? La circonstance qu'on ne peut être élu représentant qu'à vingt-cinq ans empèche-t-elle le majeur île vingtun ans d'avoir la qualité générale de citoyen? Il en est de même de la condition du domicile ; en principe, elle n'est pas exigée, puisque le droit politique le plus important, le droit d'éligibilité, en est indépendant. Elle n'est nécessaire que dans les cas où les lois organique.» l'ont expressément exigée. On ne peut exercer aucun des droits politiques sans être citoyen, mais il n'est pas nécessaire, pour avoir ce titre, de réunir toutes les conditions prescrites pour l'exercice de chacun d'eux (1).
-\ — Ainsi tout Français, mâle et majeur de vingt et un ans, a la qu^u^ ço„diqualitéff(?«<?>a/e de citoven. '''^ns faui-ii donc
n XX i-x' , . r rc. 1 X ix I' aujourd'Iiui réunir
Cette qualité générale ne sutnl pas sans doute pour être appelé, pourOtre citoyen? sans distinction, à l'exercice de tous les droits politiques; certains ,^o^ns^umsent'.cîlcs? d'entre eux peuvent être soumis, par des lois spéciales, à des con- cependant, cer-
... . l.^ >-,, . • , > t taius droits poli-
ditions particulières. C est ainsi, par exemple, qu on ne peut être tiques ne soi,t-iis élu député qu'à vingt-cinq ans ; c'est ainsi encore que le droit d'é- îies"co"îiaio^s"p'clection a été soumis à la condition d'un domicile de six mois dans'>a''*- .
1 ,, ,. • ■ , . . 1 i' '•'■s majeurs de
la commune ou 1 arrondissement ; mais, je le répète, dans tous les vingi-un ai.s, qui cas où la loi n'exige point de conditions particulières, la qualité "ingi-cinq^ansTou générale de citoyen est pleinement sufiisante. En autres termes, '.'"i ont iiecondam-
■r ..■,,■, , . ' :ii'Sfioui-artullere (lu
la privation d un ou de plusieurs droits politiques n emporte pas pour usiire,soiit-iis la perte de la qualité générale de citoyen, laquelle suffit alors pour "o[,1"^desina.iti:rs tous les droits non compris dans la prohibition. Ainsi, les majeurs «rii n'ont pus ••ois
' ' 7 j an-^ de domicile dans
(1) Conf. MM. Va)., explic. sonini. du liv. l" du C. N., p- 32 ; Démo., t. 1«', n» 143.
72 CODE >APOLÉeN. LlYRE I.
leur commune ou de vingt-uD ans, qui n'ont pas encore vingt-cinq ans accomplis, ou înënt? '"■'■''"^'^^''" qui ont été condamnés pour délit d'usure, sont certainement Quid des dômes- cî^oycns, bien qu'ils ne soient pas éligibles. Les personnes non do- '''çui/ def^faiiiis mïciliées depuis six mois dans la conmiune ou dans l"arrondisserchabiiités? ment le sonl égaleoient. bien qu'elles soient privées du droit d'é-
lection. Les domestiques à gages et ceux qui ne savent pas lire et écrire en français, bien qu'incapables d'être appelés aux fonctions de jurés (art. 383, inst. crim.\ sont évidemment citoyens, puisqu'ils jouissent des plus hautes prérogatives attachées à ce titre, c'est-à-dire des droits d'élection et d'éligibilité. A bien plus forte raison en est-il de même des faillis réhabilités et des héritiers immédiats d'un failli non réhabilité; car, outre qu'ils sont éligibles et électeurs, ils peuvent être membres du jury (V. les art. 27 et 15 du décret organique du 12 février 18.^2, et l'art. 382, C. inst. Ces différentes cri m). — Ainsi toutes ces personnes peuvent être valablement eu?s°°êÎM ^TmolHs appelées comme témoins dans les actes reçus par les notaires (V.
dans les actes nota- i'expHc. de l'art. 980). ries ? ^ '
En résume, quel- — En principe donc, tout Français mâle et majeur de vingt-un
aiTourd^hu"" ''°' " *°^ ^^^ citoyeu ; il est, par conséquent, apte à toutes les fonctions
ijté de citoyen? politiques. — Toutefois l'excrcice de certains droits politiques est
neVo^nt pa!^/°°'*^* subordonBé, par des lois spéciales, à des conditions particulières.
Par exception, ne sout pas citoyens :
\° Les faillis non réhabilités;
2* Les interdits, car la privation de l'exercice des droits civils emporte^ par à fortiori, la perte des droits politiques; S*» Les femmes;
4" Les mineurs de vingt-uu ans;
5o Ceux qui, par suite d'une condamnation, ont été privés de tous leurs droits politiques.
A quelle qualité 105. — III. DROITS Cl vlLS. — La jouissancc de ces droits est at- «siaitacheeiajoMU- [achée, nou plus, comuic celle des droits politiques, à la qualité de
sauce des droits ci- ' » ' r n ^ i
vils? citoyen, mais à la qualité de Français : qu'il soit majeur ou mineur,
interdit ou non. du sexe féminin ou du sexe masculin, tout Français a la jouissance des droits civils.
Tout Français a-t- Mais tout Français qui a la jouissance des droits civils n'en a pas " .J'""V" '^'^ l'exercice.
droits civils?
Questce que la La jouissuHce, c'cst l'aptitude légale à l'acquisition des droits Jouissance ^ des eux-mêmes : tous les Français ont cette aptitude.
yu>st-ce iiue ^'exercice, c'est la faculté de faire les actes, de remplir les forvexerciee de ces malités et Conditions nécessaires pour la mise en œuvre de celte
mêmes droiis? . , , , ,. . • i i • -i i
aptitude, c est-a-dire pour acquérir des droits civils, les conserver, les faire valoir et en disposer. Les mineurs, les interdits, les femmes m;iriéesne l'ont pas. du moins en général ; X exercice des droits dont ils ont la jouissance est délégué à des mandataires qui les représentent. Ainsi, qu'une personne meure laissant un fils mineur ou interdit, cet enfant acquiert sans doute la succession qui s'ouvre
TITRE I. DES PERSON>iES. 73
à son profit ; mais les actes nécessaires pour la conserver et la faire valoir, racceplalion, l'inventaire des biens, la poursuite des débiteurs, ce n'est pas lui qui les fait ; son tuteur y procède pour lui.
— Certains droits ne comportent point cette distinction : je veux Tous les iionsci-
, , , , ■ . I vils comportent-ils
parler de ceux qu on ne peut exercer que par soi-même, pour les- ccticdisiiucuoa? quels il n'y a point de délégation possible ; telles sont les facultés de se marier et de tester. On ne se marie point, en effet, on ne leste point par procureur. Quant à ces droits, la privation de Vexercice équivaut à la privation de la jouissance elle-nièine; car le droit dont on ne peut bénéficier ni par soi-même . ni par un représentant, parce qu^l est essentiellement personnel, est un droit purement nominal et sans valeur.
— Rn résumé, la loi reconnaît, au point de vue du droit civil : Ea résumé, comi° Les Français qui ont la jouissance et Vexerciceûe leurs droits Frj"çyis ^^^'^f j^.
(les capables) ; comiait-eiie ?
2° Ceux qui en ont la jouissance sans en avoir V exercice (les incapables).
— Mais que dirons-nous des étrangers? Quelle est, en France, leur condition ? Quels sont les droits dont ils jouissent? Quels sont ceux dont ils sont privés? C'est un point qu'il importe d'étudier dans SCS détails.
Section III. — De la condition des étrangers en France.
106. — I. Droits publics. — Nous savons que les droits de ^^^ jl celte nature appartiennent à toute personne; les «Hrangers, de Queiie est en même que les Français, en ont la jouissance (V. le n° 100). dcriMrln-^rs?'"""
107. — II. Droits politiques. — Ces droits sont attachés à la qualité de citoyen (V. le n* 101). La condition essentielle, la première parmi celles qui sont exigées pour être citoyen, c'est d'être Français ; la jouissance des droits politiques est donc exclusivement attribuée aux Français; les étrangers n'ont point qualité [wjur y prétendre. On conçoit sans peine qu'il ne suffit pas, pour être admis, de près ou de loin, au gouvernement d'un peuple, à l'administration de ses affaires, d'être mâle et majeur, c'est-à-dire d'être doué de force et d'expérience; il faut surtout être partie de ce peuple, et par suite intéressé à sa gloire et à sa prospérité.
Ainsi, quant aux droits publics, ressemblance parfaite, et quant aux droits politiques, dissemblance absolue entre les Français et les étrangers,
108. — m. Droits civils. — Nous devons, quant aux droits de Ne taui-u pas, celte nature, distinguer deux classes d'étrangers : la première ^."(^""'divfs'^.r'* fés comprend tous ceux qui résident eu Fiance sans autorisation du ''"ngors eo ueux
* ' . dusses ?
gouvernement, les étrangers ordinaires; la seconde, ceux qui ont obtenu le bénéfice de cette autorisation, les étrangers jor/viléyiés.
109. — §I.Des Étrangers qui résident en Fraivge sa:»s y qucius différences la Ici a-t-elle
74 CODE NAPOLÉON. LlVhE I.
établies, au point .!c ^^0"* ÉTÉ AUTORISÉS PAR LE CHEF DEL'ÈTAT. — NoUS avonS à
vue du dniii prive, rechercher quels stjnt les droits civils dont la jouissance est refusée ordinaires et les a ces étrangers, quels sont ceux qui leur sont concédés, en autres Krançuis? termes, quelles différences et quelles similitudes existent, quant a
la jouissance des droils civils, entre les étrangers et les Français.
C«>tle matière est compliquée; j'examinerai d'abord les points sur
lesquels la loi a pris soin de s'expliquer.
Les étrange^ ^^^' — ^- Du DROIT d"ACQUÉRIR OU DE TRANSMETTRE PAR SUCCES-
pouvaieni-iis, dans siON LÉGITIME. — L'étranger (ou aubaiu, de alibi naius) était,
notre ancien droit , , . , ,. . .~.nn e . i i i i i • • . i.
français, acquirir et avant la revolutiou dc 1/89, frappe de la double incapacité d accessfmi' îégH^ime^r" 9"^'"*'" ^t de transmettre par succession légitime : il ne pouvait ni être héritier enFrance, ni avoir des héritiers. Ainsi, giiid lors- ^^ ^^^^^ incapable d' acquérir par succession... Ainsi, lorsqu'un
quunFrançaismou- Fravcnis De laissait en mourant que des parents étranerers, sa sucrait, laissant despa- . • , . 1,1. 1 . 11 ,1»^ rents étrangers ? cession Btait CD déshérence, et attribuée comme telle a l Etat; que
s'il laissait tout à la fois des parents étrangers et français, ceux-ci succédaient seuls.
Quid lorsqu'un Hélait incapable de transmettre par succession... Ainsi, lorsétranger, qui avait qu'il mourait laissant des biens en France, ses parents, étransers
des biens en Frsnee, ' . ^ -
mourait, laissant OU français, u étaient pas appelés à les recueillir. Toutefois, on gers ou'^frança^is'^?"^''i'^'^'t une exception en faveur de sps enfants français. Kàéîaxil
d'enf.^nts français, les biens passaient au roi, qui représentait
l'Rtat.
Q l'est-ce ue le — Cette double incapacité d'fif^î/e/ir et de /7flW5;?/e//re par sucdroit d aubaine? ccssiou était counue SOUS le nom général de droit d'aubaine. — vaient-iis pa.s deui Daus Une acceptiou plus spéciale, le droit d'aubaine ne désignait sens un sens gène- q^g l'incapacité de transmettre dout étaient frappés les étraueers.
rai et un sens spe- t r ne
«iai ? On le définit, en se plaçant à ce point de vue : Le droit en vertu
duquel le roi s'emparait des biens laissés par un étranger décédé sans enfants légitimes français.
leaétrangerspou- ^ ' ^ * — ^^- ^^ DROIT D' ACQUÉRIR ET DE TRANSMETTRE PAR TESTA-
vaieni-i,s. dans no- MENT. — Tout cc que j'ai dit des successions légitimes s'applique
tre aueicn droit . . ,,, ^ "' . -^^ . -••,..
français, acquérir ICI : 1 étranger ue pouvait, en rrance, ni acfiuerir m transmettre t^taiTutT""' '""■ Paï* succession testamentaire.
donâ'tk.i's?'*'" ^'"^ 112. — ni. Du DROIT D'aCQUÉRIR ET DE TR.\NSMETTRE PAR DONA- TION. — Ici cessait l'incapacité de l'étranger. Ue même qu'un Français, il pouvait faire ou recevoir des donations.
On justifiait cette différence entre \& testament et la donation par
Comment expli- •* j j
quaii-on cette diiré- uue raison quc l'on prétendait tirer de la nature même de ces deux [ampnt'^etTa doua- acles, mais qui, à vrai dre. était peu sati<5faisante. Les donations, ^'""- comme tout Mutre mode d'acquérir ou de transmettre par act'^
entre-vifs, sont de droit naturel; or, disait-on, les étrangers no sont point exclus des avantages que ce droit confère. Les testaments, au contraire, sont de droit civil : or, ce droit est exclusivement j)ropre aux membres do la nation qui l'a établi.
— Les étrangers, et notamment les étrangers commerçants,
furont tiaités ;tvrc îiioins de rigueur dans les derniers temps de la monarchie. L'abolition du droit d'aubaine fut même réciproquement convenue entre la France et quelques États voisins, mais sous !a réserve d'un dixième sur les successions. Celte réserve est connue qu viait ce quu le
, 11-1,', ,• ,.\ droit do (/('/)ViCf»o)i?
sous le nom de droit de detraction (1).
L'Assemblée constituante alla beaucoup plus loin; elle supprima, i/AsscmM.oconsù l'égard de tous les étrangers, les droits cVaubaine et de détrac- l,'ro"c,"-i-',"ii(^'p"int fion (lois di's 6-18 août 1790; des 8-15 avril 1791). les .iioiis .rm>i,aiuc
Les mollis de cette mnovationsont connus. Les droits cl aubame i);,ns.;uei hutics et de détraction, nés de l'égoïsme national, n'étaient plus en har- ai'>"^''a-t-eiic? monie avec les idées de philanthropie générale et de fraternité universelle qui dominaient alor?. Montesquieu les nota d'infamie en les qualifiant de droits insensés. Parmi les philosophes, les plus modérés les appelèrent droits barbares (2). L'esprit du temps réclamait donc impérieusement leur abolition. L'Assemblée constituante se flatta qu'en l'accordant elle allait ouvrir la voie, depuis si longtemps rêvée, de la fraternité des peuples. Elle espéra que les autres nations, abjurant, comme elle, tout égoïsme national, appelleraient également les Français à jouir chez elles des droits sacrés et inviolables de l'humanité.
Mais cet appel ne fut pas entendu : les peuples étrangers accep- ^et appel fut-ii lèrent le bénéfice de la générosité française, sans rien accorder en entendu ? retour. Au lieu de celle fraternité générale dont ou s'était flatté, on eut, d'un côté, la plus extrême libéralité, de l'autre, le plus extrême égoïsme.
113. — Les rédacteurs du Code Napoléon ne pensèrent pas que Qu-ont fait aior; la France put rester plus longtemps dupe. Ils organisèrent dans ce è'o'iie'^Ntpoi^'oii ? **" but un système de réciprocité dont on avait déjà, dans les derniers temps de la monarchie, senti les avantages.
« L'étranger, porte l'art. 11, jouit en France des mêmes droits s'agit-ii ici d'une civils que ceux qui sont accordés aux Français par les traités de réciprocité de fait
j ' ou tl uuereciprocitc
la nation h laquelle cet étranger appartient. » convenue?
Remarquons qu'il s'agit ici, non pas d'une réciprocité défait^ mais d'une réciprocité convenue entre la France et la nation à laquelle appartient l'étranger qui réclame le bénéfice de nos droits civils. 11 ne suffit doue pas, pour qu'un étranger jouisse en France des droits civils, que la nation à laquelle il appartient ait attribué aux Français la faculté d'invoquer chez elle le bénéfice des mêmes droits. Cette faculté ne peut lui être attribuée que par un traité,
(1) Dans un sens plus général, le droit de déimction était un impôt en Tenu duquel le fisc français percevait une portion modique, ordinairement le dixième, des valeurs qui étaient exportées dans un autre territoire. (V. MM. Duc. Bon. et H DUS. sur l'art. 11.)
(2) Les peuples, disait Jean - Jacques, doivent se lier, non par des traités de guerre, mais par des bionfaits. Le législateur doit s'appliquer à les unir en luisant tomber ces odieu'ses distinctions de récjnicnles et d'étrangers. Tous les peuples sont frères! effaçons donc ces malheureux droits d'aubaine et de détraction comme autant de restes d'une aveugle barbarie.
76 CODE NAPOLiiO;. LIVRE I.
c'esl-à-dire par une convention intervenue entre notre gouvernement et le sien. Autrement, les peuples, civilisés ou i;on, eussent pu, par des concessions faites aux Français, assurer chez nous, à leurs nationaux, la jouissance de nos droits civils les plus importants : la France n'eût plus été libre chez elle ! Ain i, daprts le 114. — Nous Irouvons, dans deux articles de notre Code, une î;ue[s^"rs°£" iran- application de ce système de réciprocité.
gersoniiii.niaspci!- L'art. 726 portc «qu'un étranger n'est admis à succéder aux par succcssiou ? bieus que son parent, étranger ou Français, possède en France, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étrang^T, conformément à l'art. H .»
Ne sont-ils pas, Ainsi, à défaut d'un traité, l'étranger est incapable de 5Mcce6?tf/-, SpaiiieT'dè^nans- «'«'sl-à-dire d'acquérir par succession; la loi ne lui permet pas de mettre, par voio dr dcveuir l'héritier rrîérae d'un Français. — Mais remarquez qu'elle
succession. leurs „ i • .• • . i <• . , » * .. i
biens à leurs pa- D© lui retire pomt la faculté de transmettre ; û peut donc avoir renis français ? des héritiers. Toutefois ses parents français sont seuls appelés à
sa succession; car, selon notre article, les étrangers ne succèdent
point.
le Code Napoléon Le Code Napoléou n'a donc pas, ainsi qu'on le dit souvent, réd'roif d^lh:"^"» pio- ^'^^'' *^ ^^"^'^ d'aubaine dans le sens que nous lui avons donné premeut dit ? ^^ous le u" 110. Lorsqu'uu étranger meurt, ses biens, au lieu
d'être, comme autrefois, attribués à l'Étal, passent à ses parents
français.
Lcsciranserspeu- Aux termes de l'art. 912, l'étranger, en l'absence d'un traité. Code N%oiiion';*a!! ^'^^ privé du droit d'acquérir, soit par testament, soit même par quérir par donuMon donation (1). La loi ne permet point qu'on dispose en sa faveur,
ou par icslaniout ? • ,. • • .• i r i - i j. -i . i i
mais elle ne lui retire pas la faculté de disposer; il peut donc donner ou tester, mais, bien entendu, en faveur des Français seulement, puisque, selon notre article, les étrangers sont incapables d'acquérir par donation ou legs.
Peuvent-Ils dis- Aiiisi, sofis l'empire du Code Napoléon, les étrangers ne peuvent
poser nir donation • •. • i ■ -i- • ,. . \ . -i
ou tesiameut? acqueiir, soit par succession légitime, soit par testament, soit enfin par donation, que dans le cas où cette aptitude leur a été accordée par un traité intervenu entre la France et leur gouvernement, r.a triple incipa- M o. — Cette triple incapacité n'existe plus aujourd'hui. La loi *râi.pé^!'''î'es *'n'a,','! ^'1 ^'^ juillet 1819, qui est encore en vigueur, l'a formellement gers snns leiupirc abrogéc. A partir de c^tle époque, les étrangers succèdent
du Code Napoléon ,^. ,V , , V, ^^^ x i- ^ ' ' . ,^ ,
existe-i-eiiu encore? (V. 1 cxpl. de l art. 726.), disposeut et reçoivent de la même manière que les Français, et indépendamment de tout traité. i.aioidui4ji!iiiv.i Cette loi porte pour entête : De Vabroyation des droits d'aubaine i8i9a-t-eiie. comme d de détracHon: mais on a, avec raison, fait remarquer que cette
semble !.■ dire son , . . i <-. i m i . , • «• , • i i-
«•ntcic, abrogé les rubrique est luexacte. Le Code Napoléon u avait, en etlet, reiabli de^'dliracuon'v'' *"' "i Ic droit d'aubaiue proprement dit (V. le n« 110), ni le droit
Qurllo (.Tpacitc
accoide-t-oie donc (|) Le Codo.s'«stidoiie, eii ce qui touche les donations, montré, à l'égard des aux clrangcrs ? . , , , i, . i ■. ^r ■ »«..,\ i
élrangcrs, plus se\ère que laiiclen droit. (V. le ti" 11.')..
TiTRE I DES PERSONNES. ,««««&. 7/
de détraclion. La loi nouvelle n'a pas eu, par conséquent, à les abroger. Ce qu'elle restitue aux' étrangers est tout simplement, d'une part, la faculté de succéder comme héritiers légitimes ou testamentaires, et, d'autre part, la faculté de recevoir des donations.
116. — La loi du 14 juillet d819 s'est montrée aussi libérale que la i^ans quci i.uti Constituante, mais par des motifs bien différents. La Constituante, ^-""e "^'f '"'"^ ' en assimilant les étrangers aux Français, quant aux droits dont nous nous occupons, avait principalement pour but d'établir la première base d'un système de fraternité entre les peuples ; ses vues étaient toutes philanthropiques. Le législateur de 1819 s'est proposé un but beaucoup plus positif; il n'a considéré que l'intérêt de la France. Les capitaux, h l'époque dont nous parions, étaient fort rares : les guerres de l'empire les avaient épuisés. On dut naturellement les rappelé!" ; mais par quel moyen ? Les étrangers qui en étaient possesseurs se souciaient peu de les placer dans notre industrie : l'incapacité de transmettre, dont les frappait la loi française, les éloignait de toute entreprise, de toute acquisition dans notre pays. La rigueur de notre Code tournait ainsi contre nous-mêmes; dès lors, on dut la faire cesser, afin que les étrangers, sûrs désormais de transmettre à leurs héritiers les biens qu'ils acquerraient en Franc ^, n'hésitassent plus à placer chez nous les capiluux qu'ils possédaient seuls. De hh, la loi du 14 juillet 18 19. Elle n"a eu d'autre but que de rappeler le numéraire en France.
Cette loi a son bon côté, mais elle n'est pas exemple de dangers. Keprisenie-t-eiie L'intérêt de la France serait, en effet, compromis, si de opgndes p^"* ""'*""'='*''' ■ portions de notre territoire appartenaient privalivement à dos hommes qui, au lieu de contribuer à la gloire et à la grandeur de notre patrie , portent en leur cœur le désir secret de l'humilier et de l'amoindrir.
H7. — Remarquons, enfin, qu'en abrogeant les art. 72G et 912, A-i-cUe abrogé lo la loi du 14 juillet n'a point par là même abrogé le système de ré- ciw'constcrT pa'r'ié ciprocité consacré dans l'art. 11; ces articles, en effet, ne con- '^"''<' i^apoiéou? slituaient pas à eux seuls le système tout entier; ils n'en étaient qu'une application. Le principe reste donc pour tous les auties droits civils.
118, -- IV. Du nRoiT d'agir en justice, soit comme de- ^,,t 14 (,^ ig.
MANDEUR, SOIT COMME DÉFENDEUR. — La loi SUppOSC, daus leS
art. 14 et 15, qu'un Français peut être créancier d'un étranger, et réciproquement. En présence de cette double hypothèse, elle décide que l'étranger peut être cité par un créancier français devant les tribunaux de France, et réciproquement qu'il y peut citer ses débiteurs français. Ainsi, entre Français et étrangers, les tribunaux français sont compétents. Reprenons successivenient nos deux hypothèses.
119. — Première hypothèse. — Un Français est créancier d'un rorsquim tiranétranger. — Si cet étranger n'exécute pas volontairement l'obliga ver rln*^' km mais'
d'une autre cause?
celui-ci peut-il lésion doDt il est tcDU, son créancier peut le poursuivre devant les j.oursuivn- devant trlbunaux français, qu'il réside ou non en France, que ce soit en
les tribunaux fraii- ^ ^,.° n ii- • < • -, , n -i
çais ? France ou a i étranger que 1 obligation a raison de laquelle il est
à eet^'é'g^rd'.'sfTo- pûursuivi 3 pris naissance, que le Français envers lequel il s'est Migaiion dont est obligé soit établi à Tétranaerou en France, il n'importe : la loi ne
teuu l'étranger est ;- . Y , i . i i i- i
nec d'un contrat ou disUugue pas. Je crojs même, bien que la loi semble dire le contraire, que le tribunal fiançais est compétent^ quelle que soit la cause d'où est née l'obligation. La loi, il est vrai, ne prévoit qus l'hypothèse d'une obligation contractée, c'esl-à-dire d'une obligation née d'une convention, ce qui semble exclure de l'application de notre règle toutes les obligations qui se forment ^ans convention, c'est-à-dire celles qui naissent d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et enfin de la loi (V. les art. 1370 et suiv.); mais tout le monde sait que le moi contracter n'a pas, dans la langue de notre droit, un sens parfaitement déterminé ; c'est une de ces expressions qui reçoivent les différents sens qu'on entend lui donner : la loi elle-même s'en sert quelquefois pour désigner des obligations formées sans convention (V. l'art. 1372); il n'y a donc pas lieu de s'en emparer pour en tirer, dans l'espèce, une conséquence restrictive. Cette conséquence pourrait certainement être admise, s'il existait quelque raison de distinguer entre les obligations nées dune convention et les obligations formées sans convention ; mais celle raison parlicubère n'existe pas. On conçoit en effet, que si un Français peut appeler devant nos tribunaux l'étranger avec lequel il a volontairement contracté, à bien plus forte raison doit-il en être de même lorsqu'il est devenu créancier sans son consentement, par exemple par suite d'un délit dont l'étranger s'est rendu coupable envers lui ( l).
Deuxième hypothèse. — Un étranger est créancier d'un Français.— La réciprocité a élé admise. Ainsi, les Français peuvent être traduits devant les tribunaux français en raison des obligations par eux contractées, en quelque lieu que ce soit, avec un étranger. Toutefois, et afin de parer au danger que cette faculté implique, la loi les couvre par la garantie de la caution ju iicatum solvi (V. le n° ci-après).
(1) Un débiteur étranger, avons-nous dit , psut être cité devant un tribunal français ; mais devant lequel ? — ComiBent l'huissier chargé de l'assigner y parviendrait-il ? (V. sur ces deux questions mes Répétitions écrites sur le Code de pro.édurt-, p. SO etTO.iJ
Un étranger, créancier d'un autre étranger, cède sa créance à un Français: celui-ci peut-il assigner le cédé devant un tribunal français ? Non, selon MM. Démo, (t. !«•, n" 250;, Aubrj et Rau, surZaclî. (t. 5, p. 45 1; oui, selon aiM. Denian. (sur Félix, t. t*% p.33^) et Bodin, professeur à la fac. de Cion [Revue pratique, t. 5, p. l/i8 et ïuiv.). — Lorsqu'il s'agit de créances conimerclales cessibles par la voie do l'endossement, raffirmalivc est généralement admise.
Un Français, ciéa:icier d'un étranger, cède sa créance à un autre étranger: celui-ci peut-il actionner le cédé en France? Non, et il faut le décider ainsi, même au cas oii il s'agit d'une créance commerciale cessible et cédée par la voie de rcMuiojsrmonl (M. Hoiliii, /!"!• '■ l'rntiijun^ t, 5, p. lo^i,'.
120-. — V. De LA CAUTION JUDiCATL'M soLVi. — La faculté accordée ^^.^^ ^g aux étrangers de former en France des dennandes judiciaires est Afiiiiiii-condiiion subordonnée à une condition ; ils n'y peuvent, en effet, obtenir jus- j^inm^miurfonn^ tice qu'autant qu'ils donnent, lorsque le défendeur le requiert, un iiiii'icmando contre répondant solvable qui s'engage à payer les frais et intoréls qui "' ''"'î''"^pourront résulter du procès.
Ainsi, le Français assigné par vn étranger peut repousser sa demande par une simple exception : « Je n'accepterai le déf>alavec vous, peut -il dire à son adversaire, qu'autant qu'une personne solvable prendra l'engagement de payer, si vous ne le faites pas vous-même, les frais et dommages et intérêts auxquels vous pourrez être condamné. » Si le demandeur ne veut point ou ne peut point donner cette garantie, la justice française ne consent point à l'écouter.
Cette caution que doit donner l'étranger s'appelle caution judi- commci tappeiiecaturt} Suivi, parce que la personne qui se porte son garant assuie, ^ "" ''''"-' «''"'"'"• pf.r l'engagement qu'elle prend, le payement des condamnalions qui pourront être prononcées contre lui au profil du défendeur.
121. — Pourquoi Vétranger est astreint à la caution judicatlm r„uniuoi l'éiran- SOLVi. — Le demandeur, quand il succombe, est tenu de paver, sTcst-n asireint à
, \' . ;.,.'■' caution judtca-
ijon-seulemcnt ce qu'a coulé fa demande, 'y veux dire ce qu'il doit utvisoivt? h-son huissier et à son avoué, mais encore ce qu'a coûté la défense, c'est-à-dire ce qui est dû à l'avoué et a l'huissier du défendeur ; i)ien plus, il peut êlre, lorsque sa demande a été jugée imprudente ou malicieuse, condamné à des dommages-intérêts, c'est-à-dire à indenmiser le défendeur du turt que lui a causé le procès injuste qu'il a été obligé de soutenir. Or, qu'arriverail-iisi le demandeur, qui n'a point d'immeubles en France, venait tout à coup à disparaître? Gomment obtenir alors l'exécution des condamnations prononcées contre lui? En saisissant ses biens à l'étranger? Mais les jugements que rend la justice française ne sont exécutoires qu'en France! Le défendeur qui plaide avec un étranger n'a donc aucune garantie; c'est pour lui en donner une qu'on lui permet d'exiger la caution judicatum solvi.
122. — De rétendue des engagements contractés par la caution ^^ ^^^^ JUDICATUM sOLVi. — Elle doit, non pas toutes les condamnalions rengagement de la que subit le demandeur, mais seulement celles qui sont prononcées Jo"'T '^ ' contre l\ii au profit du défendeur. Ce n'est, en effet, que dans son
intérêt qu'elle intervient; ce n'est qu'avec lui qu'elle contracte. Ainsi, elle ne répond ni des frais faits à la requête du demandeur, ni de l'amende à laquelle il peut être condamné pour fol appc*l (Voy. art. 471, C. pr. ): elle n'est tenue, en un mot, que des dommages et intérêts qui ont été alloués au défendeur, et des frais dont il a fait ou dont il pourrait être contraint de faire l'avance.
123 — Quels étrangers sont obligés de donner la caution judi- qucIs étrangers CATUM soLVi. — Tous étrangers, demandeurs pmwipnux ou in ter- joùner?'^^* *** '*
venants, sont tenus de la fournir (1), à moins qu'ik ne soient dans l'un des cas exceptionnels que nous signalons plus loin.
— Tout étranger demandewr... Ainsi, l'étranger c?e/tfn«7eMr n'est ger°"da"adeur'^nr pas obligé de la donner. Mais pourquoi l'étranger qui attaque un est-il point soumis? p^^j^ç^jg ^ ^sl-\\ soumis, tandis que l'étranger qui se défend en
est dispensé? L'obligation de donner caution, a-t-on dit, serait dans bien des cas un obstacle à la défense, car les étrangers ont souvent de la peine à trouver une personne solvable qui consente à s'obliger pour eux; or, rien ne serait plus injuste que cette entrave, car la déjtnse est de droit naturel ('2).
— Demandeur principal ou intervenant. . . Le demandeur principal est celui qui engage, qui commence le procès.
Un tiers peut intervenir, (le trois manières différentes, dans un procès engagé entre deux parties; il peut, en effet, s'y présenter soit dans son propre intérêt, soit dans l'intérêt du demandeur, afin (le se joindre l\ lui et de lui venir en aide, soit, enfin, dans l'intérêt du (iéiendeur. Dans les deux premiers cas, {'intervenant joue le rôle de demandeur : la caution judicatum solvi peut être exigée. 11 est défendeur intervenant dans lé troisième : il n'y a pas lieu à la caution (3).
424. — Eii Quelles matières elle doit être donnée. — Elle doit
En quelles ma- ^., ni r-x.
ticres est-;iic due ? l'être en toutos matières, autres que celles de commerce. En toutes matières,... c'est-à-dire quelles que soient la modicité de la demande et la nature de l'affaire; qu'elle soit réelle ou personnelle, sommaire ou ordinaire, de la compétence d'un juge de paix ou d'un tribunal de première instance, d'un tribunal civil ou d'un tribunal criminel, elle est toujours due. Ainsi, l'étranger qui se porte partie civile contre un Français engagé dans un procès criminel est obligé de la donner, si l'accusé la requiert (4).
{\) Un étranger, créancier d'un Françaift, cède sa créance à un Français: lo débiteur cédé peut-il, quand il est actionné par le cessiorinaire, exiger de lui la cauiloii judicaium solvi? Non. — Un Français, créaneier d'un Français, cf-de sa créance à un étranger : le cédé peut-il opposer au cessionnaire l'exception judicatum solvi ? Oui. (Sur l'une et l'antre qucst. M. Bodin, Heu. prat., t. 5, p. 147 ctlûS).
(2) MM. Deni., I, p. 88 ; Dur.,I, n" IGO. — Cette raison n'est pas très-concluante. La défense, dit-on, est de droit naturel : mais n'en est-il pas de même de là poursuHe? Est-ce que le droit d'agir en justice contre son débiteur récalcitrant ne mérite pas autant de faveur que ie droit de se (lél'endre contre une atiaque injuste? La disiinclion qu'on fait entre ces deux positions me semble peu rationnelle.
Ci) L'étranger défendeur en !'« msi^ncQ ,g\. demandeur en appel, y est-il soumis?— Qnid à régar J de l'étranger qui a succombé soit comme demandeur, soit comme défendeur, en 1" instante et en appel, et qui attaque le jugement par la voie extraordinaire de la requête civile ou du recours en cassation? (V. sur ces questions mes Héidtil. écri. sur le C. de pro. , p. iSf.)
[Il] Sur la question de savoir si elle est ou non due lorsque le défendeur est Ini-ménie étranger, V.mes Réi>ét. écrit, sur le C. de pro., p. 157. Consultez-les également (p. l»3 et s.) sur la question de savoir à quel moment delà procédure elle doit être demandée.
TITRE I. DES PKHÊ )NNES. 81
125. — Des exceptions à la rèf;fe que VHran(jer dfimand-ur doit pa.,, (,,,^1 (.35,,,. donuPT caution. — Il en est dispensé dans les cas suivants : trangorest-ii. quui-
^ r j< -/'l'i'i 11 11. que demandeur. (lis-
1" En mattc'-e commerciale, c est-a dire lorsque ]a demande doit pensé de la donner? ^Ire iusée par un tribunal de commerce. — On a cherché à iusli- ,,''''"'"'1""' "^st-
•* ^ ' . - j"--"^' oU • pas due en ina-
fier cette exception par la modicité des frais et la rapidité des af- ''«''■e commerisaie? faires commerciales. Cette explication ne me satisfait pas; les geî'enesi'i'id'is^pên"' affaires qui sont de la compétence de la justice de paix, et celles 'J"""'^''^'^"/'''""^'^ qui doivent élre jugées sommairement parce qu'elles exigent célê- ij^ams ? rilé (V. l'art. 404, C. pr ), sont, en effet, aussi p^u coûteuses el aussi rapides que les affaires commerciales ; et cependant aucune exception n'est faite quant à ces sortes d'affaires ! — Si les affaires commerciales ont < té dispensées de l'exception judicatum solvi, c'est, d'une part, parce qu'on admet généra'ement en Europe que les commerçants sont de tous les pays, et, d'autre part, parce que la nécessité de donner caution eût entravé les affaires commerciales avec les étrangers : il y aurait eu entrave, en effet, cor les étrangers, gênés dans l'exercice du droit de se faire rendre juslice en France, n'eussent jamais trailé qu'au comptant avec les Français (1).
12(i. — 2" En toute matière, lorsque le demandeur justifie qu'il a qui appnriient a en France des immetibl es sut lisants pour répondre de la somme 'e'i'o'"'ej'!gersM-;
,, 1 , 11 I -1 1 . , ... sont sufHsanis ?
jusqu a concurrence de laquelle le tribunal a juge que 1 intérêt du défendeur devait être sauvegardé. Dans oe cas, en effet, tout danger disparait ; car il est peu probable qu'après avoir élé condamné, l'étranger prenne le parti d'aliéner à la hâte, et par conséquent à vil prix, les immeubles qu'il possède en France. Le Français pourrail, d'ailleurs, le plus souvent au moins, faire annuler ces aliénations comme étant faites en fraude de ses droits (V. l'explic. de l'art. 11G7).
3» A défaut d'immeubles, lorsqu'il consigne la somme ju.squ'à concurrence de laquelle le tribunal a jugé que l'inlérêt du défendeur devait être sauvegardé.
4° En toute matière, et alors même que l'étranger n'a aucun immeuble en France, lorsque cette faveur lui a été accordée par un traité intervenu entre son gouvernemeiit et le gouvernement français (art. 11).
r>o Dans tous les cas possibles lorsqu'il a élé autorisé par le gouvernement à fixer son domicile en France (V. l'explic. de l'art. ]3i
127 . — VI. De la contrainte tar corps. — La contrainte par corps est une voie d exécution consistant dans 1 emprisonnement ces y a t-i',«ii point temporaire du débiteur, pour le forcer indirectement de payer ce fj.'^jni'i.® "*'" '" *^'"'-
qu'ildoit (Y. l'explic. des art. 2059 et s.i. Ce moyen énergique de «"'■•<= contraindre un débiteur a lexecution de son obligation n est pas Franc permis dans tous les cas, contre les débiteurs /"/Ympaw; il faut, ù leur égard, distinguer les dettes civiles des ÙQiie^s commerciales ; toute dette commerciale dont le chiffre est de 200 francs au moins
par ctirj.s , les cirangurs aires et i<.s çais ?
(1) y. Bug. -
82 CODK Napoléon. Livp.t: i.
emporte, pour le créancier, le droit de contrainte par corps; quanl aux dettes civiles, les débiteurs n'y sont soumis que dans certains cas exceptionnels et limilativement déterminés par la loi, et encore faut-il que le chiffre de la dette soit au moins de 300 fr.
En ce qui touche les débiteurs étrangers, la loi est plus sévère; quant à eux, la contrainte par corps est de droit commun ; il n'\ a pas à distinguer si la dette est coiranerciale ou civile : ils y sont soumis dans tous les cas. Il n'est mèaîe pas nécessaire que la somme par eux due soit de 200 ou 300 fr. ; il suffit qu'elle soit de 150 fr.
Enfin, la durée de la contrainte par corps peut être pronoud'-e contre les débiteurs élrc^igfrs pour un ts^mps plus long que contie les débiteurs français.
Ce n'est pas tout! Un débiteur français- ne peut être contraint par corps qu'en vertu du jugement qui le condamne à payer. Les étrangers, au contraire, peuvent être, avant tout jugement, incarcérés provisoirement, en vertu d'unp. simple ordonnance du prési ^ dent du tribunal.
Mais remarquons, 1° que ces rigueurs de la loi n'ont lieu contrr les étrangers qu'auiant qu'ils sont débiteurs d'un Français (1) ; — 2° qu'elles rie sont, en aucun cas, applicahles aux femmes étrangères : les étrangères ne sont, en effet, contraignables par cor|. que dans les cas où les fcnunes françaises le sont elles-mêmes (V. sur cette matière les art. 2059 et s. C. N.; les lois du 17 avril 1832 et du 43 décembre 1848).
QuVst-ce que le ^'^^' — ^^^^- DU BÉNÉFICE DE LA CESSION DE BIENS. — Un débiteur
bénéfice de la ces- français soumis à la contrainte par corps peut, lorsqu'il est mal-
Les otrangers en heurcux ct de bouue foi, conserver sa liberté, en faisant à ses
jouissent-iis? créanciers l'abandon de tousses biens (art. J268 C. N.) ; cette
faveur n''est pas étendue aux débiteurs e/?'a?i^e;,$ (art. 905 C. pr.).
Quelle différence 129. — VIII. DE L'ÉTAT ET DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES. —
y a-t-ii entre les L'état et la Capacité des Français sont réglés par la loi française.
l'Irangers et les r - t. i .
Français au pointde C'cst, au Contraire, la loi étrangère qui rèele l'état et la capacité
vue de leur état el , .. ,fr i .. — o mn . r~rk t ■ \ "^
de leur capacité? des étrangers (V. les n«' /S, /9 el /9 bis).
. , ^, 130.— Je viens de parcourir les droits ou prérogatives que la loi
coraméiit fânt-ii accordo expressément aux Français h l'exclusion des étrangers.
Que faut-il
entendre l'aiiicic |jjie questiou fort importante nous reste à examiner :
les etraiig.rs ne tlécidcr relativement owa; aw/je.ç (//•0/75 cirils? Les étrangers n en
iouisseut de nos . . , ., i , ^ , . . , ,,, .
.iroits civile que jouiSaCut-iis quo daus Ics cas OU Kl jouissaucc Icur en a ete concédée
dan» les cas ou la p^p ^^ traité iiitervenu entre leur gouvernement et le gouvernejouissance leur en a I «■ o
ùté concédée par un ment français? Ne faut-il pas dire, au contraire, qu'en l'absence
traité?
(1) Un étranger créancier d'un étranger cède sa crdanci; à un Franrnis : cchii-ci peut-il invoquer contre le cédé les riguturs dont il vient d'êlre parié? — S'agit-il d'une créance commerciale cessilile par la voie de l'cndossemeiu'? oui, selon ro|)inion tinivcisclle des auteurs; s'agit-il, au contraire, u'une créance ordinaire? oui; encore d'après MM. Aubry et l\au. (sur Zacli., t. 5, p. 45), cl M.Rodiii {I\ev. prnl., t. 5, p. ir)5 ctsi:iv.). — (V. à l'appui mon Traité des su. /jrogatious personne llc^, p. 2 et 3) ; mais non , suivant l'opinion générale (V. MM. Deuian. sur Félix, t. 1»=', p. 33'i ; — Démo., t. V, n" 260 bis.
TiTRE I. DES PEUSOMNES. 83
(l'un Irailé, ils jouissent de tous les droit-; civils que la loi fraii- ,.
' •" , » t-ii aiitros termes,
çaise ne leur a pas expressément ou implici/o/ient retirés? 11 y a Jes ét:aiis«rs ordisur ce poinL plusieurs systèmes. Kr:îu?c " ""'ue*' i'I
n , r, • r ■ ■ ■ r^ droilscivils fiuilosir
Ijl. — PREMIER SYSTEME. — L'^s étrangers ne jouissent en Fr-incc sont ■soue dés son que des droits civils qui leur sont concèdes soit par un traite iniei- «iprcwe "^Ô'/Tm^/venu entre la France et leur qouvernernenf, soit par une disposition «'"^ •^'' '^ i"' f""-
,. -, I I ^1 . .• ■ , , 7 7 .. îa'sc. so>t par uu
expresse ou impticiie de ta toi française : l inaptitude aux droits ir^iiic? civils est ta règle, raptitude L'exception (1). rJ^" iT^'caatrah^'
— Dans queis cas. en effet, sont-ils admis à jouir de hos droits '?"''.','* •""./o"- >«
■ -1 o r ' . . 1- Il 1 1 droits civils (jue la
civus; Lan. Il eai tormei : dans les cas seulenieul uu cette con- loifrançaueneioia cession leur a été faite par un traité intervenu ejUre leur gouvcr- ment ou taeiiénicni nement et le nôtie! Donc, en princiix', les élranirors n'ont pas Ja '"'''"**■
. / i ' • i I';mis ce deruie
jouissance de nos droits civils. sysiime. quels som
„ . ,. • 1 I ■ f • A. I I-, 1 • alors les droits ôuï-
louteiois, la loi Irauçaise ctablil expressément, etiians certains quels se. réfère larcas implicitement , plusieurs exceptions en leur faveur; parctm- '"^'^ *' ' rons-les.
Les élran^^^ers peuvent :
40 Deienir propriétaires de biens situés en Frouc. — Cela résulte imj)licitemonl de l'art. 3 qui règle cette hypothèse. La concession de cette faculté principale eniraine virluellemenl la concession de toutes les facultés qui eu dériveut comme des conse- (luences nécessaires. Ainsi, bien évidemment, ils peuvent ètn; usufruitiers des immeuLU s appartenant à des Français, avoir silices mêmes biens des servitudes l'éelles; car du moment qu'ils sont capables quant à la pleine propriété, ils le sont, {)ar à fortiori, quant à ses démembrements.
Laplilude à la propriété leur donne également la faculté d'accomplir tous les actes au moyen desquels on d^^vienl propriétaire ou par lesquels ou cesse de l'être ; ils pcuve-nt donc, ainsi que ies Français, devenir ou cesser d'être propriétaires par l'effet de la prescription. En autres termes , tous les modes d'acqui.-iiion ou d'aliénation que la loi française a établis et qu'elle ne leur interdit point, leur sont applicables.
-l*^ Flre créanciers d'un Français, ce que suppose l'art. Jod'où la conséquence qu'ils peuvent accomplir tous ks actes par lesquels on devient créancier ou par lesquels on cesse de l'être ; ainsi que ceux qui sont nécessaires pour conserver ou faire valoir une créance acquise.
li" Introduire j:ar eux-mêmes, et sans le ministère d'un curaleur, une action en justice, contre un Français; i'art. 13 le dit expresséuîent.
A" Se marier même avec une femme françiiise. — Les art. 12 et 20 prévoient, en effei, l'hypothèse d'un mariage contracté entre une personne françaiseetunepersonneétrangère.— De là, quelques personnes concluent qu'en permettant aux familles étrangères de
(.1; M. Dénia. , t. 1«% u' 2iO et buiv.
s'allier aux familles françaises, la loi reconnaît par là n,ème que toutes les relations de famille, ainsi que celles qui s'y ratlacbeni, telles que la tutelle ou l'adoption, peuvent exister entre une personne française et une personne élraneère (1) ; mais cette consHquence est contestée. La plupart des auteurs n'admettent point qu'un étranger puisse adopter un Français, ou être adopté par lui; ils lui refusent également le droit de l'avoir en sa tutelle. L'aptitude au mariage ne donne point, disent-ils, l'aptitude à l'adoption. Ces deux institutions sont, en effet, de nature diflférente : l'une est de droit naturel {\e mariage), l'autre de droit purement civil (Tadoption) ; ii n'y a donc pas lieu de raisonner, par a pari, de l'une à l'autre. Quant à la tutelle, « c'est une- fonction publique, nniivs publicuw, qui intéresse la société tout entière, puisqu'elle a pour but la direction et le gouvernement des familles; » or, le^ étrangers ne participent point à l'exercice des fonctions publiques (-2).
En résumé, les étrangers ne jouissent en France que des droits civils qui leur sont concédés : !• par les traités iuteivenus entre leur gouvernement et le gouvernement français ; "1° par les lois françaises (o).
13^. — Je ne pense pas que ce système soit celui de la loi. Le principe qui lui sert de base est inadmissible ; je le prouverai en montrant l'absurdité et l'iniquité des conséquences auxquelles il conduit. Et, en effet, s'il était vrai que les étrangers qui ne sont pas dans l'hypothèse de l'article 1 1 nont que les druils qui leur sont coucedéKy il faudrait dire : 1° qu'ils ne peuvent être ni propriétaire.*, ni créanciers en France; 2° qu'ils ne peuvent pas s'y marier avec des personnes françaises; 3° que toute action en justice leur est refusée. On s'appuie, pour prouver le contraire, sur les art. 3, 12, 14, lo et 19, qui, dit-on, reconnaissent implicitement aux étrangers chacune de ces aptitudes ; mais on ne protid pas garde qu'en raisonnant de la sorte on fait une pétition de i)iii,cipc. On lésout la question par la question même! Quel rst, eu elfet, le point en litige? iN'est-ce point celui de savoir si ces articles doivent recevoir leur application, n\ême en l'absence de fout frnifé., ou si,
(1) M. Val. sur Proud., p. 175.
'î) Cotte idée que la tutolie est une foiirtion pul)lîqiie. nn'^ ilt^poiulancp île IV^lnt p(.litiqiic (Jns personnes, est empruntée an droit romain; mais est-elle liien ex icU? aiijonrd'lini? Osiclle est la loi qui nous autorise à le penser? Je n'en sais aucune pour mon compte. Les fonctions publiques donnent aux foiiciiiiniiaire- uneparliripalion plus ou moins grande à 1 exercice de la puissance puhique • en eçt-il ainsi (le latulelle? Personne ne le soutiendra ! C'est une fonction, sa: s doute, mais eiie est purement prirée, puisqu'elle n'a pour objet que l'intérêt particulier des personnes qu'elle, concerne. Qu'importe ipTelle intéresse la so( iété tout enlièro? N'en est-il pas de môme de toutes les fonctions privées, de la puissance pnic>ne//e, delà puissance maritale? Si un étranger peut avoir en sa puissance paternelle ses enfants, quoitpie Français, n'est il pas de toute évidence qiril prul .> futtioriles avoir sous sa tutelle?
(3) M. Demc, I, W* 240 et suiv.
TITflE 1. DES PERSONNES, ^5
a(i c iilraiic, lis se réfèrent à l'hypothèse Je l'art. 11 ? Dire que les étrangers peuvent, même en V absence de tout traité^ s'appuyer sur ces textes pour soutenir qu'il leur est permis d'èlre propriéla iivs, créancirrs, de se marier et d'ester en justiee, c'est tout simplement résoudre par une pure affirmation ce qui est en question. Il est bien évident que la solution contraire est tout aussi lépilime; elle l'est même davantage, car les textes dont il s'agit fiant tous, sauf l'art. 3, po teneurs à l'art, iî, il est naturel de supposer (\'>'cx\ les écrivant, les rédacteurs du Code ont visé l'hypothèse qu'il |)r!i\oit. Remarquons, d'ailleurs, qu'on ne concède aucun droit dans ces textes; on dit simpleir.ent : Lorsque les étrangers sont propriétaires ou créanciers, lorsqu'ils se marient, telle chose a lieu.... Mais dans quels cas peux ent-iis devenir propriétaires ou créanciers? Dans quels cas leur est-il permis de se m nier? Ce ne peut être évidemment, si l'art. Il a le sens général qu'on lui donne, que dans le cas d'un traité intervenu entre leur gouveri.euient et le nôtre, ou dans l'hypothèse prévue par l'art. IJ.
Ainsi, à défaut d'un traité, les étrangers qui n'ont pas été autorisés à résider en France (art. 13) ne peuvent devenir ni propriétaires ou créanciers, ni se marier, ni même ester en justice. C'est absnrde, j'en conviens ; mais, ji' le répète, si le principe qui sert de base au système que je combats est vrai, les conséquences que j'indique sont forcées. Quelques auteurs se tirent d'afl'iiire en disant : Les étrangers, en principe, n'ont que les droits civils qui leur sont concédés; toutefois ils jouissenî. sans qu'il soit besoin d'une concession expresse ou tacite à cet égard, de tous les droits civils ÇM? on/ inir fondement âans le droit naturel on le droit des f/rns 1^ ; or, le droit d'ètri' propriétaire ou créancier, le droit de se marier, le droit d'ester en justice, sont des aptitudes qui appartiennent au droit naturel ou des gens; donc. . (etc.).
Mais qui ne voit que celle distinction entre les droits qui n'ont de fondement que dans la loi positive, et ceux qui dérivent du droit naturel, est purement arbitraire ? A quels signes, à quels carac- I'' res reconnaîtra- t-on les droits purement civils des droits civils vuturcLs ?La loi, que je sache, n'a point tracé de règle à cet égard; K:- juges seront donc mailre^ absolus de la question! Mais, de bonne fi;i, cela se peut-il? Comment croire que le législateur, effrayé des difficultés de cette distinction, ait confié au pouvoir judici;>ire le soin de la faire lui-même? Ce serait une indigne abdication, et poui'y croire j'aurais besoin d'un texte positif; mais heureusement ce texte n'existe point.
133. — Deuxième système. — 1» Les étrant/ers jouissent en France des mêmes droits civils uue les Français. Tel est l' principe .
(i) MM, Aubry et Bau, sur Zacli , t. i^', p. 239 cl siiiv.
S() CODE X\POLÉO>. LIVP.E I.
^^ Par exception i certains droits civils sont ej.elusivement attribués aux Français.
3" Ces droits exceptionnels n'appartiennent aux étrangers ordinaires que lorsque la concersion leur en a été accordée par vn traité intervenu entre leur gouvernement et le nôtre, conformemeni au / rincipe de réciprocité de V article 11 ( I ).
A ne s'attacher qu'à la lettre des art, 8 et 11, les étrangers n'ont, en France, que des (iroits civils qui leur sont concédés par des traités ou par les lois françaises; mais l'historique de la rédaclion de ces textes nous montre qu'ils n'ont pas le sens exclusif qu'ils semblent avoir. Us furent inscrits dans la loi avant même qu'on eût sur la question qui nous occupe un système arrêté; ce n'était, en f|ue]que sorte, qu'sme pierre d'atlent ■. Ce ne fut que plus lard, et après plusieurs discussions, qu'on s'entcnd't sur le sens el 'a portée qu'ils devaient avoir. Plusieurs orateurs du Tribunat critiquèrent la généralité de leurs termes. Quoi! disait-on, les étrangers !i';uu'ont, en France, la jouissance d'aucun de nos droits civils! Us seront donc au milieu de nous conmie des moits civileip.ent? Ne leur sera-t-il point permis de se marier, d'ester en justice?. . . Cela se- ;ait absurde, it ce n'est certainement pas la jcnsée du projet (2) ! On convint, sur ces observations, que la jouissance des droits civils !ic serait pas donnée exclusivement aux Français, à l'exolusion des clrangers!
Mais, dit-on alors, cjuels seront les di'oits qui appartiendront aux Français et dont le? étrangers ne jouiront pus? Les art. 8 et 11 sont absolument muets sur ce point; à q le's sign*^» donc les reconnaître? Frappé de cette difficulté, le Tribunat demanda que la Vn éniiniétàt limitativement quels étaient les droits qu'(tn entendait réserver aux Français, dont la jouissance n'appartiendrait pas aux étrangers. Cette proposition ne fut pas admise; mais le motif qui la lilrepousser est décisif ! « On objecte, dit M. Grenier, que la loi ne détermine pas assez quels sont les droits civils, mais il y a une détermination exacte. . . Les droits doiit les élrani-ors seront privés i-ironi marqués dans les titres du Code qui y auront trait. Ou ne lès oubliera certainement pas lorsqu'il sera question de la faculté do tester, de la capacité de recevoir par testament, de succéder... Mais dans un litre où il saisit ?euloment do la jouissance des droits^civils, celle ênuivcration n'est pas nécessaire (3). »
Ainsi, voici qui est formel; les art. 8 ot 11 comportent une eniihiéiati'jH. c'est-à-dire une limitation d?s effets qu'ils doivent produire. Ils n'excluent point, ainsi qu'ils paraissent le dire, les étrangers de tous les droits civils ; ceux dont ils les privent seront marqués, indiqués dans les titres du Code qui y auront trait. Or, celle
(1) V. MM. Dcman. llist. delà cond. civ. det éfrnngers en France, p. iôk et t. ; — Val., Explic. somtn., p. 407 et s.
(2) V. M, Siinéon dans sa Communication officielle du projet au Tribumd, Ffiiot, TII, p. 160.
,3, l'oiiet, VII, p. 240.
TITKF, I. MES, PERSONNES, P'/'
rnnnn'ralion, colle indicalion, celle mnrqve ùe?,Avo\i9^ résorvés rnix l-'n-nçais et (\y\(\ n'ont pas les clranj^ers, elle a été donnée, en eflet, dans les art. lî, 10, 726 et9l'-idu Code Napoléon, dans la loi sur la conlrainle par corps, et enfin dans l'art. ^0^ du Code de procédure. Là, par conséquent, s'arrôtc la rigueur do la loi ; il ne nous est point permis d'aller plus loin.
I3i. — Résumé. — 1° Les étrangers jouissent de tous les droits Queiie est, en rc-
;;m6/<CA-(V. lesn"H00et 106); des 'étrangfrs en
2» Us sont exclus do tous les ûvohspolilicjws (V. le n" 407); France?
S» Us ont tous les droits civils que la loi ne leur ôte point. La loi ne leur enlève ni le droit de mariage, ni le droit de propriété, ni le droit de créance, ni le droit d'ohlonir justice, soit comme défendeur, soit comme demandeur fsauf, dans ce dei-nier cas, l'obligation de donner la caution /«c^/crz/ww salvi), ni le droit de tutelle, ni enfin le droit d'adoption. Ils peuvent donc se marier, ester en justice par eux-mêmes et sans le secours d'un curateur spécial, acquérir des biens et en disposer par les modes d'acquisition ou de disposition organisés par la loi française et qu'elle ne leur ôte point, s'obliger envers les Français ou lés avoir pour obligés, être tuteurs ou en tutelle, adopter ou se donner eu adoption.
135. — Les droits ou prérogatives que la loi leur enlève sont au Quels sont, en ré-
r.,^.->^K.>„ A^ ^^^ I sumé, les droits ou
nombre de sept . prérogatives quo.t
1" Us ne iouissent point du priviléi^e : Acior fatum sequitur rei les Français, et qwe
J ' i ^ iii-i j- Il ont pas les etran-
\art. \A\ V. dans l'exam. du C. depr., p. 51, l explic.de cette dis- gers ordinaires? position).
^o Us ne sont adm's à plaider comme dcrnandturs ((ue sous la conklition do fournir la caution judicatum suivi (art. 16. — V. les n"^ 1 19 etsuiv.).
"Î^Tlsne peuvent point acquérir par succession, donation eu legs (art,726 et 912. — V. le n» \\i); mais cette incapacité a été abrogée par la loi du 14 juillet 1819 (V. le n" 115). 6ujH/>j ï° La contrainte par corps peut être prononcée contre eux dans \ des cas où elle ne pourrait pas l'être contre des Français (loi du ' 17 avril 1832. — V. le n" 127).
5" Us peuYont être, lorsque leur dette est exigible, arrêtés provisoirement, on vertu d'une simple ordonnance du président du tribunal, ce qui n'est jamais permis à l'égard des Français (même loi.— V. le n" 127).
6° Us ne jouissent pas du bénéfice de cession de biens (art. 905 pr.V. len" i28), -'
7ôXeur état et leur capacité sont régis, non par la loi française, mais par celle de leur pays (V. les n^^ 78, 79 et 79 bis).
136. — L L'art. 11 ne s'applique qu'aux droits que la loi française ôte aux étrangers en géiiéi-al; il faut l'entendre en ce sens : les membres do telle ou tel!o nation peuvent acquérir par un traité intervenu enlre leur gouvernement et le gouvernement français^ la
jouissance des droits cimIs que la loi accorde au\ Français à l'exclusion des étrangers eu genérdl.
5^ répétition. 137.— § II. Des étrangers autorisés par le gouvernement a
^i.j J3 fixer leur domicile en France. — La loi les place sur la même
Quelle est, en li^ne que les Français : ils jouissent de tous les droits civils, même
France la condition de ccux quc la loi cnlève aux étraneers domiciliés en France sans
de< ctrangrs qui . ' o
ont obtenu du gnu- autorisatiou du gouvememeut.
vrrnement 1 autori- , • < i j> ■ i y-, i -.1 • • i
saiion d y résider ? Ainsi : l" ils pouvent, (i (ipres le Code Napoléon lui-même, et mdépeuclannnent do la loi du 14 juillet 1811\ qui a étendu ce bénéfice nièuie aux étrangers non autorisés à résider en Franee, acquérir, par succession, donation ou legs, de la même manière que les Français (V. le n" 115).
S» Ils jouisse;it du privilège : Aclor forum sequitur rei.
3" Ils peuvent plaider, même comme demandeurs, sans être obligés de donner la caution judicatum solvi.
^" Ils ne sont soumis à la contrainte par corps que dans le cas où les Français y sont eux-mêmes soumis.
5" Ils peuvent^ de même que les Français, invoquer le bénéfice de la cession de biens.
6o Leurs créanciers, même Français, ne peuvent point les faire arrêter provisoirement, eu vertu d'une simple ordonnance du président du tribunal.
Y a-t-ii entre eux — Toutpfois, la similitude entre eux et les Français n'est pas com-
etles Fr.inçais quel- plète :
qucs différences ? ^ '
QucUes sont «es Jo Lcur état et leur capacité sont ré"is par les lois de leur pays,
différences ' o i r j '
tandis que l'état et la capacité des Fr nçais sont réglés par la loi française, ce qui amène entre eux des diffi'rences importantes. Ainsi, par exemple, lorsque l'âge de la majorité n'est pas le même dans leur pays et en France, ils se trouvent majeurs alors que les Français sont encore en minorité, ou réciproquement. La règle que la — La règle, quc la capacité des étrangers autorises à résider pcrs^pritifé^ié's'nv'st ^^ France n'est pas régie pas la loi française, souffre deux excep-
point régie par la tions :
loi française souf- ., , i .- > . •. 7 ■ •
fre-t-ciiedescxcep La première est relative au cas ou cet étranger u a plus de pa- "''"^- trie; ce qui est possible, car il se peut que par cela mèrne qu'il s'est
fixé en France sans esprit de retour dans son pays, et dans l'intention d'acquérir plus' tard la qualité de Français, sa patrie lui ait retiré sa nationalité (V. l'explic. de l'art. 17). Dans cette hypothèse, sa capacité n'est et ne peut être régie que par la loi franç;use, sous l'empire de laquelle il s'est placé, et dont il peut s'appliquer tous les bénéfices (1).
La seconde se réfère au cas où l'étranger veut exercer un droit conféré par la loi française, mais inconnu dans sa législation ; il doit alors remplir toutes les conditions de capacité «péciales anx-
(1) MM. Val. sur Prouii., I, p. IPi; Dciu , I. p. SI cl 83.
quel les l'exercice de ce droit est subordonné par la lui qui Ta créé et qui lui en confère la jouissance (1).
2" L'étranger, quoi(|ae autorisé à résider en France, nVst pas encore Français; ses enfants naissent donc étrangers couinic lui, sauf pour eux le bénéfice de l'article 9 (V. l'explic. de cet ail.).
S' Les Français liounent de la loi la jouissance des droits civds ; la loi seule peut donc les en priver; la justice le peut éyalement, mais dans les cas seulement où la loi lui confie ce pouvoir ( art. 4^2 C. pén.). Il n'en est pas de même des étrangers dont nous nous occupons; ils tiennent leurs droits du gouvernement, qui les autorise à se fixer en France. Or, le gouvernement, qui est le mailre d'accorder l'autorisation ou de la refuser, peut Je même la retirer après lavoir donnée (art. 2 de la loi du li décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France).
i" Les Français jouissent des droits civils tantqu'ils restent Franr.iis; peu im{iOrte qu'ils résident en France ou à l'étranger ("V. le II" 78). Il en est difl'cremment des étrangers qui ont été autorisés à fixer chez nous leur domicile; la jouissance des droits civils qu'on leur accorde est subordonnée à la condition de leur résidence en France ; dès qu'ils la quittent, ils renoncent par cela même au bénéfice qui leur avait été concédé. — Toutefois, ne prenons pas rigoureusement à la lettre cette formule de la loi : « Ils ( les étrangers dont nous parlons) jouissent en Fiance des droits civils, /uni qu'Us conlinue*Jt d'y résider ; n '\\ faut l'entendre dans un cens raisonnable; or, la loi serait ridicule si, à cause d'une absence momeulanée, d'un voyage, elle retirait sa faveur! La question de savoir si l'étranger absent de France, peut ou non être considéré comme ayant cessé d y résider, est donc abandonnée à l'appréciation des tribunaux, qui décideront d'après les circonstances.
138. — L'aulorisalion de fixer sou domicile en France peut être q^çj^ étrangers sollicitée par tous les étrangers, même par ceux qui, sans avoir l'in- p,'"y«"" ,. "iif"."
^ o ^ I 1 ' rautorisaiion (lo ré-
tention de se faire naturaliser, désirent se fixer dans notre patrie sidor en Franco?
pendant un temps plus ou moins long (les formules 1 et 2); c'est au enc'^prindi.aicment gouvernement à voir si ceux qui la demandent méritent de l'obtenir. acLordee? Mais elle a été principalement introduite dans le but de favoriser, en la facilitant, la naturalisatio i des étrangers. Nous verrons bientôt, en effet, que les étrangers ne peuvent, du moins eu principe, obtenir la qualité de Français qu'après un stage de dix ans en France. Ce stage de dix ans, sans la jouissance des droits civils, aurait été extrêmement dur; la plupart des étrangers qui désirent devenir Français s'en seraient effrayés. La loi a paré à cet inconvénient en décidant que ceux d'entre eux qui obtiennent du gouvernement l'autorisation de fixer leur domicile en France y jouiront, durant leur résidence, des même* droits civils que les Français.
139. — L'autorisation accordée à un étranger de fixer son domicile Est-oiic pnsoncn France est ioufe personnelle; elle ne s'étend ni à sa femme, ni '"'"'„ -^ rcir.inger
^ ' qiu loblionl? S e-
(1) Dcni.j I, p. 83.
90 CODE NAPOLÉOK. LiVRE I,
tpn.i -iicàsaferamo, ^ ses enfaïUs, m" à ses domestiques. 11 peut sans doute la deà ses enfaiiis n ses mander d'une manière izcnérale pour Ini et les siens, en prenant soin de les de-igner : le gouvernement prend alors ses renseignements, et la coteède à ceux qui lui ont paru la mériter; mais lorsque dans la demande qui lui est adressée il n'est mention quo du pétitionnaire, la concession qui lui est fiiite ne peut profiter et ne profite qu'à lui seul; car le gouvernement qui ne l'accorde qu'a- |)rès renseignements, ne peut pas être réputé l'avoir étendue à des personnes dont on ne lui a pas parlé, qu'il ne connaît {«as, et sur lesquelles, par conséquent, il n'a pu porter ni son attention ni son enquête. Il se peut d'ailleurs que les étrangers soient soumis dans leur patrie à certaines peines ou déchéances, lorsqu'ils sollicitent du gouvernement français la faveur de se fixer en France et lo bénéfice de ses lois civiles; dans ce cas, il est naturel de supposer que l'étranger qui demande l'autorisation n'entend la demander et l'obtenir que pour lui seul : s'il ne l'a demandée expressément pour sa famille, en même temps que pour lui même, c'est sans doute qu'il a craint de l'exposer aux déchéances qu'elle encourrait dans sa patrie; or, le gouvernement n'entre pas dans ces détails; il ne délibère et ne peut délibérer que sur la demande qui lui est expressément adressée (1 ).
140. — Nous venons de voir les différences existantes entre les Français et les étrangers ; il importe maintenant de rechercher quelles personnes sont françaises et quelles personnes ne le sont pas.
Il nous suffira, au reste, d'indiquer les personnes françaises; car toutes celles qui ne le sont pas, sont par la même rangées dans la classe des étrangers.
§ IV. Des Français.
f \rt 9 et 10 ^^*' ~~ ^^ '*^'"^ Français ou on le devient. Je dirai, dans Uî cha- ' pitre suivant, comment on recouvre la qualité de Français quand on
Comment »c- y np^A^p q.iicrl-on 1« qualité ' " pciuuf.
''Vu^n.^îfelsonncs ^^'^- — 1>ES PERSONNES QUI NAISSENT FRANÇAISES. — Suivar,l
noisse:itiran(;tis»s'>^ PQlPe ancienuB jurisprudence, Vorù/ine, indépendamment (/m /leM de y a t-ii à ici égard /a imissance, et le Heu de la naissance , indépendamment de Vori-
eiitre noire aneien . -. • ^^ i . .. -i -c . > .- i-.' a- •
droit et notre code? Z/'"^» étaient également attri butifs de la nationalité. Ainsi, naissaient Français : !• les enfants nés de parents français, alors même qu'ils étaient nés à l'étranger; 2" les enfants nés sur lo sol français, alors même qu'ils étaient nés de parents étrangers.
Il n'en est plus de même aujourd'hui. La circonstance qu'un
(1) M. DemantcJ (I, p. 83) pense, au conirairc , que rautorisalion est de plein droit ronimuiie A toutes les personnes dont le domicile suit celui de l'étraiigcr qui l'a obtenue, c'csi-à-dire à sa leniuie et à ses enfanls mineurs. La ini-nie règle semble devoir s'appliquer aux domestiques qui hal)ilenl avec l'éiranger autorisé, car ils ont chez lui leur domicile i^art. 109); mais M. Déniante ne s'e.xpli(iue pas sur ce point.
TITRE [. DES PERSaNA'ES. 9^1
onfaiit est iié stir le sol de France ne confère j)lus la qualité de Français; Vorigine seule la donne. Lors donc qu'on recherche si un enfant est ou non né Français, une seule chose est à considérer: de gui est-il né? L'est-il d'un Français, il est lui-même Français, en quelque pays (|u'il soit né. Ses parents sont-ils étrangers, il est étranger comme eux, alors même qu'il est né en France.
143. — Toutefois une innovation fort importante vient d'être in- ^ancien principp, troiiuile. L'ancien principe, que la naissance sur le sol de France ^^"""^"^ laïuci ii
.,.,'. , ,. siiMU do naître sur
donne la nationalité française, a eto rétabli, sous une condition i>- soi franrais peur résolutoire, par la loi du 7 février 1851, en faveur des enfants qui u "l'a/éte'X'puis lê sont nés en trance d'un channer qui lui-même y est né. Ces enfants ^° lo réi»Mi «n fa-
'' i J T iir (le terlainsen-
naissent «t restent Français, à moins que, dans l'année qui suitfi-ts? l'époque de leur majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, ils ne réclament la qualité d'étranger soit devant l'autorité municipale du lieu de leur résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en Fiance par le gouvernement étranger (1).
144. — Enfin, remarquons (jue la circonstance qu'un enfant est i.a circoost?i.re né sur le sol français produit un douMe effet en sa faveur : sur"'l/soTfrançâ'is
1" Elle lui permet d'acquérir plus facilement qu'un et! uniier '','^''''!*' T™?. '",'"■'
» . ' I ' • 1 empirr du Cnde ,
ordinaire la qualité de Français : l'étranger né en France peut de- sans aucun e(i«t? v.nir Français parle bienfait de la loi; l'étranger ordinaire ne le peut devenir que par la naturalisation (V. les n""- 15i et 165).
2" Elle lait présumer, lorsque ses père et mère sont inconnus, qu'il est né de parents français et, par conséquent, qu'il est luimême Français, tant que le coniraire n'est pas établi (2).
143. — Le principe que Vorigine de l'enfant détermine sa nationalité, indépendamment du lieu de sa naissance, ne présente Lorsque reufart aucune difficulté, lorsque ses père et mère sont l'un et l'autre®*' °^' '''''° p*"*^*
' T I français »t d uiii^
Français, ou l'un et l'autre étrangers; l'enfant est Français dans le mère étransèr.- , premier cas, étranger dans le second. Mais que décider, si l'un est quei"'^'^7"ndmou Franchis et l'autre étranger? l'enfant suivra-t-il la condition de son ^nit-ii?ceiifldfison
~ pere ou celle de sa
père ou celle de sa mère ? • mère?
Si l'enfant est né en légitime mariage, la question que je pose se présentera rarement, car, la femme suivant la condition de son ceite h-poihèse mari (art. 12 et 19), les époux seront, dans la plupart des cas, «t-eiic possible en
,, , / ' i ' II ' ,e qui louche les
1 un et 1 autre Français, ou l'un et l'autre étrangers. Cependant amants /«.;'»<(»»«?
l'hypolhèse contraire peut se rencontier; le principe que la femme
suit la condition de son mari n'a pas, en effet, une portée aussi
grande qu'il paraît avoir; il faut l'entendre, non pas dans ce sens
absolu que, toutes les fois que le mari quittera sa condition pour
en prendre une autre, la femme subira le même changement;
mais en ce sens restreint que la femme prend la condition qu'a son
'1) Consultfz W. Val., Explic. somm., p. 10 et suiv.
(1) V. sur les effets de la naissance en France, M. BeiKlant,ftet'we crit.de légis., t. 0, p. 57.
92 CODE NAPOLÉO.N. LIVRE I.
iHiiri ou a owent (h la célébration de son >/iariaf/e iV. l'expl. de l'art. 19). Ainsi , lorsque le mari change de condition depuis le mariage, sa femme conserve la sienne; il en résulte que l'un p. ut être Français et l'autre étranger. Un Français marié se fait-il naturaliser en Espagne, sa femme reste Française, bien que son niari soil Espagnol. Réciproquement^ qu'un Espagnol se fasse naliiralisor en Fiance, sa feiiime restera Espignole, bitn que son i::ari Si it Français,
Dans cette hypothèse, lenfant suivra-t il la condition de son pèn? ou celle de sa mère? La loi garde le silence sur cette question; mais elle la résout implicitement par lensf-mbie de ses dispositions sur l'organisation delà famille. Le père en est le chef; sa volonté l'emporte sur celle de la mère , lor.-qu'il s'agit du ma riage de l'enfant (art. 148 ; c'est lui qui le tient sous sa puissance (arl . 373; , qui lui donne son nom ; or, il ne se peut pas qu'un enfant, rattaché à son père par un lien aussi étroit, appelé à perpétuer son nom, ne reçoive pas le même élat et la même condition! Ob a d'ailleurs toujours admis, soit en droit romain, soit dans notre ancienne jurisprudence (1), que l'enfant légitime suit l'origine et la c; ndition de son père, et nous ne trouvons rien dans le Code qui puisse nous autoriser à croire que ce prmcipe a été abandonné. Ainsi, l'enfant légitime né d'un Français est Français comme lui, alors même q%tf sa mère est étrangère. Et réciproquement, l'enfant légitime, né d'un étr&nger, est, comme lui, étranger, a/ors même que sa mère est Franç-nse. L>Dfant naturel H(j. — Quaut à l'enfcsot natuiel, il suit la condition de son père, rpcoiinu par un gj vq,;, p^pç l'a sçu[ recounu : la condition de sa mère, s'd n'a été
FranÇTis et par une i ^ '
eirjiigiro. ou réci rcconnu quc par elle.
L"^ MnTuon do son Mais laquelle dcs deux conditions suivra-t-il, s'il a été reconnu pcre ou cLiie de sa p^j, ^^ mevc et par son père? En droit romain, et dans notre ancienne jurisprudence, la règle /?«/■///*' rentrem sequitur ]ni eût donné l'état de sa mère. M. Duianton (I, u" 124) est d'avis que la même règle doit être observée dans notre droit, qui ne l'a pas abrogée. Mais, suivant l'opinion générale, l'onfanl naturel reconnu par son père suit sa condition . alors mémo (jud a été également reconnu par sa mère. On raisonne ainsi : Lorsqu'un enfant naturel est reconnu par son père et par sa mère, cette double reconnaissance établit entre eux des relali ms de la même nature que celles qr.e le mariage fait naître entre les époux et leur enfant légitime. C'est, en effet, au père naturel, de inéme qu'au père légitime, que la loi attribue la puissance paternelle (art. 38;). C'est éga- Icjneol sa volonté , de même que la volonté du père légitime, qui i'eniporle, en cas de dissentiment, sur celle de la mère, lorsqu'il s'agit du mariage de l'enfant (art. 1-48 et 158. Enfin, de même qu'un enfant légilimi\ renfanî Uiiturel prend le nom de son père. Or, la loi , qui allribue à celle double reconnaissance les effets
(1' Po'.hior^ Traité des personne >, II'- \", sccl l'<
qu'elle attache au mariage, quant à la puissance palernel'e el h la transmission du nom, a dû naturrllement lui attribuer le môme efi'.'t, quant h la transmission de la nationalité (1). j 147. — Ainsi, IVnfant lé(/ifin/e suit toujours la condition de son père; il est donc, comme lui, Français ou étranger. — 11 en est de même de l'enfant naturel reconnu par son père seulemen', ou ensemble par son père et sa mère ; il ne suit la condition de sa mère qu'au cas où il n'a été reconnu que par elle seulement ('2).
l48. — Reste une (luestion à examiner. L'enfant prehd-il ia i.orv(!i,- u pcr-
j. . , . , , fonne .lnut l'enfiint
condition qu avait son père ou sa mère au moment de sa concep- .loit Min-re la rontion on {\e.?>:\ nahsance? V.\\ question est sans intérêt lorsque 'î' o^re«u'n?imoi^de (1) MM. Delv., I, p. C ; Val. sur Proiul,, I, p. 122 et Exp/ic. somm., p. 0; Marc, sur l'art. 8; Denio., I. ii» 149; Dcnian. sur Félix, t. V, p. 5li. — GoUe (ioctriiic ne nie semble pns sùio. I.a rfgie que l'onf.int naturel ■iuif lu ci>nilili( n (In sa mi'ri' était absolue ilans notre ancienne jurispriulence : elle .s'ai)|)ll(iu;iit Mit^ine an cas où l'enfant aniiiit été reconnu par son pt-re ot par sa nif-re; Potliier est formel sur ce point.
J.orsqu'une règle a traversé je ne suis rombien de siècles sans donner lien à aucune critique, sans que persoiiiie en ait sigi:al6 les dangers, et que la loi nouvelle n'en contient pas l'abrogation expresse, on doit naturelhnient la siippos<r maintenue, à moins ((u'elle ne soit incompatible avec les principes nou\eaux.
Or, je ne vois rien dans lîotre législation nouvelle qui la contredise. I/enf.iut naturel, dit on, prend le nom de son père; donc il acqinert sa nationalité. Mais est-ii bien vrai ([uc l'enfant recon:ui par son père et sa mère prenne ni'cessaireiiicnt et en vertu d'une loi le nom de son ])ère? c'est ce que je nie absolumeni. I. 'enfant naturel prend tantôt le nom de son père, tantôt le nom de sa mère. Ainsi, lorsqu'il est reconnu d'abord par sa mère et dans son acte de naissance , c'est bien évideunnent le nom de sa mère qui lui appartient. One s'il est plus tard reconnu par son père, celte circonstance ne le djpouillc certainement pas du nom sous lequel il est inscrit dans son acte de naissance, qui peut-être constitue pour U\ le i)ien auquel il tient le plus, par rilKistraiion (lu'il lui a donnée. Il ne lui est uiérae pus permis de l'abandonner pour prendre, dans l'avenir, le nom de son père: cette mutuîion ne pourrait avoir lieu q l'on vertu d'une atitorisation , que la justice pourrait acconler ou refuseï, suiv:int les rirconstauces.
La nationalité de Tenfant naturel est donc indépendante du nom qu'il porte. .\utrement il faudrait dire, ce (jui est inadmissible, qu'elle serait déterndnée j)ar la condition de son père on de sa mère, suivant tpi'il porierait \r nom de l'ini ou de l'antre.
J'ajoute qu«, dans notre ancienne jurisprudence, l'enfant iraturel portait liabiluellement le nom de son père, ce qui n'empêchait pas de régler sa nationalilé par celle de sa mère.
Mais, dit-on, lorsqu'ini enfant naturel a été reconnu par son père et par sa mère, c'est au père, de préférence à la mère, que la loi confie la [luissnnce paternelle; elle le rattache donc plus intimeinent au père qu'à la mère ! Dès lors, n'est-il pas naturel de lui donner la t.ationalité de son père"?
Cet argument n'est rien moins que décisif. La puissance palerneile ne prouve pas que le lien qui unit le père à l'enfant est plus étroit, plus intime que celui qui att.iclie l'enfant à sa n.ère. Si la loi choisit ici le père, c'est uniquement parce iju'elle le présume pluscapabîe que la niere d'exercer l'autorité qu'elle lui confie. Cette préférence ne prouve donc rien absolument. Dès lors, quelle raison y a-l-il de supposer l'abrogation de l'antique règle : Partiis ventrem snqviiui?
[•i.) M. Dem. H, p. '4' admet encore le cas où l'enfant rrconnu par une 1 Miime française est également reconnu par un étranger apparieinut à un p;iys où la reconnaissance n'est point admise comme mode de constater la paternité naturelle.
sauf
Oi • CODE NAPOLÉON. LIVRE I.
la concepiio.i d.' condiUon qu'avait son père ou sa mère au moment do sa conce^)îiù" m'omènt".ir'sa ^'^^^ ^^t cricore la même au moment de sa naissance : c'est le cas naissunre. ou rici- qui se présentera le plus fréquemment ; mais l'hvpothèse con-
proqueiiuMil. quolio ' . ' ■ .' n i i . ,
oonuiiioii l'Mifaui Irau'e est possible, car, dans 1 mtervalle de la conccj)lion a la nais- ''Fa'it-'ii saiiacher saucc , la personne dont l'enfant doit suivre la comlition a pu, de à rcpatiie de *« Fraucaise qu'cllc était, cesser de 1 être par une naturalisation ac-
roncej,tion ou a . * ' '
ceiie iio sa ;m(i- quise feu pavs étranger, ou réciproquement, d'clrangère qu'ello était, devenir Française par une naturalisation acquise eu France. Dans cette hypothèse, à q-ielie époque doit-on se placer pour régler l'élat de l'enfant? au moment de sa cancfption ou à lépoque de sa 7iaissa7iceF
On distinguait, en droit romain, entre le cas où l'enfant, usa (lu mariage, suivait la condition de son père, et le cas où, né en dehors du mariage, il suivait la condiiiou de sa mère. Dans la première hypothèse, l'enfant prenait la condition que son père avail au moment de la conception, dans la seconde celle qu'avait sa mère au moment de la naissance.
On justifiait celte différence par la différence même qui existe eiitre Fœuvre du père et l'œuvre de la mère dans la génération de l'enfant, iit, en efllt, dès qu'il est conçu, l'enfant est indépendanl de son père, qui peut mourir sans que son état eu soit affecté : c'est à ce moment de la conception qu'il lui coçnmunique le principe (\c la vie, et avec elle le germe de sa condition, de sa nationalité. Mai.> lorsque l'enfant doit suivre la conditijn de sa mère, il ne peut la recevoir qu'au moment de la naissance ; car jusqu'à cette époque ii n'est qu'une partie d'elle-même, et ne fait avec elle qu'une seule et même personne.
Notre Code ne s'élant pas expliqué sur ce point, pir.sieurs oiiinion? ont été émises.
M. Demante (I, p. 65) reproduit la théorie romaine. Il s'attache à l'époque de la conception ou à l'époque de la naissance, suivant que l'enfant doit suivre la condition de son père ou celle de sa mère .
Quelques personnes suivent la même règle, mais avec un tempérament tiré de la maxime : Infans concepius pro nalo habetur, quoiies de ejus commodis agilur.
Soit un enfant né en légitime mariage de deux personnes étrangères au moment de sa conception, mn'xs françaises An moment de sa naissance : selon la règle romaine, acceptée j)ar M. Demanle, l'enfant étant né en légitime mariage devait prendre la condition que son père avait au moment de la conception; il naîtra donc étranger. Dans le second système, il naîtra Français. Et, en eilel, on ne peut être Français ou étranger, faire partie de telle ou telhî nation, giiautanl qu'on est né : ce n'est que par une fiction introduite en faveur de r<;nfial qu'on peut le réputer né du jour de sa conception ; dans l'espèce, l'enfant n'a pas d'intérêt « être répiil»' nédii jour de sa concepUon, car, nux yeux de la loi française,
TITT'.E i. DES PERSON.NFS. 9b
il vaut mieux pour lui qu'il naisse Franrnis (ju'élranger; la ficiion infans conceptus. . . élanl mise fie colé, force est bien de s'en tenir à la réalité, et de donuer à l'enfant la condition qu'a son père au moment où il a pu la recevoir, c'esl-à ilire au momeiit de sa naisf^ancf.
Soit maintenant un enfant naturel né d'une femme françaist au moment de la conception, mais étrangère au jour dp la naissance : cet enfant nait étranger, dans le système de Demante ; car, étant naturel, il doit suivre la condition qu'a sa mère au moment de sa naissance. Dans le second système, au contraire, il naît Français : son intérêt étant d'être Français plutôt qu'étranger, la l\c\.ion in fan s co?,' cep tus... reçoit ici son applicatiou (i).
Le second système se résume en cette formule : il suffit, pour qu'un enfant naisse Français, que la personne dont il doit suivre la condition (son père ou sa mère; ait élé Française, soit au moment de sa conception, soit au moment de sa naissance, soit même dans l'inlervallede ces deux époques (•2,.
(1; Zac, Aubryclhaii., l. !«', p. 205; Marc. surTarLlO; Démo., t. 1=% p. 131,
li) Un iroisiènie sysiéuift peut <"'.re soutenu. Je le forniul • ainsi: Que la aonditio/i de l'enfant soit réglée par cr-Ue de son père, ou qu'elle le soit par celle de su mère, c'est toujours et uniquement au moment de sn naissance qu'il faut s'attacher.
La fenniie qui porte en son soin un enfant couru ne coniplt; point pour deux dans la société : son enfant est iinc pani.e d'elle-m 'ime et si; confomJ avec elle.
Ainsi, i'cufanl qui n'est (|ue couru, qui n'a pas tncore vu le jour, ne compte jioint dans lu société huui.iino
Il est donc incapable d'aucun droi;. Il n'fsi et ne peut être ni élrangor ni Français.
Ce n'est que fictivenienl et en ie considérant comin» né qu'il peut être le sujet d'un droit ; or, cette ficlioii e»iste-t-ellf;? Dans quelle loi est-elle écrite ? aucun texte, que je sache, n'en contient l:i foni;ule. La loi, il est vrai , l'udmet en matière de succession «t de donation (art. 725 et 900, ; mais par cela même qu'elle prend soin d'eu faire l'application à deu^ cas spéciaux, elle l'exclut implicitement pour tous les autres.
Mais, dit-on, si l'enfant conçu est réputé né en matière de successions et de donations, c'est-à-dire alors qu'il ne s'agit pour Inique A'inlén'ts jiécu/iiaires, à l)icn plus forte raison doit-il en être de même lorsqu'il s'agit d'un intérêt beaucoup plus important, d'une question d'Etat !
Cet a fortiori n'est pas aussi sur qu'on l'affinue. L'enfant tonç-i a un intérêt évident, certain à êire réputé né, à l'elTel d'acquérir les success ons (jui s'ouvren ' à son profit, ou les doualioi-.s qui lui sont offertes ; il n'en est pas de même dai's 'le cas qui nous occupe; sans doute, sous certains rapports, il vaudra mieux poi.r i'eiifant d'être Français qu'étranger; mais, dans la jjlupart des cas, ce sera l: contraire (jui aura lieu. En piiiicip ', il importf; à l'enfant de n'a\oir pas une nationalité différente de celle qu'-a sou père ou sa mère : la qualité de Français, attribuée à l'enfant dont le père est étranger , ne serait pour lui qu'une sourei? d'embarras. Quel est, en effet , le pays qu'il habitera, où il sera appelé à exerce;ses droits 1 La France 7 quelquefois ! Mais le pus souvent il n'y rési :era pas , car son père, sous la puissance duquel il est placé, remmènera presque toujours dans la patris nouvelle qu'il s'est donnée. C'est là qu'il est destiné à \ ivre, là où il désirera se marier, accpiérir des bienset en disposer. Son intérêt général, son intérêt bien entendu, demande 'lonc qu'il ait la nationalité jjropre à lui conférer lu bénéfice des lois du pays que sou père ou sa m^re a accepté i.our jiatrie,
La ficiion itifnm conceptc^... n'a\ait iiss d'iiilleurs, dans le droit romain, a'i-
En résumé, quel- i^^- — K» résumé, soiit Français par le bienfait de la nais-
les personnes sont goiifg ; Jrançaises par le "^ ' '
Lienfaii de la uais- jo Lps enfants Unilimes nés <i'un père Français, encore que leur mère soit étrangère, et alors même qu ils sont nés à l'étranger;
2*^ L'enfant né en France de parents restés inconnus (V. les n«M42etH4);
S** L'enfant né en Fraace d'un étranger qui lui-même' y est nè^ sauf le droit pour cet enfant de réclamer, dans l'année de sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, la qualité d'étranger (V. le no 143);
4° L'enfant naturel reconnu soit par un Français, soit par une femme française, soit ensemble par un Français et une femme française. — Si ceux qui l'ont reconnu ont cl acun une nationalité différente, l'une française et l'autre étrangère, la question de savoir laquelle des deux doit lui être attribuée est controversée : les uns lui donnent la nationalité de son père, les autres la nationalité de sa mère (V. le n° 146).
130. — Si la personne dont l'enfant doit suivre la nationalité en a changé dans l'intervalle de la conception à la naissance, la question de savoir s'il suivra celle qu'elle avait au moment ih la cnn-
fjiiel on remprunte, l'éleiuUie qu'on lui donne aiijot.rd'luii. Aiiisi, dansl'espcce qui nous occupe, elle n'avait pas d'application, lorscjue la condition de l'enfant était ri'glée pai celle de ia mère : l'enfant né en dehors du mariage prenait toiijoui s la nationalité qu'avait sa mère au moment rie l'accouchemrnt.
— En résuHié, l'rnfai\t conçu , n'ayant pas d'existence reconnue parla loi, ii" peut acquérir auciMi droit avant sa naissance.
Tel est le principe, !e droit coronuin ; or, la loi, qui s'en est écartée dans deux ras spéciaux (art. T2G et 906), n'y a pas dérogé pour le cas qui nous occu; e ; donc..., etc.
Les rédacteurs du Code ont pensé sans doute que la difficulté de savoir si le changement ri'état qu'a subi le père ou la mère est antérieur ou postérieur à l'époque mystérieuse de la conception donnerait lieu à trop de procès; ils ont liréféré, afin de couper court à ces incertitudes, s'en tenir à l'époque de ia naissance, dont la preuve est toujours aussi certaine que facile.
Ce serait, d'ai'leurs, tomber dans l'absurde que prétendre que la fiction infant concepius... a clé maintenue avec toute l'étendue qu'elle comporte dans ses termes. Je n'en veux donner qu'un exemple.
Une jeune fille , âgée de (quatorze ans et trois mois, étant enceinte, et son séducteur ne demandant pas mieux que de réparer sa faute, les deux familles, d'accord sur le mariage, songèrent à obtenir des dispenses d'dgc i V. les art. Hli ei HSjj mais ces dispenses ne s'obtiennent pas en (lurlques jours, el on était pressé; on tcpait à ce que la grossesse de la future ne se révélât au public qu'après le mariage. Un avocat intervint alors, qui donna ra\is suivant : «Si la future élaii n^e du jourde sa conception, c'est-à-dire neuf mois avantsa naissance, elle aurait aujourd'hui quinze ans accomplis, cequi lui permettrait de su marier sans dispenses d'âge; or, un enfant conçu est réputé né du juur de sa conception, loisqu'il y n intéii't; dans l'espèce, la future a un intérêt sérieux et "légitime à célébrer dans le plu;> bref délai le mariage qui doit mettre son honneur à couvert; donc sa nais- <:ance date du jour de sa ( ouception ; donc , eu calculant sou âge à compter de cette époque, elle a quinze ans accomplis.»
Personne, que je sache, n'acceptera ce raisonnement, et cependant il serait logique si la \i:'^]i'.i)ifiins concei/tu^-. ■ avait le sens absolu (ju'on lui donne.
TITHE I. DES PERSONNES». 97
ception. ou celle dont elle est investie au moment de la naissance, a donné lieu à trois systèmes :
Premier système. — Sa condition doit-elle être réglée par celle du père, on s'attache au moment de la coneeption; doit-elle l'être par celle de la mère, on ne considère que l'époque de l' accouchement (V. len" 446).
Deuxième système. — Que sa condition soit réglée par celle du père, ou qu'elle le soit par celie de la mère, on ne s'attache jamais qu'au moment de lu naissance (V. le n° 146, à la note).
Troisième système. — L'enfant naît Français par cela seul que la personne dont il suit la condition a été Française, soit au moment de la conception, soit au moment de l;t nais;an>;e, soit dans Tinteivalle de ces deux époques (V. le n" 146).
151. — Des personnes qui deviennent françaises. — Le? Comt.ion y a t il
étrangers peuvent devenir Français de trois manières différentes : rL"!^"i'anr^ai''? '^'' 1" par le 6i>n/l:«7 de laloi;'-!'' par la naturalisation; 3" par la réunion définitive d'un pays au territoire de la France,
152. — De l'acquisition de la qualité de Français par le QucUe dinvr^nic BIENFAIT DE LA LOI. — Ce mndt^ d'acquérir la (|ua!ité de Français (ju^i!! ,'<'iHa lim.ne doit pas être confondu avec la naturalisation. "t'' iieiranraispa)
,-,,.•, . « . Il'" ''tenfail (le la loi
On devient Français par le fjtenfatl d' la foi, lor qii on le de- pi i acquisition <ic vient en vertu d'un droit consacré par la loi. c'est-à dire en i^("ip-ncTturaîuftîJn''/ '" plissant les conditions auxquelles l'exercice de ce droit est subordonné ; on le devient alors, que le gouvernement le veuille on rie le venillv pas; ce n'est pas une faveur qu'on réclame, c'est un droit qu'on invoque.
^ La naturalisation, au contraire, est une faiieur que le gouvernement accorde ou refuse, suivant qu'il le juge à propos, aux étrangers qui la réclament.
Ajoutons que le stage de dix ans en France, imposé à l'étranger qui sollicite la naturalisation, n'est pas exigé de celui qvii peut devenir Français par le bienfait de la loi.
15.'^. — L'acquisition de la qualité de Français par le bienfait de Quesuspersonnos la loi a lieu dans trois cas qui font l'objet des art. 9, 10 et 12. «°t."" <*'"*' '\'J.l:
T J ' venir iranoaibea
Ainsi peuvent devenir Français de cette manière : paricbifnraH'jf lu
loi ?
154. — 1. Les ENFANTS nés sur le sol français de patients Quelle citlK on-
Étrangers. — Un enfant naît en France, mais de parents élran- <*',''*"' '}'''" ''"î,'.",|
' i ne, en Fra-tf. a iiu
gers : quel est son état? Il eût été Français dans notre ancien droit, etrangui car la circonstance qu'on était né sur le territoire était |>ar ellemême et par elle seule, c'est-à-dire indépendamment de l'iirigine, . attributive de la qualité de Français (V. le n" l42).
11 n'en est plus de même aujourd'hui. La qualité de Français a paru trop précieuse pour l'attacher au hasard, quelquefois à l'accident qui fait naître sur le sol do France un enfant que la nature fait étranger. On a pensé d'ailleurs qu'il n'é'ail pa^ politique d'at-
tribuer de plein droit notre nationalité à des personnes qui, étant par le sang dont elles vivent, attachées à une autre patrie, feraient fi peut-être de la nôtre, et n'auraient, dans tous les cas, pour elle qu'un dévoùment peu sur.
Comment ot à II 86 peut, Cependant, que l'étranger né en France ait pour elle, d'-î!p*-iunnS? précisément parce qu'il y est né, un attachement solide et réel; car la nature a mis dans le cœur de riiomme un sentiment instinct!!' qui l'attache aux lieux où il a vu le jour. Si ce sentiment existe, si l'étranger qui l'éprouve le fait connaîlre en réclamant la qualité de Français, la loi, toute favorable, lui concède la faveur qu'il réclame, sans l'astreindre aux garanties qu'elle exige des étrangers ordinaires (1). Deux conditions seulement lui sont imposées ; il doit :
1" Déclarer (2), lorsqu'il réside en France, que son intenti')n est d'y fixer son domicile ; ou, s'il n'y réside pas, faire sa soumission d'y fixer son domicile, et ly établir dans l'année, à compter de l'acte de sa soumission.
Est ce dans ran- 2" Faire Cette déclaration oii cette soumissiou dans T année d'-
née de sa majorilé ^»r,inrifp (V Im l'or T telle quVllo est re -'^^ ?nOJO)ne{\ . \à 1 Ot . Ôj .
gice par k! loi frar.- \^^ — S'asit il Ici de la majorité française . ou de la majorité
«•aise, ou dans l'un- , , , , i '^•' i i" . e / .• . o t ■ •
îiee .10 la majorité reglcc paP la loî OU pays auquel cet entant appartient .' La soiuiiou S"pTî raloi'dè son de cette question est facile : la dédaiation qu'on exig*^ de l'enfant . vays, qu'il doit faire q^^j étant né en France, veut devenir Français, doit être faite dans
sa déclaration? ,, , , • •• - ••.'.'.- i> » , j
lannee de sa majorité; or, sa majonte tenant a 1 état de sa ptîrsonno, n'est et ne peut être régie que par la loi du pays auquel sa personne nppartient; nous avons, en efiet, admis, sur l'art. 13, qu'en principe la loi étrangère lè^ie, même en France, l'état et la capacité des étrangers (V. ie n" 79).
La majorité étant d'ailleurs, dans la plupart des nations, plus reculée qu'en France, l'enfant, resté mineur en son pays, serait le })lus souvent dans l'impossibilité de profiter de la faveur que lui offre la loi française ; car, placé qu'il est sous l'autorité de ses ascendants ou de son tuteur, il iVaurail point la liberté de ses actions.
Il est vrai qu'aux termes de l'art, 3 de la Constitution de l'an VIII ot de l'art, l^r delà loi du 11 décembre 1849, l'étranger qui veut devenir Français peut remplir, dès qu'il a vingt-un ans accomplis, les formalités prescrites pour la naturalisation ; mais cette espèce et celle qui fait l'objet de l'art. 9 sont entièrement différentes; on ne peut donc pas raisonner de l'une à l'antre. Oans la première, l'étranger jjeu< faire sa déclaration après vingtun ans. C'est une faculté qu un lui donne; .s'il ne l'exerce poin à l'époque où il lui est permis de le faire , on ne l'exclut pas du droit de l'exercer dans l'avenir : quant à lui, il n'y a point de
(1) Mais fin quoi jour csf-il Français? sa réclamation réfroagil-elle du jour de sa r.aissance, ou ii'a-t-ellc (fcffel (|iip pour l'avenir (V. to n* IPO;. (1) Cette déclaration se fait à la municipalité de la résidence artuellcdu décla- Où doit-Il faire sa ^.g,,, ^.^ ^,ç ç(,,,ç ^|^„g lariuclle il S'^ propose dYlobiir son 'lomiri|<>.
TITRE I. DES PERSONNES, y9
tome fatal ; il peut faire sa déclaration à tcnit ârje, pourvu qu il ait vingt-un ans accomplis. Il n'en est pas de même dans notre espèce. L'enfant qui veut user de la faveur qui lui est accordéedoil le faire sous peine de déchéance, dans r année de sa majorité ; \\i\'i\ donc qu un an pour faire sa déclaration : s'il ne se présente pas dans ce délai, la lui le traite à l'égal des étrangers ordinaires; dès lors il serait peu logique, et en même temps bien dur, de faire courir ce délai contre lui avant qu'il soit entièrement libre et maître de ses actions, c cst-à-dire avant qu'il ait attei.it la uiajorilé réglée selon la loi du pays auquel il appartient, tant qu'il n'est pas Français (1).
156, — L'ail, y a été, depuis le Code, modifié sous différents Larticie s n'a-t-ii rapports : ''^^ ""t". depuis \e
. . . 1 I 11 1) f ■ 1 • 1 r, tode. des modiflca-
1° La règle aux termes de laquelle l entant qui a droit au bénéfice lîons importantes ? de la loi doit, sous peine dedevhéanc", le réclamer dans l'année de inuovaUoDs°°' '*' sa majorité, a reçu une double exception; cette réclamation peut, en effet, èire Jaiteà tout âge : « 1«> par celui qui a servi dans les armées françaises de terre ou de mer;— 2" par celui qui a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de sa qualité d'étranger » (loi du 25 mars 1849).
2^ Le bénéfice qu il introduit n'est plus restreint aux enfants nés en France de parents étrangers : il a été étendu aux enfants de l'étranger naturalisé Français, quoique nés en pays étranger. Leur déclaration (V. la For. 4) doit être faite dans l'année de leur majorité, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisa lion de leurs parents, ou, s'iis étaient majeurs à cette époque, dans i'aunée qui suit celle de ladite naturalisation (loi du 7 février 1851).
3» Les enfants nés en France de parents étrangers, gui euxmùmex y sont nés, naissent de plein droit Français, sauf à eux à réclamer (V. la For. 5), dans l'année de leur majorité telle qu'elle est réglée par la loi française, la qualité d'étranger (loi du 7 février 1851 j (V. le n" 159 . — Ainsi, tandis que l'enfant né en France d'un étranger y qui lui-même n'y est point né , nail étranger et ne peut devenir Français que par l'efifet rétroactif d'une condition suspensive (V. lesn^* 142 154 et 190, 2' syslèuie), l'enfant né en France «l'un étranger, qui lui-même y est né, naît Français et ne peut devenir étranger que par l'offt^t rilroactif d'une condition résolutoire.
Le {)remier étant ti^iLSGY.fi , pendenle conditione, ne peut être, lant qu'il conserve cette qualité, soumis aux charges de îa qualité de Français; il ne peut non plus en obtenir lesavanlag s.
Le seconil étant Français, pcndente conditione, obtient, lant qu'il conserve celte qualité, les avantages qui y sont attachés et en supporte k-s charges (2j.
(1) MM. Dpih,, t. 1", n'^ 19 bis. II; Marc, sur l'art. 9; Duc, Bon. cl Rou., t. 1", n' 52; Val,, Lxplic. somm., p. 12; Deino., t. l«f, n» 165. — Confrà, MM. Dur,, t, 1*', 11° 129: Aubry et Rau .sur Zach., t. l«r, p. 210.
(2) V. MM. Démangeât sur Félix, t. !«% p. 96 ; Val., Expîie. somrn.^ p. 14 ; Deni.,t. 2 , appendice, n" 313 bis, III; Démo., n" 165 ter.
100 CODE NAFOLÉOî<. LIVRE I.
Quelle est la con- '^T. — IL LES £NFA>.TS NÉS A L'É1RA>GER OU Ei\ FRANCE d'lN
diîion d'un enfant q.devaNT FRANÇAIS OU D'UNE CI-DEVAM FRANÇAISE. — « ÏOUt
lie d'un ci-dcvanl <-,, ,, j.t^ • • °ii i-,i
français ? entant né en pays elrangei\ a un rrançais qui a perdu la qualile de
est^'/fl' "r«" «"' Français, peut toujours recouvrer cette qualité en reuijiUssant les i:-n-i\ Kiors rTin<^»\s f^y-f^filllfis ppggcrifes par l'art. 9. »
de plein droit? x- . - -n -i
conimout aurait- « iNe en paijs étranger... » raut-il, par argument à contrario,
uon*^ d*a°ns notr^aii- couclure de ces iDOts que lenfant né d'un ci-devant Français, mais
ciionc jur.sriu- ç;j jFr;.QyjC(C. est Français de plein droit? Cette conséquence résulte
Faut-ii la résoii- Irès-clairemcnt du texte de la loi, et elle était cerlainemenl dans hi
rempire^diTcod*?* peosée de son rédacteur. O.n sait, en effet, qu'autrefois tout enfant
né en France, fùt-il né d'un étranger, était Français. Dans ce
système, l'enfant né dun ci-devant Français, viais en France, n'i-
vait pas besoin de devenir Français, il l'était de plein droit.
Dans le système nouveau du Code^^qui n'attribue la qualité de Français qu'à l'origine, il n'y a pas lieu'de distinguer si l'enfant d'un ci-devant Français est né à l'élraneer ou en Fiance : dès que ceux dont il suit la condition sont étrangers, il nait nécessairement étranger comme eux, quel que soit le lieu de sa naissance.
Si l'art. 10 rappelle implicitement l'ancien syslèmi^, c'est qu'à l'époque où l'on arrêta sa rédaction, la règle qui attribuait à tout enfant wé en France la qualité de Français existait encore; ce ne fut que plus tard, et après quelques controverses, qu'elle disparut. Sa suppression exigeait une modification dans l'article 10, la suppression des termes : né en pays étranger; mais par inadvertance on le laissa tel qu'il avait été rédigé à l'origine (1).
Ainsi, sous Vempire du Coie Napoléon, tout enfant né à l'étranger o\\ même en France, d'un ci-devant Français, nait étranger; toutefois, à la différence d'un étranger ordinaire, qui ne peut devenir Français que par la naturalisation , l'enfant né d'un-ex-Français peut le devenir par le bienfait de la loi (2). conformément à l'art. 9 combiné avec l'art. 10 [V', la For. 6). Quid sous lem- 138. — Mais aujourd'hui, depuis la loi du 7 février 1851, cette piri> de la loi du 7 ihoori»' se trouve modifiée. On sait qu'aux termes de cette loi,
lévrier <85i? „ e . • t-- i» a. Jo\ . , . . ^ ,
lenfant ne en trance dun étranger (3), qui lui-même y est né, est Français de plein droit; or, cette disposition s'applique évidemment aussi bien à l'enfant né d'un ci-devant Français qu'à celui qui est né d'iin étranger proprement dit. La loi, en effet, ne distingue pas. On peut même dire qu'il existe à fortiori en faveur de l'enfant du ci-devant Français, car, nous le verrons bientôt, le Code le traite plus favorablement que l'enfant d'un étranger ordinaire.
(1) MM. Va!., Eiptic. somm.. p. 13 ; Denio., t. 1", n" 146.
(2) ( ette (iisposition s'appliqur-t-olle niix enfants de ceux qui, étaiil ilevciuis Français par la réunion de leur pays à la France, ont depuis perdu cette qualité par ta séparation des deux pôvs? J'ai soutenu l'affirmative dans une consuliation puliiite dans lu Revue pruti(jiii\ {. 5, p. :ij6 et suiv.
(3) Q'iiU s'il est né dune étrangère ou d'une ci-devanl Franc lise? — V. la cousultalioii indiquée ci-dc^sus.
THT.E I. DES PERSON?ŒS. 101
T 1Ô9. — Donc, eu résiinîé, 1" i'onf,int né o rétrmvjpr, d'un ci- (leviint Français, naît étranfjer; el il reste avec celle qualité tnnt »]u'i[ q'h pas acquis la qualité de Français en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9. — ±" L'enfant né en Fiance, d'un ci-devaDl Français qui Ini-méme y est né, est de plein droit Français; et celte qualité, il la conserve, s'il n'a pas, dans l'année de sa inajorilé telle qu'elle est réglée par la loi française, réclamé la qualité d'étranger (V. les n"» U3, 156, 3" .
160. — « D'un Français qui a perdu la qualité de Fran- ,p n,o, franears cais...» Ce mot Fravcnis est pris ici dans un sens aénérique '^^'^ *'■ <ia"s nôirc
* * o T art. iO s'cntpn-
pour désigner le père ou la mère de l'enfant : Pronuntiatio dre mcnn d'une sernwnis in sexu niasculino ad iitrumque sexam plerumque por- ^"^"^^*'^' rifjitur. Ainsi, l'enfant naturel reconnu par une femme actuellenienl étrangère, mais qui antérieurement à l'accouihement était Française, jouit du même bénéfice que l'enfant d'un ci-devant Français. J'en dis autant de l'enfant légitime né d un étranger proprement dit, mais d'une femme qui n'a cessé d'être Française que par l'effet de son mariage (1).
<6l. — «Peut toujours. » Ainsi, l'enfant né d'un ci-devant Queueditrereacer Français est traité plus favorablement que l'enfant né en France a,' 'i entre rcnfant d'un étranger ordinaire : \\\n peut toM/o?<r5, c'est- à-dire à /ow< Fr" nç»is'ôt rcnfa"t Age, pourvu qu'il soit majeur, réclamer la qualité de Français; "l'ran"" r'^^qu'i "^lui" l'autre ne le peut, au contraire, que dans un délai assez court, dans m/^me n'y est point l'année qui suit sa majorité. Cette différence, du reste, s'explique "^pourquoi ic presans peine : l'enfant né d'un ci-devant Français étant Français se- "J'^^ fav*oraViemèu't Ion la nature, la loi ne doute pas de son attachement pour la que le second ? France; à quelle époque qu'il se présente, elle l'accepte avec em- [tressement, convaincue qu'elle est que le sentiment qui l'a fait agir n'est et ne peut être que son amour pour sa patrie naturelle. Il n'en est pas de même de l'enfant ne en France d'un étranger; celui-là n'a rien de Français. Il se peut qu'il affectionne la France, [>uisqu'il y est né; mais s'il est trop lent à manifester le désir d'avoir le titre de Français, la loi, averti ■ par son indifférence, présume, lorsqu'il se préseule plus tard, qu'il n'est venu que pour son intérêt personnel ; aussi le traite-t-elle à l'égal d'un étranger ordinaire.
162. — « Recouvrer la qualité de Français... » Ce n'est pas x^emot r«roi/tirv r>couvrer, mais acquérir a\x'û fallait dire. On ne peut, en effet, Jon' se sert idrt. <o
1 ,..' . . ' j I. C3t-ileiact?
recouvrer que la qualité qu on a eue et qu on a perdue; or, l enfant né d'un ci-devant Français n^'a jamais eu , avant qu'il l'ait acquise, la qualité de Français.
î63. — « En remplissant les formalités prescrites par l'art. 9...» H doit donc, s'il réside eu France, déclarer que son intention
(1;MM. Aubryet Rau sur Zacti., t. I", p. 21 4, Démo ,1, u" 167; Dem.,1, p. 72. — J'ai publié, en ce sens, dans la Rev. prat., t. 5, p. J'Ji et suiv. , une coniuUalioii SMi- ce point. — C-inf,, MM. Va!., Explic. somm. p. 15, et Doraangeat (même roiistilt.)
esl d'y fixer son domicile, s'il réside en pays étranger, faire sa boumisbion de fixer en Fronce son domicile, et l'y établir dans l'année à compter de Tacle de soumission. Mais je rappelle qu'il peut faire sa déclaration à fout âge, pourvu qu'il ait au moins \ingt-un ans.
^j-t ]2 16*. — 111. La FEMiME EIKANGÈRE QUI ÉPOUSE UN FRA^ÇAIS. —
Quelle (SI In coii- Elle devient Française de plein droit par le fait seul du mariage;
fir°"gère V"i™"é'^ «ucune condiliou, aucune forinalité n'est exigée d'elle.
pousc uu rr-nvais? Cette disposition est fondée sur une présomption de volonté; la loi suppose que la femme qui choisit un Français pour époux, qui accepte ^on nom et associe sa destinée à la sienne, entend par là même suivre sa condition, et, par conséquent, s'associer à sa nationalité.
En quel sens fniii- — La règle que la femme suit la condition de son, mari n'a pas
iê"«, 1^51' toute l'étendue qu'elle paraît avoir. Elle ne signifie pas que la
ui confiidon de .-.ou femme suit, non-seulement la condition qu^a son mari au moment du mariage, mais encore tout' s colles qu'il lui plaira de prendre à l'avenir; il faut l'entendre en ce sens seulement que la femme accepte tacitement la condition dont est investi son a)ari au moment où elle s'unit à lui. Cette condition, elle la connaît à l'avance, elle peut l'apprécier et en déterminer les conséquences; dès iors, il est iialurel de supposer qu'elle s'y soumet volontairement. O'tte présomption ne présente aucun danger; la loi a dû l'admettre. Elle est même ai forte à ses yeux, qu'elle ne permet point do la combattre par la preuve contraire; ainsi, la femme ne serait point admise à établir qu'elle a entendu, en se mariant, conserver j-a propre nationalité, qu'elle n'a pas accepté la patrie de son n:ari(l).
Mais comment supposer q.:e la femme qui se marie confie à son époux la faculté de modifier à son gré son état en même temps que le sien, qu'elle accepte à l'avance et en aveugle toutes les conditions qu'il lui plaira de prendre dans l'avenir? Une t.;l!e abdication de soi-même ne saurait être poss';i»le que par exception et dans des cas extrêmement rares; or, la loi ne présume point l'ii.vraisemb!ar,ce; les présomptions quelle admet sont toujours fondées sur ce qui arrive communément et ordinairement : Prœsumptio venit ex eo qtiod 'ùlerumqwi fit .
Ainsi, le uîari ïie peut point modifier à son gré l'élat de sa
il) ?«:raii-el!c Franraiso même atr cas où son contrat de mariage perlerait expressément qu'elle a eiilcnilii conserver sa nationnlité? Je n'irai pas jus(it!0-là. Nos lois n'iiti) osent pas la qiiaiilé de Français à qui n'en \eut pas. Que {;a';ncrailon d'ailleurs à celte contrainte? un peu de haine pour la France! car qu'attendre «l'une personne qui n'est devenue Française que contrainte cl forcée ? J'ajoute (,;«' celle foninie. dov nue Française malgré elle, pourrait iniujédialeniont après son ni.!riagc, et en oL'lei.anl à cet effet l'autorisation de son mari, s'afiVancliir, par une naturalisation acquise dans ia pairie naturelle, de la qualité (|u"on lui aurait impos«5c en France. Or, à quoi bon la forcerdc; prendre uneqnalité qui h'\ répugne et lui permettre ensuite de s'en afïrancliir? Ce ne serait qu'un j<'u pui^ril. Contra M, rjenian. sur Félix.
foinme : iiucunc loi ne lui accorde un droit aussi exorbitant. Lors donc (ju'il change de nationalité pendiint le mariage, sa femme ne subit point nécessairement le chanî^ement qu'il n'a accepté et qu'il n'a pu accepter que pour lui-même (l).
Concluons-en :
l" Que la femme d'un élransior qui se fait naturalispr Français reste dans sa condition d'étrangère ;
!2° Que la femme étrangère ou Française, qui a épousé un F'ran- m femme a. m
, . I- , 1 -r-, * ■ 1 • clrangpi- qui se fait
çais, ne perd pomt sa qualité de Française lorsque son mari, par naturaiiserirançais
une cause quelconque, a perdu la sienne. raire?"' *"'' '^"""
165. — De l'acquisition de la qualité de Français par la Krai.çairq?i''sc'*faH
NATURALISATION. — On distin^ue trois espèces de naturalisation, nnturaiiscrotrangcr
- ' 7 T i' ccsse-l-clle d être.
r-ille est, en effet, ordinaire, (xtruordinaire ou grande. Les lorma- i lançaisc?
lilés et conditions auxquelles sont soumis ces différents modes de jis°kigue'-t-e!ie'
naturalisation ont été réglées par une loi récente, la loi du 11 dé- d'espèces de natu-
«5 i ' ralisation ?
cembre 1849.
— Naiuraliiation ordinaire. — L'étranger qui veut Tobteuir doit remplir trois conditions; il faut :
1° Qu'il ait viiigt-un ans accomplis; a quelles coadi-
^2« Qu'il obtienne du chef de l'État l'autorisation de s'établir en nat°u.aiisaî'i"on*ord'' Fiance; "»>'■«'
3« Qu'il y réside effectivement pendant dix ans; ces dix ans ne commencent à courir qu'à compter du jour où il a obtenu l'autorisation d'y résider.
Lorsque ces trois conditions concourent, la naturalisation n'est pas tncore acquise; l'étranger doit la. demander au gouvernemrtit, qui ' ne l'accorde qu'après enquête sur sa moralité, et après avoir pris '• .» l'avis du Conseil d'État (1) (V. la For. 7).
— ISaturalisation extraordinaire. — Elle est dispensée de la troi- a quelles tondi- "ième condition exigée pour la naturalisation ordinaire, c'est-à-dire î,'aiur;,"fisauc)'i?'^'^el^ du stage de dix ans en France : une année de résidence suffit. — traoïdinairo ?
/-. 1. 1 15 1 • • 1 . 1 Ti 1 Quels cirangerg
«iCux-la seulement peuvent 1 obtenir qui ont rendu a la France des peuvent lobtenir? services importants, ou qui ont apporté en France, soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents diitingnés, ou, enfin, qui y ont formé des établissements (V. la For. 8). De même que
(1) En ce sens. MM. Dur., t. 1", n" 189; — Val. sur Proud., t. l'^', p. 186 ; ~ Marc, t. l'f, p. 193;— Démo., t. 1", n"? 10& et 175; — Denian. sur Félix, t. !•'■, p. 93; — Oem., l. ler, n» 3« bis; — Cohn&i-A'' ki%c .Rçvue française , t. l'f,
p. 401 ; — Aubry el Rau sur Zacii. t. \", p. 241. — Quelques auîeurs eusoi- «
gnent qu'en se mariant, la femme se donne à son mari ; ils en concluent que la personnalité fie l't^poux absorbe la personnalité de l'épouse et se l'assimile par un lien si intime qu'à vrai dire ils ne font qu'un: erunt duo in carne una. Dans ce sysièmp, la femme suivrait dana tous les cas la condition et, par suite, la iialionaliié de son mari. En ce sens, ^iM Zacli., g, !6P;— Proudhon, t. le', p. 452; — Félix, t. 1", p. 03 et principalement Varambon, Revue pratique, t. 8, p. 50, «5 et 130.
(2) Il n'est plus nécessaire que cet avis soit favorable à la naturalisation; il suffit que le conseil d'Eiai ait éié cotisultc. (V.Al. Deraan. sur Félix, t.l«', p. 88 et 89).
la naturalisalion ordinaire, elle e?,i facultative pour \(- gouvernement, qui l'accorde ou la refuse, suivant qu'il le juge à propos. Quels sont les ef- — Grande naturalisation. — La naturalisation ordinaire ou exicis de la natiiraii- ipaordinaire produit deux effets; elle procure à l'élraneer qui l'ob-
salion ordinaire et ' -» r r t
delà Daiuriiisaiion tii ni : 1° la qualité de Français; 2" la qualité de citoyen, et, avec "«/u'e'st'cr'que la cHlc doublo qualité, la jouissance des droits civils et politiques. Tougrande naturalisa- tgfois, elle ne le place pas au même rang que les Français de iiais- Cui l'cceorde? saucc, OU qui le sont devenus par le bienfait de la loi : ceux-ci sont fligibles, les étrangers naturalisés ne le sont pas. Le droit de siéger comme député au Corps législatif ne peut pas leut être conféré par le gouvernement, c'est-à-dire par l'effet d'une naturalisation ordinaire ou extraordinaire. Ils ne peuvent l'obtenir qu'en vertu d'une loi. Cette loi est ce qu'on appelle la grande naturalisation {\ .
A quelle condition ^^^ — ^^ L'aCQUISITION DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS PAR L'INCOR-
1 incorporation d'un PQRATION A LA FRANCE D' UN TERRITOIRE ÉTRANGER. — Il a tOuioUfS
tpiriloire est-elle , , . , . , . i , i ■ . •
attributive d, una- cto admis dans notre ancien droit que les habitants nés sur un terri-
tionaiite française? j^j^^ étranger iucorporé à la France deviennent Français par le fait
seul de cette incorporation (Polhier , Traité des personnes, n» 43).
Nos lois nouvelles n'ont pas reproduit le même principe, mais elles
ne l'ont pas abrogé; il subsiste donc.
La réunion peut résulter soit d'une cession volontaire du territoirs par un traité de puissance à puissance, soit de la conquête ; mais, dans ce dernier cas, la naturalisation n'a lieu qu'autant que la conquête est consommée, définitive,
167. — Terminons cette matière par deux observations : Les étrangers etâ 1° lUexislc en France un nombre considérable d'étrangers qui biis en Fiaacv -àe- nlout plus de patrie! plus de nationalité, qui ne sont ni Allemands,
puis deflODgue^ an- r i ' t ' 1
nèesetà pc pétueiie ni Anglais, ni Husses... Je veux parler de ces étrangers qui, sans se
demeure, c'est àdire e ■ .i- t- • -i u.-j ' .r
sans esprit deretour ^^Te naturaliser Français, m rneme obtenir du gouvernement irandansieurpays.soot (^^js l'autorisalion de fixer leur domicile en France, s'y sont établis
lis français par le " "' .
fait seul de leur à perpétuelle demeure et sans esprit deretour dans leur patrie.
longue et constante r» .. j- i > ii . • i !•■ • ~ t?
résidence en Fran- "eut-on dire de ces pprsonnesqu elles ont acquis !a qualité ae rran- '^''' çais par le fait seul de leur longue et constante résidence en France ?
La question était controversée sous l'empire du Code Napoléon ; elle ne peut plus l'être aujourd'hui. Les lois du 25 mars 1849, du 11 décembre de la même année, et du 7 février 1851, ont tout réglé :
L'étranger né en France d'un étranger qui n'y est point né, est et reste étranger, alors même qu'il a pris du service en France. Cette circonstance, qu'il a supporté les charges publiques, ae lui confère
(1) Telieétait la disposition de l'art. 1" de la loi du 11 décembre 1849. M. Dem. (t. 2, n' 3Î0 bis, m), et M. Beudant (fie»-, crit. de légis., t. 7, p. 113) tiennent querelle disposition est enroie en vigueur. M. Deina. (sur Félix, l. t»', p. 9Î). pensft au coutraire que, sous l'empire de la Consiituliou du 14 janvierl8S2, une loi n'est plus nécessaire pour qu'un étranger simplement naturalisé puisse siéger au Sénat nu au Corps législatif. MM. Aubry et Raii sur Zach. (t. J«r, p, 226'». Val., Explic. somni. (p. 33, note 2) et Dt-ino. (t. l", ii° 166 ijunlcr) partagent tel avis. — Dans ce système il n'y aurait iilu» aujoiu-d'liui de grande natinalisalion.
qu'un seul avantage, celui rlo devenir, à tout âge, Français par le liionfait de la loi (V. le n° Jo6, 1").
L'étranger né en France d'un autre étranger qui lui-même y est né, est de plein droit Français (V. les n"* 143 et 156, À" .
L'étranger qui n'est point né en France, mais qui y a formé un établissement, ou qui a apporté des inventions utiles, est affranchi, lorsqu'il demande sa naturalisation, du stage de 10 ans de résidence en France, imposé aux étrangers en général (V. le n° 165).
En dehors de ces hypothèses, ua étranger n'est et ne peut devenir Français que par la naturalisation ordinaire, expressément accordée parle gouvernement après enqvéte , et sur l'avis du Conseil d'Elat (V. le n» 165). — Toutefois, s'il a perdu sa propre nationalité, sa capacité est réglée alors par la Iji française (V. le n" I37,i.
168. — 2° En attribuant la qualité de Français à l'enfant né en comment i-rouve- France d'un étranger quilui-même y est né, la loi du 7 février 1851 r'rTnçti. r"**'"" '*'" a introduit, par voie de conséquence, t^ne innovation dont je dois rendre compte.
Les Français par la naturalisation ou par le bienfait de la loi peuvent, même sous Vemyjire du Code Napoléon, facilement prouver leur qualité de Français. Elle est, en effet, constatée dans des actes dont on peut toujours se procurer une copie. Leurs enfants ont la même facilité, car l'acte qui constate la qualité de leur père ou de leur aieul établit également la qualité qu'ils ont reçue de lui.
Mais comment un enfant, dont tous les ancêtres ont été Fi ançais Peuton u prou d'origine, peut-il, sous l'empire du Code Napoléon, prouver sa qua- verparson acte de lité de Français? Par son acte de naissance, répund-on souvent! Mais on ne prend pas garde qu'en répondant de cette sorte, on ne fait que reculer la difficulté. Mon acte de naissance ne prouve pas, en effet, que mon père est d'origine française; or, je ne puis prouver que je suis Français qu'en montrant que mon père l'était luimême, ce que je ne puis faire qu'en prouvant que son père, mon aïeul, l'était également, et ainsi de suite, eu remontant démon père à chacun de mes ancêtres.
Il semble donc qu'on aboutit à une impossibilité, il n'en est rien comment la prou cependant. "•*"° '^^'■'•
fci d'abord il est évident qu'il me suffit, pour établir ma qualité de Français, de prouver que i un de mes ancêtres est né en France avant la promulgation du Code, car sa naissance sur le sol de France lui a nécessairement imprimé la qualité de Français (V. le n» 142) : la nationalité de sa postérité est par là même directement établie. Que si je ne puis pas administrer cette preuve, j'invoquerai alors la possession d'état de mes ancêtres. Mon père, dirai-je. a toujours été considéré comme Français; il s'est comporté comme tel pendant tout le temps qu'il a vécu, prenant et recevant sa part des charges et des bénéfices de la société française. Cette longue, constante et publique possession de la qualité de Franç.<is a fait naître, h son
t06 COD!'] NAPOLÉON. LIVRE I.
profit, une présomption qui lui a servi de preuve : il est réputé • Français, tant que le contraire n'est pas établi ; la même présomption me profite. Dès lors, je n'ai pas à prouver que je suis Français, puisque je suis présumé l'être ; c'e^t à celui qui soutient que je ne le suis pas à rétablir.
Nepoiit-onpasai!- Aujourd'hui , la prcuve cst bicu plus facile encore; la personne ri'r.-i!Mnrnt''',ardc.s ^1'" '"^oque la qualité de Français peut l'établir directement, indéaciLsdc uaisscDcc ï jjendamment de toute [)ossession d "état, par son acte de naissance et par lacté de naissance de son père; car si ces actes établissent qu'elle est née en France et que son père y est" également né, sa qualité de Français se trouve par là même démontrée (V. les n°sl43et 156, 3°).
r»e répétiti'in. CHAPITRE II. — De la privation bes droits civils,
comment perd on 169. — La jouissaoce dcs droits civils se perd : 1» par l'effet de !rroUs"civns''''' ^^^ '^ P^'''^ *^^ '^ qualité de Français ; 2" par l'eflet de certaines condanmations.
SECTION PREMIÈRE. — de la pekte des dkoits civils