PAR LA PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS
^P(, 17^ 170. — Deux principes dominent celte matière :
! n Français est-il 1" Toiit Français, maître de ses droits, tst libre d'abdiquer sa libie d'abandonner patrie : la France ne sHmptse pas. — Les rédacteurs du Code ont
sa nationalité ' i • i
pensé avec raison que le Français qui le serait maig'é lui n'aurait pour sa patrie ni dévoùment ni affection : on ne sert bien que ceux qu'on n'est pas maître de servir.
Peut - on .ivoir 2° Oïl né peut pas avoir deux patries à la fois. — La patrie n'est (ictix patries ? gj^ j^,^ t^ç\x\> être, en eâet, que le pays auquel on promet son concouis pour l'élever au-dessus de tout autre ; on se doit donc a lui tout entier et sans partage.
Comment se perd 171. — Des principes que je viens de poser, il résulte que k-s la queuté de Fran- ppançais cesseut de l'être :
1" Lorsqu ils acquièrent une nationalité nouvelle; 2'' Lorsqu'ils ont abdiqué leur patrie sans se donner à une autre. La qualité de Français se perd donc :
1" Par la naturalisation acquise à V étranger ; 2" Par le fait seul d'une simple abdication. Toutes les causes qui, d'après le Code, font perdre la qualité de Français, se rattachent à l'un ou à l'autre de ces deux faits. Ces causes sont au nombre de cinq.
La qualité de Français se perd :
i.c rr.inrais qui, 172. — 1° Par la naturalisation acquise eu pays étranger. f.'""^'^^?','.'^ ".*'","■*■ a '9 âv Xdi naturalisation. . . » C'est-à-dire par l'acquisition d'une
lisor. nitlient dans r t
un pays ciranger la nationalité étran£;ère. Ainsi, celui-là ne perd pas sa qualité de Fran-
louiS'^iincf «les droits . . ""^ , ,. n- ■. . i .• . i i
civils , pcrd-ii sa çais <^\y\,sansse Jane naturaliser, sollicite et obtient, dans le pays
""'''"'' ^ oii il se trouve, la jouissance des droits civils. De même que les
étrangers n'acquièrent point chez nous la qualité de Français par
TITRE I. DES PEr.SO>..NES. 107
cela seul qi: ils oui demandé et obtenu la jouissauce de nos droits ciyils (art. J3), de même les Français ne sont point déchus de leur qualité, lorsqu'un gouvernement etranyei leur concède simplement ia jouissance de certains droits.
« Acquise. « L* s Francjais cnnservi ni donc leur nationalité tant ouid sii a soiiu que la naturalisation qu'ils sollicitent à l étranger ne leur a pas été [11% 'C\'à\lM^ztlT' accordée.
Enfin, bien que le Code ne le dise pas expressément, il ne suflit Quid sii na pas i oint, pour qu'un Français perde sa qualilé, qu'un gouveriiemtnt 'y^,Vuv'^ei'uc''iû'ci'u étraniçer luiait conféré, de sa propre autorité, le bénéfice de la na- •ir-'i': riuiauircc-
. ' j 1 icnuMil offerte '
turalisalion; il faut de plus qu'il l'ait sollicitée ou au moins acceptée.
173. — '1" •< Par l'acceptation, non aviuriseepar le clie/ de l'Etat, ouiddu nançsîs de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger. » ,*^"'c(ion\"piibiifiues — Ce second cas est indépendant du premier. Le Français qui ac- c<^"f<-'Tà>^s par un
, r • i°«. gouverne meut
ceple, sans autorisation du gouvernement français, des fonctions ciranger ? publiques à l'étranger, perd sa qualilé, alors même que l'acceptation de ces fonctions ne lui coniére pas la nalionalilé étrangère; il cesse d'être Français j>ar le fait iVime simple abdication de sa patrie. Il est réputé renoncer à son pays, par cela même qu'il se place sous l'autorité d'un gouvernement étranger, sans faire acte de soumission envers le sien.
174. — Notons la différence enire les deux cas que nous venons Queiie difléreuce d'étudier. L'acceptation de fonctions publiques à l'étranger ne dé- J^l'^^H tf^'^VtVacnationalise pas le Français qui, avant d'accepter ces fonctions, s'est ceptation de fonc-
,. .. . -»«•'. 1 , f • i-t ., lions publiques con-
la'.t autoriser a cet cfiet par le gouveinement Irançais. Cette mar- î,.rees pm- un gou que de soumission envers ie gouvernement de son pays montre i!;,!,^"*'""'"'^ *"'^"°' qu'il entend rester sous sou autorité, et par conséquent conserver sa " nationalité. Il n'eu est pas de même de la naturalisation acquise à l'étranger : le Français qui l'accepte perd par cela même et forcément Fa nationalité; l'autorisation du gouvernement français ne fait pas obstacle à cette déchéance.
175. — Toutefois , les effets de la naturalisation diffèrent, suivant qu'elle a été acquise avec ou sans raulorisation du gou nement.
Au premier cas, le Français qui a cessé de l'être perd le droit de succéder, parce quil devient étranger. Ce droit lui appartient donc , dans les cas où il compéte même à un étranger, c'est-âà-dirc lorsqu'il est autorisé à rentrer en France et à y fixer son domicile (art. 13) et même, depuis la loi du 14 juillet 1819, indépendamment de toute résidence (V. le n" 115).
Dans le second cas, il perd cette faculté, parce quil s'est rendu coupable envers son pays en portant, sans autoiisotion, ses serj^ices a l'étranger (décret du Sôaotit 18H)(l) ; or, la faute qu'il a commise
(1) Ce décret subsiste encorp, car aucune cciistitulion ou loi post<5ripure n'en a prononcé l'abrogation expressp et générale; mais, bien pnteniiu,il n'est resté en vigueur qu'en ce qui regarde celles de ses disposilioDs qui ne sont pas Inconipa-
^08 CODE NAPOLLON LIVRE I.
et, par suite, la déchéance qu'elle tnlraîne, ne sont effacées que iorsijue le gouvernement lui en fait la remise en le réintégrant en sa qualité.
Ainsi, le premier peut su'céder en France au même titre que le» étrangers ordinaires.
Le second ne le peut pas, tant qu'il n'a pas effacé sa faute, c'eslà-diro tant qu'il demeure étranger '1).
fjuui rinhronç'.is 176. — 3° « Par tout établissement fait en pays étranger san<i Ihl^lmeiiisil'.ràn- ^^P''^^ ^^ Tctùur ; Ics établi ssement-i de commerce ne peuvent jama s ^r • être considères coinme ayant été faits sans esprit de retour. » — I,e
Français qui porte à l'étranger ses capitaux, son industrie, ses talents, qui. la déshéritant de son tra\ail, quitte la France sans esjM'it de ret'ur, est réputé renoncer à sa qualité de Français : c'est encore un cas de pure abdication.
.Mais dans quels cas le Français établi à Tétranger est-il réputé avoir perdu l'esprit de retour? Quelles sont les circonstances r;ui sont de nature à faire preuve de cette intention ? La loi ne les détermine pas; c'est une pure question de fait qu'elle confie à l'appréciation des juges.
Quelle différence' 177. — La loi établit Une différence entre les établissements qui a-tii à cot égard g^j^^ ^^ commercc et ceux qui ne le sont pas. Recherchons en quoi
entre les etahlisi.'?- n r t
meDtsdefommerce elle COnsiste.
sontpa^'^"^ "* '' « Les établissements de commerce ne peuvent jamais être consicomment faut-u d^^gg comme avant été faits sans esprit de retour. . . » Faut-il en-
enlendre la règle j / s^
que les établi se- tendre cette disposition en ce sens que les établissements de com-
mentsdo cnmmerce . . - , , / j , ■
ne reuvcni jamais Hicrce ne bont poml presumes, tanf que la pieuve du contraire eire considère? ^^-^^f ^^^ établie, laits avec perte de l'esprit de retour? Mais il en
comme ayant ete r ^ t i
faits sans espi it de esl de même des établissements qui ne sont pas de commerce ! Eux aussi sont présumés, jusqu'à preuve contraire, faits avec l'esprit de retour; la perte de l'esprit de retour, c'est-à-dire l'abdication de sa patrie, ne se présume en aucun cas : c'est toujours à c^lui qui prétend qu'elle existe à le prouver !
En quoi consiste donc la différence? Le voici, selon la plupart des auteurs. L'établissement de commerce, par lui-même et à lui seul, c'est-à-dire abstraction faite de toute autre circonstance, ne suffit jamais pour établir l'absence de l'esprit de retour; tandis qu'un établissement civil peut être de telle nature, qu'à lui seul et mdépendamment de toute autre circonstance, il fasse preuve que le Français qui l'a formé a quitté la France pour toujours.
Ainsi, dans ce système, l'établissement commercial, joint à d'autres circonstances , peut être , quand même les circonstances
libles avec la législation nouvellf. Ainsi, la confiscaliou des biens qu'il prononçait coiilre le Français natiiralisd sans autorisation n'est plus possible aujourd'hui ; cette peine a Hé en effet at olie par la Charte dr ISU, cl clic n'a jamais été rétablie.
(1) En ce sens, MM. Dein., Hi?v. etrang. et franc., t. !«', p. khi; Dur , U !«% n' 178 ; Aubiy et Hau sur Zach., l. 1", p. 239; Deiuc, t. le', n" 188. — Gi>nfr.i M. Val. sur Troud., I. 1". p. 187.
qui l'accompagnent ne suffiraient pas à elles seules puur faire cjite preuve, considéré comme ayant été fait sans esprit de retour (l;.
Ce système ne me semble pas bon; je n'y trouve pas la véritable pensée de la loi. Pour moi l'établissement de commerce ne peut jamais être considéré comme ayant été fait sans esprit Je retour. î']t, en efTet, de ces deui choses l'une : l'établissement de commerce n'est-il qu'un accessoire, un accident dans le but que s'est proposé le Français qui s'est établi à l'étranger, la perte de l'esprit de retour ne peut être admise qu'autant que l'établissement principal et civil est de nature à la prouver, indépendamment de iélabUss'-inent de commerce. Cet établissement de commerce esl-il, au contraire, le but principal, essentiel, dominant que s'est proposé 1- Français qui a quitté sa pairii'. les circonstances ou faits secondaires qui l'accompagnent, expliqués et justifiés par le fait principal dont ils 12e sont que des accessoires, se confondent et s'absorbeiit en lui ; il n'y a alors qu'un établissement de commerce, impuissant à prouver l'absence de l'esprit de retour.
Cette interprétation est confirmée.
D'une part, par notre article lui-même. Une règle absolue, ijénérale, y est, en eftet, posée : l'établissement de commerce ne peut jamais, c'est-à-dire en aucun cas, être considéré comme ayant été fait sans esprit de retour;
Dautre part, par M. Boulay, dans son exposé des motifs au Conseil d'État : « On ne supposera pas facilement, dit-il, que le Français qui s'établit à l'étranger a renoncé à sa patrie; mais, ajoute-t-il aussitôt, nul/e preuve ne pourra même être alléguée contre lui à raison d'un établissement de commerce. »
Quoique le Français qui s "établit à l'étranger sans esprit de retour perde sa nationalité, sa femme ne cesse point pour cela d'être Française; et il en est ainsi alors même qu'elle l'a suivi dans sa nouvelle patrie. On ne peut pas en effet induire de là qu'elle a entendu s'associer à sa condition nouvelle, car, obligée de le suivre partout où il lui plaît de résider, elle accomplit un devoir et subit une nécessité, lorsqu'elle s'expatrie avec lui. Toutefois, s'il est démontré par les circonstances qu'elle l'a volontairement suivi, qu'elle s'est associée à l'établissement qu'il a formé et qu'elle aussi a perdu l'esprit de retour, notre disposition lui sera applicable de même qu'à son mari.
178. — 40 Par le mariar/e d'une femme française avec vn étran- j^p^ -19^ (jer. — C'est la même règle que celle qui est consacrée dans ç^cd deiafenune l art, l'I. l.a lemme est toujours réputée voulou' s associer a la ^p étranger > nationalité de l'homme qu'elle choisit pour époux, étrangère, elle devient Française quand elle épouse un Français; Française, elle devient étrangère lorsqu'elle s'unit à un étranger. II n'y a pas, à cet égard, à distinguer si elle était ou non majeure au moment où
fl; MM. Aiibry et Rausur Zacli., t. !«', p, 341; Duc. Bou. ei Rou., t. !«', u* fift; Dem.,t. l«',u° 34 bit. II.
110 C#DE NAPOLÉON. LIVHE f.
elle s'est mariée; la présence de ses ascendants qui l'assistent la relève de son incapacité, soit quant au mariage qu'elle contracte, soit quant aux conséquences qu'il entraîne (V. les art. 1309 et 1398) (1).
179. — Prne à la lettre, la règle « que la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son tnnri » conduit à cette double conséquence.
1° La femme française qui épouse un étranger perd sa nationalité;
die cesse d'être Française. — Ce premier effet ;!e son mariage est
incontesté et incontestable.
Esi-ii viaiqu'fiip 2° Elle suit la condition de son mari , elle a donc la inêrne tialio-
suive toujours la nalité ouc luii est-il Russe ou Allemand , elle devient comme lui
roiiditioa do son -* '
mari? Russc OU Allemande.
égard, ne 'di'(-u pas Cc sccond résuliat 3 lieu lorsque la loi personnelle de son mari
piuicfuii nepsiif admet la règle que la femme suit la condition de son mari; mais dans certaines législations, le mariage n'est ni attributif ni désinvestitifde la nationalité. Ainsi, en Angleterre, la femme anglaise qui épouse un étranger ne perd point sa qualité d'Anglaise; et réciproquement, ia femme étrangère qui s'unit à un Anglais n'acquiert point la nationalité de son mari. Quelle est, en Au- Supposons doiic qu'uuc femuie française épouse un Anglais :
i^oQ*"i'ùue^ femme Mii^lle Sera sa condition? Elle cessera, en France, d'être Française.
ininçaise qui a c- Sur ce point aucuue difficulté, ivotre article ajoute qu'elle suivra la condition de son viuii, cl par conséquent qu'elle deviendra Anglaise; mais ne dit-il pas plus qu'il ne peut? 11 est bien évident qu'en Angleterre elle ne suivra pas la condition de son mari, quelle ne sera pas Anglaise comme lui; la loi française ne peut pas, eu effet, lui conférer, dans un pays qu'elle ne régit point, une
(1) La femme étrangère qui se marie avec uo Français ne devient pas Française malgré elie;la France ne s'impose pas! Lors donc qu'elle se marie sousia condition expresse qu'elle conservera sa nationalité, l'art. 12 n'étant pins aiiplicabie, sa nationalité lui reste (V. le n° 164, à la note). — Il n'en est pas de même de la femm." française qui épouse on étranger: qu'elle le veuille ou(|ti'olk' ne le veuille pas, elle perd sa nationalité. La diflérence que je signale entre ces deux hypothèses n'est pas écrite dans la loi ; mais elle résulte, ce me semble, do son esprit. La règle que la fennne étiangère qui épouse un Français devient Française comme lui, a pour unique fondement une présomption de volonté; la loi siip|)ose que 'a femme en- Icniî suivre la condition e! par suite la nationalité de i'Iiomuie (ju'elle a accepté pour éj)oux; or, ce fondement de la règle, sa seule r>\ison d'être, n'existe plus lorsque la femme a manifesté expressément une volonté contraire! — La déchéance (|ue la loi prononce contre la femme française qui s'unit ù un étranger a un donàle fondement ; ia loi la déclare étrangère, 1" parce qu'il est probable qu'elle a \oulir l'être ; 2" parce qu'en se plaçnnt sons l'autorité et la dépcndanre d'un étranger, elle s'est volontairement mise dans une position qui ne lui laisse pas la liberté de remplir utilement les devoirs dont ri e est tenue envers son pays. Que si, en se mariant, elle déclare expressément qu'elle entend rester Française , le premier fomleuienl de ia règle s'efface, disparaU; mais le second reste.
Dans le premier cas, il s'agit ^^\me faveur que. la loi française accorde à l'étrangère qui épouse un Français ; la femme à (jui elle est offerte peut doue la refuser. Dans le second, il s'agit H'unr^ peine ^ d'une déchéance ; la fenime qu'elle atteint ne pcil donc 1 as s'y soustrair. .
TITRE I. DES PERSOiS^TS. lll
qualité que la loi de ce pays ne reconnaît pas. Sur ce point enoore tout le monde est d'accord.
Ainsi, en Angleterre, elle n'a pas la qualité d'Anglaise, puisqu'on n'y admet point la règle que la femme suit la condition de son mari; elle n'est point non plus Française, puisque', selon la loi de son pays, elle a perdu sa nationalité d'origine.
Faut-il en France, raisonnant de la même manière, dire : Elle n'est point Française, puisqu'elle a épousé un étranger; elle n'est pas non plus Anglaise, puisque la loi anglaise lui refuse cette qualité? Quelques personnes admettent cette solution. Dans ce système, la femme française qui a épousé un Anglais n'a aucune nationalité ni en Angleterre ni en France.
Je ne le crois pas bon. Oui, la femme française qui épouse un g,„.,i,, ^.si , «n Anslais n'est, en Angleterre, ni Française ni Anglaise; mais il^'-mce, sa condin'en est pas de même en France. Elle n'y a plus la qualité de Française; cette qualité elle l'a perdue en épousant un étrange]' : mais, en la dépouillant de sa nationalité, la loi lui en (-onfère une autre : elle lui confère celle de son mari. Peu importe qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas ailleurs la qualité d'Anglaise, c'est un poini dont la loi n'a pas à s'occuper, qu'elle ne pouvait pas régler; mais ici elle est souveraine et doit êtreobéie; or, la loi lui «lonne la condition de son mari , elle l'associe à sa nationalité; c'est donc comme lui et à l'égal de lui, c'est-i-dire comme Anglaise, (]u'ell!' doit être traitée.
'180. — Ouanl h la femme anglaise qui épouse un Français, ell(> cueiicpst, en.vndoit être traitée en France, non pas comme Anglaise, bien qu'elle ?!>'.'*'7ii' *''condiu<!a ait conservé cette qualité dans son pavs. mais comme Française, ''""'•'^ femmi- an-
. ii,-i'-ii Ti/^' irlaise qui a épouse
conformément au principe de I article 12 ae notre Codc(l). un Français ?
\^\ .—b*^ Par l acceptation d'hn servicr militaire chez V étranger, ^y^^ 21. ou Vafftlialion à une cor/joration wilitaire étranqère, lorsque l'ac- r.omœeut perd-on ceptatîon ou i affiltatton n a. pas ete autorisée par le gouvernement, iimuaiï?
182. — La qualité de Français se perd par une sixième cause dont il n'est pas fait mention dans le Gode, parce qu'elle appartient au droit public plutôt qu'au droit civil; je veux parler du démembrement définitif d'une portion du terri'oire français. Lorsqu'un territoire est uni, définitivement joint à un autre, soit par la conquête, soit par un traité, ce territoire étant dénationalisé et soumis à une souveraineté nouvelle, ses habitants changent de nationalité : d'étrangers qu'ils étaient ils deviennent Français, et réciproquement, suivant que le territoire a été détaché d'une nation étrangère pour être incorporé à la France, ou détaché de la France pour être uni h une nation étrangère. Mais le plus souvent leur condition est déterminée par des lois spéciales, ou des traités intervenus entre les deux gouvernements (2).
(1) V. sur cette matière une dissertation de M. Colorel-d'Aage, lievue de droit frani^. et étran.., t. \*^.
(2) V. Sur ceUe matière la loi du 14 octobre IS14, et les observations critiques de celte loi, par M. Val. mr Pfoud.., I, p. 129.
Lorsqu'un Fran- 1*3. — Dss (ffets de la perte de la qualité de Français. — Quelle çais perd sa qualité, q,,g sQJt jg cause Qui liù ait fait perdre sa qualité, le Français qui
*»â fëlDDlS tt SCS Bï!-" ^ i 1 ' * à
îants restei.t-ils 3 cessé de l'être, n'entraîne dans sa déchéance ni sa femme ni ses Frauçais' enfants. Cette déchéance est dans tous les cas personnelle : per-
sonne en France n'a le droit de modifier l'état et la capacité d'aulrui (V. le no 164) }.o Fraiivais qui 184. — L'abdication de sa patrie est un fait licite et permis i le abdique sa pairie ppafjcais qui a cessé de l'être n'encourt donc, en principe, aucune
eocourl-il une ♦ i ' r r j
pcioe? peine (V. toutefois les n°* 175 et 187).
païqaeiieioisont — S'il a acquis unc nationalité nouvelle en perdant la sienne, sa régis roiat et la c;- capacité est récie en France par la loi du pays .sous Faulorité du-
jiacite d'un Français ... , ^ .-i - n. !-> • i
qui a cessé de l'être':' quel il S cst placé. Quc S il a ccssB d être français sans se donner une autre patrie, sa capacité, de même que celle des étrangers qui n'ont point conservé leur nationalité, est régie par la loi française (V. Ien°l37).
Quelles difforea- — De même qu'un étranger de naissance, il peut, conformément Fr^;^1quia'cts"s" ^ la loi du 14 juillet 1819, dont il peut invoquer le bénéfic-N acdeieircctunciran- quérir OU transmettre par succcssion, donation ou legs. Toutefois, gei or m ne ^^^^^^ rappelons que le droit de succéder ne lui appartient qu'autant
qu'il a demandé et obtenu, avant de se faire naturaliser, l'autorisation de son gouvernement. Dans le cas contraire, il ne peut succéder en France, ni comme Français, puisqu'il ne l'est p^us, ui même comm>e étranger (V. le n° 175).
Il est enfin, comme tout autre étranger, soumis à toutes les dispositions de rigueur que la loi a consacrées contre les étrangers en faveur des Français (V. le n" 135).
180. — Cependant cette assimilation n'est pas absolue; le Français qui a cessé de l'être est, en effet, sous certains rapports, traité tantôt plus tantôt moins favorablement qu'un étranger ordinaire.
Ainsi, les ci-devant Français, autres que ceux dont il est parlé dans l'art. 21, recouvrent la qualité de Français j.lus facilement que ti^. C acquièrent les étrangers. Sous ce rapport, l'ex-Français est mieux traité que l'étranger (V. l 'ex plie, des art. 18, 19 et 21, et notamment les n" 186 et 187] .
Sous d'autres rapports, mais à l'égard seulement des ci-devant Français de l'art. 21, c'est l'inverse qui a lieu, l^n étranger peut, quand bon lui semble, et sans aucune autorisation préalable, entrer en France et s'y établir, sauf, pour le gouvernement, la faculté de l'expulser, s'il le juge à propos (V. la loi du 11 décembre 1849). La même tègle est applicable aux Français quionl perdu leur qualité par l'une des causes prévues par les art, 17 et 19; mais la loi s'est montrée plus rigoureuse à l'égard de ceux qui ont cessé de l'être parce qu'ils ont pris du service militaire à l'étranger ou se sont affiliés à une corporation militaire étrangère; ce.ix-ci ne peuvent rentrer en France qu'avec l'autorisation du gouvernement. — Ajoîitons que !e ci-devant Français qui porte les armes contre la
France esl puni de mort (art. 75 G. pén.). tandis que l'élranger qui combat contre elle n'encourt aucune peine.
186. — Comment on reanivre la qualité de Français. — On la i , ,a iq recouvre ta tilùt par l'effet d'une naturalisation privilégiée, tantôt 2*^ Uinéi ' par le bienfait de la loi, tantôt enfin par l'effet d'une naturalisation et 2 1.2* alinéa. ordinaire. Il faut, à cet égard, distinguer par que's faits a été per- comment r«cou due la qualité qu'on veut recouvrer. dTFran"ca!s ?'"'"'"'
187. — 1° De ceux qui ont perdu la qualité de Français par rime \"'. ^'^"}'l^. ^^^i *
^ ' ï • ■' cet égard, faire dos
des causes énoncées dans l'art. 17. — Ils deviennent Français, liisiinciians? non pas, comme leurs enfants, par le bienfait de la loi (V. le on't"™c^sss*"'d"è'tiv n" 157), mais par une natuialisation privilégiée. Je m'explique : les |"''''"Ç-'"s pt l'une enfants nés à C étranger [\) d'un ci-devant Français n'ont, pour «!«nsrarticic )7 re-
, . , 1-. ' ! T? • J Ji* • 1- rouvroRl-ils leur
acquérir la qualité de rrançais, que deux conditions a remplir : q,:n!i;ô? 1° il sufiit qu'ils déclarent avoir l'intention de fixer leur domicile en France; 2* qu'ils s'y établissent réellement dans l'année de leur déclaration. Sous celle double condiiion, la naturalisation a lieu ; ils n'ont pas à la demander au gouvernement; qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, la qualité de Français leur est acquise : c'est lu loi qui les en investit (V. los n<" 153 et 157). Le ci-devanl Français ne peut. ;iu contraire, recouvrer sa qualité que sousVcq rément du gouvernement français; l'ait. 18 exige, en effet, 1° qu'il déclare (|ue son intention esl de fixer son domicile en France; 2*^ qu'il renonce à toute distinction contraire h la loi française (V. la For. 9) ■2); 3" qu'il soit rentré en France avec l'autorisation du gouvernement. Cette autorisalion n'est pas nécessaire, sans doute, pour lui donner le droit de revenir dans sa patrie; il y revient, il y rentre quand bon lui semble; mais elle est une condition sine quâ non de la naturalisation; il ne peut pas l'obtenir sans elle. Le gouvern'.ment peut donc, en la refusant, T^mpèclier de recouvrer la qualité de Français. Mais, à la différence des étrang'.'rs ordinaires, il n'est pas soumis au stage des dix an-.
188. —^"Des femmes gniontpn-dic leur qualité de ^/-fl^^ça/Ae eouvXk'sfemm's par l'effet de leur mariage avec un étranger. — Elles la recouvrent qiiironU'frduepar
(V) S'ils sont nis en France, el si leur pèrf? y est né lui-même, ils n'ont aucune formalité à remplir; ils sont Français de p;ein droit (V . les n"^ ii3 et loi), 3").
(2) L'art. 17 col!t-•n.^it um di.opojilion ainsi conçue : «La qualité de Français se perd par l'afljliation à toute corporaiion étrangère qui exige des di^Uncr tiotis de tiniisance, • distinciions que la Constitution de l'an Yill ne reconnaissait pas. L'art- 18 diu ii.aurell',!u:n!, en se plaçaitt dans ce système , exiger du ci-devant Français qui veut recouvrer sa nan'oiialiié, la renonciation à toute distinction cnutroire à la ht f nnçaiie. Napoléon ayant rétabli la noblesse, la disposition qui se trouvait dans l'art. 17 fut effacée; on aurait dit égaleiuent faire disparôUre la disposition corrélative de l'art. 18 ; mais elle a été conservée par inégarde. La Consiitu'ion de 18!i8 lui a iniplicitenieut rendu sou utilité primitive, en abolissant tout titre nobiliaire , toute disùnclion de naissance, de classe ou de caste (art. 10;. L'affiliation a une corporaiion étrangère qui exigerait quelques-unes de ces distinctions r.e 1" rait plus, comme autrefois, perdre la qualité de Français; mais calui qui l'a perdue par une autre cause ne pourrait la recouvrer que sous la condii.'on de renoncer aux litres el d gnilés que notic ûvo'n public ne rcG"nu.!Î' las.
gT
i-effei do leur ma- lanlôl par le bienfait de la loi, laulôl p^r une naturalisation pri-
:'».%"'••■""'"■'"' vilégiée.
Elles la recouvrent par le bienfait de la loi, lorsqu'elles deviennent veuves et qu'elles résident eu France au moment de la dissolution de leur mariage. Dans ce cas, elles redeviennent Françaises de plein droit, parla toute- ; uissanoe de la loi, qui, sans exiger d'elles aucune (.uiKlition , leur restitue la qualité qu'elles avaient perdue.
Elles la recouvrent par une naturalisation privilégiée, lorsqu'elles résident à l'étranger à l'époque de la dissolution de leur mariage. Dans ce cas, en effet, elles ne peuvent recouvrer leur qualité que sous la condition de rentrer en France arec autorisation du <jouvernement (laquelle autorisation est facultative), et de déclarer qu'elles veulent s'y fixer (V. la For. 10;.
Ainsi, la veuve qui, au moment de la dissolution de son mariage, réside en France, est traitée plus favorablement que celle qui n'y réside pas; mais, bien entendu, il s'agit ici non pas d'une résidence accidentelle et niotnentanée, mais d'une résidence habituelle. J'en conclus que l'ex-Française qui, au moment où elle devient veuve, s^^ trouve accidenielleincnt en France, en passant, ne jouit pas (h' la faveur dont il vient dètre parlé; et, réciproquement, qu'elle y a droit, au contraire, lorsque, à la même époque, elle se trouve »mdenielkment à l'étranger, si d'ailleurs elle réside habituellement e\\ France.
189 3'5 TJ'IS Français qui ont perdu leur qualité parce qu'ils
rouvrout ceux qui ^^f ,yf.j^ ffji serviCc miUtatre c/icz i étranger, ou parce qu'ils se sont
.''uiit perdue, parce ' " -i i ■ ■ i ■ n ...
Muiis ont pris du affliiés à wie Corporation '.mlitaire étrangère. — Us sont assmii 'é'rlnger^'où'p'Jrcî lés auX étrangers (V. toutefois le n" 184) ; comme eux, ils n'acquieqjiis se sont affilies j.gjjj^ ly qurtllté de Français que par une naturalisation ordinaire,
.( une corporation ^ . , * j i ■ t-- . i , ,
militaire étrangère' c'est-à-dire qu aprcs un slagc de dix ans en ^rance et sous 1 agrément du gouvernement (1;.
Cette disposition du Code Napoléon a été modifiée par le décret du 26 août ISII. Les ci-devant Français de l'art. 21 du Code Napoléon peuvent, aux ternies de l'art. 12de*x; décret, recouvrer leur qualité de Français par de simples lettres de relief, que le chef de l'Etat peut leur accorder sans aucune condition (lestage.
J'ajoute qu'aussi longteuips qu'ils demeurent étrangers, ils sont incapabU'-s de succéder en France (appliquez ce qui a été dit sous le n'^ 175).
Art, 20. 190. — De l'effet de la réintégration d'un ci-devant Français
Coninieut la